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30 Lorque, tous les cohéritiers se trouvant dans les conditions requises pour procéder à un partage amiable, l'accord ne peut pas s'établir entre eux. On lit à ce sujet dans l'art. 823 : « Si l'un des cohéritiers » refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le » mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal pro» nonce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les » opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les » contestations ».

Dans tous les autres cas, le partage peut avoir lieu à l'amiable. C'est ce qui résulte de l'art. 819 al. 1 C. civ., et de l'art. 985 C. pr., ainsi conçu « Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéri>> tiers seront majeurs, jouissant (il aurait fallu dire: ayant l'exercice) de » leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront » s'abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de » cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront ».

227. Amiable ou judiciaire, le partage peut être définitif ou provisionnel. Définitif, quand il fait cesser l'indivision d'une manière définitive les droits des cohéritiers sont réglés une fois pour toutes. - Provisionnel, quand il fait cesser l'indivision d'une manière provisoire les droits des cohéritiers ne sont réglés que quant à la jouissance; la propriété des biens reste indivise, et ne cessera de l'être qu'après un partage définitif. Le partage définitif est donc un partage de propriété ; le partage provisionnel un partage de jouissance.

Le partage peut être provisionnel par la volonté des parties ou en vertu des dispositions de la loi.—Par la volonté des parties, lorsqu'elles ont entendu ne procéder qu'à une division de la jouissance; elles peuvent en régler les effets comme elles l'entendent. En vertu des dispositions de la loi, dans l'hypothèse prévue par l'art. 840, ainsi conçu: « Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit » par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les » mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents » ou non-présents, sont définitifs: ils ne sont que provisionnels, si les » règles prescrites n'ont pas été observées ».

Le partage provisionnel, étant un partage de jouissance, a principalement pour effet de permettre à chaque héritier de faire siens les fruits des biens mis dans son lot.

Lorsque le partage est provisionnel en vertu de la volonté des parties contractantes, chaque cohéritier peut demander un partage définitif, sans avoir besoin de faire annuler le partage provisionnel, et sauf à respecter la convention qui aurait été faite de ne pas demander le partage définitif pendant un délai ne dépassant pas cinq années.

Quand un partage est provisionnel pour inobservation des formes prescrites dans l'intérêt d'un incapable (art. 840), il est sans difficulté que l'incapable peut demander un partage définitif. Ses cohéritiers, qui avaient la capacité requise pour pro

céder à un partage amiable, et qui ont entendu, nous le supposons, procéder à un partage définitif, le peuvent-ils aussi? La jurisprudence admet la négative par argument de l'art. 1125 al. 2. Elle oblige par conséquent les cohéritiers de l'incapable, qui avaient la capacité requise pour procéder à un partage amiable, à respecter le partage, s'il plaît à l'incapable de s'y tenir. Cass., 12 janvier 1875, Sir., 75. 1. 117. Cette solution a soulevé de graves objections dans la doctrine.

§ IV. De la forme du partage.

228. La loi ne règle la forme du partage que lorsqu'il a lieu en justice. Le partage amiable se fait « dans la forme et par tel acte que » les parties intéressées jugent convenable » (art. 819 al. 1).

Dans la forme... Les cohéritiers peuvent donc faire le partage par acte authentique, ou par acte sous seing privé, ou même par simple convention verbale, sauf en ce cas les difficultés de la preuve.

= Par tel ACTE que les parties intéressées jugent convenable. Le mot acte désigne ici un acte juridique. Ainsi les parties pourront procéder au partage par voie d'échange, de vente, de transaction ou de toute autre manière (arg. art. 888).

Nous n'avons donc à nous occuper, au point de vue de la forme, que du partage judiciaire.

1. Formalités préliminaires du parlage.

·Apposition des scellés, inventaire.

229. Aux termes de l'art. 819 : « Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le » partage peut étre fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées »jugent convenable. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux » des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, » soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du Roi près le tri» bunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte ». — D'après l'art. 911 C. pr., qui a modifié sur ce point l'art. 819, la présence d'un mineur ou d'un interdit parmi les cohéritiers ne rend l'apposition des scellés obligatoire que lorsqu'il n'est pas pourvu d'un tuteur.

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L'art. 820 ajoute : « Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, » en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge ». Le juge compétent pour accorder cette permission est le président du tribunal de première instance, ou le juge de paix du canton dans lequel le scellé doit être apposé (C. pr. art. 909-2).

Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, » encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge. Les formalités » pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire, sont réglées par les lois » sur la procédure » (art. 821).

Former opposition au scellé, c'est s'opposer à ce qu'il soit levé hors de la présence de l'opposant. Ce droit appartient, d'après notre article, à tout créancier.

2. Tribunal compétent pour statuer sur l'action en partage.

230. « L'action en partage et les contestations qui s'élèvent dans le cours des » opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession » (art. 882 al. 1).

