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» et les légataires à mesure qu'ils se présentent » (art. 808 al. 2). Ce n'est pas une faculté, mais une obligation pour l'héritier bénéficiaire; la loi se sert de termes impératifs : il paie. Disposition regrettable; car il arrivera souvent de cette façon que la préférence entre les créanciers sera réglée par le hasard, qui aura permis à tel créancier de se présenter avant les autres parce qu'il se trouvait sur les lieux ou parce qu'il a été informé immédiatement de l'événement qui donne lieu à la distribution des deniers. Sans parler des complaisances coupables de l'héritier bénéficiaire, que ce système pourra favoriser.

En principe, les paiements que fait l'héritier bénéficiaire en l'absence d'oppositions, ne peuvent donner lieu à aucun recours de la part des intéressés qui n'ont pas été payés, contre ceux qui ont reçu leur paiement. Cependant, les légataires ne devant être payés qu'après les créanciers, d'après la règle Nemo liberalis nisi liberatus, il en résulte qu'un créancier non payé pourrait recourir contre le légataire payé à son préjudice. Ce recours pourrait être exercé même par le créancier qui ne se présenterait qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat (art. 809 al. 1), mais il se prescrirait par trois ans à dater de cette époque. C'est ce que dit l'art. 809 al. 2: « [Dans l'un et l'autre cas] le recours se prescrit par le laps de » trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reli» quat».

Dans sa rédaction primitive, l'art. 809 al. 1, prévoyait deux cas: celui où les créanciers non opposants se présentent avant l'apurement du compte et le paiement du reliquat, et celui où ils ne se présentent qu'après. Dans le premier cas, ils avaient le droit de recourir contre les créanciers et contre les légataires; dans le second, contre les légataires seulement. La deuxième hypothèse ayant seule été conservée dans la rédaction définitive, on doit en conclure que les créanciers, qui se présentent avant l'apurement du compte et le paiement du reliquat, ne peuvent pas exercer contre les créanciers le recours que leur accordait le projet ; d'autant plus que ceux-ci n'ont reçu en définitive que ce qui leur était dû, suum receperunt, et les principes ne permettent pas d'exercer contre eux la condictio indebiti. En vain on se prévaut, en faveur de la solution contraire, d'un argument a contrario tiré de l'art. 809 al. 1, que l'on formule de la manière suivante: En disant que « Les créanciers » non opposants qui ne se présentent qu'APRÈS l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires », la loi donne très clairement à entendre que ceux qui se présentent avant peuvent exercer un recours contre les autres créanciers payés à leur préjudice. Cet argument prouve bien que les créanciers, qui se présentent avant l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont pas exclusivement un recours contre les légataires, mais il ne prouve nullement que ce recours existe contre les créanciers, et il suffit, pour enlever toute valeur à l'argument, de trouver une autre personne contre laquelle ce recours puisse se produire; or cette personne est l'héritier, contre lequel les créanciers retardataires pourront agir jusqu'à concurrence du paiement du reliquat, qu'on suppose n'avoir pas encore été soldé. La jurisprudence est en ce sens, ainsi que la majorité des auteurs.

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* Quoi qu'il en soit, la suppression de l'une des deux hypothèses primitivement prévues par l'art. 809 a rendu inintelligibles les mots « Dans l'un et l'autre cas », qu'emploie la partie finale de l'article. Ils auraient dû être supprimés.

211. Si l'héritier bénéficiaire est créancier de la succession, rien ne s'oppose à ce qu'il se paye lui-même, et avant tous les autres : ce que régulièrement il ne man

quera pas de faire. Il faut bien lui reconnaître ce droit, sous peine de le forcer å être payé le dernier. Mais il n'est autorisé à porter en compte le montant de sa créance qu'autant qu'il a réellement retiré de la masse ce qui lui est dû. Cela nous conduit à parler du compte de l'héritier bénéficiairc.

