Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

la situation respective des héritiers les uns à l'égard des autres, puisqu'il ne produit d'effet que dans les relations de l'héritier avec les créanciers et les légataires. L'héritier bénéficiaire devait donc être soumis au rapport, comme l'héritier pur et simple. Il ne peut même pas s'en affranchir, en faisant aux créanciers et aux légataires l'abandon autorisé par l'art. 802. Lebrun enseignait le contraire; mais Pothier combattait son opinion, en se fondant sur ce que «<l'obligation du rapport n'est pas une obligation de la succession, mais une obligation propre de l'héritier ».

Enfin, la loi ne distinguant pas, le rapport serait dû par tout héritier, qu'il appartienne à l'ordre des descendants, à celui des ascendants ou à celui des collatéraux.

Les successeurs irréguliers sont-ils soumis au rapport comme les héritiers "légitimes? Pour les enfants naturels il n'y a pas de doute l'art. 760 les astreint à un véritable rapport, sous le nom d'imputation. La question fait difficulté pour les père et mére naturels et pour les frères et sœurs naturels. Au point de vue rationnel, on ne voit guère de bons motifs pour les affranchir du rapport, dont la loi semble faire une règle aussi générale que possible, puisqu'elle l'admet même dans les successions déférées aux collatéraux les plus éloignés; dès lors on peut facilement admettre que les successeurs dont il s'agit sont compris sous la dénomination d'héritiers qu'emploie l'art. 843. Nous avons vu (supra n. 103) que cette expression est souvent prise dans les textes avec un sens très général.

Mais, toute personne qui n'a pas la qualité d'héritier, n'est pas soumise au rapport. Ainsi un légataire à titre universel, venant à la succession en concours avec d'autres légataires ou avec des héritiers, ne leur devrait pas le rapport des dons entre vifs qu'il aurait reçu du défunt.

DEUXIÈME CONDITION. Il faut être donataire ou légataire du défunt. D'ailleurs il n'y pas à considérer la date de la disposition. Un héritier devrait donc le rapport, même des dons ou des legs qui lui auraient été faits à une époque où il n'avait pas encore la qualité de successible, parce qu'il était précédé par des parents plus proches. L'art. 846 dit à ce sujet : « Le donataire qui n'était pas héritier pré» somptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de » l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que » donateur ne l'en ait dispensé ». Le disposant a fort bien pu avoir l'intention, en faisant la donation, d'assujettir le donataire au rapport pour le cas où il serait plus tard appelé à sa succession, et l'obligation du rapport se trouve ainsi justifiée, même dans ce cas.

246. Conséquences. - Du principe que le rapport n'est dû que par celui qui est à la fois héritier et donataire ou légataire du défunt, résultent deux conséquences.

PREMIÈRE CONSÉQUENCE. Elle nous est déjà connue. L'héritier qui renonce à la succession n'est pas tenu du rapport; il est en effet censé n'avoir jamais été héritier (art. 785). Aussi l'art. 845 l'autorise-t-il à

retenir le don entre vifs ou à réclamer le legs qui lui a été fait, jusqu'à concurrence de la quotité disponible, et il ajoute : « l'excédent est » sujet à rapport ». Nous verrons, sous l'art. 924, s'il n'aurait pas plutôt fallu dire, comme le prétendent la plupart des auteurs : l'excédent est sujet à réduction.

DEUXIÈME CONSÉQUENCE. A la différence de ce qui avait lieu dans notre ancien droit, qui admettait dans certains cas le rapport pour autrui, un héritier n'est pas tenu du rapport de ce qui a été donné par le défunt à une autre personne que lui-même, fût-ce à son fils, à son père ou à sa mère, ou à son conjoint. En effet la qualité d'héritier et celle de donataire appartiennent alors à deux personnes différentes : c'est moi qui suis héritier; c'est mon fils, mon père ou ma mère, ou mon conjoint qui est donataire; donc le rapport n'est pas dû. Cependant celui qui vient à une succession par représentation doit le rapport de ce qui a été donné par le défunt au représenté; car le représentant, exerçant les droits du représenté, doit satisfaire à ses obligations par rapport à la succession dont il s'agit.

