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L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent » (art. 833). Ce retour porte le nom de soulte (de solvere, solutum).

50 Homologation du partage.

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Elle est poursuivie par la partie la plus diligente, et prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal (C. pr. art. 980 et 981). Nous disons: s'il y a lieu; car, aux termes de l'art. 835: « Avant de procéder au tirage des »lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur for>>mation ».

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6o Tirage au sort des lots (art. 834 al. 2; junge C. pr. art. 982). — C'est le tirage au sort qui a fait donner le nom de lots à la portion attribuée à chaque cohéritier. 70 Remise des titres concernant les divers objets héréditaires. » Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres » particuliers aux objets qui lui seront échus. Les titres d'une propriété divisée » restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses » copartageants, qui y auront intérêt, quand il en sera requis. Les titres com» muns à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en » être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. » S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge » (art. 842).

En ce qui concerne les titres de noblesse il n'y a pas lieu d'en ordonner la licitation, même entre les cohéritiers seulement. A défaut d'entente entre les héritiers, le tribunal déterminera quel est celui des cohéritiers qui en restera dépositaire, à la charge d'en aider les autres (Angers 12 février 1885, Sir., 86. 2. 186).

§ V. Du retrait successoral.

232. Définition. Le retrait, en général, est, dit Pothier, « le droit de prendre le marché d'un autre et de se rendre acheteur à sa place ». Le retrait constitue donc une expropriation forcée.

Il existait dans notre ancien droit un très grand nombre de retraits; Merlin en compte jusqu'à vingt-cinq. Le législateur du code civil a considérablement réduit ce nombre; il n'admet plus que le retrait successoral, qui va nous occuper, le retrait ligitieux (art. 1699 à 1701) et le retrait d'indivision (art. 1408 al. 2).

Nous n'avons qu'un seul texte sur le retrait successoral, c'est l'art. 841, ainsi conçu «<< Toute personne, même parente du defunt, qui n'est pas » son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la » succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, » soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession ».

Voici l'hypothèse prévue et réglée par ce texte. Trois cohéritiers, Primus, Secundus et Tertius, sont appelés conjointement à une mème succession; avant que le partage en soit effectué, Primus cède ses droits successifs à une personne étrangère à la succession, moyennant 10,000 fr. Secundus ou Tertius, pourra dire au cessionnaire : « Je prends votre marché pour mon compte en vous remboursant le prix qu'il vous a coûté; je vous écarte ainsi des opérations du partage, auquel votre titre de cessionnaire vous donnait le droit de prendre part: c'est moi qui prends votre place ».

Tel est le retrait successoral: expression que le législateur parait

avoir évité à dessein d'employer, parce que le mot retrait sonnait mal à cette époque, mais qui est consacrée par une tradition séculaire, et dont la doctrine moderne n'hésite pas à se servir. On appelle retrayant celui qui exerce le retrait, et retrayé celui contre lequel il est exercé.

233. Historique. Le retrait successoral était inconnu en droit romain. Nos anciens parlements, et notamment celui de Paris, l'admirent par extension des lois Per diversas et Ab Anastasio (1. 1. 22 et 23, C., Mandati vel contra, IV, 35) relatives aux cessions de droits litigieux. Notre droit intermédiaire paraît l'avoir laissé subsister; tout au moins il ne l'a pas formellement abrogé.

234. But de cette institution. — D'après Lebrun, le retrait successoral a été introduit « par cette raison qu'il y a ordinairement de la vexation ou un étrange intéressement de la part d'un étranger curieux d'apprendre les affaires d'autrui » ; et il ajoute, citant Plaute : curiosus quin sit malevolus. Tels sont bien en effet les motifs qui paraissent avoir inspiré notre législateur. En établissant le retrait successoral, il a voulu donner aux familles une arme contre la malveillance de l'étranger curieux et indiscret, qui ne s'est peut-être rendu cessionnaire que pour pénétrer, en assistant aux opérations du partage, des secrets qu'on tient à ne pas lui dévoiler, ou contre l'avidité processive du speculateur, qui sera rarement animé de l'esprit de conciliation si nécessaire pour le succès de l'opération délicate du partage.

