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mise, la répudier du chef de celui-ci pour l'accepter ensuite de son propre chef. Il y trouverait l'avantage de ne payer à la régie de l'enregistrement et des domaines qu'un droit de mutation au lieu de deux. Ainsi mon aïeul est mort avant mon père, son unique héritier; celui-ci meurt lui-même avant d'avoir pris parti. Je pourrai fort bien répudier de son chef la succession de mon aïeul et l'accepter du mien; il n'y aura de cette façon qu'une mutation de mon aïeul à moi, et par suite qu'un seul droit à payer. Il y en aurait deux, au contraire, si j'acceptais la succession de mon aïeul du chef de mon père : un pour la mutation de mon aïeul à mon père, un autre pour la mutation de mon père à moi.

169. L'art. 781 n'étant qu'une application pure et simple de ce principe que l'héritier succède à tous les droits qui appartiennent à son auteur, on doit en conclure que, si un successible est mort après avoir répudié une succession à laquelle il était appelé, ses héritiers pourront la reprendre en l'acceptant, au cas où elle n'aurait pas encore été acceptée par d'autres héritiers. En agissant ainsi, en effet, ils ne font qu'user du droit qui appartenait à leur auteur (art. 790). L'argument, qu'on pourrait chercher à tirer contre cette solution des mots « sans l'avoir répudiée » ou sans l'avoir acceptée » de l'art. 781, tombe devant cette considération qu'ici comme ailleurs lex statuit de eo quod plerumque fit.

170. L'application de l'art. 781 ne présente aucune difficulté, lorsque le successible, qui est mort avant d'avoir pris parti, ne laisse qu'un héritier, ou même lorsqu'il en laisse plusieurs s'ils s'entendent sur le parti à prendre. Mais que décider, si cet accord n'existe pas? Ainsi le successible, décédé sans avoir pris parti, laisse trois héritiers; l'un veut répudier la succession transmis e, l'autre est d'avis de l'accepter purement et simplement, le troisième estime qu'il est préférable d'accepter sous bénéfice d'inventaire. L'art. 782 tranche le conflit dans les termes suivants : « Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou » pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inven» taire ». C'est une innovation. Dans notre ancien droit, le différend était réglé par le juge, qui était chargé de statuer sur le quid utilius. Il paraît que c'était une source de difficultés, et c'est pour la tarir que notre article a établi la nouvelle règle qu'on vient de lire. Treilhard a cru la justifier en disant : « La règle nouvelle est plus simple que l'ancienne, et elle ne nuit à personne ».

* Qu'elle soit plus simple, c'est possible; qu'elle ne nuise à personne, c'est plus que douteux. En formulant cette assertion, Treilhard a oublié que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'est pas toujours le meilleur parti à prendre (supra n. 144). Dans telle hypothèse, où la renonciation serait certainement préférable à une acceptation même sous bénéfice d'inventaire, il pourra arriver que ce dernier parti soit imposé à tous les héritiers par la résistance d'un seul, qui refuse de se rendre à l'évidence. On aurait évité cet inconvénient en laissant chaque héritier libre d'opter dans tel sens qu'il jugerait le plus conforme à ses intérêts. Il est vrai qu'on serait arrivé ainsi à ce résultat d'autoriser les héritiers du successible décédé à opter dans divers sens, alors que leur auteur n'aurait pu opter que dans un seul ce qui paraît contraire à la règle que les héritiers n'ont pas plus de droits que leur auteur. Mais cette considération n'a pas empêché le législateur, dans une hypothèse très voisine de celle qui nous occupe (art. 1475), d'autoriser des héritiers exercer divisément un droit d'option dont l'exercice était indivisible pour leur auteur, ce qui

d'ailleurs paraft n'être qu'une application du principe général consacré par l'art. 1220, et il est peut-être regrettable que le législateur n'ait pas suivi la même inspiration dans l'hypothèse qui nous occupe. Chaque héritier eût été l'arbitre de son sort.

SECTION II

DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS

171. Définition.

La renonciation ou répudiation est l'acte par lequel un successible déclare sa volonté de demeurer étranger à la succession qui lui est échue. La loi donne la saisine, mais elle ne l'impose pas; l'héritier est saisi ignorans, mais non invitus.

