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roulage ou de messageries, aux sommes versées dans les caisses des agents des postes et aux valeurs déposées ou trouvées dans les boîtes et guichets des bureaux de poste. Ces divers objets ou valeurs sont attribués à l'Etat, lorsqu'ils ne sont pas réclamés dans les délais fixés.

Mais que dire quant aux autres épaves, dont le sort n'est pas réglé par des dispositions législatives spéciales, et notamment quant aux choses perdues proprement dites? Au milieu du conflit d'opinions qui se sont fait jour sur cette question, voici celle qui nous paraît devoir être adoptée. Celui qui trouve une chose perdue n'en devient pas propriétaire; par ce seul fait qu'il s'en empare, il s'oblige quasi ex contractu à la restituer à celui à qui elle appartient. L'action en restitution du propriétaire dure trente ans contre l'inventeur et ses ayant cause universels, la loi ne l'ayant pas limitée à un terme plus court (arg. art. 2262); après ce délai, l'inventeur, ne pouvant plus être forcé de restituer, peut se dire propriétaire de la chose. En outre le propriétaire a une action en revendication contre le possesseur actuel de la chose, qui la tient de l'inventeur ou de ses ayant cause. Dans les trois années de la perte, cette action réussira contre tout possesseur indistinctement (art. 2279 al. 2), sauf à rembourser le prix de la chose au possesseur, s'il l'a achetée dans une foire ou dans un marché ou dans une vente publique ou d'un marchand vendant des choses pareilles (art. 2280). Mais après l'expiration de ce délai, l'action en revendication ne pourra réussir que contre un possesseur de mauvaise foi; car celui qui serait de bonne foi opposerait avec succès au propriétaire revendiquant la maxime En fait de meubles la possession vaut titre. Dans tous les cas, le propriétaire de la chose perdue, qui la réclame en temps utile, doit rembourser tous les frais qui ont été faits pour sa conservation, et payer la récompense qu'il aurait publiquement promise.

17. Divisions des modes d'acquérir. Les modes d'acquérir la propriété sont: 1° originaires ou dérivés; 2° à titre onéreux ou à titre gratuit; 3o à titre universel ou à titre particulier.

1° Originaires ou dérivés. Les modes d'acquérir originaires ou primaires sont ceux par lesquels nous acquérons la propriété de choses qui auparavant n'appartenaient à personne; de sorte que la propriété prend son origine chez celui qui acquiert par un semblable mode. Telle est l'occupation. Les modes dérivés sont ceux par lesquels nous acquérons la propriété d'une chose qui appartenait auparavant à un autre, exemples: la vente, la donation. Il y a alors transmission de propriété, mutation, tandis que dans le premier cas il y a une acquisition pure et simple de la propriété, une acquisition qui ne correspond pas à la perte de la propriété par une autre personne. On appelle auteur celui qui transmet la propriété, et ayant cause celui à qui elle est transmise. L'acquisition de la propriété par un mode dérivé donne lieu la plupart du temps à un droit de mutation au profit de l'Etat, tandis qu'il en est autrement de l'acquisition par un mode originaire. 2o A titre onéreux ou à titre gratuit. L'acquisition à titre onéreux se fait moyennant un sacrifice, qui est considéré comme l'équivalent plus ou moins exact de l'avantage que l'on reçoit. Ainsi dans la vente, l'acheteur n'acquiert la chose vendue qu'en s'obligeant à en payer le prix; dans l'échange chaque coéchangiste donne une chose comme

contre-valeur de celle qu'il reçoit. La vente, l'échange sont donc des modes d'acquérir à titre onéreux; il en est de même de la société et du prêt à intérêt. Au contraire, l'acquisition à titre gratuit se fait sans bourse délier; l'acquéreur ne donne rien comme contre-valeur de ce qu'il reçoit. Il en est ainsi dans la donation entre vifs ou testamentaire. Cette distinction présente le plus haut interêt. C'est ainsi notamment que les conditions de forme et les conditions de capacité varient suivant qu'il s'agit de disposer et d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux. C'est ainsi encore que les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois et aux bonnes mœurs rendent nulle la convention à titre onéreux qui en dépend (art. 1172), tandis qu'elles sont seulement réputées non écrites dans les dispositions à titre gratuit (art. 900).

3° A titre universel ou à titre particulier. Les modes d'acquérir à titre universel, per universitatem, s'appliquent à l'universalité qui constitue le patrimoine. Telle est la succession, qui fait acquérir à l'héritier le patrimoine d'une personne décédée ou une partie aliquote de ce patrimoine, comme la moitié, le tiers. Au contraire, les modes d'acquérir à titre particulier s'appliquent à des objets spécialement déterminés, singulæ res. Ainsi la vente portera sur une maison, un fonds de terre ou tout autre objet.

