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65.

Exposition.
Suite.

Le droit, pour le débiteur, de payer, malgré le refus ou l'absence du créancier, doit exister, quel que soit l'objet de l'obligation: une somme d'argent; un corps certain; des choses indéterminées;

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ou un fait.

Division.

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63. -Ce n'est pas seulement un devoir, pour le débiteur, de payer; c'est aussi un droit! (comp. le tome IV de ce Traité, no 219.)

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recouvrer le

Il peut, en effet, lui importer beaucoup d'éteindre son obligation pour arrêter le cours des intérêts grever ses immeubles d'une hypothèque; meuble, qu'il a donné en gage; -libérer la caution, qui s'est engagée pour lui; -éviter d'encourir une clause pénale ou une déchéance; se soustraire aux risques qui sont à sa charge, s'il a été mis en demeure, ou à la chance d'une augmentation des valeurs ou des quantités, qu'il doit livrer.

Le refus du créancier de recevoir, par mauvaise volonté, ou parce que son placement est bon et qu'il veut Jole garder le plus longtemps possible, ou par tout autre motif; - son éloignement dans un lieu inconnu peut-être ;sa prétention de recevoir plus ou autre chose que ce que le débiteur veut lui payer; sa résistance à laisser insérer, dans la quittance, les réserves ou les conditions que le débiteur prétend avoir le droit d'y mettre;

Tels sont, généralement, les obstacles que le débiteur peut rencontrer, lorsqu'il veut exercer le droit qu'il a de : payer.

Il fallait évidemment que la loi lui fournît le moyen d'en avoir raison, et de remplacer le payement volontaire par le payement forcé !

64.- Voilà le but des offres réelles et de la consignation. Le législateur nouveau a emprunté ce moyen à l'ancienne pratique.

Et il l'a organisé soit dans le Code Napoléon par les articles 1257 à 1264, soit dans le Code de Procédure civile, par les articles 812 à 818.

Cette organisation est-elle satisfaisante? est-elle complète ?

Il serait permis d'en douter; et peut-être reconnaîtrons-nous que cette procédure aurait pu être, en effet, mieux ordonnée et plus prévoyante.

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65. Le droit, pour le débiteur, de payer malgré le refus ou l'absence du créancier, doit exister certainement, quel que soit l'objet de l'obligation : a-Une somme d'argent;

Un corps certain;

c-Des choses indéterminées ;

d-Un fait ou une abstention.

Nous aurons donc à examiner ces quatre hypothèses.

A.

DU CAS OU LA DETTE A POUR OBJET UNE SOMME D'ARGENT

SOMMAIRE.

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Du cas où la dette a pour objet une somme d'argent.

67.

Division.

- I. Quelles sont les conditions et les formalités des offres réelles et de la consignation? - Cette procédure est, pour ainsi dire, en deux actes.

68.

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Il y a ici deux sortes de règles : les unes,

qui rappellent les conditions générales du payement; les autres, qui déterminent les conditions spéciales des offres réelles.

69. — 1o Il faut que les offres soient faites au créancier ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui.

70. Suite.

71.

- 2o Il faut que les offres soient faites par une personne capable de

payer.

72.

Mais aussi, toute personne qui peut payer, peut offrir.

3o Les offres doivent être réelles et comprendre effectivement le montant intégral de la dette, en principal et accessoires.

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81. 82.

Suite.

- Suite.

Le débiteur peut-il mettre à ses offres des réserves, des protestations, des conditions?

83. 84. 85.

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Suite.

Suite.

4o et 5o. Il faut que le terme soit échu ou la condition accomplie, lorsque la dette est à terme ou conditionnelle.

86. 86 bis.

6o En quel lieu les offres réelles doivent-elles être faites?
Suite.

87. Suite.

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95.

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Suite.
Suite.

7o Il faut que les offres réelles soient faites par un officier ministériel.

