Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

traité avec tout autre, sans lui accorder aucune faveur particulière. En pareil cas, le bénéfice que le successible a pu retirer du contrat n'est pas le résultat d'une situation privilégiée qui lui a été faite; il le doit au jeu naturel de la convention, et non à une libéralité du défunt. On comprend donc à merveille qu'il ne soit pas tenu de le rapporter à sa succession. Il en est sur ce point de l'association comme des autres contrats à titre onéreux les mots faites sans fraude de l'art. 854 doivent être considérés comme synonymes des mots « si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect » qu'emploie l'article précédent, ainsi que cela paraît résulter du mot Pareillement par lequel débute l'art. 854 et qui indique qu'il se place dans le même ordre d'idées que l'article précédent. Et toutefois l'absence d'avantage indirect ne suffit pas pour que la société formée entre le de cujus et son successible produise tous ses effets ordinaires; il faut encore, comme nous venons de le dire, que les conditions en aient été réglées par un acte authentique.

40 Si un contrat à titre onéreux, passé entre le défunt et l'un de ses successibles, présentait au profit de celui-ci un avantage indirect, cet avantage sera rapportable. Ainsi le de cujus a vendu pour 20,000 fr. à l'un de ses héritiers présomptifs un immeuble qu'il aurait vendu 30,000 fr. à tout autre; le contrat contient au profit de l'héritier présomptif un avantage indirect de 10,000 fr., qui sera rapportable. Il en sera de même, si le de cujus lui a affermé pour dix ans et moyennant 4,000 fr. un immeuble qu'il aurait affermé 5,000 fr. à tout autre.

En outre, quand il s'agit d'une société, les bénéfices que le successible a pu en retirer sont rapportables, alors même que le contrat ne contenait aucun avantage indirect à son profit, si les conditions n'en ont pas été réglées par acte authentique, et sauf à déduire du bénéfice à rapporter une somme représentant la rémunération du travail du successible et l'intérêt des capitaux qu'il a engagés dans la société. La jurisprudence est en ce sens; il y a des dissentiments dans la doctrine.

255. Des contrats à titre onéreux contenant un avantage indirect, aux donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux, la transition est insensible. Ainsi il n'y a pas beaucoup de différence entre le cas où le de cujus a vendu à un de ses successibles pour 1,000 fr. un immeuble qui en vaut 100,000, et celui où il lui a vendu ce même immeuble pour 100,000 fr. en lui donnant dans l'acte quittance du prix sans l'avoir touché. La donation déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux, nous apparaît ainsi comme étant la puissance la plus élevée du contrat à titre onéreux contenant un avantage indirect, et semble à ce titre devoir être soumise a fortiori à la loi du rapport. Un parti important dans la doctrine soutient cependant que les donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux ne sont pas rapportables. Mais l'argument qu'on tire en faveur de cette solution de l'art. 918, qui, dans un cas particulier, en effet, dispense du rapport une donation de ce genre, est loin d'être concluant; car la disposition dont il s'agit déroge au droit commun, d'après lequel toute donation directe ou indirecte est rapportable, et doit recevoir à ce titre l'interprétation restrictive; on ne saurait donc la généraliser. Moins concluant encore est l'argument qu'on tire de la volonté du donateur, révélée, dit-on, par le fait même du déguisement, de dispenser la donation du rapport. D'abord cette volonté n'est pas certaine; le donateur a pu se proposer un autre but en déguisant la donation, ne fût-ce que celui de diminuer pour le donataire les droits de mutation à payer au fisc. Et puis la meilleure preuve que le déguisement peut cacher une pensée autre que celle d'une dispense du rapport, c'est qu'on voit tous les jours des donations déguisées faites à des personnes pour lesquelles il ne saurait être question de dispense du rapport, parce qu'elles ne peuvent être appelées en aucun cas à succéder au donateur. D'ailleurs, la volonté du donateur fût-elle certaine, il faudrait encore dire qu'elle est impuissante, parce

qu'elle est manifestée tacitement et que la loi exige une dispense expresse du rapport (art. 845). Malgré ces raisons, la jurisprudence consacre la solution contraire.

No 4. De la dispense du rapport.

