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réunion à nostre couronne et domaine, pour quelque cause et en quelque cas que ce soit, nonobstant les édits des années mil six cens soixante dix, mil six cens soixante dix neuf, mil six cens quatre vingt un et mil six cens quatre vingt deux, et les autres ordonnances faites sur l'érection des marquisats et comtés, ausquelles nous avons desrogé et desrogeons par ces présentes et aux desrogatoires d'icelles, d'autant que, sans cette condition, le dit sieur de Chamarande n'auroit accepté notre présente grâce.

Entendons aussy comprendre dans le dit comté touttes les acquisitions ou eschanges que pourroient cy après faire les dits seigneurs de Chamarande pour l'agrandissement dudit comté, sans néantmoins que l'union des dites justices, paroisses, terres, fiefs et seigneuries, ainsy faittes pour composer le dit comté de Chamarande, puisse nuire ni préjudicier en aucune manière aux seigneurs particuliers si aucuns sont mouvans d'eux.

Voulant en outre qu'à l'avenir la paroisse du dit Bonne soit nommée dans les commissions des tailles et tous autres actes et contracts, paroisse de Chamarande, voulons que la justice de la Grange non réunie, soit exercée, avec celles à présent réunies, par les mêmes officiers dans le lieu, à ce destiné, dans la Bassecourt du Chasteau de Chamarande où la justice a tousjours esté exercée, et ce, sous le nom de Baillage du comté de Chamarande; et, parce que jusqu'icy, les appellations des dites justices que nous réunissons par ces présentes, ont eu différens ressorts et sont même scittuées en différens Baillages et coutumes, et qu'il seroit incomode à nos sujets que les dites justices ainsi réunies eussent des ressorts si différens ; Nous, pour le soulagement de nos sujets justiciables des dites justices, comme aussi pour relever davantage la dignité du dit comté de Chamarande, et même pour témoigner, par une grâce qui n'est pas ordinaire, l'estime que nous faisons du mérite du dit sieur de Chamarande et l'affection que nous avons pour sa personne et pour le dit sieur de Chamarande, son fils, avons, de nostre grâce spécialle, pleine puissance et auctorité royalle, permis, accordé et octroyé, par ces présentes, permettons, accordons et octroyons, voulons et nous plaist qu'à l'avenir touttes les appellations qui seront interjettées des sentences et jugemens des dittes justices cy-devant énoncées, comme aussi celles qui seront interjettées des justices de la Grange et des autres terres possédées par les dits sieurs de Chamarande, quoy que non réunies au dit comté

de Chamarande, même de celles que luy et ses successeurs au dit comté pouront acquérir par eschange ou autrement, pour l'agrandissement d'iceluy, soient relevées et ressortissent mêmement et sans moien en nostre parlement de Paris, et qu'elles y soient jugées comme les appellations des sièges royaux ressortissent mêmement et sans moyen au dict parlement. Et à cet effet, nous les avons distraites des lieux où elles avoient accoustumé de ressortir par appel, sans qu'à l'avenir les officiers des justices supprimées puissent prendre aucune connoissance des appellations des dittes justices, soit au cours de l'ordinaire des présidiaux ou autrement, pour quelque cause et prétexte que ce puisse estre, ce que nous leur avons expressément deffendu et deffendons, à peine de nullité et cassation de leurs procédures.

Faisons aussi deffences à toutes personnes de se pourvoir à l'avenir, par rapports, anticipation ou autrement contre les dittes sentences et jugemens des dittes justices, ailleurs qu'en nostre dict parlement, à peine de 300 livres d'amende et de tous dépens, domages et intérests des dittes justices intéressées, tout ainsy qu'il se pratique à l'égard des autres juges non royaux, dont les appellations ressortissent purement et sans moyen en nostre parlement, par tiltres, privilèges et octroys, ou autrement, à l'instar desquels voulons que soient les juges du Baillage du dit comté de Chamarande, qu'ils jouissent des mêmes privilèges et que leurs sentences et jugemens au civil et criminel soient exécuttés, comme ceux des dits juges non royaux, ressortissant sans moyen aux parlemens, conformément à nos ordonnances du mois d'avril 1667, et du mois d'aoust 1670, le tout à la charge de dédomager, par le dit sieur de Chamarande, les officiers des jurisdictions supérieures, eu égard à l'estandue qui aura esté distraite du ressort de chacun des dicts sièges supérieurs.

