Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

nos anciens pays de droit écrit. Dans les pays de coutume, il ne pouvait en général être obtenu que comme faveur exceptionnelle, par lettres délivrées en grande chancellerie. De plus, l'acceptation bénéficiaire y était vue avec grande défaveur, témoin le droit que l'on reconnaissait au parent plus éloigné, du moins dans les successions collatérales, d'écarter, en acceptant purement et simplement la succession, le parent plus proche qui n'avait accepté lui-même que sous bénéfice d'inventaire, à moins cependant que celui-ci ne consentît à devenir héritier pur et simple. Ce qui avait été admis favore defuncti, creditorum et legalariorum.

198. Conditions à remplir pour accepter une succession sous bénéfice d'inventaire. Elles sont indiquées par les art. 793 et 794, ainsi conçus : « La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne » prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au » greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel » la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné » à recevoir les actes de renonciation » (art. 793). « Cette déclaration » n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle » et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois » sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés » (art. 794).

Donc deux conditions à remplir confection d'un inventaire; déclaration du successible qu'il n'accepte que sous bénéfice d'inventaire. a. Inventaire. L'héritier bénéficiaire est tenu des charges de la succession jusqu'à concurrence de la valeur des biens héréditaires, intra vires hereditatis. Il doit rendre compte aux créanciers et aux légataires de tout l'actif héréditaire. L'inventaire, en constatant d'une manière régulière l'importance de l'actif mobilier, formera le principal élément de la reddition de ce compte.

L'inventaire doit être fidèle, exact et régulier. L'art. 794 ajoute et fait << dans les délais qui seront ci-après déterminés »; mais cette condition est de trop, ainsi que cela résulte de l'art. 800.

Fidèle, c'est-à-dire fait de bonne foi. Il ne satisferait pas à cette condition, si l'héritier avait omis sciemment d'y comprendre un ou plusieurs objets de la succession; ce fait entraînerait contre lui déchéance du bénéfice d'inventaire (art. 801). Exact, c'est-à-dire comprenant tous les biens héréditaires. L'inventaire peut être fidèle sans être exact ce qui arrive lorsque certains objets y ont été omis sans mauvaise foi de l'héritier qui l'a fait dresser, par exemple parce qu'il ignorait l'existence de ces objets.

L'inexactitude n'entraîne pas, comme l'infidélité, déchéance du bénéfice d'inventaire. Seulement l'obtention de ce bénéfice étant subordonnée à la condition d'un inventaire exact, l'héritier qui veut en jouir devra faire réparer l'inexactitude, et il obtiendra ce résultat au moyen d'un récolement (supplément d'inventaire).

[ocr errors]

Régulier, c'est-à-dire fait « dans les formes réglées par les lois sur la procédure »> : ce qui nous renvoie aux art. 941 et s. C. pr. L'irrégularité n'est pas une cause de déchéance du bénéfice d'inventaire; mais, si elle était assez grave pour que l'inventaire fût annulé, il y aurait lieu d'en faire dresser un nouveau.

S'il n'y a aucun objet mobilier dans la succession, ce qui sera rare, l'inventaire

devra être remplacé par un procès-verbal de carence, de carere, manquer. (C. pr. art. 924).

Parmi les conditions imposées à l'héritier pour acquérir le bénéfice d'inventaire, nous ne voyons pas figurer l'obligation de faire apposer les scellés (arg. art. 810). Cette formalité n'est prescrite que lorsqu'il y a des héritiers mineurs. Et toutefois le successible, qui veut accepter sous bénéfice d'inventaire, fera bien de ne pas négliger de la remplir. Il affirmera ainsi son entière bonne foi, et éloignera tout soupçon de détournement.

b. Déclaration du successible qu'il n'accepte que sous bénéfice d'inventaire. Cette déclaration, dont l'art. 793 indique suffisamment les formes, peut précéder ou suivre la confection de l'inventaire. Mais il est préférable, à tous les points de vue, de commencer par l'inventaire. La déclaration dont nous parlons doit être faite, même quand il s'agit d'un héritier mineur ou interdit : ce qui ne signifie pas qu'en son absence le mineur ou l'interdit serait héritier pur et simple (une négligence du tuteur ne peut pas lui imprimer cette qualité que la loi ne permet pas de lui donner), mais bien que le tuteur, qui a omis la déclaration, pourrait être responsable à l'égard des tiers du préjudice que cette omission leur aurait causé en les laissant dans l'ignorance sur l'existence du bénéfice d'inventaire.