96. Les notaires peuvent-ils faire les offres réelles concurremment avec les huissiers?

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98. De la rédaction du procès-verbal d'offres réelles.

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Les offres peuvent être faites dans le cours d'une instance, soit en dehors de l'audience, soit à l'audience même. — Explication. 100. Suite.

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101. Est-il nécessaire, dans tous les cas, que le débiteur fasse des offres réelles, avant de consigner la dette dont il veut se libérer? 102. Suite.

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106. - Il n'est pas nécessaire que la consignation ait été autorisée par le juge. Explication historique.

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La réalisation, c'est-à-dire, suivant le sens technique de ce mot dans notre ancien Droit, la réitération des offres réelles à l'audience, n'est plus exigée dans notre Droit nouveau.

112. La loi n'a déterminé aucun délai entre les offres réelles et la con

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Ce que c'est que la consignation.

113. 114.

115. Suite.

10 Il faut que la consignation soit précédée d'une sommation signifiée au créancier. Explication.

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116. Suite.

117.

2o Il faut que le débiteur se dessaisisse de la somme offerte. Explication.

118. 119.

Suite.

3o Il faut qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier minis-. tériel, de la nature des espèces offertes, du refus fait par le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du depôt."

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La somme, qui est consignée, doit-elle être identiquement, en espèces, la même que celle qui a été offerte?

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125. 4o Il faut enfin que, en cas de non-comparution du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié, avec sommation de retirer les deniers déposés.

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128. - Lequel des deux, du débiteur ou du créancier, doit supporter les frais des offres réelles et de la consignation?

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136. II. Quel est l'effet du mode de libération qui résulte de la procédure des offres réelles et de la consignation? Exposition. 137. Les offres réelles non suivies d'une consignation peuvent-elles produire quelque effet dans l'intérêt du débiteur? - Exemples. Explication.

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141. Régulièrement, l'espèce de libération que produisent les offres réelles et la consignation, ne résulte que du complet accomplissement des deux actes qui constituent cette procédure.

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Mais quelle est l'espèce de libération qui en résulte?

Expo

A. A compter de quel jour les intérêts de la somme due cessentils de courir à la charge du débiteur?

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145. 146. B. La libération qui résulte des offres réelles et de la consignation, est-elle relative ou absolue? révocable ou irrévocable?

147.

Du cas où la consignation n'a pas encore été acceptée par le créancier.

148. 149.

-

Suite.

La faculté qui appartient, dans ce cas, au débiteur, de retirer les deniers consignés, est elle exclusivement attachée à sa personne ? Du cas où la consignation a été acceptée par le créancier.

150.

151.

- Suite.

152. Suite.

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155.

Suite.

Suite.

Les créanciers de celui pour le compte duquel la consignation a été faite, peuvent l'accepter, en son nom, jusqu'à concurrence, du montant de leurs créances.

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156. Il importe que l'acceptation de la consignation par le créancier soit notifiée au receveur de la caisse des consignations.

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157. Lorsque la consignation a été acceptée par le créancier, la dette est irrévocablement éteinte; et elle ne pourrait pas revivre, au préjudice des tiers, même par le consentement mutuel du débiteur et du créancier.

158. Suites.

66. Supposons d'abord que la dette a pour objet une somme d'argent.

Aussi bien, est ce l'hypothèse la plus importante, celle surtout, dont l'application est la plus fréquente, en matière d'offres réelles et de consignation;

A ce point que le législateur paraît souvent n'avoir en vue que celle-là seulement.

Deux points doivent être l'objet de notre étude :

I.

Quelles sont les conditions et les formalités de cette procédure;

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67. - I. L'article 1257, premier alinéa, est ainsi conçu :

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Lorsque le créancier refuse de recevoir son paye<«<ment, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et," «< au refus du créancier de les accepter, consigner la << somme ou la chose offerte. »

Cette procédure est donc, pourrions-nous dire, en deux actes:

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Le premier représente les offres réelles ;
Le second, la consignation.

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