256. L'obligation du rapport est fondée sur la volonté présumée du défunt, qui est considéré dans le doute comme ayant voulu que tous ses héritiers fussent traités en définitive sur le pied de la plus parfaite égalité. Cette obligation doit donc cesser, lorsque le de cujus a manifesté une volonté contraire à celle que la loi lui suppose, celle de dispenser son successible du rapport.

La dispense du rapport doit être expresse : « à moins que les dons » et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, » ou avec dispense du rapport », dit l'art. 843 in fine. Cela ne suffit pas, il faut encore que la volonté du défunt soit manifestée dans certaines formes qu'indique l'art 919. La dispense du rapport est donc un acte solennel, comme la donation entre vifs ou testamentaire à laquelle elle se rattache et dont elle est une modalité. Telle est la règle. La loi y déroge dans certains cas exceptionnels, où elle admet une dispense tacite du rapport (art. 852 et 856). Par cela même et par cela seul qu'elles constituent des exceptions à la règle, ces dispositions doivent recevoir l'interprétation restrictive. On ne saurait donc les étendre en dehors des cas spéciaux qu'elles prévoient. Exceptio est strictissimæ interpretationis.

La jurisprudence (Rouen, 12 février 1887, Sir., 88. 2. 42) et les auteurs ne sont pas toujours demeurés fidèles à cette règle d'interprétation. Nous reconnaissons volontiers qu'elle conduit dans bien des cas à soumettre au rapport des libéralités que le défunt a certainement voulu en dispenser. Mais il est préférable, après tout, d'aller contre la volonté d'un défunt que de violer la loi; or on la viole en admettant une dispense tacite ou virtuelle du rapport, qu'elle proscrit très formellement. A tort ou à raison, à tort croyons-nous, notre législateur exige une dispense expresse du rapport il ne se contente pas d'une volonté certaine du défunt, il veut une volonté exprimée. Faisons des voeux pour qu'il modifie son œuvre sur ce point, mais ne la modifions pas nous-mêmes ! Ce droit n'appartient pas plus à l'interprète qu'au juge. Et toutefois il ne faut rien exagérer. En formulaut la règle, assez sévère déjà, qui exige que la dispense du rapport soit expresse, la loi n'a pas entendu imposer au disposant l'emploi de termes sacramentels; elle indique seulement les formules les plus usitées, qui consistent à dire que le don ou le legs est fait par préciput et hors part, ou bien encore avec dispense du rapport. Mais le disposant peut se servir d'autres termes, pourvu qu'ils expriment clairement sa volonté. Ainsi un testateur, après avoir fait un legs à un de ses héritiers présomptifs, ajoute qu'il en cumulera le montant avec sa part héréditaire : c'est dire en d'autres termes qu'il le dispense du rapport; car l'effet de cette dispense est précisément d'autoriser le cumul. Cpr. Cass., 28 juin 1882, Sir., 83. 1. 123.

En résumé, il faut et il suffit que la dispense du rapport soit erprimée dans des termes quelconques manifestant clairement la volonté du disposant, et dans un acte revêtu des formes prescrites par la loi. Mais le texte légal s'oppose à ce que l'on admette une dispense du rapport qui ne résulterait que des circonstances de la

cause, par exemple de l'affection toute particulière que le défunt portait à celui de ses successibles auquel il a fait la donation ou le legs, ou de la modicité du legs. Nous savons que la dispense du rapport ne peut jamais avoir effet que dans les limites de la quotité disponible (art. 845).

257. Cas exceptionnels dans lesquels la loi admet une dispense tacite du rapport. Ainsi que nous l'avons déjà dit, la loi aurait dû établir en principe que les legs sont présumés faits avec dispense du rapport: dans la plupart des cas, en effet, il n'est guère douteux que telle ait été la volonté du testateur, bien qu'il ne l'ait pas exprimée. Or, non seulement c'est la règle contraire, celle de la nécessité d'une dispense expresse, que la loi consacre ici, mais elle n'y apporte aucune exception, et par conséquent la règle demeure absolue. Il n'y a donc pas, en ce qui concerne les legs, de dispense tacite du rapport. Voyez toutefois supra n. 247.

