Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

AVIS

Cet ouvrage est disposé pour recevoir plusieurs lectures successives. La première peut comprendre exclusivement la partie imprimée en gros caractères; les autres, la totalité de l'ouvrage, avec faculté d'en exclure les numéros et alinéas marqués d'un astérisque, qui ont été principalement écrits en vue des aspirants au grade de docteur en droit. Voir l'introduction du lome I pour les détails.

[ocr errors]

LIVRE TROISIÈME

Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

1. On sait que le code civil est divisé en trois livres. Nous avons étudié les deux premiers qui sont consacrés l'un aux personnes, l'autre aux biens. Le troisième, auquel nous arrivons, envisage les personnes. dans leurs rapports avec les biens. Il est intitulé: Des différentes manières dont on acquiert la propriété. Le législateur ne traite pas seulement ici, comme pourrait le faire croire cette rubrique, des diverses manières d'acquérir la propriété; il s'occupe en outre des modes d'acquisition des droits réels autres que la propriété, tels que l'usufruit, l'usage, les servitudes, et des modes d'acquisition des droits personnels. On aurait donné une idée plus exacte du contenu de ce livre en l'intitulant: Des différentes manières d'acquérir. Il est divisé en vingt titres, précédés d'un titre préliminaire, contenant des dispositions générales, à l'étude duquel nous allons tout d'abord nous livrer.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. Le législateur nous donne ici une table des matières comprises dans le livre III. De plus, une disposition spéciale, qui aurait peutêtre été mieux placée ailleurs, règle l'acquisition du trésor (art. 716). 3. Enumération des divers modes d'acquérir la propriété. Aux termes de l'art. 711 : « La propriété s'acquiert et se transmet » par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet » des obligations ». Et l'art. 712 ajoute : « La propriété s'acquiert aussi » par accession ou incorporation, et par prescription ».

Ces deux textes nous indiquent six modes d'acquérir.

I° La succession, qui fait passer les biens d'une personne décédée à l'héritier désigné par la loi. Le vide que la mort a créé se trouve ainsi comblé par la prévoyance du législateur. Le titre I est consacré à cette importante matière.

PRÉCIS DE DROIT CIVIL. 3e éd., II.

1

II° La donation entre vifs, ainsi appelée parce que vivens viventi donat. Celui qui fait une donation entre vifs se dépouille actuellement et irrévocablement.

III° La donation testamentaire, par laquelle on dispose pour après sa mort, de sorte que c'est en quelque sorte un mort qui donne à un vivant. Le législateur traite des donations entre vifs et des donations testamentaires dans un même titre, le titre II.

IV° La convention ou contrat. Ainsi la vente transfère à l'acheteur la propriété de la chose vendue, qui auparavant appartenait au vendeur. Le seul consentement des parties, indépendamment de toute tradition, suffit en principe à opérer ce résultat. C'est à ce mode d'acquérir que l'art. 711 fait allusion par ces mots : « l'effet des obligations », et on verra sous l'art. 1138 que cette formule n'est pas aussi inexacte que certains auteurs ont bien voulu le dire.

Notre législateur traite des contrats en général dans le titre III, et des divers contrats en particulier dans les titres Và XIV, qui, dans une classification bien ordonnée, auraient dû former autant de chapitres du titre III.

Vo L'accession ou incorporation. Voyez à ce sujet tome I, n. n. 1266

et s.

VI° La prescription, à laquelle est consacré le titre XX et dernier du livre III.

lci se termine l'énumération légale des divers modes d'acquérir. Il y a lieu d'ajouter :

VII° La tradition. C'est elle qui transfère ordinairement la propriété dans les cas assez nombreux où la convention ne peut pas produire ce résultat. Ainsi je vous vends dix hectolitres de froment à prendre dans un tas de cent hectolitres qui m'appartient. Il est impossible que vous deveniez propriétaire immédiatement, la chose vendue n'étant pas déterminée. Vous le deviendrez, lorsque je vous aurai livré le blé vendu, après l'avoir mesuré.

