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Si la confusion vient à cesser par un événement postérieur qui rétablit fa séparation des qualités momentanément réunies, les obligations respectivement éteintes doivent être rétablies sur la demande de la personne intéressée 12, ou bien, si l'effet de la confusion ne s'est pas manifesté, elles sont fictivement considérées comme n'ayant pas cessé d'exister13.

DE LA PRESCRIPTION ET DE DIVERS AUTRES MODES D'EXTINCTION.

§ 298.

I. La prescription, præscriptio temporalis, est représentée dans plusieurs passages de nos sources comme une cause d'extinction des obligations. Mais la portée de ces textes est sujette à controverse. Tandis que quelques auteurs les prennent dans un sens absolu et prétendent que la prescription anéantit. l'obligation dans son entier, d'autres soutiennent qu'elle ne détruit que l'élément civil de l'obligation et qu'elle laisse subsister une obligation naturelle. Aucune loi ne décide d'une manière définitive la controverse ; pour la résoudre, il faut donc recourir aux prin

contractée dans l'intérêt du fidéjusseur même, hypothèse qui se présente dans les Fr. 24, D., de pactis 2, 14; Fr. 7, pr. D., de Sc. Maced. 14, 6; Fr. 5, pr. D., de liberatione legata 34, 3. Cf. ci-dessus, § 263, note 39, B, et § 295, note 42.

12 Fr. 87, D., de adquirenda hered. 29, 2. — L. 22, C., de inoff. test. 3, 28. Arg. Fr. 59, pr. Fr. 80, D., ad Sc. Trebell. 36, 1 (ci-après, t. III, §§ 447 sq.) et Fr. 43, § 1, D., de iure dotium 23, 3, ci-après, t. III, § 313.

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15 Fr. 21, § 2, D., de inofficioso testamento 5, 2. « Idem respondit evicta hereditate per inofficiosi querelam ab eo, qui heres institutus esset, perinde omnia observari oportere, ac si hereditas adita non fuisset, et ideo et petitionem integram debiti heredi instituto adversus eum, qui superavit, competere, et compensationem debiti. »> Fr. 59, pr. D., ad Sc. Trebell. 36, 1. A propos de ce passage, nous avons à faire observer: 1° que les mots « remanet ergo propter pignus naturalis obligatio» veulent dire, non pas « qu'une obligation naturelle continue à subsister à cause du pignus, » mais bien « que la persistance du pignus prouve la persistance d'une obligation au moins naturelle » : 2o que le mot naturalis obligatio, dans cette même phrase, ne doit pas s'entendre d'une obligation purement naturelle. Dans des hypothèses analogues à celle dont il s'agit dans ce passage, l'on accorde, en effet, au fiduciaire, non-seulement le droit de retenir et de compenser, mais aussi celui de répéter par la condictio indebiti. Cf. ci-après, § 298, note 8, et Fr. 44, pr., D., ad Sc. Trebell. 36, 1. - Fr. 38, pr. Fr. 39, D., de condict. indebiti 12,6, combiné avec Fr. 10, § 1, D., de compensationibus 16. 2. Voy. aussi t. III, §§ 447. 448.

1 Les textes qui se bornent à dire d'une manière générale que obligatio finitur në prouvent en effet rien, par la raison que, d'après l'usage romain, le mot obligatio s'emploie très-fréquemment, et surtout par rapport à notre matière, pour obligatio civilis. Voy. ci-dessus, § 192, notes 3. 4, et tome I, § 41, note 15. En tenant compte de cette observation, on trouvera que les textes suivants, qu'allèguent ordinairement les partisans de l'extinction complète, sont tout à fait indifférents pour notre controverse. Fr. 6, D., de obl. et act. 44, 7. « In omnibus temporalibus actionibus, nisi novissimus totus dies compleatur, non finit obligationem. » Fr. 8, pr. D., de neg. gestis 3, 5. - Fr. 23, § 2 in f. D., de inoff. testamento 5, 2. Fr. 30, § 1, D., ad legem Aquiliam 9, 2. - Fr. 18, §1, D., de pecunia constituta 13, 5, ci-après, note 13. - Fr. 1, § 3, D., quando de peculio actio 15, 2. - Fr. 1, § 7, D., de contr. tut. act. 27, 4. - Fr. 21, § 2, D., de

cipes généraux et aux décisions pratiques de nos sources qui se rapportent à la matière 2.