Il n'en est pas de même pour les dons entre vifs. La règle qu'ils ne peuvent échapper à la loi du rapport qu'en vertu d'une dispense expresse, souffre deux exceptions qu'il nous faut étudier.

[ocr errors]

258. PREMIÈRE EXCEPTION. -« Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de » noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés » (art. 852). Le plus souvent, le défunt aura consacré aux diverses dépenses dont parle notre article l'excédent de son revenu, excédent qu'il aurait probablement dépensé lautius vivendo s'il ne lui eût pas donné cette destination; son patrimoine ne s'en trouve donc pas diminué. D'un autre côté, le patrimoine du successible, au profit de qui ces frais ont été faits, ne s'en trouve pas, la plupart du temps, sensiblement augmenté. Il s'agit donc d'une libéralité qui n'appauvrit pas à proprement parler le donateur, et qui n'enrichit pas le donataire, qui n'est pas de nature par conséquent à rompre l'égalité entre les divers successibles. Bien plus ce serait ici le rapport qui romprait l'égalité; car celui qui y serait soumis ne pourrait le plus souvent l'effectuer qu'aux dépens de son capital, et il se trouverait ainsi moins riche en définitive que les autres. Dans ces conditions, la loi a considéré qu'il serait contraire à l'intention probable du défunt d'exiger le rapport; elle admet donc une dispense tacite du rapport, et elle tarit ainsi dans leur source même une foule de recherches minutieuses, de tracasseries, de difficultés et de contestations entre les membres d'une même famille.

* L'origine de cette disposition se trouve dans l'art. 309 de la coutume d'Orléans, qui, dans les successions déférées aux descendants, déclarait non rapportables les sommes que le défunt avait dépensées pour la nourriture, l'entretien ou l'éducation d'un de ses successibles. On en donnait pour raison qu'en faisant ces frais l'ascendant avait payé une dette personnelle, plutôt que fait une donation; or le rapport suppose une libéralité, Ce motiť ne peut plus servir, ou du moins ne suffit plus à PRÉCIS DE DROIT CIVIL. 3e éd., II. 12

expliquer notre article; car il a généralisé la disposition de la coutume en l'étendant aux successions même collatérales, et l'a ainsi appliquée à des cas où les frais faits par le de cujus dans l'intérêt d'un de ses successibles, pour sa nourriture, son entretien..., constitueront certainement une libéralité, l'obligation alimentaire et le devoir d'éducation n'existant en aucun cas à la charge des collatéraux. Il faut donc rattacher notre article à un autre principe : ce ne peut être que celui de la dispense tacite du rapport.

259. Passons en revue les différents avantages que l'art. 852 dispense du rapport.

10 Frais de nourriture et d'entretien.

Peu importe que le défunt les ait fournis en nature, ou en argent sous forme de pension. 2° Frais d'éducation. Il ne faut pas les confondre avec les frais d'établissement; car ces derniers sont soumis au rapport par l'art. 851. La distinction peut dans certains cas être délicate. On est d'accord en doctrine et en jurisprudence pour considérer comme frais d'éducation, non rapportables à ce titre, tous les frais faits par le de cujus pour procurer à l'un de ses successibles l'obtention des grades universitaires, même les plus élevés, tels que le doctorat en droit ou en médecine. Et en effet un diplôme ne donne pas à proprement parler un établissement; ce n'est qu'un certificat d'aptitude, qui peut aider à l'acquérir. Ce point faisait quelque difficulté dans notre ancien droit. Au contraire, l'achat d'un corps de bibliothèque pour un jeune homme qui se destine à la profession d'avocat, rentrerait dans les frais d'établissement, et donnerait lieu par conséquent au rapport. 30 Frais d'apprentissage. Ce sont des frais d'éducation d'une nature particulière, faits en vue de préparer l'un des successibles à l'exercice d'une profession déterminée.

4° Frais ordinaires d'équipement. Notre code a emprunté cette disposition à plusieurs de nos anciennes coutumes, qui dispensaient du rapport « la dépense faite pour l'équipage d'un enfant qu'on envoie au service ». Ces frais comprennent les dépenses faites pour achat de chevaux, d'armes..., et généralement de toutes les choses nécessaires à l'équipement d'un militaire qui entre au service, eu égard à son grade.