VIII La loi. Ainsi c'est en vertu de la loi que les père et mère acquièrent l'usufruit légal de l'art. 384. On peut encore rattacher à cette cause l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi (art. 549 et 550), et aussi les hypothèses prévues par les art. 138, 539, 563, 713.

IX L'occupation. L'occupation (de occupare, s'emparer) est la prise de possession d'une chose avec l'intention d'en devenir propriétaire. Les choses, dont on peut dans notre droit acquérir en tout ou en partie la propriété par l'occupation, sont: 1° les res communes; 2° les res nullius; 3o les res derelictæ ; 4° le trésor et certaines épaves.

4. 1o Les res communes. On désigne sous ce nom des choses qui, par

leur fécondité inépuisable, peuvent se prêter à un usage constamment renouvelé, et dont la jouissance est commune à tous les hommes, telles que l'air, la haute mer, l'eau courante. Par leur nature même, ces choses ne sont pas susceptibles de propriété exclusive; mais on conçoit que les particuliers puissent s'en approprier quelques fractions par l'occupation. Ainsi je deviens propriétaire de l'eau de mer ou de rivière que j'ai puisée dans un récipient, à tel point que, comme le dit Pothier, celui qui s'en emparerait à mon préjudice commettrait un vol. C'est aux res communes que l'art. 714 fait allusion, lorsqu'il dit : « Il est des » choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir ». Ces lois appartiennent au droit administratif.

[ocr errors]

5. 2o Les res nullius. On désignait en droit romain et on désigne encore aujourd'hui sous ce nom, les choses qui, bien que susceptibles de propriété exclusive, n'ont pas cependant de propriétaire tant qu'elles n'ont pas été acquises par l'occupation. Tels sont notamment les coquillages qu'on trouve sur le bord de la mer, le gibier et les poissons de la mer et des eaux courantes.

* Au premier abord, il semble résulter des art. 539 et 713 qu'il n'existe plus dans notre droit actuel de res nullius. Ces articles en effet attribuent à l'Etat la propriété des biens qui n'ont pas d'autre maître. Nous connaissons déjà la disposition du premier (t. I, n. 1257); le second est ainsi conçu : « Les biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à l'Etat ».

Tel est bien le sentiment de quelques auteurs, qui ne nient pas cependant pour cela l'application de l'occupation aux choses que les Romains appelaient res nullius. En effet, disent-ils, tout en déclarant l'Etat propriétaire de ces choses, la loi autorise les particuliers à en acquérir la propriété à son préjudice par l'occupation, comme il arrive notamment pour le gibier et le poisson. Mais, sans parler du côté plaisant d'une théorie qui considère l'Etat comme propriétaire du lièvre qui court dans les champs, on peut remarquer que, si cette théorie était fondée, elle conduirait à décider que l'occupation ne peut faire acquérir la propriété que dans les cas où une disposition législative consacre formellement ce mode d'acquisition; car il va de soi que l'Etat, pas plus qu'un particulier, ne peut être exproprié de ce qui lui appartient, sans qu'une loi l'autorise. On arriverait ainsi à proscrire l'occupation comme mode d'acquisition dans un certain nombre de cas où tout le monde l'admet cependant, par exemple pour les res derelictæ dont il va être parlé tout à l'heure. Il est bien plus rationnel et plus juridique tout à la fois de dire, avec la majorité des auteurs, que les art. 539 et 713 n'ont été écrits qu'en vue des immeubles et des universalités mobilières (successions en déshérence). Ils ne devraient donc pas recevoir leur application en ce qui concerne les meubles considérés comme objets particuliers (singulæ res). Telle paraît bien avoir été la pensée du législateur, si l'on en juge par les explications qui ont été données lors de la confection de la loi.

6. En ce qui concerne la chasse, qui nous fait acquérir la propriété du gibier, et la pêche, par laquelle on acquiert celle du poisson, l'art. 715 dit « La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières ». Nous n'en dirons que quelques mots.