La loi a voulu centraliser devant un même tribunal toutes les opérations et toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu le partage de la succession entre les divers intéressés. Elle a choisi le tribunal de l'ouverture de la succession, c'est-àdire du dernier domicile du défunt (art. 110), parce que c'est là que se trouveront la plupart du temps les titres à consulter et les biens à partager; les juges auront ainsi sous la main les principaux éléments de décision.

« C'est devant ce tribunal », dit l'art. 822 al. 2, « qu'il est procédé aux licitations, » et que doivent élre portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copar»tageants, et celles en rescision de partage ». — La demande en garantie est en quelque sorte un appendice du partage, et la demande en rescision donne lieu à un nouveau partage. Il n'y a donc pas antinomie entre notre disposition et celle de l'art. 59 al. 6 C. pr., qui déclare le tribunal de l'ouverture de la succession compétent pour statuer « sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement ».

3. Des opérations que peut entrainer le partage.

231. Cette matière est régie par les art. 824 à 840, auxquels il faut joindre les art. 966 à 985 C. pr., dont plusieurs ont été modifiés par la loi du 2 juin 1841. 1. Estimation des biens à partager. - La loi distingue s'il s'agit d'immeubles ou de meubles.

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a. Estimation des immeubles. Aux termes de l'art. 824: « L'estimation des im» meubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, » nommés d'office. Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'esti»mation; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé; de » quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en » former, et leur valeur ». Autrefois l'expertise était obligatoire, quand il y avait un ou plusieurs cohéritiers mineurs ou interdits (C. civ., art. 466, et C. pr., ancien art. 969). Elle est devenue facultative même dans ce cas (C. pr., nouvel art. 970, al. 2). D'autre part, les experts devaient être au nombre de trois, à moins que les parties toutes majeures et capables ne consentissent à la nomination d'un seul (C. civ. art. 466 et 824, et C. pr., anciens art. 969 et 971). Aujourd'hui le tribunal peut dans tous les cas ne nommer qu'un seul expert (C. pr., nouvel art. 971 al. 1).

b. Estimation des meubles. On lit à ce sujet dans l'art. 825 : « L'estimation des » meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit étre » faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans CRUE ». La crue, appelée aussi plus-value, était un complément que l'on ajoutait autrefois à l'estimation des huissiers-priseurs ou jures-priseurs, pour avoir la véritable valeur des meubles. Il était à Paris du quart de l'estimation même; ainsi ce qui avait été estimé 4 était considéré comme valant 5. L'usage de la crue suppose que l'estimation des juréspriseurs était au-dessous de la réalité. C'est ce qui arrivait en effet régulièrement, depuis qu'un édit d'Henri II, de février 1566, avait rendu les jurés-priseurs responsables de leur estimation, en décrétant qu'ils pourraient être tenus de prendre, << pour l'excessive prisée qu'ils en auroyent faite, sous prétexte de plus grand salaire, ou voulans gratifier à l'une ou l'autre des parties »>, tous les meubles, qui, après avoir été exposés publiquement en vente, n'auraient pas trouvé d'acquéreur pour << ladite prisée ». Nous n'avons plus rien de pareil dans notre droit actuel. Les officiers publics, chargés de la mission d'estimer les meubles, doivent faire leur estimation à juste prix; et, comme notre loi ne les en rend plus responsables, il n'y a plus de motif pour en suspecter la sincérité. Notre article abolit donc l'ancien usage de la crue.

2o Vente des biens héréditaires.

La vente des biens héréditaires n'est qu'une mesure exceptionnelle. Régulièrement ils doivent être attribués en nature aux divers copartageants.

En ce qui concerne les meubles, la vente en doit avoir lieu dans deux cas, que l'art. 826 indique en ces termes : « Chacun des cohéritiers peut demander sa part en » nature des meubles et immeubles de la succession: néanmoins, s'il y a des créan» ciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente néces» saire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus » publiquement en la forme ordinaire ». Cpr. art. 945 à 952 C. pr.

Quant aux immeubles, leur vente n'est nécessaire que dans un seul cas, celui où ils ne peuvent pas se partager commodément (art. 827 al. 1). La vente d'une chose impartageable en nature, ainsi faite en vue d'en partager le prix, porte le nom de licitation (de liceri, liceor, vendre aux enchères). Lorsque toutes les parties sont présentes ou dûment représentées, majeures et maîtresses de leurs droits, la licitation peut être faite dans telle forme qu'il leur plaît de choisir. Dans le cas contraire, elle doit se faire dans les formes prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. C'est ce qui résulte des art. 827 et 839, ainsi conçus : « Si les immeubles » ne peuvent pas se partager commodément, il doit étre procédé à la vente par licitation devant le tribunal. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent (art. 827). « S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent » article (l'art. 838), elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites » pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis » (art. 839). Cpr. art. 969 à 973 et 953 à 965 C. pr. Remarquez que, pour les immeubles, à la différence de ce qui a lieu pour les meubles, la volonté de la majorité des cohéritiers ne suffirait pas pour rendre leur vente nécessaire; il faudrait l'unanimité.