199. On enseigne généralement que la déclaration prescrite par l'art. 793 n'est pas nécessaire aux successeurs irréguliers pour qu'ils aient droit au bénéfice d'inventaire, dont le principal avantage est de n'être tenu des charges qu'intra vires hereditatis. Cette solution, admise déjà dans notre ancien droit, paraît consacrée dans notre droit actuel par l'art. 724, qui, rattachant à la saisine l'obligation de supporter les charges héréditaires ultra vires, donne à entendre très clairement que cette obligation n'incombe pas aux successeurs non saisis. Or telle est la situation du successeur irrégulier. Son obligation en ce qui concerne les charges de la succession ne peut résulter que de sa qualité de détenteur des biens héréditaires, et doit se restreindre par conséquent dans la limite de la valeur de ces biens, dont il lui suffira de rendre compte aux créanciers et aux autres intéressés pour être quitte à leur égard. Cela suppose qu'il est à même d'en établir la consistance par un titre régulier (inventaire). En l'absence de ce titre, qu'il est en faute de ne s'être pas procuré, il pourrait être poursuivi sur tous ses biens pour la totalité des charges. Nous disons donc, pour conclure, qu'un inventaire suffit, indépendamment de la déclaration prescrite par l'art. 793, pour permettre à un successeur irrégulier d'échapper à l'obligation de supporter les charges héréditaires, en tout ou en partie, sur ses biens personnels.

[ocr errors]

§ II. Des effets du bénéfice d'inventaire.

200. « L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage, 1° De n'être tenu du paiement des dettes de la succession » que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, » même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant » tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; » 2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, » et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses » créances ». Ainsi s'exprime l'art. 802.

Un de nos anciens jurisconsultes a dit : « Heres sub beneficio inventarii est verus heres, quamvis sub certis modificationibus, et dominus rerum hereditariarum ». Ce mauvais latin, qui dissimule assez mal un mauvais français, n'en exprime pas moins une idée très exacte. L'héritier bénéficiaire est un véritable héritier, à ce titre il est propriétaire des biens héréditaires. Mais il est héritier sub certis modificationibus. Quelles sont ces modifications? Notre article en indique quelques-unes. Elles peuvent toutes être rattachées à un même principe, qui est contenu dans l'alinéa final de notre article: L'héritier bénéficiaire ne confond pas ses biens personnels avec ceux de la succession, à la différence de l'héritier pur et simple. Par suite d'une fiction, l'héritier bénéficiaire doit être considéré comme ayant deux patrimoines distincts son patrimoine propre et celui du défunt. En d'autres termes, le bénéfice d'inventaire empêche la confusion des patrimoines, que produit l'acceptation pure et simple; il isole le patrimoine du défunt de celui de l'héritier, bien qu'ils appartiennent tous les deux désormais à un même propriétaire; il opère la séparation des patrimoines. A cela près, l'héritier bénéficiaire est un véritable héritier. — Tel est le principal, on peut dire l'unique effet du bénéfice d'inventaire ; tous les autres n'en sont que des applications plus ou moins directes. Nous allons les indiquer successivement.

201. 1° L'héritier bénéficiaire n'est tenu du paiement des dettes et charges de la succession que dans la mesure de son émolument, intra vires hereditatis, « jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a >> recueillis »>, dit l'art. 802.

