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le consentement. La volonté du successible qui accepte, c'est donc l'acceptation tout entière, tandis que la volonté de chaque contractant ne forme que la moitié du contrat. Or on conçoit que la loi admette plus facilement une personne à faire rescinder son œuvre exclusive que l'œuvre qui lui est commune avec un autre. D'autant plus que la rescision d'un contrat, obtenue par l'un des contractants, enlèvera à l'autre un droit, qu'il avait acquis par un effort personnel, et sur la solidité duquel il devait compter; tandis que la rescision de l'acceptation nuira le plus souvent à des intéressés qui n'ont rien fait pour obtenir cette acceptation, et qui ne devaient pas y compter si la succession était mauvaise. Dans ces conditions, il a pu paraître équitable de n'admettre le dol comme cause de rescision des contrats que lorsqu'il a été commis par l'un des contractants envers l'autre (art. 1116): la rescision nous apparaît alors comme une juste réparation accordée à la victime du dol aux dépens de son auteur; tandis qu'en matière d'acceptation on a dû ne pas se préoccuper de la provenance du dol.

2. Violence.

161. Les Romains disaient metus (la violence) dolum in se recipit. La violence en effet n'est qu'un dol avec circonstances aggravantes;. car, alors que l'auteur du dol se borne à des insinuations, l'auteur de la violence ne craint pas d'user de menaces ou de voies de fait; il joint l'intimidation ou la force à la ruse. Ce que la loi dit ici du dol doit donc s'appliquer à plus forte raison à la violence; par conséquent la violence comme le dol sera une cause de rescision de l'acceptation, En matière de contrats, il y avait une raison pour mentionner la violence à côté du dol, parce qu'elle produit des effets plus puissants. Cpr. art. 1111 et 1116. Le législateur, qui voulait ici l'assimiler complètement au dol, a pu se borner à un sous-entendu.

3. Lésion.

162. En général, la lésion n'est pas dans notre droit une cause de rescision des actes ou contrats (art. 1118 et 783, et arg. de ces art.). Par exception à cette règle, la loi admet la lésion comme cause de rescision de l'acceptation, lorsque « la succession se trouve>> rait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un >> testament inconnu au moment de l'acceptation » (art. 783). Deux conditions sont donc requises pour qu'il puisse y avoir lieu à la rescision qui nous occupe :

1° Que l'on découvre un testament « inconnu lors de l'acceptation », inconnu de l'héritier, bien entendu. S'il en connaissait l'existence, il ne pourra donc pas demander la rescision, alors même qu'il aurait ignoré ses dispositions; il aurait dû en prendre connaissance avant d'accepter.

2° Que la succession soit « absorbée ou diminuée de plus de moitié » par ce testament.

'Le mot absorbée ne pouvant s'appliquer qu'à l'actif net de la succession, puisque les legs ne sont payés qu'après les dettes, nous en concluons que les mots diminuée

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de plus de moitié s'appliquent à l'actif net également, et non, comme on l'enseigne, généralement, à l'actif brut. Ainsi le défunt a laissé 100,000 fr. de biens et 90,000 fr.. de dettes; l'actif net est donc de 10,000 fr. La découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation, qui lègue plus de 5,000 fr., suffira pour que l'héritier puisse demander la rescision. On conçoit en effet que l'héritier, qui a consenti à se charger de la liquidation de la succession en vue d'un bénéfice de 10,000 fr., puisse estimer qu'il y aura pour lui plus de perte que de profit à se charger de cette liquidation, si elle ne doit lui laisser en définitive que deux ou trois mille francs par exemple. D'après l'opinion générale, au contraire, il faudrait dans l'espèce proposée que le testament découvert contint des legs s'élevant à plus de 50,000 fr., somme égale à la moitié de l'actif brut, pour qu'il pût y avoir lieu à la rescision.