Et toutefois, si l'on songe d'une part que le retrait successoral est souvent préjudiciable aux intérêts des cohéritiers, qui, grâce à cette institution, ne trouvent guère à vendre leurs droits successifs qu'à vil prix; d'autre part que les parties peuvent aisément éluder l'application de l'art. 841 au moyen de mille fraudes, dont la pratique fournit de très nombreux exemples, et notamment en portant dans l'acte de cession un prix supérieur au prix réel, ou en déguisant une cession à titre onéreux sous la forme d'une cession à titre gratuit, ou encore en tenant la cession secrète à l'aide d'un mandat, en vertu duquel le cédant se fera représenter au partage par le cessionnaire; si l'on songe enfin aux mille procès que l'art 841 fait naître dans la pratique, on regrettera peut-être que notre législateur ait cru devoir maintenir le retrait successoral, qui constitue une exception à un principe fondamental de notre droit, au principe de l'art. 545, puisqu'il n'est qu'une expropriation pour cause d'utilité privée, pour cause d'utilité familiale, comme le dit M. Demolombe. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que le retrait successoral constitue une matière tout à fait exceptionnelle, et par conséquent le texte de la loi qui l'organise doit recevoir l'interprétation restrictive.

1. Des cessions soumises au retrait successoral.

235. Quatre conditions sont exigées pour qu'une cession puisse donner lieu à l'exercice du retrait successoral.

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PREMIÈRE CONDITION. Il faut qu'il s'agisse d'une cession de droits successifs. La loi parle en effet d'un cohéritier « qui a cédé son droit à » la succession », c'est-à-dire son droit héréditaire. Toute autre cession échapperait donc au retrait.

Il en serait ainsi notamment de la cession faite par le mari ou par la femme de son droit dans la communauté, et de la cession consentie par un associé de son droit dans la société. Non obstant art. 1476 et 1872.

D'ailleurs, quand il s'agit d'une cession de droits successifs, il importe peu qu'elle ait pour objet la totalité ou une quote-part seulement du droit héréditaire.

La cession, qu'un cohéritier aurait faite de son droit indivis dans un ou plusieurs objets déterminés de la succession (singulæ res), de son droit dans un immeuble héréditaire par exemple, ne donnerait pas lieu à l'exercice du retrait. La loi parle du cohéritier qui a cédé « son droit à la succession », c'est-à-dire à l'universalité, et non aux objets particuliers qui la composent. Sauf à apprécier cependant, en fait, si la cession, qui paraît s'appliquer d'après ses termes à des objets particuliers, ne s'applique pas en réalité au droit héréditaire lui-même; car il est clair que les parties ne peuvent pas, à l'aide d'un moyen détourné, soustraire à l'exercice du retrait une cession, qui, par sa nature même, le comporte. La cour de cassation a rendu plusieurs arrêts en ce sens. Le plus récent est du 23 mars 1870. Voyez aussi dans le même sens Rennes, 15 janvier 1880, Sir., 81. 2. 185. On trouve d'autres décisions judiciaires en sens contraire. Elles invoquent principalement l'esprit de la loi. C'est admettre l'interprétation extensive dans une matière qui la repousse. La doctrine est divisée sur cette question.

DEUXIÈME CONDITION. Il faut que la cession ait été faite à titre onéreux. Une cession à titre gratuit échapperait donc au retrait. Le mot cédé, qu'emploie l'art. 841, est synonyme de vendu. D'ailleurs le législateur parle du remboursement du prix de la cession: ce qui exclut la cession à titre gratuit, dans laquelle il n'y a pas de prix. Exclusion fort juste; car ici le retrait aurait pour conséquence de priver le retrayé du bénéfice de la donation et d'en faire profiter le retrayant. Enfin l'esprit de la loi manque aussi bien que son texte pour permettre d'évincer par le retrait successoral un cessionnaire à titre gratuit; car on n'a pas à redouter chez lui cet esprit de cupidité, qui légitime l'exclusion du cessionnaire à titre onéreux, spéculateur de profession le plus souvent, dur et avare par conséquent.