Nous nous sommes déjà antérieurement prononcé en faveur de la seconde opinion. En traitant de la prescription en général, § 61, nous avons cherché à établir que la prescription, tout en éteignant l'action, n'éteint point le droit auquel l'action se rapporte. A l'appui de cette opinion, nous avons fait valoir l'esprit général de l'institution et la considération que, à l'époque où toutes les actions étaient perpetuæ, aucun droit ne s'éteignait par l'expiration d'un délai quelconque, que la prescription du droit prétorien ne changea rien à cet état et que l'extension, qui fut donnée plus tard au principe de la prescription, ne se rapporte qu'aux actions. Nous avons de plus cherché à démontrer que notre théorie est incontestable en ce qui concerne les droits personnels et les droits réels. Les mêmes arguments et cette analogie des autres droits militent en faveur de la même opinion appliquée aux obligations. Mais ici nous avons encore à invoquer d'autres raisons. Il nous paraît d'abord impossible d'admettre la thèse contraire avant la généralisation de la præscriptio temporalis par Théodose II. En effet, que faisait le préteur en créant pour un rapport obligatoire une action prescriptible après l'année? Cette mesure n'avait d'autre effet que d'élever à la puissance d'obligation civile un lien qui auparavant n'avait constitué qu'une obligation naturelle. L'année étant expirée, sans que le créancier eût usé de la faveur accordée par le préteur, les choses étaient replacées dans l'état où elles avaient été auparavant, c'est-à-dire que le rapport existant entre parties se trouva de nouveau réduit à l'état de simple obligation naturelle. Tel était évidemment, dans l'ancien droit, l'unique effet produit par la præscriptio temporalis, et cela avait lieu, sans aucune exception, dans tous les cas où cette institution souffrait application. Or, les constitutions impériales

fideiussoribus 46, 1. Fr. 38, § 4, D., de solutionibus 46, 3.

Voy. encore ci-après, note 4, et pour la L. 4, C., de præscr. XXX vel XL annorum 7, 39, ci-après, note 5.

2 Les bornes d'un manuel ne nous permettent point d'exposer et de discuter d'une manière approfondie la controverse dont nous nous occupons ici. Nous renvoyons pour les détails aux deux auteurs suivants, dans lesquels on trouvera à peu près tous les arguments qui peuvent être produits pour et CONTRE. DE SAVIGNY, System, t. V, §§ 248-251 et Obligations, t. I, § 11, no 10.— M. MACHELARD, Des obligations naturelles, p. 450 et suivantes.

3 La théorie que nous défendons est admise sans contestation pour les droits personnels. Elle est incontestable pour le droit de propriété d'après la L. 8, § 1, C., de præscriptione xxx vel XL annorum 7, 39, que nous avons expliquée au tome I, § 123, notes 19-21. Les solutions données dans cette loi par rapport au droit de propriété doivent évidemment, par analogie, être appliquées aux autres droits réels, à l'exception toutefois des servitudes personnelles et des servitudes prédiales rurales, à l'égard desquelles le droit romain admet l'extinction à la suite du simple non-usage, continué pendant dix ou vingt années; ce qui constitue une inconséquence évidente que nous avons cherché à expliquer ci-dessus, t. I, § 145.

4 Dès lors il est évident que tous les textes des jurisconsultes classiques (antérieurs à

n'ont apporté d'autres changements à cet état de choses que d'étendre à tous les droits munis d'une action le principe qui n'avait été originairement créé que pour les droits protégés par une action prétorienne 5. Ce qui était donc vrai pour ces derniers doit l'être, dans le droit nouveau, pour tous les droits. Un autre argument découle de l'imprescriptibilité des exceptions. Nous renvoyons, à cet égard, au § 64, où nous avons d'avance répondu aux objections que les adversaires de notre opinion font valoir ". Enfin, nous trouvons dans nos sources une décision qui devrait faire disparaître tout doute le droit d'hypothèque subsiste et peut être poursuivi contre le débiteur et ses ayants cause pendant quarante ans, c'est-à-dire éventuellement encore dix ans après la prescription de la créance pour la sûreté de laquelle l'hypothèque a été constituée. Or, toute hypothèque suppose, comme condition essentielle, l'existence d'une obligation au moins naturelle *.