7. A. De la chasse. Le chasseur acquiert par l'occupation la propriété du gibier dont il s'empare. On désigne sous le nom de gibier les animaux sauvages, qui vivent dans leur état de liberté naturelle, in laxitate naturali. La chasse est aujourd'hui régie par la loi du 3 mai 1844. Aux termes de l'art. 1 de cette loi : «< Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n'est pas ouverte, et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente. Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayant droit ». La disposition finale de ce texte n'empêche pas le chasseur de devenir propriétaire du gibier, dont il s'est emparé en chassant sur le terrain d'autrui sans autorisation; car ce gibier n'appartient pas au propriétaire dont le droit de propriété a été violé: aujourd'hui chez lui, il pouvait être demain chez le voisin. Le fait d'avoir chassé sur le terrain d'autrui sans autorisation serait seulement susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts au profit du propriétaire, à titre de réparation du dégât causé par le chasseur, sans préjudice des peines portées par l'art. 11 de la loi précitée.

A quel moment le chasseur devient-il propriétaire du gibier? Suffit-il qu'il l'ait blessé, ou faut-il qu'il s'en soit emparé? On discutait cette question en droit romain, et on la discute encore aujourd'hui. La solution ne résulte-t-elle pas cependant de la notion même de l'occupation, qui est le titre d'acquisition du chasseur ? L'occupation est une prise de possession; or peut-on dire que le chasseur a pris possession du gibier, quand il l'a seulement blessé ? Il n'en est donc pas encore propriétaire. C'est en ce sens que la question est résolue par les Institutes de Justinien (§ 13, De rerum divisione, II, 1), qui en donnent cette excellente raison : quia multa accidere solent ut eam non capias. Tous les chasseurs savent par expérience combien cette observation est exacte. A plus forte raison le chasseur n'est-il pas propriétaire du gibier, qu'il n'a pas blessé et que poursuivent ses chiens. Dans tous les cas, il faut qu'il se soit emparé du gibier. V. cependant tribunal de paix de Bourdan, 22 février 1883, Sir., 86. 2. 48. Et toutefois le chasseur doit être considéré comme ayant pris possession du gibier, lorsqu'il l'a mortellement blessé, de manière qu'il soit désormais certain que le gibier ne peut pas lui échapper; il n'est pas nécessaire qu'il ait précisément mis la main dessus. Si donc un autre s'en emparait avant lui dans de semblables conditions, il commettrait un vol.

8. B. De la pêche. — Il y a lieu de distinguer la pêche maritime, la pêche fluviale et la pêche dans des eaux qui sont exclusivement propriété privée.

a. La pêche maritime est celle qui s'exerce dans la mer, et dans les fleuves et les rivières qui s'y jettent, jusqu'aux limites de l'inscription maritime. Le droit de pêche maritime appartient à tous, à la condition de se conformer aux lois et règlements qui en gouvernent l'exercice.

b. La pêche fluviale est réglementée par la loi du 15 avril 1829, qui a été modifiée sur plusieurs points par des dispositions législatives postérieures, et notamment par les lois des 6 juin 1840 et 31 mai 1865.

Le droit de pêche appartient à l'Etat dans presque toutes les eaux qui sont une dépendance du domaine public (loi du 15 avril 1829, art. 1). Il ne peut être exercé que par les adjudicataires du droit de pêche ou par ceux qui ont obtenu une licence (art. 10), sauf toutefois la faculté pour toute personne de pêcher dans lesdites eaux, le temps du frai excepté, à la ligne flottante et tenue à la main (art. 5 al. 3). Dans les cours d'eaux qui ne sont pas une dépendance du domaine public, le droit de pêche appartient aux riverains, qui peuvent l'exercer, chacun de son côté, jusqu'au milieu du cours d'eau (loi du 15 avril 1829, art. 2). Aucun autre n'a le droit d'y pêcher, même à la ligne flottante et tenue à la main.

Il résulte de l'art. 5 de la loi précitée que celui qui pêche sans la permission de la personne à qui le droit de pêche appartient, est tenu de restituer le « prix

« VorigeDoorgaan »