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M. Marle, ancien ministre, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, avocat à la Cour impériale de Paris, Président. M. Paul Andral, avocat à la Cour impériale de Paris. — M. Bosviel, avocat à la Cour de cassation. M. Georges Gulffrey, avocat à la Cour impériale de Paris. — M. Déroulède, avoué à la Cour impériale de Paris.-M. Parmentier, avoué pres le tribunal de première instance de la Seine.-M. P. Jaunet,

libraire.

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Aux termes de cette nouvelle convention, les imprimés de toute nature, qui n'étaient autrefois transportés, soit sur le territoire du Royaume-Uni, soit dans les divers pays des deux mondes pour lesquels il nous sert jusqu'ici d'intermédiaire, qu'aux mêmes prix que les lettres ordinaires, profiteront désormais des bénéfices d'une modération de taxe proportionnelle à celle qui en permet le transport dans l'intérieur de l'Empire.

Quant aux journaux et autres publications périodiques, de nouvelles conditions de transport ont été stipulées, et il en résultera pour le public non seulement une certaine modération de taxe, mais, en outre, l'avantage de les recevoir à l'avenir affranchis jusqu'à destination.

Décret impérial portant promulgation de la convention additionnelle à la convention de poste du 3 avril 1843 conclue entre la France et le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut:
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'E-
tat au département des affaires étrangères,
Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1er.

Une convention additionnelle à la convention de poste du 3 avril 1843 ayant été signée à Paris, le 10 décembre 1855, entre la France et le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 26 du présent mois de décembre, ladite convention additionnelle, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION ADDITIONNELLE.

n'infirme en aucune manière le droit qu'a chaque administration de ne pas distribuer les objets dont l'importation serait prohibée par les lois ou reglements du pays de destination.

Art. 2. L'administration des postes de France paiera à l'administration des postes britanniques, pour ceux des journaux et autres imprimés mentionnés dans l'art. 1er précédent qui seront originaires de la France, de l'Algérie ou des bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte,

savoir:

1° Pour les imprimés de toute nature à desti

Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bre-nation du royaume-uni de la Grande-Betagne et tagne et d'Irlande, désirant faciliter l'échange des d'Irlande, la somme d'un franc par kilogramme, imprimés de toute nature entre l'administration poids net; des postes de France et l'administration des postes de la Grande-Bretagne, et simplifier la perception des taxes à prélever pour ces imprimés, sont convenus de régler ce point par une convention spéciale, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :

Sa Majesté l'empereur des Français, M. le comte Alexandre Colonna Walewski, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, grand'croix des ordres de Danebrog du Danemark, de Saint-Janvier des Deux-Siciles, des Saints-Maurice et Lazare de Sardaigne, de SaintJoseph de Toscane, de la Conception du Portugal, du Medjidié de Turquie, du Sauveur de Grèce, etc., etc., sénateur, son ministre et secretaire d'Etat au département des affaires étrangères;

Et Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très honorable Henri-Richard-Charles lord Cowley, pair du royaume-uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chevalier grand'croix du très honorable ordre du Bain, et son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté l'empereur des Français ;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1o. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés ou reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravės, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés soit de la France, de l'Algérie et des bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, pour le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et pour Malte, soit du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de Malte pour la France, l'Algérie et les bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, devront être affranchis de part et d'autre jusqu'à destination.

Il est expressément convenu que les objets que chacune des deux administrations livrera à l'autre, comme affranchis jusqu'à destination, en vertu du présent article et de l'art. 2 ci-après, ne pourront, sous aucun prétexte, être frappés d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

Il est entendu toutefois que cette disposition

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2o Pour les imprimés de toute nature expédiés de la France et de l'Algérie à destination de Malte, par la vole des paquebots britanniques, la même somme d'un franc par kilogramme, poids net.

De son côté, l'administration des postes brilanniques paiera à l'administration des postes de France, pour ceux des journaux et autres imprimés mentionnés dans l'art. 1er précédent, qui seront originaires du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, ou de Malte, savoir :

1° Pour les imprimés de toute nature expédiés du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande à destination de la France et de l'Algérie. la somme de cinquante centimes par livre britannique, poids net;

2o Pour les imprimés de toute nature expêdiès de Malte à destination de la France et de l'Algé rie, par la voie des paquebots britanniques, la même somme de cinquante centimes par livre britannique, poids net;

3o Pour les imprimés de toute nature expédiés de Malte à destination de la France et de l'Algė– rie, par la voie des paquebots français, la somme d'un franc par livre britannique, poids net;

40 Pour les imprimés de toute nature expédiés du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande à destination des bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, la somme d'un franc par livre britannique, poids net;

5o Et enfin, pour les imprimés de toute nature expédiés de Malte, à destination des bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, la somme de cinquante centimes par livre britannique, poids net.

