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séquence que chaque épouse aurait recueilli séparément la succession de son mari.

A notre avis, le droit commun suffisait ici. La loi a cru devoir y déroger en établissant certaines présomptions de survie pour le cas où il est impossible de prouver l'ordre des décès par les moyens ordinaires de preuve; mais il est difficile de justifier ces dérogations. Quoi qu'il en soit, voici les dispositions de la loi sur ce point.

25. Aux termes de l'art. 720: « Si plusieurs personnes respective» ment appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même » événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la pre» mière, la présomption de survie est déterminée par les circonstances » du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe ». — Ainsi tous les moyens de preuve du droit commun devront d'abord être épuisés pour établir l'ordre dans lequel se sont produits les décès des commorientes. Or il s'agit de faits dont il a été impossible aux intéressés de se procurer une preuve écrite. Donc la preuve testimoniale sera admissible, quel que soit l'intérêt engagé (arg. art. 1348), et aussi les présomptions de l'homme (arg. art. 1353). C'est à ce dernier mode de preuve que la loi fait allusion, quand elle parle des circonstances du fait. Les juges ont un pouvoir discrétionnaire et souverain pour les apprécier (Cass., 21 avril 1874, Sir., 74. 1. 349). Ainsi les commorientes ayant péri dans un même incendie qui s'est déclaré au second étage de la maison, celui d'entre eux qui habitait ce second étage pourra être considéré comme ayant succombé avant celui qui habitait le premier. De même, si deux ouvriers, respectivement appelés à la succession l'un de l'autre, ont péri dans l'éboulement d'une mine, cette circonstance que le corps de l'un est retrouvé quelques jours après en état de putréfaction, tandis que le corps de l'autre est en état de conservation, pourra faire considérer ce dernier comme ayant survécu. De même encore, de deux personnes qui ont péri dans un naufrage, celle qui savait nager pourra être considérée, par suite de cette unique circonstance, comme ayant survécu à celle qui ne le savait pas.

. Ainsi qu'on le voit par le dernier exemple qui vient d'être proposé, le juge peut tenir compte, pour résoudre la question de survie, non seulement des circonstances extérieures dans lesquelles l'événement s'est produit, mais aussi de celles qui se rapportent à la personne des commorientes. Ces dernières sont comprises aussi bien que les premières dans cette expression de la loi : les circonstances du fait, qui est aussi générale que possible. Le pouvoir discrétionnaire du juge ne s'arrête que lorsque, tout autre élément d'appréciation faisant défaut, la question n'est susceptible d'être résolue que par des considérations puisées dans la force de l'âge ou du sexe. Le législateur impose

alors son appréciation aux tribunaux. On sort ici du droit commun, qui aurait laissé au juge une entière latitude pour peser cet élément d'appréciation si incertain par sa nature même.

26. Cela posé, voici comment la loi règle les présomptions de survie basées sur l'âge et sur le sexe.

ART. 721. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

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ART. 722. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. — S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus ágé.

La loi, on le voit, divise la vie humaine en trois périodes.

a. La première période a pour point de départ la naissance, et pour terme l'âge de quinze ans révolus. Ici la force augmente avec le nombre des années. Aussi, lorsque les commorientes appartiennent tous à cette période, la loi présume que le plus âgé a survécu. Etant plus fort, il a dû lutter plus longtemps contre le danger commun.

b. La deuxième période commence où finit la précédente, et se prolonge jusqu'à l'âge de soixante ans révolus. Aux yeux de la loi, les forces de l'homme restent stationnaires pendant toute la durée de cette période. Aussi, lorsque l'âge des commorientes les y place tous, les uns n'étant pas réputés plus forts que les autres, la loi présume que les décès se sont produits dans leur ordre naturel, c'est-à-dire que le plus jeune a survécu au plus âgé. Toutefois, à égalité d'âge, ou si la différence d'âge n'excède pas une année, le commoriens du sexe masculin sera présumé, comme étant le plus fort, avoir survécu au commoriens du sexe féminin. Ainsi un homme de trente ans sera présumé avoir survécu à une femme qui a vingt-neuf ans.

c. Enfin la troisième période a pour point de départ le terme de la précédente, et n'a pas d'autre limite que la mort; elle comprend donc tous ceux qui ont plus de soixante ans. C'est la période de déclin. Les forces humaines décroissant ici avec l'âge, la loi décide que, entre commorientes appartenant à cette période, le plus jeune sera présumé avoir survécu.

Si l'un des commorientes a moins de quinze ans et l'autre plus de soixante, le premier, dit la loi, sera présumé avoir survécu. Il était tout simple de s'en tenir ici à l'ordre naturel des décès.

Ajoutons qu'aux termes d'une loi du 20 prairial an IV, qu'on peut considérer comme étant encore en vigueur à cause de sa spécialité : « Lorsque des ascendants, des descendants, et autres personnes qui se succèdent de droit, auront été condamnés au dernier supplice, et que, mis à mort dans la même exécution, il devient impossible de constater leur prédécès, le plus jeune des condamnés sera présumé avoir survécu ».