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TROISIÈME CONDITION. La cession doit avoir été faite par un coheritier.

D'ailleurs le mot cohéritier doit ici, d'après l'esprit bien évident de la loi, être entendu lato sensu comme désignant tous ceux qui succèdent in universum jus, qu'ils soient ou ne soient pas saisis, non seulement par suite les héritiers légitimes du défunt, mais aussi ses successeurs irréguliers, par exemple ses enfants naturels, et aussi ses légataires à titre universel. Comprendrait-on que la cession, faite par un enfant naturel par exemple, fût plus favorisée que celle émanant d'un enfant légitime et que la première échappât au retrait, tandis que la seconde y serait soumise?

QUATRIÈME CONdition. Il faut enfin que la cession ait été faite au profit d'une personne qui n'est pas successible du défunt, qui par conséquent n'a pas d'autre titre que la cession pour figurer au partage. Le cessionnaire non successible peut d'ailleurs être écarté, quand mėme il serait parent du défunt; car, à supposer que cette qualité soit une garantie contre la divulgation des secrets de famille, elle

n'en est pas une contre l'avarice et la dureté du spéculateur. Mais on comprend que le retrait successoral ne puisse pas être exercé contre le cessionnaire qui est en même temps successible du défunt: on ne réussirait pas en effet par ce moyen à l'écarter du partage, puisqu'il a le droit d'y figurer en sa qualité de successible. En un mot, peut être écarté le cessionnaire non successible; ne peut pas être écarté le cessionnaire successible.

Du reste le mot successible, est pris ici par la loi lato sensu, de même que le mot cohéritier, et désigne par conséquent, comme cette dernière expression, toute personne qui succède au défunt in universum jus, tout successeur universel en un mot. De là il résulte que le retrait successoral ne pourrait pas être exercé contre un successeur irrégulier ou un légataire à titre universel cessionnaires de droits successifs. Il pourrait être exercé au contraire à raison d'une cession de droits successifs faite au conjoint d'un des cohéritiers, ou à un héritier qui a renoncé pour s'en tenir à son don (arg. art. 785), ou à un légataire particulier (Rennes, 15 janvier 1880, Sir., 81. 2. 185).

Quand une cession de droits successifs satisfait aux quatre conditions qui viennent d'être indiquées, le retrait successoral peut être exercé contre le cessionnaire soit avant le partage, soit au cours des opérations qu'il entraîne et jusqu'à sa conclusion définitive. A moins cependant que ceux auxquels appartient le retrait n'aient renoncé expressément ou tacitement au droit de l'exercer ce qui serait une question de fait, à résoudre en cas de difficulté par les juges.

2. Des personnes admises à exercer le retrait successoral.

236. La faculté d'exercer le retrait successoral compète à tout cohéritier du cédant, à toute personne par conséquent qui ne pourrait pas être écartée par l'exercice du retrait, si elle était cessionnaire.

Ici encore le mot cohéritier désigne toute personne qui succède au défunt à titre universel, donc non seulement les héritiers légitimes, mais aussi les successeurs irréguliers et les donataires ou légataires à titre universel. La jurisprudence est en

ce sens.

237. Le retrait successoral peut être exercé, « soit par tous les » cohéritiers [du cédant], soit par un seul ».

Si les cohéritiers agissent de concert pour exercer le retrait successoral, ils s'en partageront les bénéfices et les charges. Dans quelles proportions? Sera-ce proportionnellement aux parts héréditaires, ou par tête ? Nous préfèrerions ce dernier sentiment. De quelle importance peut être ici le montant de la part héréditaire, puisque chaque cohéritier a le droit d'exercer le retrait pour le tout?