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212. Compte de l'héritier bénéficiaire. Comme tout administrateur, l'héritier bénéficiaire doit rendre compte de sa gestion à ceux qu'elle intéresse, c'est-à-dire aux créanciers et aux légataires; chacun d'entre eux a le droit de l'exiger. Ce compte peut être rendu à l'amiable, si les parties sont d'accord; il doit être rendu en justice dans le cas contraire: on procèdera alors conformément aux art. 527 et s. du code de procédure civile.

Le compte de l'héritier bénéficiaire, comme tout autre, contient deux chapitres : celui des recettes et celui des dépenses. Le chapitre des recettes doit comprendre tout l'actif de la succession, notamment le mobilier porté à l'inventaire, les fruits perçus depuis l'ouverture de la succession, les sommes que l'héritier bénéficiaire a touchées jure hereditario, notamment les prix de ventes des biens héréditaires, les sommes provenant du remboursement des créances héréditaires...., en un mot tout ce qui devrait être compris dans l'abandon autorisé par l'art. 802. - Le chapitre des dépenses comprendra tout ce que l'héritier a payé à l'acquit de la succession, notamment les frais funéraires, les sommes payées aux créanciers du défunt et aux légataires, les frais d'administration, etc. Si le chiffre total des recettes égale celui des dépenses, il y a balance. L'héritier, dont le compte est en balance, prouvant ainsi qu'il a employé tous les biens héréditaires au paiement des charges de la succession, ne peut pas être contraint sur ses biens personnels par les créanciers ou les légataires non payés, sauf ce qui a été dit au n. 210. S'il y a un excédent des recettes sur les dépenses, cet excédent constitue un reliquat (de reliquum), dont l'héritier demeure comptable envers les créanciers et les légataires. « Après l'apurement du compte », dit l'art. 803 in fine, « il ne peut être contraint sur ses biens » personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reli» quataire ».

Il peut arriver que l'héritier bénéficiaire refuse de rendre son comp te aux créanciers ou aux légataires qui le réclament. Ceux-ci pourront alors, après l'avoir régulièrement mis en demeure, et faute par lui d'obtempérer à cette injonction, le poursuivre sur ses biens personnels pour le montant intégral de leurs créances ou de leurs legs. C'est ce que dit en substance l'art. 803 al. 2, ainsi conçu : « Il [l'héritier] » ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après av oir été mis en demeure » de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation L'héritier bénéficiaire n'est légalement en demeure que lorsqu'ayant été condamné à rendre son compte, il a laissé passer, sans satisfaire à cette obligation, le délai que le tribunal lui avait imparti dans ce but sur la demande d'un créancier ou d'un légataire (arg. art. 995 et 530 C. pr.). Alors il peut être contraint sur ses biens personnels pour la totalité de ce qui est dû au réclamant.

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Enfin aux termes de l'art. 810 : « Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inven» taire et de compte, sont à la charge de la succession ». Il en est de même de tous les frais de gestion faits par l'héritier. Parmi eux figurent, d'après une jurisprudence constante, les droits de mutation. Tous les frais sont prélevés sur l'actif de la succession, donc payés par privilège.

SECTION IV

DES SUCCESSIONS VACANTES

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213. Définition de la vacance. Aux termes de l'art. 811: « Lorsqu'après l'expiration des delais pour faire inventaire et pour déli» bérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y » a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette » succession est réputée vacante ». Trois conditions sont donc requises pour qu'une succession soit réputée vacante:

-

1° Que les délais pour faire inventaire et délibérer soient expires. Jusque-là, on peut raisonnablement espérer qu'un héritier se présentera. 2o Que personne ne se présente pour réclamer la succession. Donc, si quelqu'un se présente, même un donataire ou un légataire universel, ou un successeur irrégulier, fût-ce l'Etat, la succession n'est pas vacante. C'est bien ainsi que l'entendait l'orateur du gouvernement au corps législatif: « Il peut arriver, disait-il, qu'il ne se présente pour recueillir la succession ni parents, ni enfants naturels, ni même la République ; la succession est alors vacante ».