D'ailleurs il ne paraît pas nécessaire, ainsi qu'on vient de le voir par l'espèce proposée tout à l'heure, que l'héritier, pour réussir dans sa demande en rescision, démontre l'existence d'une lésion proprement dite, c'est-à-dire qu'il prouve que l'exécution du testament découvert aura pour résultat de lui faire subir une perte sur ses biens. Il résulte en effet, par argument a contrario, des termes de notre article, que la découverte d'un testament, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, permet à l'héritier de réclamer sous prétexte de lésion, c'est-à-dire en invoquant une lésion qui n'en serait peut-être pas une d'après les règles du droit commun, une lésion qui ne constitue pas l'héritier en perte, mais l'empêche seulement de gagner ou de gagner assez. Mais on conçoit cependant que c'est surtout en vue du cas où la découverte du testament causerait à l'héritier une véritable lésion, une lésion consistant en ce qu'il serait obligé de sacrifier une partie de son patrimoine personnel pour procurer l'exécution du testament, que notre article a dû établir la cause de rescision qui nous occupe; car on s'expliquerait difficilement que la loi eût organisé une action en rescision, uniquement en vue d'un prétexte de lésion. Or cette véritable lésion ne peut guère se concevoir qu'en admettant, comme nous l'avons enseigné au n. 32, que l'héritier est tenu même ultra vires hereditatis du paiement des legs; et l'art. 783 fournit ainsi un argument très puissant en faveur de notre thèse.

Ceux qui pensent que l'héritier pur et simple n'est tenu du paiement des legs qu'intra vires hereditatis ont bien senti la puissance de ce dernier argument; et, pour y échapper, ils se sont ingéniés à démontrer que la découverte d'un testament peut causer une véritable lésion à l'héritier, même en ne le supposant tenu du paiement des legs qu'intra vires hereditatis. Mais on les a accusés avec raison d'avoir imaginé des hypothèses qui sont presque trop ingénieuses, en ce sens que le législateur n'y a certainement pas songé en décrétant l'art. 783. Voici la plus raisonnable parmi celles qui ont été proposées. On suppose le cas où un héritier, donataire du défunt sans clause de préciput, qui a estimé, tout compte fait, avoir plus d'intérêt à accepter, sauf à effectuer le rapport, qu'à répudier pour s'en tenir à son don, verrait son calcul déjoué par la découverte d'un testament dont l'exécution réduira sa part à un chiffre inférieur au montant de son don. La rescision de son acceptation, à la suite de laquelle il renoncera pour reprendre son don, le sauvera donc d'une perte matérielle; car il aura en définitive plus qu'il n'aurait, si son acceptation était maintenue. Que l'art. 783 puisse avoir cette utilité, nous ne le contesterons pas; mais qu'il ait été écrit en vue de cette hypothèse, voilà ce qu'il est bien difficile d'admettre; d'autant plus qu'elle suppose des conditions dont notre article ne parle pas du tout, savoir que le successible, qui fait rescinder son acceptation ait des cohéritiers, et qu'il soit donataire du défunt.

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L'art. 783 ne distinguant pas, on doit en conclure que la découverte d'un testament, qui absorbe la succession ou la diminue de plus de moitié, serait une

cause de rescision de l'acceptation, quelle que soit la nature des legs qu'il contient, aussi bien par conséquent lorsque ce sont des legs universels ou à titre universel que lorsque ce sont des legs à titre particulier. Et toutefois, si l'héritier qui a accepté la succession est un héritier non réservataire, et que le testament découvert contienne un legs universel, il n'y aura pas lieu à la rescision de l'acceptation pour cause de lésion, parce que cette acceptation est nulle, l'héritier n'ayant pu valablement accepter une succession dont il était exclu en droit et en fait par le légataire universel (arg. art. 711 et 1006).