Théodose) I, qui disent que obligatio tempore finitur ne peuvent être entendus que de la cessation du lien civil qu'on fait valoir au moyen d'une action.

5 Cela résulte de l'ensemble des lois de Théodose II et de ses successeurs (tome 1, § 58), et n'est nullement contredit par les mots de la L. 4, C., de præscr. XXX vel XL annorum 7, 39. « ..... Nullumque ius........, quod prædictorum XL annorum extinctum est iugi silentio, moveatur; » car le contexte indique clairement que ius est ici ius actionis, actio, ce qui est surabondamment confirmé par le mot moveatur, qui ne saurait guère se rapporter qu'à l'idée de l'action. 6 Voy. tome 1, § 64, notes 5 et suivantes.

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7 Voy. tome I, § 166, notes 20. 27; § 168, no 6, et spécialement L. 7, C., de præscr. xxx vel XL annorum 7, 39. Cum notissimi iuris sit, actionem hypothecariam in extraneos quidem suppositæ rei detentatores annorum triginta finiri spatiis...., iubemus hypothecarum persecutionem, quæ rerum movetur gratia vel apud debitorum heredes non ultra quadraginta annos, ex quo competere cœpit, prorogare, in actione scilicet personali his custodiendis, quæ prisca constitutionum sanxit iustitia. » — C'est au même ordre d'idées qu'on peut rapporter la L. 2, C., de luitione pignoris 3, 31 : « Intelligere debes, vincula pignoris durare personali actione submota,» et le Fr. 30, § 1, D., ad legem Aquiliam 9, 2. « Pignori datus servus si occisus sit, debitori actio competit. Sed an et creditori danda sit utilis, quia potest interesse eius (voy. ci-dessus, § 271, note 36) quod debitor solvendo non sit, aut quod litem tempore amisit? quæritur... Et ideo in his casibus, in quibus creditori danda est actio propter inopiam debitoris, vel quod litem amisit, creditor quidem usque ad modum debiti habebit Aquilia actionem... » Il est vrai qu'on pourrait nous objecter que les mots tempore litem amittere chez un jurisconsulte classique peuvent aussi bien se rapporter à la péremption de l'ancienne procédure (tome 1, § 58, Observation) qu'à la præscriptio temporalis. Il est peut-être encore permis d'invoquer le Fr. 50, D., de minoribus 4, 4, où Pomponius (après avoir décidé que la restitution en entier contre la perte d'une créance, garantie par un gage et munie d'une action qui devait se prescrire dans les dix jours, a pour effet de ne rétablir l'action que pour les dix jours qui restaient à courir) ajoute que le gage continue de subsister, sans faire aucune restriction ni limitation: « Sine dubio quod de temporali actione sensisti, puto verius esse (i. e. ex tempore tantumdem præstandum, quantum supererat) : ideoque et pignus, quod dederat prior debitor, manet obligatum. »

s Voy. t. I, § 155, note 1. On a voulu écarter cette argumentation, en prétendant que, dans notre cas, il n'est pas exact de dire que l'hypothèque continue de subsister à cause d'une obligation naturelle qui survit à la prescription de l'action principale »; qu'il faut plutôt admettre « qu'une obligation naturelle continue à cause de l'hypothèque, laquelle ne s'éteint pas toujours par l'extinction de la dette, quia suas conditiones habet hypothecaria actio. » Et l'on invoque à l'appui la phrase de PAUL, au Fr. 59, pr. D., ad Sc. Trebell. 36, 1. Remanet ergo propter