L'héritier bénéficiaire peut-il dans cette mesure être poursuivi par les créanciers héréditaires, même sur ses biens personnels? Ainsi les biens de la succession valent 20,000 fr. ; il y a 30,000 fr. de dettes. Les créanciers de la succession ne peuvent demander que 20,000 fr. à l'héritier, c'est incontestable; pour en obtenir le paiement ils peuvent saisir les biens de la succession, c'est incontestable encore; mais peuvent-ils, s'ils le préfèrent, s'attaquer aux biens personnels de l'héritier ? On leur reconnaissait généralement cette faculté dans nos anciens pays de droit écrit; dans les pays de coutume au contraire on la leur refusait. Sur ce point, comme sur bien d'autres, c'est la règle admise par les coutumes que notre législateur paraît avoir consacrée. Cela résulte de l'art. 803 al. 2, aux termes duquel : « Il [l'héritier bénéficiaire] ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après » avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette » obligation ». Les créanciers héréditaires ne peuvent donc s'attaquer qu'aux biens composant le patrimoine du défunt. Mais ces biens forment du moins leur gage exclusif, en ce sens que les créanciers de l'héritier ne peuvent pas venir les leur disputer. C'est une conséquence nécessaire de la séparation des patrimoines. Qui dit séparation des patrimoines, dit séparation des biens et des dettes; car le patrimoine comprend les uns et les autres. Les biens et les dettes du défunt sont donc séparés des biens et des dettes de l'héritier, c'est-à-dire que les biens du défunt demeurent le gage exclusif des créanciers héréditaires, de même qu'en sens inverse les biens de l'héritier demeurent le gage exclusif de ses créanciers personnels.

Ceux-ci ne peuvent donc demander leur paiement que sur ce qui reste des biens héréditaires, une fois toutes les charges de la succession payées cet excédent tombe en effet dans le patrimoine libre de l'héritier bénéficiaire, et devient par suite le gage de ses créanciers, la fiction de la séparation des patrimoines ne survivant pas à la liquidation définitive de la succession.

202. 2o L'héritier bénéficiaire peut se libérer envers les créanciers et les légataires, en leur faisant l'abandon de tous les biens de la succession. Cet abandon procure à l'héritier l'avantage de se décharger de l'administration des biens héréditaires et de la responsabilité qu'elle entraîne: quel intérêt a-t-il à conserver cette administration, le jour où il acquiert la certitude que les biens ne suffiront pas à payer les dettes ?

Sauf quelques rares dissidences, on s'accorde en doctrine et en jurisprudence pour reconnaître que l'abandon fait par l'héritier bénéficiaire n'est pas une renonciation. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire est irrévocable, de même que l'acceptation pure et simple, en ce sens tout au moins qu'elle ferme la voie à la renonciation. Semel heres, semper heres. Aussi Pothier disait-il déjà: « Cet abandon que fait l'héritier bénéficiaire est improprement appelé renonciation à succession; car il n'a d'autre effet que de le décharger envers les créanciers ». Ajoutez et envers les légataires. C'est ce que dit encore aujourd'hui l'art. 802.

De là résultent toute une série de conséquences, et particulièrement les suivantes :

a. L'héritier bénéficiaire conserve la propriété des biens abandonnés; il se dessaisit seulement de la possession de ces biens au profit des créanciers et des léga taires, et se décharge sur eux du soin de les administrer et de liquider la succession. D'où il faut conclure d'une part, que l'héritier bénéficiaire peut reprendre les biens abandonnés en payant toutes les charges de la succession; et d'autre part, que les créanciers et les légataires ne peuvent pas s'attribuer en nature les biens abandonnés, mais seulement les faire vendre dans les formes prescrites par la loi et se payer sur le prix; après quoi l'excédent, s'il y en a un, revient à l'héritier bénéficiaire.

b. L'abandon fait par l'héritier bénéficiaire ne donne pas lieu à l'accroissement au profit de ses cohéritiers, ni à la dévolution au degré subséquent (arg. art. 785).

c. Cet abandon ne le libère pas à l'égard de ses cohéritiers de l'obligation du rapport qu'a fait naître son acceptation (arg. art. 843 et 845).

d. Malgré l'abandon, l'héritier bénéficiaire peut demander la réduction des libéralités qui entament sa réserve.

e. L'abandon ne donne pas lieu à la nomination d'un curateur à succession vacante; car la succession n'est pas vacante, tant qu'il existe un héritier qui n'a pas renoncé (arg. art. 811).