C'est ce que disent, en termes assez peu satisfaisants d'ailleurs, les art. 847, 848 et 849, ainsi conçus :

ART. 847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.

ART. 848. Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, • n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci : mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

ART. 849. Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.· Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.

247. La plupart de nos anciennes coutumes tenaient pour non avenue la dispense de rapport accordée par le de cujus à l'un de ses successibles. La pratique avait imaginé mille moyens pour éluder cette prohibition qui gênait la liberté des disposants. Un des plus usités était l'interposition de personne : le disposant faisait la libéralité à un intermédiaire, donataire apparent, avec charge de la restituer au successible qu'il voulait avantager et qui était le donataire véritable. Celui-ci se trouvait donc en fait dispensé du rapport, puisqu'il était donataire sans le paraître; à moins que la fraude ne fût découverte : ce qui était rare. Mais on conçoit que ce rôle d'intermédiaire ne pouvait être confié qu'à une personne offrant pleine sécurité. On choisissait ordinairement pour le remplir le conjoint du successible ou un de ses plus proches parents, son père ou son fils. Tel étant l'usage constant des disposants qui voulaient éluder la prohibition des coutumes, on en était arrivé à considérer toute disposition, faite par le défunt au profit du père, du fils ou du conjoint d'un de ses successibles, comme s'adressant à ce successible lui-même, et en conséquence on obligeait celui-ci à en effectuer le rapport comme s'il était donataire direct. En un mot, le père, le fils ou le conjoint d'un successible étaient présumés de droit personnes interposées par rapport à lui

Une semblable présomption, et l'obligation du rapport pour autrui qui en était la conséquence, n'avaient plus aucune raison d'être sous l'empire d'une législation, qui, comme celle de notre code civil, autorise la dispense du rapport. Pourquoi supposer que le de cujus, qui veut accorder cette dispense à l'un de ses successibles, prendra la voie détournée de l'interposition de personne, au lieu d'agir ouvertement comme la loi le lui permet? Il fallait donc abandonner la tradition de notre ancien droit en ce qui concerne le rapport pour autrui. C'est ce qu'a fait notre législateur. Le projet exprimait en termes très nets sa volonté à cet égard. Il contenait deux articles ainsi conçus : L'héritier n'est tenu de rapporter que le legs qui

"

» lui a été fait personnellement » (art. 162); « Le père ne rapporte pas le don fait » à son fils non successible» (art. 163). Et les art. 847 à 849, qui ont passé dans la rédaction définitive de la loi, n'ont pas d'autre signification. Il est vrai qu'en déclarant que les dons et legs faits au fils du successible ou à son conjoint sont réputés faits avec dispense du rapport, les art. 847 et 849 semblent exprimer cette idée que ces dons ou legs sont considérés, en vertu d'une présomption légale, comme s'adressant au successible lui-même (car, s'ils ne s'adressaient pas à lui, il serait inutile de les dispenser du rapport), mais que le successible n'en devra pas le rapport parce que le détour pris par le disposant prouve qu'il a eu l'intention de l'en dispenser. La loi admettrait donc dans ce cas une dispense tacite du rapport, par exception à la règle qui exige une dispense expresse (art. 843) En d'autres termes, nos articles établiraient ici, à l'imitation de nos anciennes coutumes, une présomption légale d'interposition de personne, mais sans accepter la conséquence qu'elles avaient déduite de cette présomption en obligeant le successible au rapport.

Ce serait là un système si singulier qu'il paraît difficile de le prêter au législateur. D'autant plus que la discussion, à la suite de laquelle le projet primitif a été modifié, ne laisse nullement supposer qu'on ait abandonné la première idée si nettement exprimée dans les articles du projet cités tout à l'heure. On l'a seulement formulée d'une manière différente pour donner satisfaction à une observation, de très peu de portée, faite par Tronchet. Il est remarquable d'ailleurs que l'art. 848 n'emploie pas la même formule que les art. 847 et 849, ce qui prouve que le législateur n'y a pas attaché grande importance; il dit simplement : « Pareillement le fils..... n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père ». C'est la formule du texte primitif du projet, et le mot Pareillement, par lequel débute l'art. 848, permet bien de considérer la formule différente de l'art. 847, et par suite aussi celle de l'art. 849, comme n'en étant qu'une variante.