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Mais quel sera l'effet du lien naturel qui reste subsister après la prescription? Aura-t-il toutes les conséquences qui peuvent résulter d'une obligation naturelle ? Nos sources ne sont guère explicites à cet égard. Nous penchons cependant pour l'affirmative. Il paraît d'abord difficile d'admettre que le débiteur puisse répéter, comme indù, le payement d'une dette fait après l'expiration du délai de la prescription, d'autant plus qu'il eût été irrévocablement condamné s'il avait négligé d'opposer la prescription à l'action en payement 10. On ne saurait davantage, par des raisons solides, contester le ius retentionis au créancier d'une obligation prescrite. En ce qui concerne la compensation, la question pouvait être douteuse dans l'ancien droit ", mais elle paraît devoir être décidée favorablement depuis que la compensation éteint les dettes ipso iure12. Enfin, les textes que nous avons indiqués ci-dessus, note 7, prouvent qu'une obligation civilement éteinte par prescription peut conserver la garantie d'un droit d'hypothèque; d'où nous devons conclure, par analogie, qu'elle peut également servir de base à d'autres droits accessoires ou à une novation, bien que la chose soit controversée à l'égard de la fidéjussion et du constitut

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pignus naturalis obligatio... » Cette thèse, vraiment bizarre, d'après laquelle la chose principale, entièrement éteinte, subsisterait en partie par la vertu de l'ACCESSOIRE, ne résiste pas à un examen sérieux. On en fera aisément justice, en se rappelant 1o ce que nous avons dit au tome I, § 168, no 4, sur la portée réelle de la proposition de Marcien: « suas conditiones habet hypothecaria actio»; 2o l'interprétation du Fr. 59, pr. D., ad Sc. Trebell. 36, 1, que nous avons donnée cidessus, § 297, note 13, en insistant sur l'observation que dans ce passage la locution naturalis obligatio doit s'entendre, non pas d'une obligation purement naturelle, mais plutôt de l'élément naturel de l'obligation, qui continue de subsister dans l'espèce dont il s'agit, en dépit de la subtilité du droit civil, d'après laquelle « aditione quidem hereditatis confusa obligatio est. »>

9 Voy. ci-dessus, § 195, note 11.

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10 Nous pourrions également invoquer l'analogie de l'obligation naturelle qui reste subsister après un jugement absolutoire injustement rendu. Voy. ci-après, note 15. On nous oppose le Fr. 25, § 1, D., ratam rem haberi 46,8; mais DE SAVIGNY, System, t. V, p. 405, fait observer, avec raison, que rien ne prouve que ce texte parle d'un cas de prescription, qu'il peut s'y agir aussi bien d'une dette constituée à terme et finissant par l'expiration du terme (ci-après, note 24) ou d'une application de la loi Furia (voy. ci-dessus, § 261, note 15). On peut appliquer la même observation aux Fr. 37, D., de fideiussoribus 46, 1 (ci-après, note 13), et Fr. 71, § 1, D., de solutionibus 46, 3.

11 Surtout en présence du Fr. 14, D., de compensationibus 16, 2. « Quæcumque per exceptionem perimi possunt, in compensationem non veniunt. » Mais voy. ci-dessus, § 287, note 8. 12 Voir ci-dessus, § 291, notes 4 sqq.

15 Fr. 37, D., de fideiussoribus 45, 1. « Si quis, postquam tempore transacto liberatus est, fideiussorem dederit, fideiussor non tenetur : quoniam erroris fideiussio nulla est. » Nous pourrions peut-être écarter ce texte, en y appliquant l'interprétation indiquée dans la dernière partie de la note 10; mais alors même que nous l'entendrions de la prescription, il ne contredirait point nécessairement notre manière de voir. Il dit, en effet, simplement que le fidejusseur, pouvant employer tous les moyens de droit du débiteur principal (§ 263, note 12), n'est pas plus tenu que ce dernier. Ce qui prouve que tel est le sens du passage, c'est la mention de l'erreur qui se trouve à la fin du texte; car si le cautionnement d'une dette prescrite était nul, la question de savoir s'il y a eu ou non erreur serait tout à fait indifférente. Quant au Fr. 18, § 1, D., de pecunia

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II. La chose jugée a pour effet de mettre fin à l'obligation sur laquelle il a été statué, en ce sens que dans l'hypothèse d'une condamnation cette obligation est remplacée par celle du iudicatum ', tandis que dans l'hypothèse d'un jugement absolutoire il ne reste point d'obligation Cependant il est à remarquer que, malgré l'autorité de la chose jugée, les Romains admettent qu'un jugement absolutoire injustement rendu, tout en éteignant l'élément civil de l'obligation, en laisse subsister l'élément naturel 1. — L'effet extinctif du jugement s'étend aux correi et aux cautions, en tant, bien entendu, que la chose jugée opère à leur égard ".