Un héritier doit-il le rapport de la somme, que le défunt a versée à son acquit pour lui permettre de faire son volontariat d'un an? Aux termes de l'art. 55 al. 1 de la loi du 27 juillet 1872 : « L'engagé » volontaire d'un an est habillé, monté, équipé et entretenu à ses » frais ». C'est à titre de paiement anticipé de ces diverses charges que les engagés conditionnels d'un an doivent verser une certaine somme d'argent. Elle ne sera donc pas rapportable à la succession de celui qui l'a fournie, puisqu'elle est la représentation de frais qui sont euxmêmes dispensés du rapport aux termes de l'art. 852.

L'arrêt de la cour de cassation du 14 avril 1886 (Sir., 86. 1. 289), jugeant qu'il y a lieu à récompense au profit de la communauté qui a payé la prime du volontariat d'un an pour le compte d'un enfant d'un premier lit de l'un des époux, n'est pas précisément en opposition avec cette doctrine. Dans l'espèce il avait été pourvu à l'établissement de l'enfant aux frais de la communauté. La communauté avait droit de ce chef à une récompense, et la récompense lui a été accordée également pour la prime du volontariat, que la cour paraît avoir considérée comme un complément de l'établissement de l'enfant.

Sous l'empire de la législation antérieure à 1872, on décidait avec raison qu'un héritier devait le rapport des sommes que le défunt avait payées pour son remplacement militaire; elles étaient en effet la représentation d'une dette personnelle au successible (arg. art. 851).

50 Frais de noces. Ce sont les frais des festins, banquets et réunions qui ont lieu à l'occasion des mariages, et qui, comme le dit Guy-Coquille, «ne portent leur utilité sinon depuis le diner jusqu'au souper ». Avec les frais de noces il ne faut pas confondre les cadeaux de noces ils ne seraient dispensés du rapport qu'autant qu'ils pourraient être considérés comme rentrant dans la catégorie des présents d'usage, dont nous allons nous occuper à l'instant même.

[ocr errors]

6° Presents d'usage. La loi désigne sous ce nom les cadeaux que les usages imposent dans diverses circonstances de la vie, dont le nombre croit tous les jours cadeaux faits à l'occasion du nouvel an, de la fête, de la première communion, du mariage, du baptême d'un enfant...

Le trousseau donné à l'occasion du mariage est-il un présent d'usage? Il paraît difficile de résoudre cette question d'une manière absolue, tout dépendant des circonstances, parmi lesquelles figurent principalement l'importance du don et la fortune du donateur, peut-être aussi de l'intention de celui qui fait cette libéralité : ainsi, quand le trousseau est compris dans la constitution dotale, il ne paraît pas douteux qu'il ne soit soumis au rapport. On s'explique de cette façon la diversité que présentent sur ce point les décisions judiciaires : ce sont des arrêts d'espèces.

260. Un des motifs, et le principal peut-être, pour lequel la loi, se conformant à l'intention probable, quoique non exprimée, du défunt, dispense du rapport les divers avantages dont elle donne l'énumération dans l'art. 852, c'est que la plupart du temps les dépenses dont il s'agit ont été prélevées sur le revenu du défunt et non sur son capital. Mais de là on aurait tort de conclure, avec quelques auteurs, que ces divers avantages deviendraient rapportables s'il était prouvé que le défunt les a faits aux dépens de son capital; car après tout la loi ne subordonne la dispense du rapport à aucune condition.

Il paraît d'ailleurs sans difficulté que la dispense du rapport ne cesserait pas par suite de cette circonstance, que le de cujus aurait fait quelques-uns des frais dont il s'agit, par exemple des frais d'éducation, au profit d'un de ses successibles sans les faire au profit des autres.

261. DEUXIÈME EXCEPTION. Elle est relative aux fruits des biens donnés. Le successible donataire est dispensé de rapporter ceux qu'il a perçus jusqu'à l'époque de l'ouverture de la succession. En effet, aux termes de l'art. 856 : « Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rap

« VorigeDoorgaan »