Le principal intérêt de cette distinction consiste en ce que les successeurs universels, c'est-à-dire ceux qui acquièrent l'universalité constituant le patrimoine, sont tenus pour le tout ou pour partie des dettes qui grèvent ce patrimoine; tandis que les successeurs à titre particulier demeurent en général étrangers à l'obligation de payer les dettes de leur auteur. Æs alienum universi patrimonii, non certarum rerum,

onus est.

18. Définitions.

TITRE PREMIER

Des successions.

Les mots succéder, succession, ont divers sens. Lato sensu, succéder à une personne, c'est venir après elle, prendre sa place en recueillant à un titre quelconque tout ou partie des droits qui lui appartenaient. On dit en ce sens que l'acheteur succède au vendeur, parce qu'il prend sa place quant à la chose vendue; de même le donataire succède au donateur. Ainsi entendu, le mot succession s'applique à tous les modes dérivés d'acquérir.

Dans le titre à l'étude duquel nous arrivons, le mot succession a une signification beaucoup plus restreinte. Il éveille ici, comme le dit M. Demolombe, une idée de mort. Il désigne alors:

Tantôt la transmission universelle du patrimoine d'une personne

décédée à une personne survivante que la loi désigne et que l'on appelle héritier, successio in universum jus quod defunctus habuit, comme si l'on dit : « J'ai acquis tel immeuble par succession »;

Tantôt le patrimoine même qui fait l'objet de la transmission, et alors il est synonyme d'hérédité; par exemple si je dis La succession que j'ai recueillie vaut 100,000 fr.

Les art. 718 et 732 emploient le mot succession dans le premier sens; les art. 733 et 746 dans le deuxième.

19. Les Romains distinguaient deux espèces de succession ou hérédité, l'hérédité testamentaire et l'hérédité ab intestat. La première était l'œuvre de la volonté du défunt, manifestée dans son testament; la deuxième, l'œuvre de la loi qui, à défaut de testament, désignait elle-même l'héritier du défunt. L'hérédité testamentaire jouissait à Rome d'une grande faveur, D'ailleurs l'héritier testamentaire, comme l'héritier légitime, représentait pleinement la personne du défunt, il était tenu indéfiniment de ses dettes, ultra vires hereditarias.

Nos anciens pays de droit écrit suivirent sur ce point les traditions du droit romain. Mais on s'en écarta dans les pays de coutume. Le droit coutumier n'admettait qu'une seule espèce de succession: la succession légitime ou déférée par la loi, et par suite une seule espèce d'héritiers : les héritiers légitimes. Ce principe de la loi coutumière se traduisit dans quelques formules énergiques : Heredes gignuntur,

non scribuntur; Solus Deus heredes facere potest, non homo; — Institution d'héritier n'a de lieu. La volonté de l'homme ne pouvait faire que des légataires, non des héritiers, et grande était, comme on le verra, la différence entre les uns et les autres.

Ce sont bien les traditions du droit coutumier que notre législateur paraît avoir consacrées sur ce point. Il traite des dispositions testamentaires dans le titre Des donations et non dans celui Des successions, nous indiquant ainsi qu'il considère comme donataires ou légataires, et non comme héritiers, ceux qui sont appelés par le testament du défunt à recueillir ses biens. Cette induction est fortifiée d'une part par l'art. 711, qui dispose que « La propriété des biens s'acquiert... par succes»sion, par donation entre-vifs ou testamentaire... »; d'autre part par l'art. 723, qui, donnant la liste des héritiers, se garde bien de parler des légataires; et enfin par les travaux préparatoires de la loi.

Nous aurons à rechercher toutefois si la différence, qui existe aujourd'hui entre les héritiers et les légataires, n'est pas au fond dans les mots plutôt que dans les choses. Sous notre ancien droit coutumier, il y avait un abîme entre la situation des héritiers et celle des légataires. Les premiers succédaient à la personne du défunt et étaient à ce titre tenus de ses dettes indéfiniment, ultra vires hereditatis; tandis que les légataires, même quand ils étaient appelés à l'universalité des biens, n'étaient que de simples successeurs aux biens et ne pouvaient par suite être recherchés pour le paiement des dettes du défunt que jusqu'à concurrence des biens qu'ils recueillaient, intra vires hereditatis. Il s'agit de savoir, et c'est une grave question que nous étudierons en son temps, si cette différence subsiste encore aujourd'hui.

20. Division du titre Des successions. Trois questions principales font ici l'objet des préoccupations du législateur: 1o désignation de l'héritier appelé à recueillir une succession ouverte (chap. I, II, III et IV); 2o divers partis entre lesquels l'héritier désigné par la loi

peut opter (chap. V); 3° conséquences de l'option faite par l'héritier (chap. VI).