En tout cas, quand même il faudrait admettre, contrairement à toute vraisemblance, que nos articles dispensent du rapport des libéralités, qu'ils considèrent comme faites au successible par personne interposée, ce ne serait pas une raison pour décider, comme le font quelques auteurs, que toute libéralité faite à un successible par personne interposée doit par cela même être considérée comme dispensée du rapport. Que telle ait pu être l'intention du disposant, en prenant ce détour, c'est possible, sans être certain cependant; car il a peut-être voulu seulement dissimuler pour le moment la libéralité, afin de ne pas exciter la jalousie de ses autres héritiers présomptifs. D'ailleurs, quand même l'intention serait certaine, il importerait peu; car la loi n'admet en principe que la dispense expresse du rapport, et, à supposer qu'elle admette une dispense tacite dans les cas prévus par les art. 847 à 849 ce serait une exception à la règle, qui ne devrait pas être étendue d'un cas à un

autre.

248. Le texte de nos trois articles donne lieu à quelques observations particulières.

Ce que les art. 847 et 848 disent du père s'appliquerait évidemment à la mère; ce qu'ils disent du fils, à la fille.

[ocr errors]

D'après l'art. 848, le fils du donataire, qui vient de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter à cette succession le don fait à son père. La raison en est, nous l'avons déjà dit, que la qualité d'héritier et celle de donataire appartiennent ici à deux personnes différentes : c'est le père qui est donataire, c'est le fils qui est héritier. L'article ajoute que le rapport n'est pas dû, alors même que le fils du donataire aurait accepté la succession de celui-ci. Il est vrai qu'en pareil cas le fils du donataire aura peut-être recueilli le bien donné dans la succession de celui-ci, et qu'il se trouvera ainsi en possession de ce bien au moment où il viendra à la succession du donateur; mais il n'en est pas donataire pour cela il le détient comme ayant cause du donataire et non comme ayant cause du donateur, il n'en doit donc pas le rapport. Au contraire, le fils du donataire doit le rapport de ce qui a été donné à son père, s'il vient par représentation de celui-ci à la succession du donateur. En effet, le représentant, exerçant les droits du représenté, doit être aussi tenu de ses obligations relativement à la succession dont il s'agit; or, si le donataire était venu lui-même à la succession du donateur, il aurait dû le rapport de son don (supra n. 242). Cette circonstance que le fils du donataire aurait renoncé à la succession de celui-ci ne le libérerait même pas de l'obligation du rapport. Il est vrai que, dans cette hypothèse, le fils du donataire n'aura pas profité du bien donné; mais peu importe; car ce n'est pas parce qu'il profite des biens donnés qu'il est assujetti au rapport, c'est parce qu'il représente le donataire.

Si le représentant est obligé de venir occuper successivement plusieurs degrés pour arriver à la succession, il doit le rapport de tous les dons faits par le de cujus aux diverses personnes dont il emprunte les droits. Ainsi un arrière-petit-fils, venant à la succession de son bisaïeul par représentation de son aïeul et de son père prédécédés, doit le rapport des dons qui auraient été faits par le de cujus soit à l'un soit à l'autre.

Le représentant, qui est tenu du rapport des dons faits au représenté, est-il tenu aussi, et en outre, du rapport des dons qu'il a reçus personnellement du défunt? L'affirmative n'est guère douteuse, bien que la question soit controversée. La fiction de la représentation n'empêche pas le représentant d'être héritier (supra n. 69); or tout héritier doit le rapport des dons qu'il a reçus du défunt (art. 843).