Deux conditions sont requises pour que l'abandon produise les effets qui viennent d'être indiqués: 1o il doit être fait à tous les créanciers et à tous les légataires; celui qui serait fait à quelques-uns seulement pourrait, suivant les circonstances, entraîner acceptation pure et simple, comme constituant un acte de disposition des biens héréditaires (arg. art. 780); 2o il doit comprendre tous les biens de la succession sans exception.

Mais l'abandon ne doit comprendre que les biens de la succession, c'est-à-dire ceux qui figuraient dans le patrimoine du défunt au moment de son décès, et non ceux qui en étaient sortis définitivement quant à lui et quant à ses créanciers par suite de donations entre vifs, et qui rentrent dans la masse par l'effet du rapport (arg. art. 857) ou de la réduction (arg. art. 921). Il n'y a pas plus lieu de comprendre ces biens dans l'abandon fait par l'héritier qu'il n'y aurait lieu de les faire entrer dans le calcul de son émolument pour le paiement des dettes intra vires.

D'ailleurs la loi ne détermine pas les formes de l'abandon, et par suite aucune n'est prescrite à peine de nullité; il suffit que l'héritier notifie par une voie quelconque sa volonté aux divers intéressés.

S'il y a plusieurs héritiers bénéficiaires, chacun peut user individuellement de la faculté d'abandon.

203. 3° L'héritier bénéficiaire conserve, dit l'art. 802 in fine, le droit de réclamer contre la succession le paiement de ses créances. La situation de l'héritier bénéficiaire, créancier de la succession, est donc la même que celle de tout autre créancier. Le patrimoine de la succession demeurant distinct de celui de l'héritier, il n'y a pas ici, comme au cas d'acceptation pure et simple, d'impossibilité à ce que l'héritier obtienne le paiement de sa créance l'extinction par confusion, qui

n'est que le résultat de cette impossibilité ne se produit donc pas. Ce que la loi dit des droits personnels, il faut le dire aussi des droits réels. Ainsi un immeuble héréditaire est grevé de servitude au profit d'un autre immeuble appartenant à l'héritier : la confusion n'éteindra pas cette servitude, comme il arriverait au cas d'acceptation pure et simple. Pothier avait donc raison de donner au principe une formule plus générale que celle de l'art. 802, en disant : « Les droits et actions que l'héritier avait contre le défunt ne se confondent pas »; et on pourrait généraliser encore cette proposition, en ajoutant qu'il en est de même, en sens inverse, des droits soit personnels, soit réels qui appartiennent à la succession contre l'héritier.

Contre qui l'héritier bénéficiaire exercera-t-il les actions qu'il peut avoir contre la succession? L'art. 996 C. pr. répond qu'il les exercera contre ses cohéritiers. S'il n'y a qu'un seul héritier, ou s'il y en a plusieurs et que l'action soit intentée par tous, elle sera dirigée contre un curateur dont ils provoqueront la nomination et qu'on appelle curateur au bénéfice d'inventaire. On procèderait d'une manière analogue au cas où il s'agirait d'actions à intenter par la succession contre les héritiers ou l'un d'eux.

*204. 4° L'action, que l'héritier bénéficiaire intente de son chef contre un tiers, ne peut pas être paralysée par une exception née du chef du défunt, ni réciproquement. Ainsi l'héritier bénéficiaire, qui revendique son bien vendu par le défunt, ne peut pas être repoussé par l'exception de garantie. Son action en revendication réussira donc; mais il sera tenu comme héritier bénéficiaire, et par conséquent dans la mesure de son émolument, des diverses condamnations qui pourront être prononcées au profit de l'acquéreur évincé, par application de l'art. 1630.

[blocks in formation]
« VorigeDoorgaan »