Cela posé, il semble qu'une succession ne puisse jamais être vacante; car, aux termes d'une circulaire du 8 juillet 1806, les agents de la régie des domaines doivent accepter toutes les successions présumées sans maître, lors même qu'elles seraient notoirement mauvaises. Il faut répondre : 1° que les agents du fisc peuvent ignorer l'ouverture de la succession; 2o que la demande d'envoi en possession par eux formée au nom de l'Etat peut avoir été rejetée par le tribunal.

3° Qu'il n'y ait pas d'HÉRITIER connu ou que les HÉRITIERS connus aient renoncé. Par le mot héritier, la loi désigne ici seulement les héritiers légitimes. Si elle entendait désigner même les successeurs irréguliers, aucune succession ne pourrait être vacante, car il y a toujours un successeur irrégulier connu, c'est l'Etat.

D'ailleurs cette différence entre l'héritier légitime, dont la seule présence suffit pour empêcher la vacance de la succession tant qu'il n'a pas renoncé, et le successeur irrégulier, dont la présence n'empêche la vacance que lorsqu'il a obtenu ou tout au moins demandé l'envoi en possession, reçoit une explication rationnelle. La vacance d'une succession implique l'idée qu'elle n'est occupée par personne et que personne ne demande à l'occuper; or, quand il y a un héritier légitime connu, qui n'a pas renoncé, la succession est occupée; car cet héritier, étant saisi, aux termes de l'art. 724, est de droit propriétaire et possesseur de l'hérédité. Au contraire la succession n'est pas occupée, et on n'entrevoit même pas son occupation prochaine, quand il y a un successeur irrégulier connu qui ne demande pas l'envoi en possession; il ne représente pas en effet l'hérédité n'ayant pas la saisine, il ne possède pas les biens héréditaires, et ne peut même pas de sa propre autorité les appréhender ni exercer les actions héréditaires activement ou passivement.

Pour que la succession soit réputée vacante, il faut que tous les héritiers légitimes connus, jusqu'au douzième degré, aient successivement renoncé. Par sa renonciation, l'héritier du premier degré est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785), et par suite l'héritier du degré subséquent est censé avoir toujours été saisi (art. 724, supra

n. 35); ainsi de suite jusqu'au douzième degré. Donc, tant qu'il existe un parent légitime connu, qui n'a pas renoncé, la succession est occupée, puisqu'il y a un héritier qui la représente, et par suite elle n'est pas vacante. Cette solution, qui est conforme aux principes, est conforme aussi au texte de l'art. 811, qui exige, pour que la succession soit vacante, « qu'il n'y ait pas d'héritier connu ou que les héritiers » connus aient renoncé ». Dès lors les inconvénients pratiques qu'elle peut offrir, en obligeant les créanciers à poursuivre successivement tous les héritiers légitimes jusqu'au douzième degré, ne suffisent pas pour la faire rejeter, ainsi que le font un grand nombre d'auteurs, qui enseignent que la succession est vacante, et que par suite les intéressés peuvent la faire pourvoir d'un curateur, par cela seul que les héritiers du premier degré ont renoncé et qu'aucun autre ne réclame la succession.

214. Définition de la déshérence. Une succession est en déshérence, lorsqu'elle est réclamée par l'Etat, à défaut de tout autre héritier. Déshérence vient de deest heres.

Ainsi la succession vacante est celle qui est sans représentant connu ou espéré. Sans représentant connu ce qui suppose qu'il n'y aucun parent légitime connu, ou que tous ceux qui sont connus ont successivement renoncé. Sans représentant espéré : ce qui suppose qu'aucun successeur irrégulier ne la réclame, pas même l'Etat. Si l'Etat se présente, la succession est en déshérence.