Si un seul des cohéritiers a exercé le retrait, il n'est pas obligé d'en communiquer le profit à ses cohéritiers. Il a le droit de leur dire : « J'ai exercé le retrait pour mon compte exclusif, ainsi que j'en avais le droit. Si l'opération avait été désavantageuse, je n'aurais pas pu vous forcer à supporter votre part dans la perte; réciproquement, l'opération ayant été fructueuse, vous n'avez pas le droit d'exiger votre part du gain ». Mais on conçoit que l'un des cohéritiers ne peut tenir ce langage que lorsque le retrait constitue un fait accompli. Jusque-là il n'y a pas encore de droit

acquis en sa faveur, et les autres cohéritiers peuvent utilement demander à participer au retrait. On admet généralement, mais il y a de graves dissidences sur ce point, que le retrait n'est consommé que par le consentement du cessionnaire ou par un jugement définitif rendu contre lui, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire que le prix de la cession ait été remboursé.

3. Des prestations à accomplir pour l'exercice du retrait.

238. Le retrait successoral constituant une expropriation pour cause d'utilité privée, c'est bien le moins que celui qui le subit soit rendu complètement indemne. Le retrayant devra donc rembourser au retrayé :

1o Le prix de la cession (art. 841 in fine).

Entendez le prix réel, comme le dit en matière de retrait litigieux l'art. 1699. Si donc le prix de la cession avait été frauduleusement exagéré dans l'acte de cession, en vue d'entraver l'exercice du retrait, il n'y aurait lieu qu'au remboursement du prix véritable. C'est ce qu'a décidé la cour de Paris dans une espèce où l'acte portait à 60,000 fr. le prix d'une cession faite en réalité moyennant 1,930 fr. L'exagération pourrait être prouvée par tous les moyens possibles, même par témoins et par de simples présomptions. C'est le droit commun en matière de fraude.

Si le cessionnaire s'est engagé à donner au cédant comme prix de la cession une chose non fongible, par exemple un immeuble, le retrayant devra en rembourser la valeur.

Si le prix de la cession consiste en une rente, le retrayant, suivant l'opinion générale, devra rembourser au retrayé les arrérages déjà payés par lui, et se chargera pour l'avenir du service de la rente. Au cas particulier où le prix de la cession consisterait en une rente viagère déjà éteinte par la mort du crédi-rentier au moment où le retrait est exercé, le retrayant serait quitte en remboursant les arrérages courus jusqu'au décès du crédi-rentier (Chambéry, 12 février 1878, Sir., 79. 2. 332). * On décide aussi que, si le cessionnaire a stipulé un terme pour le paiement du prix de la cession, le retrayant jouira de ce terme pour le remboursement du prix promis; et, pour que le retrayé n'ait pas à subir les conséquences de l'insolvabilité possible du retrayant, on lui donne le droit d'exiger une caution solvable. A quoi M. Laurent objecte avec raison qu'une caution ne peut être exigée qu'en vertu d'un texte. On éviterait cette difficulté, et bien d'autres encore, en admettant que l'indemnité à payer au cessionnaire doit être préalable. Il en est ainsi en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 545); ne doit-il pas en être de même a fortiori pour le retrait successoral, qui est une expropriation pour cause d'utilité privée ? On pourrait appliquer ce principe même au cas où la cession a été faite moyennant une rente viagère, en évaluant le capital de cette rente.

2° Les frais et loyaux coûts du contrat (arg. art. 1699), c'est-à-dire les honoraires du notaire qui a reçu la cession et les droits d'enregistrement payés par le cessionnaire.

Toutefois, comme le cessionnaire n'a droit qu'au remboursement des LOYAUX coûts, on doit en conclure que, si le prix de la cession a été frauduleusement exagéré dans l'acte de cession, le cessionnaire ne pourra pas exiger le remboursement de tous les droits d'enregistrement qu'il a payés, mais seulement de ceux qu'il aurait payés si l'acte avait indiqué le prix véritable de la cession.

3o Les intérêts du prix de la cession à dater du jour du paiement fait par le cessionnaire (arg. art. 1699).

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