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I. Forme et conditions requises.

172. Forme. A la différence de l'acceptation, qui peut être expresse ou tacite, la renonciation ne peut être qu'expresse. C'est ce qu'a voulu dire l'art. 784 1r partie, en déclarant que: « La renonciation à une succession ne se presume pas ». La loi suppose volontiers chez une personne l'intention d'acquérir un droit, mais non celle de s'en dépouiller, conformément à l'adage Nemo juri suo facile renuntiare præsumitur.

Non seulement le successible qui veut renoncer doit manifester expressément sa volonté, mais il doit la manifester dans la forme prescrite par la loi. La renonciation est un acte solennel, c'est-à-dire un acte dans lequel forma dat esse rei. Elle avait déjà ce caractère dans notre ancienne jurisprudence. « Suivant notre droit, dit Pothier, les renonciations aux successions ne peuvent se faire que par un acte devant notaire, ou par un acte au greffe, ou par une déclaration faite en justice dont le juge donne acte ». La pratique s'est chargée de démontrer les inconvénients des renonciations faites devant notaire. Comment les tiers intéressés pourront-ils en découvrir l'existence? A quel notaire s'adresseront-ils pour savoir si le successible a renoncé? Et puis, en supposant qu'ils découvrent le notaire qui a reçu la renonciation, ils pourront se heurter à un autre obstacle : le notaire ne doit pas communication de ses minutes au premier venu. Aussi notre article a-t-il consacré une heureuse innovation, en décidant que la renonciation << NE PEUT PLUS être faite qu'au greffe du tribunal de première ins» tance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un » registre particulier tenu à cet effet ». Cpr. C. pr. art. 997. Désormais rien ne sera donc plus facile aux intéressés que de savoir si un successible a renoncé ils n'auront qu'à consulter le registre dont parle notre article, registre qui est à la disposition du public.

La renonciation à un legs même universel n'est pas soumise aux conditions de forme prescrites pour la renonciation à succession. L'art. 784 déroge au droit commun, d'après lequel les actes juridiques en général ne sont soumis à aucune condition de

forme pour leur validité, et il doit à ce titre recevoir l'interprétation restrictive. Nancy, 1er février 1884, Sir. 86. 2. 136, et Pau, 22 avril 1884, Sir. 86. 2. 188.

Le successible qui veut renoncer se présente ordinairement au greffe, assisté d'un avoué. Mais cette formalité n'a pas d'autre but que de certifier l'identité du successible, qui peut n'être pas personnellement connu du greffier, et par suite son absence n'entraînerait pas la nullité de la renonciation. Non obstat tarif du code de procédure, art. 91.

Le successible qui renonce n'est pas obligé de notifier sa renonciation aux intéressés; car nulle loi ne l'y oblige.

173. Conditions requises. Le principe, qui prohibe d'une manière générale les pactes sur succession future, ne permet pas plus la repudiation que l'acceptation d'une succession non ouverte.

L'application du principe n'ayant jamais fait de doute en ce qui concerne l'acceptation, notre législateur s'est borné à la sous-entendre; mais il a cru devoir s'expliquer en ce qui concerne la renonciation, pour proscrire l'antique usage des renonciations à succession future, que notre ancien droit autorisait dans les contrats de mariage. Souvent un père, en constituant une maigre dot à sa fille dans le contrat de mariage de celle-ci, la faisait renoncer par ce même acte à sa succession future. On procédait quelquefois de la même façon à l'égard de l'enfant pufné au profit de l'aîné. «Tout cela avait été imaginé, dit Pothier, afin de conserver les biens dans les familles et de soutenir par ce moyen la splendeur du nom ». Le principe d'égalité, qui a présidé à la confection du code civil, ne permettait pas le maintien de ces traditions. Mais il était bon de le dire, et c'est ce qu'a fait l'art. 791, ainsi conçu : » On ne peut, MÊME PAR CONTRAT DE MARIAGE, renoncer à la succession d'un homme » vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession ».