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Au surplus, on ferait mieux de dire que, dans le premier cas, la succession est RÉPUTÉE vacante, comme le fait l'art. 811, et que dans le deuxième elle est RÉPUTÉE en déshérence. En effet, pour qu'une succession soit définitivement vacante ou définitivement en déshérence, il faut supposer que personne ne puisse plus venir utilement la réclamer; or cette certitude sera difficilement acquise, même après la prescription de l'art. 789; car par suite de suspensions successives, le droit de réclamer une succession peut durer beaucoup plus de trente ans.

215. Nomination d'un curateur à la succession vacante. - « Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle » est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéres» sées, ou sur la réquisition du procureur du Roi» (art. 812). Cpr. art. 998 et 999. C. pr.

Sur la demande des personnes intéressées. C'est-à-dire de tous ceux qui, ayant des droits à exercer contre la succession, ont besoin d'avoir un contradicteur.

216. Fonctions du curateur à succession vacante.

« Le » curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire cons» tater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits; il » répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge » de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi » que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, » dans la caisse du receveur de la régie royale, pour la conservation des » droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra » (art. 813).

« Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes » de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à » rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes » aux curateurs à successions vacantes »> (art. 814). Cpr. art. 1000 à 1002 C. pr.

Le curateur est le représentant légal de la succession vacante; il est chargé à ce titre de l'administrer et de la liquider. Son rôle est donc semblable à celui de l'héritier bénéficiaire, et on s'explique ainsi tout naturellement que ses pouvoirs soient à peu près les mêmes. Il existe cependant entre le curateur à succession vacante et l'héritier bénéficiaire des différences importantes, dont plusieurs nous sont révélées par les deux articles qui viennent d'être transcrits.

En voici l'énumération :

1° L'héritier bénéficiaire a le maniement des deniers de la succession; il les touche, et il paie les créanciers. Au contraire, le curateur à succession vacante doit faire verser << lenuméraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers >> provenant du prix des meubles ou immeubles vendus » (art. 813), ajoutez et les sommes provenant du remboursement des créances de la succession, tous les deniers héréditaires en un mot, à la caisse des dépôts et consignations, qui a remplacé la caisse du receveur de la régie royale. C'est le préposé à cette caisse qui paiera les créanciers, sur un ordonnancement fait par le tribunal;

2o Cette première différence en entraîne une autre le curateur à succession vacante n'est pas astreint à fournir la caution qui peut être exigée de l'héritier bénéficiaire aux termes de l'art. 807;

30 L'héritier bénéficiaire n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé (art. 804). On appliquerait au contraire le droit commun sur ce point au curateur à succession vacante; il répondra donc de la faute que ne commettrait pas un bon père de famille, de la culpa levis in abstracto (arg. art. 450, 1137 et 1992).

4o La vente du mobilier de la succession est facultative pour l'héritier bénéficiaire (art. 805); elle est obligatoire au contraire pour le curateur à succession vacante (C. pr. art. 1000);

5o Les actes de disposition, accomplis par l'héritier bénéficiaire en dehors des pouvoirs que la loi lui assigne et des formes qu'elle prescrit, n'en sont pas moins valables; ils peuvent seulement entraîner la déchéance de son bénéfice d'inventaire. Au contraire, de semblables actes accomplis par le curateur sont nuls et de nul effet (arg. art. 1001 C. pr.);

6o Le curateur à une succession vacante ne peut pas faire aux créanciers et aux légataires l'abandon que l'art. 802 autorise au profit de l'héritier bénéficiaire; il ne peut que se démettre de ses fonctions;

7° L'administration de l'héritier bénéficiaire est gratuite; le curateur à une cession vacante a droit à un salaire ;

suc

8° La liquidation une fois terminée, le curateur n'a pas droit, comme l'héritier bénéficiaire, à l'excédent de l'actif sur le passif.

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