L'administration des postes de France aura la faculté de livrer à l'administration des postes britanniques, comme affranchis jusqu'à destination, les journaux et autres imprimés mentionnés dans l'article 1er précédent, qui seront expédiés des autres pays ou colonies auxquels la France sert d'intermédiaire pour le royaume-uni, et, pareillement, l'administration des postes de la GrandeBretagne aura la faculté de livrer à l'administration des postes de France, comme affranchis jusqu'à destination, les journaux et autres imprimés mentionnés dans l'article 1er précédent qui seront expédiés des autres pays ou colonies auxquels la Grande-Bretagne sert d'intermédiaire pour la France et l'Algérie. Les prix à payer, de

part et d'autre, pour ces journaux et autres imprimés, seront les mêmes que ceux fixés par le présent article pour les imprimés originaires de la France ou du royaume-uni.・・

en transit que l'administration des postes françaises transportera sur son territoire pour le compte de l'administration des postes britanniques, la somme de cinquante centimes par livre britannique d'imprimés, poids net.

L'administration des postes de la Grande-Bre tagne paiera, en outre, à l'administration des posde France, pour prix du transport par mer des journaux et autres imprimés que les paquebotsposte français transporteront pour le compte de l'administration des postes britanniques, la somme de cinquante centimes par livre britannique d'imprimés, poids net.

Pour jouir des modérations de port accordées par le présent article, les imprimés devront être affranchis conformément à l'art. 1er précédent, être mis sous bandes et ne contenir aucune écrites ture, chiffre ou signe quelconque à la main, Les imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence. Art. 3. L'administration des postes de France paiera à l'administration des postes de la GrandeBretagne, pour prix du transport à travers le royaume-uni des journaux et autres imprimés en transit que l'administration des postes britanniques transportera sur son territoire pour le compte de l'administration des postes de France, la somme d'un franc par kilogramme d'imprimés, poids net.

L'administration des postes de France paiera en outre à l'administration des postes de la Grande-Bretagne, pour prix du transport par mer des journaux et autres imprimés que les paquebots-poste britanniques transporteront pour le compte de l'administration des postes de France, la somme d'un frane par kilogramme d'imprimės, poids net. 1

La même somme d'un franc par kilogramme, poids net, sera également payée par l'administration des postes de France à l'administration des postes britanniques pour port de voie de mer des journaux et autres imprimés que l'administration des postes de France expédiera ou recevra par la voie de la Grande-Bretagne et des bâtiments du commerce partant ou à destination des ports du royaume-uni.

En considération des dépenses que supporte l'administration des postes de la Grande-Bretagne pour le transport des dépêches à travers l'isthme de Suez ou l'isthme de Darien, l'administration des postes de France paiera en outre à l'administration des postes de la Grande-Bretagne, pour les journaux et autres imprimés que l'administration des postes de France expédiera ou recevra au moyen de paquebots-poste britanniques, et par la voie de l'un ou de l'autre isthme, lorsque le transport de ces journaux et autres imprimés à travers l'isthme de Suez ou à travers l'isthme de Darien sera effectué aux frais de l'administration des postes britanniques, sur la demande de l'administration des postes de France, savoir:

1° Pour le transport des journaux et autres imprimés à travers l'isthme de Suez, la somme de quatre-vingts centimes par kilogramme d'imprimés, poids net;

2o Pour le transport des journaux et autres imprimés à travers l'isthme de Darien, la somme de deux francs quarante centimes par kilogramme d'imprimés, poids net.

De son côté, l'administration des postes de la Grande-Bretagne paiera à l'administration des postes de France, pour prix du transport à travers la France des journaux et autres imprimés

La même somme de cinquante centimes par livre britannique, poids net, sera également payée par l'administration des postes de la GrandeBretagne à l'administration des postes de France, pour port de voie de mer des journaux et imprimés que l'administration des postes de la GrandeBretagne expédiera ou recevra par la voie de la France des bâtiments du commerce partant ou à destination des ports de France.

Il est entendu que le transport des imprimés à travers le canal de la Manche par les paquebotsposte respectifs ne donnera lieu à aucun paiement au profit de l'administration dont dépendront les paquebots qui effectueront ce transport.