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III. Le serment, déféré sur l'existence d'une obligation et fait par la partie à laquelle il est déféré, produit le même effet que la chose jugée 18, sauf en ce qui concerne la persistance de l'obligation naturelle qui ne saurait être admise à cause du caractère transactionnel de la délation du serment 19.

IV. En parlant du terme que nous avons l'habitude d'appeler résolutoire, les Romains disent que obligatio tempore finiri non potest 20. Cette proposition est incontestable; mais il importe d'en préciser le sens et la portée. S'il est évident qu'une obligation existante ne peut s'éteindre par cela seul qu'un certain temps s'est écoulé depuis le moment où elle

constituta 13, 5, de la fin duquel on argumente a contrario, DE SAVIGNY cherche à l'écarter, en conjecturant qu'Ulpien y avait en vue un cas tombant sous l'application de la loi Furia (§ 261, note 15). Mais il ne nous paraît pas nécessaire de recourir à cet expédient, par la raison que l'argument a contrario n'est pas rigoureusement concluant et que nous pouvons d'ailleurs ranger ce passage dans la catégorie dont nous avons parlé ci-dessus, note 1. Au fond, le texte se borne à dire que celui qui a constitué une dette ne peut refuser d'exécuter son engagement, en prétextant que la dette originaire est aujourd'hui éteinte (bien entendu sans que l'extinction ait donné satisfaction au créancier). Cf. ci-dessus, § 251, note 35.

14 Voy. ci-dessus, t. I, § 69, notes 5-14.

15 Voy. ci-dessus, t. 1, § 69, notes 17. 18. 49.

16 Question controversée. Pour l'affirmative Fr. 28. 60, D., de condictione indebiti 12, 6. Arg. Fr. 50, § 2, D., de peculio 15, 1; Fr. 27, D., de pignoribus 20, 1. Le Fr. 13, D., quibus modis pignus solvitur 20, 6, paraît contraire : « nam et si a iudice, quamvis per iniuriam, absolutus sit debitor, tamen pignus liberatur. » DE SAVIGNY, System, t. V, § 250, note 9, cherche à écarter ce texte, en limitant la décision à la personne du débiteur qui a obtenu le jugement absolutoire et qui, par suite, pourrait naturellement opposer l'exceptio rei iudicatæ à l'action hypothécaire du créancier contre lequel le jugement absolutoire a été rendu.

par M. MACHELARD, des Obligations naturelles, loco citato.

La négative est défendue

17 Voy. ci-dessus, t. I, § 68, notes 35. 39, et les textes à citer à la note 19. Cf. ci-dessus, § 186, note 23, et § 263, note 11.

18 Il n'en est pas de même du serment déféré d'office par le juge. Voy. ci-dessus, § 68, note 43. 19 Fr. 28, pr. § 1. 3. Fr. 42, § 1. 2. 3, D., de iureiurando 12, 2. - Fr. 1, § 3, D., quarum rerum actio non datur 44, 5. Fr. 95, § 4, D., de solutionibus 46, 3. Voy. t. I, § 68,

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notes 35. 39, et Cf. ci-dessus, § 186, note 23; § 263, note 11.

20 Fr. 44, § 1, D., de obl. et act. 44. 7. « ... Placet autem ad tempus obligationem constitui non posse, non magis quam legatum. Nam quod alicui debetur, certis modis desinit deberi : plane post tempus rel. » - Fr. 55, D., de legatis I (30). « .... Nec tempore aut loco aut condicione finiri obligatio heredis legatorum nomine potest. » — § 3, I., de verb. obl. 3, 15. « ad tempus deberi non potest. »

....

quia

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