CHAPITRE PREMIER

DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION ET DE LA SAISINE DES HÉRITIERS

§ I. De l'ouverture des successions.

21. Dire qu'une succession est ouverte, c'est dire que le droit de la recueillir a pris naissance.

La détermination précise du moment où s'ouvre une succession présente une importance capitale à trois points de vue :

1° C'est au moment même de l'ouverture qu'il faut se placer pour déterminer la personne ou les personnes auxquelles appartient la qualité d'héritiers du défunt. Le droit héréditaire se fixe sur leur tête à cet instant même (art. 711), et devient immédiatement transmissible à leurs héritiers ou ayant cause. En avançant ou en reculant de quelques instants le moment de l'ouverture d'une succession, l'ordre des vocations héréditaires peut être complètement changé;

2o C'est au moment de l'ouverture qu'il faut se reporter pour déterminer si l'héritier réunit toutes les conditions d'aptitude requises pour succéder (art. 725);

3o Souvent un long espace de temps s'écoule entre l'ouverture et la liquidation définitive d'une succession. C'est la période de l'indivision, qui n'est autre chose que l'état de plusieurs cohéritiers dont les droits ne sont pas encore liquidés. Tous les actes accomplis pendant l'indivision remonteront quant à leurs effets au jour de l'ouverture. Les art. 777, 785 et 883 contiennent des applications de ce principe.

Le moment de l'ouverture d'une succession est donc une date remarquable, fondamentale, à laquelle il faut constamment se reporter. Occupons-nous de le déterminer.

22. Aux termes de l'art. 718 : « Les successions s'ouvrent par la mort » naturelle et par la mort civile ». Il ne reste plus aujourd'hui que la mort naturelle comme cause d'ouverture des successions, la mort civile étant abolie (loi du 31 mai 1854 art. 1), et l'art. 719 qui réglementait cette dernière cause d'ouverture se trouve désormais sans objet.

La mort se prouve par l'acte de décès. En ce qui concerne le moment précis où elle s'est produite, la preuve en devrait être administrée conformément aux règles du droit commun, toute mention que l'acte de décès pourrait contenir à cet égard devant être considérée comme n'ayant aucune force probante. Cpr. t. I, n. 281.

La mort prouvée peut seule donner ouverture à une succession. L'absence, quelque prolongée qu'elle soit, ne produirait jamais ce résultat; car elle ne fournit pas la preuve ni même, à bien dire, une véritable présomption de mort. Adde arg. art. 130.

23. L'héritier désigné par la loi ne peut recueillir la succession qui lui est déférée qu'à la condition d'être vivant lors de l'ouverture (art. 725). Mais, cette condition une fois remplie, le droit héréditaire se fixe définitivement sur sa tête; et, s'il meurt, même avant d'avoir accepté la succession, et fût-ce un instant de raison après son ouverture, il transmet son droit à ses propres héritiers ou ayant cause (art. 781).

Celui qui réclame ainsi une succession du chef d'un individu décédé doit prouver que ledit individu existait au moment de l'ouverture de la succession (art. 135); car c'est là une condition du bien-fondé de sa demande, et il doit en établir l'existence, conformément à la règle Actoris est probare.

Théorie des commorientes.

24. Supposons que deux personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, meurent dans un même événement, tel qu'un naufrage, un incendie, une inondation. La détermination de l'ordre dans lequel se sont produits les décès, peut offrir ici une très grande importance; car celui des deux commorientes qui a survécu à l'autre aura recueilli sa succession, et l'aura transmise, confondue dans la sienne, à ses propres héritiers. Soit deux frères, Primus et Secundus, mariés l'un à Prima, l'autre à Secunda; ils meurent dans un même événement, sans laisser aucun parent au degré successible; les deux épouses survivent. Si Primus est mort le premier, Secundus qui lui a survécu a recueilli sa succession, et l'a transmise, confondue dans la sienne propre, à Secunda, son épouse (art. 767). C'est donc, dans cette hypothèse, Secunda qui recueillera les deux successions. Elles reviendront au contraire l'une et l'autre à Prima, si c'est Primus qui a survécu; car, devenu héritier de Secundus, il aura transmis la succession de celui-ci avec la sienne propre à Prima, son épouse (1).

Si cette hypothèse était demeurée régie par les règles du droit commun, l'une des deux épouses n'aurait pu se faire adjuger les deux successions qu'à la condition de prouver la survie de son mari. Et, au cas où ni l'une ni l'autre n'aurait pu administrer cette preuve, les deux commorientes auraient dû être considérés comme morts au même instant de raison, neuter alteri supervixisse videbitur; d'où cette con

(1) Dans les explications qui vont suivre, nous supposerons toujours, pour simplifier, le cas de DEUX commorientes. Les mêmes règles devraient être appliquées mutatis mutandis, s'il y en avait un plus grand nombre.

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