La haine traditionnelle des législateurs pour les pactes sur succession future s'explique. Ces pactes inspirent une vive répugnance, parce qu'ils contiennent un votum mortis. Nos anciens n'avaient pas d'expressions assez énergiques pour les flétrir. En voici un qui les désigne sous le nom de corvina pactio. Un autre adresse à ceux qui font des pactes de ce genre cette sanglante apostrophe: Si vultur es, cadaver expecta. Il semble que notre législateur ait voulu enchérir encore sur cette sévérité. En effet il prohibe les pactes sur succession future, même dans certaines hypothèses où notre ancienne jurisprudence les tolérait (voyez art. 791). Le consentement de celui à la succession duquel ces pactes sont relatifs ne les validerait même pas, comme en droit romain. Et cependant la prohibition n'est pas absolue : dans certains cas exceptionnels, notre législateur autorise des conventions de ce genre. Nous en avons rencontré un exemple dans l'art. 761; nous en trouverons d'autres dans les art. 918, 1082 et s.

174. Pothier dit que la renconciation à succession ressent l'aliénation. Ce n'est pas tout à fait une aliénation en effet. Dans l'aliénation, l'aliénateur transmet à un autre le droit dont il se dépouille; aliéner, c'est rem suam alienam facere. Or l'héritier qui renonce se dépouille bien de son droit, mais il ne le transmet pas à un autre celui qui l'acquerra en son lieu et place, le tiendra, non de lui, mais de la loi. La renon

ciation est donc une abdication plutôt qu'une alienation. Mais, en fait, elle produit pour le renonçant le même résultat qu'une aliénation, puisqu'elle le prive de son droit; aussi Pothier dit-il que, pour renoncer, il faut avoir la capacité d'aliéner. Ce n'est pas tout à fait le point de vue auquel paraît s'être placé notre législateur; car nous voyons que le tuteur peut répudier une succession échue à son pupille, avec la seule autorisation du conseil de famille, tandis que cette condition n'est pas toujours suffisante pour habiliter le tuteur à aliéner (V. art. 457-488). La pensée que semble révéler l'art. 461, est celle d'une assimilation de la renonciation à l'acceptation, au point de vue de la capacité requise. Ce qui est d'ailleurs assez rationnel contrariorum eadem est disciplina; is potest repudiare qui acquirere potest. Nous dirons donc que la capacité, requise pour pouvoir valablement renoncer à une succession, est la même que celle requise pour l'accepter (supra n. 148).

II. Effet de la renonciation.

175. « L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier », dit l'art. 785.

Ce texte prouve, nous l'avons déjà dit (supra n. 146), que l'héritier est saisi sous la condition résolutoire de sa renonciation; cette condition, une fois accomplie, produit un effet rétroactif au jour où le droit de l'héritier a pris naissance (arg. art. 1179 et 1183). Il prouve aussi, par sa combinaison avec l'art. 724, que l'héritier, appelé au lieu et place du renonçant, doit être considéré comme ayant toujours été saisi. L'art. 790, qui permet à l'héritier renonçant de revenir sur sa renonciation tant que la succession n'a pas été acceptée par d'autres héritiers, n'infirme en rien cette induction, comme on l'a prétendu. Tout ce qui résulte de ce texte, c'est que la saisine est déférée à l'héritier appelé au lieu et place du renonçant, sous la condition résolutoire d'une acceptation faite par celui-ci rebus integris.

Le principe consacré par l'art. 785 engendre un grand nombre de conséquences, et particulièrement les suivantes :

1° L'héritier qui a renoncé ne doit pas le droit de mutation;

2o Il demeure étranger à l'actif comme au passif héréditaire; il doit donc restituer à qui de droit quidquid ad eum ex hereditate pervenit, même les fruits qu'il a pu percevoir;

30 Il ne doit pas le rapport (art. 843 et 845);

4° Les droits, qui existaient au profit du défunt contre l'héritier ou réciproquement, ne sont pas éteints par la confusion;

5° Aucun droit n'a pu valablement s'établir sur les biens héréditaires du chef du successible qui renonce; ainsi, s'il est marié, l'hypothèque légale de sa femme ne se sera jamais imprimée sur les biens héréditaires;

6o La part du renonçant sera attribuée à ceux que la loi appelle à son défaut, à ceux auxquels sa présence faisait obstacle, absolument comme s'il n'avait jamais existé quant à la succession, comme s'il

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n'avait jamais été héritier (art. 785). C'est ce que dit, dans une formule assez peu satisfaisante, l'art. 786, ainsi conçu : « La part du renonçant » accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subsé» quent ».