3o Liquidation et formation de la masse partageable. C'est un notaire qui est chargé de cette opération. L'art. 828 al. 1 indique comment il est désigné : Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le jugecommissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé » d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choir ». Cpr. art. 976 C. pr. Avant de former la masse partageable, il y a à liquider les droits respectifs des cohéritiers. Pour cela, il faut régler les comptes des cohéritiers les uns à l'égard des autres. Ainsi, dans le cas où l'un des cohéritiers a administré seul les biens de la succession, il peut avoir à réclamer de ses cohéritiers le remboursement de leur part dans les frais d'administration; en sens inverse, ses cohéritiers peuvent avoir à lui réclamer leur part dans les fruits par lui perçus. L'art. 828 al. 2 dit à ce sujet : « On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants ». Le mot fournissements désigne les sommes qui doivent être payées à un héritier pour remplir la différence résultant en sa faveur de la balance des comptes.

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Les règles relatives à la formation de la masse partageable sont indiquées dans les art. 829 et 830, ainsi conçus : « Chaque cohéritier fait rapport à la masse, sui»vant les règles qui seront ci-après etablies, des dons qui lui ont été faits, et des » sommes dont il est débiteur » (art. 829). « Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la suc» cession. Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité el bonté que les objets non rapportés en nature » (art. 830). Ces textes seront facilement compris, quand nous aurons traité du rapport. « Si dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève » des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. »

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L'art. 837 ajoute:

4o Composition des lots. — « Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils » peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte » la commission; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le » juge-commissaire désigne. — Ils sont ensuite tirés au sort » (art. 834). Junge C. pr. art. 978, 982 et s.

= Par un expert que le juge-commissaire désigne. Dans un cas particulier, les lots sont faits par les experts que le tribunal a désignés pour procéder à l'estimation des immeubles; c'est celui où « la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés sont déjà liquidés (C. pr., nouvel art. 975). Ce texte a levé l'antinomie, qui existait entre l'art. 466 d'après lequel les experts chargés de procéder à l'estimation des immeubles sont chargés en même temps de procéder à la composition des lots, et les art. 824 et 834, d'après lesquels la composition des lots est confiée à un expert désigné par le juge-commissaire, les experts désignés par le tribunal pour procéder à l'estimation des immeubles étant seulement chargés de préparer la composition des lots.

Les règles à observer relativement au nombre et à la composition des lots sont contenues dans les art. 831 à 833 et 836.

Aux termes de l'art. 831: «< Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste » dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copar» tageants, ou de souches copartageantes ». On fait autant de lots qu'il y a de copartageants, s'ils viennent tous de leur chef et s'ils ont droit à des parts égales. Si les cohéritiers ont droit à des parts inégales, il doit être fait un nombre de lots suffisant pour que le tirage au sort soit possible. Ainsi, la succession étant dévolue au père et à un frère du défunt, il faudra faire quatre lots; on en tirera un au sort pour le père, et les trois autres reviendront au frère. Cpr. Pau, 24 janvier 1887, Sir., 87. 2. 233. Dans les cas où il y a lieu à la représentation, on fait autant de lots qu'il y a de souches copartageantes, sauf subdivision du lot afférent à une ou plusieurs souches entre les diverses branches qu'elles ont produites.

Combien faut-il faire de lots, au cas où la succession doit se diviser entre des héritiers de la ligne paternelle et des héritiers de la ligne maternelle? Une opinion accréditée décide qu'il y a lieu de faire d'abord deux lots égaux, dont un sera attribué par voie de tirage au sort à la ligne paternelle, l'autre à la ligne maternelle. Puis les héritiers de chaque ligne partageront, s'il y a lieu, suivant les règles du droit commun, le lot qui leur est échu. La cour de cassation condamne ce mode de procéder. La règle, dit-elle (art. 831), c'est qu'il y a lieu de faire autant de lots qu'il y a d'héritiers. Cette règle reçoit une seule exception, au cas où parmi les copartageants il y en a qui viennent de leur chef et d'autres par représentation: on fait alors autant de lots qu'il y a de souches copartageantes, sauf subdivision du lot attribué à chaque souche entre les divers ayant droit. Ce procédé exceptionnel ne saurait être étendu par voie d'analogie au cas où la succession se divise entre des héritiers de la ligne paternelle et des héritiers de la ligne maternelle. Il faut alors prendre pour unité la part de l'héritier dont les droits sont les plus faibles, et faire autant de lots que cette part est comprise de fois dans le total des biens composant la succession, puis attribuer par voie de tirage au sort un ou plusieurs lots à chaque intéressé suivant ses droits. Cass., 28 novembre 1883, Sir., 85. 1. 65. Ce procédé, qui a peut-être le mérite de respecter scrupuleusement la lettre de la loi, a l'inconvénient grave de conduire à un morcellement infini de la propriété foncière.

« Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également obser»vées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes » (art. 836).

« Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, » de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire

»> entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, » de droits ou de créances de même nature et valeur » (art. 832).

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