Art. 4. Il est entendu que l'administration des postes de France aura le droit d'inviter l'administration des postes britanniques à faire transporter, pour le compte de l'administration des postes de France, aux conditions stipulées par l'article 3 précédent, soit sur le territoire du royaume-uni soit par les paquebots-poste britanniques, soit par les bâtiments britanniques du commerce partant ou à destination des ports du royaume-uni, les journaux et autres imprimés originaires ou à destination des colonies ou pays d'outre-mer desser vis par lesdits paquebots ou bâtiments du commerce; et réciproquement, que l'administration des postes britanniques aura le droit d'inviter l'administration des postes de France à faire transporter, pour le compte de l'administration des postes britanniques, sous les mêmes conditions, soit sur le territoire de la France, soit par les paquebotsposte français, soit par les bâtiments français du commerce partant ou à destination des ports de France, les journaux et autres imprimés originaires ou à destination tant des Etats du continent que des colonies et autres pays d'outre-mer desservis par lesdits paquebots ou bâtiments du commerce.

Art. 5. La présente convention, qui sera con'sidérée comme additionnelle à la convention du 3 avril 1843, sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra, el elle sera mise à exécution le 1er janvier 1856.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, en double original, le 10o jour du mois de décembre de l'an de grâce 1855.

(L. S.) Signė A. WALEWSKI.
(L. S.) Signe COWLEY.

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Vu l'article 4 de la loi du 3 mai 1853;

Vu nos décrets des 22 juin et 21 novembre 1853, portant dispositions sur le mode de correspondance entre la France et la Martinique, la Guadeloupe, le Sénégal, les établissements français dans l'Inde, la Guyane française et les îles Saint-Pierre et Miquelon, par la voie des paquebots anglais;

Sur le rapport de notre ministre des finances et de notre ministre de la marine et des colonies, Avons décrété et décrétons ce qui suit: «Art. 1er. A partir du 1er janvier 1856, les dépêches échangées, par la voie d'Angleterre, entre la France d'une part, et la Martinique, la Guadeloupe, l'île de Gorée, la Guyane française et les îles Saint-Pierre et Miquelon d'autre part, pourront contenir, indépendamment des objets désignés dans nos décrets des 22 juin et 21 novembre 1853, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographié.

«Art. 2. Les droits et redevances dus à l'office des postes de la Grande-Bretagne pour le transport des objets désignés dans l'article 1er précédent seront payés audit office par l'administration des postes de la métropole.

«Art. 3. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés gravés, lithographiés ou autographiés, expédiés

soit de la France et de l'Algérie pour la Martinique, la Guadeloupe, le Sénégal, l'île de Gorée, la Guyane française et les fles Saint-Pierre et loupe, du Sénégal, de l'île de Gorée, de la Miquelon, soit de la Martinique, de la Guade Guyane française et des fles Saint-Pierre et Miquelon pour la France et l'Algérie, devront être affranchis par les envoyeurs jusqu'à destination.

« Art. 4. La taxe applicable aux objets dėsignés dans l'article précédent, à raison de leur parcours sur le territoire de la métropole et sur le territoire colonial, sera perçue d'après le poids brut de chaque paquet portant une adresse particulière, à raison de 5 centimes par 40 grammes ou fraction de 40 grammes.

«Le produit des taxes d'affranchissement perçues en vertu des dispositions du présent article sera partagé par moitié entre l'administration des postes de la métropole et la colonie d'origine ou de destination.

« Art. 5. Indépendamment de la taxe déterminée par l'article précédent, chaque paquet portant une adresse particulière supportera, à raison de son parcours entre le port métropolitain d'embarquement ou de débarquement et la colonie de destination ou d'origine, une taxe de voie de mer et de transit de 8 centimes par 40 grammes ou fraction de 40 grammes.

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<<<< La taxe de voie de mer et de transit ci-dessus fixée sera perçue au profit ou pour le compte de l'administration des postes de la métropole.

périodiques, livres brochés, brochures, papiers « Art. 6. Les journaux, gazettes, ouvrages de musique, catalogues, prospectus, annoncés et avis divers, imprimés, gravės, lithographics la Guadeloupe, du Sénégal, de l'île de Gorée, ou autographiés, expédiés de la Martinique, de de la Guyane française et des iles Saint-Pierre et Miquelon, pour les pays étrangers désignés dans le tableau annexé à notre décret du 22 juin 1853, devront être affranchis jusqu'à la frontière de sortie de France.

<<< Les objets de même nature expédiés desdits pays étrangers pour les colonies précitées seront affranchis jusqu'à la frontière d'entrée en France.

<< Art. 7. Les taxes à percevoir dans les colonies françaises sur les objets désignés dans l'article précédent seront établies conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent dé→

cret.

« Art. 8. Pour jouir des modérations de port accordées par les articles 4, 5 et 7 précédents, les objets désignés dans lesdits articles devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par les art. 3 et 6, être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Ceux desdits objets qui ne réuni– raient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

« Art. 9. Sont et demeurent abrogées, en ce

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