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LIVRE III, TITRE III, IV, VI ET VII DU CODE CIVIL.

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dont l'emploi est autorisé dans les établissements d'enseignement
moyen du 1er degré.

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CODE CIVIL

LIVRE III, TITRES III ET IV.

(ART. 1101 ET SUIVANTS.)

DES CONTRATS

OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

tion.

L'obligation est un lien de droit qui nous astreint envers quel- Définition de l'obligaqu'un à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs per- Définition du contrat. sonnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. (Art. 1101 C. civ.)

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contrac- Synallagmatique ou tants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. (Art. 1102 C. civ.)

bilatéral.

Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. (Art. 1103 C. civ.)

Unilatéral.

Commutatif.

Aléatoire.

De bienfaisance.

A titre onéreux.

Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle.

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. (Art. 1104 C. civ.)

Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. (Art. 1105 C. civ.) Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. (Art. 1106 C. civ.)

Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. (Art. 1107 C. civ.)

CHAPITRE II.

DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS.

Quatre conditions pour

la validité d'une convention.

Du consentement.

Il doit être définitif, éclairé, libre, spontane

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention:

Le consentement de la partie qui s'oblige;

Sa capacité de contracter;

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement;

Une cause licite dans l'obligation. (Art. 1108 C. civ.)

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Le consentement est l'adhésion, l'acquiescement donné par une personne à une proposition qui lui est faite et dont doit résulter pour elle un engagement, une obligation.

Le consentement doit être définitif, irrévocablement donné.

Il doit être éclairé, c'est-à-dire que la personne qui le donne sait à quoi elle s'oblige.

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