Nous disons que la loi se sert ici de termes impropres.

En effet, tout d'abord, si le renonçant a plusieurs cohéritiers, sa part ne profitera pas toujours à chacun d'eux, comme la loi paraît le dire. Ainsi, le défunt ayant laissé son père et deux frères, si l'un des frères renonce, sa part reviendra tout entière à l'autre frère; le père n'en profitera pour aucune partie, et cependant il est un cohéritier du renonçant. On règlera la succession comme on l'aurait réglée si le défunt n'avait laissé que son père et un seul frère. Ainsi le veut l'art. 785, dont l'art. 786 n'est qu'une conséquence mal déduite. De même dans tous les cas où il y a lieu au partage de la succession entre les deux lignes de parenté du défunt, la renonciation de l'un des héritiers d'une ligne ne profitera qu'aux cohéritiers de sa ligne et non à ceux de l'autre. On pourrait multiplier ces applications.

D'autre part, la loi a peut-être tort de dire que, si le renonçant est seul de son degré, sa part ou mieux son droit est dévolu « au degré subséquent »; il eût été plus correct de dire : aux héritiers appelés à son défaut. Ainsi, le défunt laissant un oncle, un frère germain et un petit-neveu (petit-fils de ce frère), si le frère appelé en première ligne renonce, c'est le petit-neveu qui sera appelé à sa place par préférence à l'oncle, bien que celui-ci soit d'un degré plus rapproché, étant parent du défunt au troisième degré, tandis que le petit-neveu ne l'est qu'au quatrième.

Les cohéritiers du renonçant et les héritiers du degré subséquent tiennent leur droit de la loi, et non du renonçant. Ce n'est pas celui-ci qui leur transmet sa part: il ne peut la transmettre à qui que ce soit sans accepter la succession purement et simplement; c'est la loi qui les appelle à la recueillir.

De là résulte une conséquence importante: c'est que les cohéritiers ou les héritiers du degré subséquent, qui recueillent la part du renonçant, ne sont pas tenus de ses obligations. Nous faisons allusion au rapport (art. 843 et 845).

176. Le droit, en vertu duquel les cohéritiers du renonçant recueillent sa part, porte le nom d'accroissement; celui en vertu duquel cette part est déférée aux héritiers du degré subséquent, s'appelle dévolution, mot qui se prend aussi dans une autre acception (supra n. 65).

Les auteurs remarquent, avec quelque subtilité peut-être, que le droit, accordé aut cohéritiers du renonçant, de recueillir la part de celui-ci, aurait été désigné plus exactement par le mot non-décroissement que par celui d'accroissement, que l'art. 786 consacre conformément à une tradition plusieurs fois séculaire. En effet, dit-on, le mot accroissement semble indiquer que le renonçant transmet son droit à ses cohéritiers, il implique l'idée d'une cession; or on a vu que les cohéritiers du renonçant tiennent leur droit de la loi. Le prétendu accroissement de l'art. 786 n'est qu'une conséquence de la solidarité de vocation, établie entre tous les héritiers appelés à une même succession : s'ils viennent tous, comme il est impossible de donner la succession tout entière à chacun, il faudra bien opérer entre eux un partage, concursu partes fiunt; mais si tous moins un se retirent, ce dernier prendra le tout, parce que l'obstacle, qui s'opposait à l'exercice intégral de son droit, a désormais disparu. Il y a donc, à vrai dire, non-décroissement.

Le mot dévolution, que notre article emploie pour désigner le droit en vertu duquel la part du renonçant, quand il est seul de son degré, passe aux héritiers appelés à son défaut, ne prête pas à la même critique; il est même très bien choisi

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