En supposant que, parmi les héritiers appelés à la succession par représentation d'une même personne prédécédée, les uns acceptent, tandis que les autres renoncent, les premiers devront-ils rapporter la totalité de ce qui a été donné au représenté par le de cujus, ou seulement une part proportionnelle à leur portion héréditaire? Ainsi un homme meurt, laissant un fils, et deux petits-fils issus d'un autre fils prédécédé à qui il avait donné par donation entre vifs 20,000 fr. Il est clair que, si les deux petits-fils viennent à la successión concurremment avec leur oncle par représentation de leur père prédécédé, ils devront rapporter à eux deux la totalité du don. Mais supposons que l'un des petits-fils renonce; l'autre, qui vient seul par représentation du donataire, devra-t-il rapporter la totalité du don fait à celui-ci, ou seulement la moitié, soit 10,000 fr.? Il devra le rapport de la totalité. En effet, par suite de la renonciation de son frère, le petit-fils, qui vient seul à la succession de son aïeul par représentation de son père, exerce pour le tout les droits de celui-ci dans ladite succession (arg. art. 785); il doit donc aussi satisfaire pour le tout aux obligations dont le représenté était tenu par rapport à la succession dont il s'agit. En d'autres termes, la renonciation de l'un des petits-fils du défunt fait acquérir sa part à l'autre par voie d'accroissement (arg. art. 785 et 786); mais, comme on l'a vu, l'accroissem ent a lieu cum onere; la charge du rapport passera donc tout entière au petit-fils qui vient seul à la succession. En ce sens, Pau, 9 février 1885, Sir., 87. 2. 197.

Enfin, en ce qui concerne l'art. 849, dont la disposition revient à dire que l'un

des conjoints n'est pas tenu de rapporter ce qui a été donné à l'autre, nous remarquerons que cette règle ne serait nullement modifiée par suite de cette circonstance, que le don fait à l'un des époux aurait profité à l'autre en vertu du régime matrimonial auquel ils sont soumis. Ainsi deux époux sont mariés sous le régime de la communauté légale; un don de 20,000 fr. est fait à la femme. Il tombe dans la communauté (arg. art. 1401-1o); par conséquent il profitera au mari, pour la moitié au moins, pour la totalité peut-être, si la femme renonce à la communauté. Cela n'empêchera pas que le mari, s'il vient à la succession du donateur, ne devra pas le rapport du don, même pour partie, et que la femme le devra pour la totalité, si c'est elle qui succède au donateur.

No 2. A qui le rapport est dû.

249. Aux termes de l'art. 857: « Le rapport n'est dû que par le » cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créan»ciers de la succession ».

Qui doit le rapport? Le cohéritier. A qui le rapport est-il dú? Au cohéritier. Il y a donc un lien intime entre les deux questions, puisqu'elles comportent la même réponse. C'est qu'en effet le rapport est affaire entre cohéritiers; il constitue une loi qui leur est commune à tous, que chacun par conséquent peut invoquer, de même qu'il doit la subir. Nous savons donc à qui le rapport est dû, puisque nous savons qui le doit ce sont deux faces d'une même question.

Ainsi le rapport peut être exigé, de même qu'il est dû, par tout héritier, c'est-à-dire par toute personne que la loi appelle à la succession; et il n'y a pas à distinguer à cet égard entre les héritiers purs et simples et les héritiers bénéficiaires. Ainsi encore le rapport peut être demandé, de même qu'il est dû, non seulement par les héritiers Tégitimes, mais aussi par les successeurs irréguliers, le mot cohéritier de l'art. 857 devant être entendu lato sensu, de même que le mot héritier de l'art. 843.

En sens inverse, le rapport ne peut pas être réclamé, de même qu'il

[ocr errors]

wish an n'est pas dû, par l'héritier renonçant ou indigne (arg. art. 785 et 857), selu bi

Le rapport est un incident du partage, et il ne peut être demandé que par ceux qui viennent au partage. Le rapport ne serait pas dû non plus aux légataires ni aux créanciers de la succession (art. 857); ils ne peuvent pas plus le demander qu'ils ne sont obligés de le subir.

250. Nous disons en premier lieu que le rapport n'est pas dû aux légataires. Qu'ils ne puissent pas demander le rapport des dons entre vifs que le défunt a faits à ses successibles, cela est d'évidence. Les légataires ne peuvent prétendre qu'aux biens qui appartenaient au testateur lors de son décès, puisque c'est à ce moment que leur droit prend naissance; or les biens donnés entre vifs soit aux héritiers, soit à d'autres, ne figuraient plus alors dans le patrimoine du défunt; ils en étaient définitivement sortis pour lui, et par conséquent pour ses

« VorigeDoorgaan »