Avons en outre, dans le dit comté de Chamarande, créé et étably, de nostre grâce spécialle, pleine puissance et auctorité royalle, créons, establissons et érigeons une foire par chacun an, pour estre tenue au dit lieu de Chamarande, en l'endroit où est planté le pilory du dict lieu, ou en tel autre lieu au choix du dit sieur de Chamarande, les 7 septembre, jour de Saint Cosme et Saint Damien, perpétuement et a tousjours, voulons et ordonnons et nous plaist qu'au dit jour, tous marchands y puissent aller, venir et descharger touttes marchandises cuites et permises, qu'ils jouissent et

usent de tous et tels droits, privilèges, franchises et libertés que l'on a accoustumé ès autres foires de nostre royaume, pourveu touttes fois que, quatre lieues à la ronde du dict lieu de Chamarande, il n'y ait autre foire au jour sus dit et que, s'il eschet à un dimanche ou feste solemnelle, elle soit remise au lendemain, et sans aussy que, pour raison du dict établissement, on puisse prétendre aucunes franchises, privilèges et exemptions préjudiciables à nos droits, ny qu'au sujet des concessions cy-dessus, il ne soit rien changé ni innové aux coustumes des lieux sous lesquelles les sus dictes paroisses, terres, fiefs et seigneuries sont régis [et qui demeureront comme elles estoient au paravant ces présentes, ny que les sujets et vassaux des dictes terres et seigneuries soient, à raison de ce, tenus à plus grands droits que ceux qu'ils payoient cy-devant, sans aussy que les présentes puissent préjudicier à nos droits ni à ceux d'autruy, et que si les dittes terres venoient à tomber ez mains de gens faisant profession de la religion prétendue réformée, il n'y poura estre fait aucun exercice de la dicte religion.

Sy donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, chambre de nos comptes, présidens, trésoriers généraux de France en la généralité de Paris, et autres officiers qu'il appartiendra, que les présentes ils ayent à enregistrer, et du contenu en icelles fassent jouir et user les dicts sieurs de Chamarande père et fils, ensemble leurs hoirs, successeurs et ayans cause, seigneurs desdits lieux, pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant, faisant cesser tous troubles et empeschemens, nonobstant touttes oppositions, appellations et empeschemens généralement quelconques, nonobstant aussy tous édits, ordonnances, déclarations, arrests et règlemens à ce contraires, ausquels pour ce regard et aux desrogatoires y contenus, nous avons desrogé et desrogeons par ces présentes.

CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR.

Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes.

Donné à Versailles, au mois de mars l'an de grâce mil six cens quatre vingt cinq et de nostre règne le 42me.

Et sur le reply: par le roi, Colbert.

Signé Louis.

LE CLOITRE

DE L'ÉGLISE SAINT-SPIRE

DE CORBEIL

Les principaux auteurs qui se sont occupés de Corbeil sont d'accord pour attribuer la fondation de l'église Saint-Spire à Hémon, premier comte de Corbeil, qui vivait au dixième siècle et qui avait fait construire cette collégiale pour y recevoir les reliques de l'Apôtre du Bessin, saint Exupère, 1er évêque de Bayeux.