163. Telles sont les seules causes de rescision de l'acceptation. Nous sommes ici sur un terrain d'exception; car la rescision déroge au principe de l'irrévocabilité de l'acceptation. Aucune cause de rescision ne saurait donc être admise en dehors de celles que la loi établit, et ses dispositions sur ce point doivent recevoir l'interprétation restrictive. Ainsi la découverte de dettes inconnues lors de l'acceptation, quelque considérables qu'elles soient, ne saurait autoriser l'héritier à faire rescinder son acceptation; ni la découverte d'aliénations à titre onéreux ou à titre gratuit faites par le défunt, alors même qu'elles porteraient sur la plus grande partie des biens, et sans même excepter le cas où elles auraient été faites avec réserve d'usufruit, bien qu'alors, le de cujus étant demeuré en possession jusqu'à son décès, l'héritier ait pu être autorisé à le croire propriétaire des biens qu'il détenait. L'art. 783 est formel: la lésion résultant de la découverte d'un testament peut seule autoriser la rescision de l'acceptation. Le législateur a sans doute considéré que l'héritier découvrira plus facilement l'existence des dettes et des aliénations que celle d'un testament, que l'on dissimule ordinairement pour ne pas blesser la susceptibilité de ceux qu'il dépouille, et que l'on cache quelquefois si bien qu'il ne se découvre que longtemps après le décès du testateur, quand il ne demeure pas toujours ignoré.

* Et remarquez que la loi vise uniquement le cas d'un testament dépouillant l'héritier. L'héritier, qui, après avoir accepté, découvre un testament contenant un legs fait à son profit sans clause de préciput, ne pourra donc pas, pour recueillir le bénéfice de ce legs conformément à l'art. 845, faire rescinder son acceptation qui l'empêche d'en réclamer le montant (art. 843).

No 2. Par qui la rescision de l'acceptation peut être demandée. 184. Bien que notre article ne parle que du majeur, on reconnaît que le bénéfice en serait applicable à l'héritier mineur. Concevrait-on qu'il fût moins protégé que le majeur?

Toutefois, la rescision de l'acceptation ayant pour principal avantage de soustraire l'héritier au paiement des dettes et charges ultra vires, on conçoit que ce secours sera rarement utile au mineur, puisque la succession qui lui est échue ne peut être acceptée que sous bénéfice d'inventaire, et on s'explique ainsi à merveille que la loi, qui statue toujours de eo quod plerumque fit, n'ait pas parlé du mineur, pour lequel la restitution sera ici une rare exception.

La loi n'ayant pas assigné une durée particulière à l'action en rescision de l'acceptation, on doit en conclure qu'elle ne se prescrirait que par trente ans, conformément au droit commun (art. 2262). Il paraft difficile d'appliquer ici, comme le veulent quelques auteurs, la prescription de dix ans de l'art. 1304, qui ne vise que les actions en nullité ou en rescision des conventions.

No 3. Effets de la rescision prononcée par la justice.

165. L'acceptation rescindée est à considérer comme non avenue. Les choses sont donc remises au même état que si elle n'avait jamais eu lieu.

Cet effet se produit erga omnes. Il en est ainsi, même au cas où l'acceptation est rescindée pour cause de dol. Ce point a été contesté à tort. L'acceptation, de quelque façon qu'elle se soit produite, peut être invoquée par tous les intéressés; sa rescision, quelle qu'en soit la cause, doit pouvoir être opposée à tous.

L'héritier dont l'acceptation est rescindée, se trouvant dans la même situation que s'il n'avait jamais accepté, pourra donc exercer son droit d'option dans toute sa plénitude, et rien ne s'oppose théoriquement à ce qu'il accepte de nouveau la succession, même purement et simplement. Ordinairement il renoncera; alors il sera considéré comme n'ayant jamais été héritier (art. 785), et de là résultent notamment deux conséquences: 1° il sera obligé de restituer à qui de droit (art. 786) tout ce qu'il a reçu jure heredis; 2° il pourra demander la restitution de ce qu'il a payé de suo pour satisfaire aux charges héréditaires et de tout ce qu'il a rapporté à la succession (arg. art. 843 et 845). Quant aux aliénations qu'il a pu consentir, il y aurait lieu d'appliquer les règles relatives aux aliénations consenties par l'héritier apparent. V. tome I, n. 393.

§ IV. De la succession par transmission.