La crainte de voir profaner ces précieux restes par les barbares du Nord, qui envahissaient alors la Normandie, décida les habitants de Bayeux à s'en séparer. C'est ainsi que, comme beaucoup d'autres, les reliques de saint Exupère, dont le populaire, travestissant le nom à travers les siècles, a fait saint Spire, furent apportées dans notre contrée, à Palleau, proche Ballencourt (1). Elles y restèrent quatre-vingts ans, dit la légende, et c'est là que le comte Hémon alla les chercher et s'en empara, dit-on, par la force; puis il les apporta à Corbeil où, comme nous venons de le dire, il bâtit en leur honneur et non loin du château qu'il habitait près du rivage de la Seine (2), l'édifice qui devait leur servir d'asile pendant de longs siècles, et qu'il plaça sous l'invocation du saint évêque de Bayeux et des douze apôtres. Il institua en même temps douze chanoines et un abbé pour faire le service de cette collégiale.

Ces faits sont clairement affirmés dans le Cartulaire de SaintSpire, qui date du xe siècle, et qui est déposé dans les archives

(1) Ballencourt, canton et arrondissement de Corbeil, à 10 kilomètres de cette ville. (2) Louis VI rebâtit ce château; les grands moulins de Corbeil en occupent l'emplacement, mais il reste encore une massive tour carrée de la vieille forteresse de Louis le Gros; elle fait saillie sur l'ancienne place Saint-Guenault. Une Sainte Chapelle à deux étages, édifiée par saint Louis, était attenante au château du côté de la Seine.

de cette église (1), devenue l'unique paroisse de Corbeil depuis la révolution. On y lit, en effet, au chapitre des anniversaires, la mention suivante :

Decimo kalendas junii, anniversarium Hamonis comitis, qui ecclesiam nostram fundavit et instituit in ea canonicos, assignans eis redditus unde viverent.

Les chanoines étaient logés autour de l'église, une certaine étendue de terrain leur ayant été concédée par le fondateur. Mais, dans ces temps troublés, ils étaient exposés aux rapines et exactions des gens de guerre et il devint nécessaire de les protéger par une enceinte de murailles.

Quelques-uns attribuent ces intentions protectrices à Bouchard I, deuxième comte de Corbeil et successeur d'Hémon, qui aurait en même temps fait creuser le canal par lequel une dérivation de l'Essonne porte ses eaux au moulin de la Boucherie (2).

Tous les alentours de la Collégiale se trouvèrent ainsi sauvegardés, formant cet enclos qui fut toujours appelé le cloître.

S'il n'est pas absolument certain que ces travaux de protection doivent être attribués à Bouchard I, il est cependant hors de doute qu'ils existaient moins d'un siècle après lui, ainsi que nous l'apprend une charte de Bouchard II, sixième comte de Corbeil, datée de 1071. Cette charte, insérée au Cartulaire de Saint-Spire, accorde des exemptions et des privilèges qui s'étendent à tout ce qui est renfermé dans l'enceinte du Cloître; elle est confirmée et signée par le roi Philippe I, dont la signature est suivie de celles de dix archevêques et évêques, du comte Bouchard lui-même, et de trente-trois autres grands personnages. Ce document, dont les termes semblent bien attribuer la clôture du Cloître à Bouchard II, énumère encore tout au long les mesures de protection et d'inviolabilité accordées. par le comte Bouchard (Burcardus), et corroborées par l'autorité royale, non seulement au Cloître et aux chanoines, mais encore à tout ce qu'ils possédaient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur enceinte.

(1) Ce cartulaire a été publié en 1882, sous les auspices de la Société archéologique de Rambouillet, par M. E. Coüard-Luys, alors Archiviste de l'Oise, et qui occupe aujourd'hui les mêmes fonctions en Seine-et-Oise.

(2) En l'année 1904, le moulin de la Boucherie ne tournant plus depuis longtemps, et les eaux presque stagnantes de ce canal étant devenues un foyer d'infection dangereux dans cette partie centrale de la ville, on décida de le combler, ce qui fut fait à la satisfaction générale.

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