166. Le droit héréditaire se fixe sur la tête de l'héritier désigné par la loi, à l'instant mème de l'ouverture de la succession (art. 711) Si donc il meurt, fût-ce un instant de raison après cette ouverture, il transmet son droit héréditaire à ses propres héritiers, et il le leur transmet tel qu'il lui appartient, par conséquent avec le droit d'option qui y est attaché, s'il ne l'a pas encore exercé. Ceux-ci pourront donc, soit accepter, purement et simplement ou sous benéfice d'inventaire, soit répudier la succession transmise. Mais ils ne peuvent exercer ce droit d'option que du chef de leur auteur et comme héritiers de celui-ci. Ils font donc acte d'héritiers en l'exerçant; d'où il résulte qu'en prenant parti soit dans un sens, soit dans l'autre, relativement à la succession qui était échue à leur auteur, ils acceptent tacitement la succession de celui-ci (arg. art. 778). Nous venons d'analyser la disposition de l'art. 781, ainsi conçu: « Lorsque celui à qui une » succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir

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» acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter » ou la répudier de son chef ».

Le cas qui nous occupe est ordinairement désigné sous le nom de succession par transmission, parce que les héritiers du successible décédé exercent un droit héréditaire échu à leur auteur et à eux transmis par celui-ci. Cette expression est commode pour désigner d'un mot une hypothèse, qu'il faudrait nécessairement, en l'absence d'une dénomination spéciale, indiquer au moyen d'une périphrase.

Mais on se tromperait gravement en croyant que la transmission constitue un mode de succession particulier et distinct; car nous ne rencontrons ici que l'appli- cation de cette règle de droit commun que les héritiers succèdent à tous les droits de leur auteur. Il n'est donc pas exact de dire, comme on le fait quelquefois, qu'on peut succéder de trois manières de son propre chef, par représentation et par transmission. Pour que ce langage fût correct, il faudrait que celui que l'on dit succéder par transmission fût héritier dans la succession transmise; or il ne l'est pas: cette qualité appartenait à son auteur dont il vient exercer les droits, celui-ci n'ayant pas eu le temps de les exercer lui-même. Tout autre est le cas de la représentation. Le représentant est véritablement héritier; c'est lui qui succède, en montant dans un degré qui n'est pas le sien, et il succède autrement que s'il venait de son chef, car, s'il succédait de son chef, le partage se ferait par téte, tandis que la représentation donne lieu au partage par souche. Succéder par représentation est donc autre chose que succéder de son chef. Il y a là deux modes de succéder tout à fait distincts; tandis que la succession par transmission n'offre rien de particulier. Pour mieux dire, on ne succède pas par transmission, parce que, pour succéder, il faut être héritier, et cette qualité n'appartient pas ici à celui qui vient exercer le droit héréditaire transmis, mais bien au défunt du chef duquel ce droit est exercé.

Ainsi donc le représentant est héritier de celui à la succession duquel il vient par représentation; au contraire celui qui recueille une succession par transmission n'est pas héritier du défunt qui a laissé cette succession, il est héritier de l'héritier auquel cette succession était acquise et qui la lui a transmise comme et avec le reste de ses biens.

167. De là toute une série de différences entre la représentation et la transmission :

1o La représentation suppose que la personne représentée est morte avant l'ouverture de la succession (art. 744). La transmission, au contraire, suppose que celui du chef duquel on recueille la succession transmise a survécu au de cujus;

2o Le représentant doit le rapport de ce qu'il a reçu personnellement du défunt à titre gratuit; car il est son héritier, et le rapport est dû par toute personne qui a la double qualité de donataire et d'héritier (art. 843). Au contraire, celui qui recueille une succession par transmission ne doit pas le rapport de ce qu'il a reçu personnellement du premier défunt;

3o On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé (art. 843). Au contraire, on ne peut recueillir une succession par transmission qu'à la condition d'accepter la succession de l'héritier auquel elle est échue;

4o En acceptant ou en répudiant une succession à laquelle on est appelé par représentation, on n'accepte pas tacitement la succession du représenté (arg. art. 744), tandis qu'en acceptant ou en répudiant la succession transmise, on accepte tacitement la succession de celui auquel elle a été déférée.

* 168. L'héritier du successible décédé sans avoir pris parti, pourrait fort bien, s'il était appelé personnellement à la succession que son auteur lui a trans

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