27. Telles sont les hypothèses prévues par la loi. En voici deux autres qu'elle a négligé de régler.

1o L'un des commorientes appartient par son âge à la première période, et l'autre à la seconde ; par exemple l'un a dix ans et l'autre trente. D'après l'opinion générale, c'est le second qui sera présumé avoir survécu ; car aux yeux de la loi la première période est celle de la faiblesse, et la deuxième celle de la force. Le commoriens que son âge place dans cette dernière est donc réputé le plus fort.

2o L'un des commorientes appartient à la deuxième période, et l'autre à la troisième; par exemple l'un a trente ans et l'autre soixante-dix ans. Un raisonnement analogue conduit à décider que le premier doit être présumé avoir survécu.

Mais il y a une objection grave contre cette double solution: on étend ainsi une présomption légale en dehors des cas en vue desquels elle a été établie; or c'est un principe certain que les présomptions légales ne sont pas susceptibles d'extension, même en vertu d'un argument a fortiori. Ce n'est pas répondre à cette objection, mais simplement jouer sur les mots, que de dire qu'on donne ainsi aux présomptions légales leur développement naturel plutôt qu'on ne les étend. Il nous paraît plus sûr de s'en tenir fermement aux principes; d'autant plus qu'on ne voit guère la nécessité d'étendre, ou de développer, comme on voudra, une présomption légale qu'il aurait probablement beaucoup mieux valu ne pas créer.

A plus forte raison doit-on décider, en vertu du principe d'interprétation restrictive qui vient d'être invoqué, et ici il y a du moins à peu près accord dans la doctrine, que les présomptions de nos articles ne s'appliqueraient pas dans les divers -cas qui suivent :

a. Lorsque l'un des commorientes seulement est héritier présomptif de l'autre sans réciprocité, comme il arriverait par exemple s'il s'agissait de deux frères dont l'un a des enfants. On ne peut pas dire en pareil cas que les commorientes sont réciproquement (ou respectivement) appelés à la succession l'un de l'autre, comme l'exige l'art. 720; on est donc en dehors de l'hypothèse en vue de laquelle la présomption légale est établie. b. Si les personnes, de quarum successione agitur, sont mortes dans des événements différents. Argument des mots « dans un même événement » de l'art. 720. D'ailleurs, de quel poids peuvent être les présomptions tirées de d'âge ou du sexe, entre deux personnes qui n'ont pas eu à lutter contre une même cause de destruction? En ce sens, tribunal de Lyon, 21 mars 1877, Sir., 80. 2. 55.

*Il en serait de même, c'est-à-dire que nos présomptions ne seraient pas applicables, si, les deux commorientes étant réciproquement héritiers légitimes l'un de l'autre, l'un d'eux se trouvait en fait exclu de la succession de l'autre par l'institution d'un légataire universel.

c. Enfin nos présomptions seraient inapplicables, si les deux commorientes, sans être appelés à se succéder l'un à l'autre comme héritiers légitimes, s'étaient réciproquement institués légataires universels. Argument des mots « respectivement appelés à la succession l'une de l'autre » (art. 720), et de la place qu'occupent nos articles, dans le titre Des successions.

28. Dans tous les cas où il sera impossible, soit à l'aide de moyens de preuve du droit commun, soit à l'aide de nos présomptions légales, d'établir l'ordre dans

PRÉCIS DE BROIT CIVIL.

3e éd., II.

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lequel se sont produits les décès des commorientes, il faudra les considérer comme étant morts au même instant, ainsi qu'il a été dit au n. 24, neuter alteri supervixisse videbitur, et par suite la succession de chacun des commorientes sera déférée à ses héritiers les plus proches au jour de son décès. C'est tout à fait sans fondement qu'on a voulu soutenir, en argumentant de la loi du 20 prairial an IV, citée tout à l'heure, que le plus jeune des commorientes devait être présumé avoir survécu. Trib. de Lyon, 21 mars 1877, Sir., 80. 2. 55.

En dépit de l'affirmation faite par l'orateur du gouvernement, la rareté des décisions judiciaires relatives à notre matière prouve qu'elle est à peu près ignorée dans la pratique. Son application suppose en effet un concours de circonstances qui ne se produira que rarement, savoir que deux parents ou deux époux meurent dans un même événement, qu'ils soient respectivement appelés à la succession l'un de l'autre, qu'ils aient des héritiers différents. Aussi n'insisterons-nous pas davantage sur cette matière.

§ II. De la saisine des héritiers.

29. Introduction. L'étude de la saisine héréditaire suppose la notion préalable d'une distinction fondamentale en cette matière, celle des héritiers légitimes et des successeurs irréguliers; car la saisine est accordée aux premiers et refusée aux seconds. Nous trouvons cette distinction établie dans l'art. 723, ainsi conçu : « La loi règle l'ordre de » succéder entre les héritiers légitimes: à leur défaut, les biens passent » aux enfants naturels, ensuite à l'époux survivant; et s'il n'y en a pas, » à l'Etat ».

Les héritiers légitimes, qu'on appelle aussi réguliers ou parfaits, sont ceux que la loi appelle à recueillir une succession en qualité de parents légitimes du défunt: tels sont par exemple ses enfants légitimes. Tous ceux qu'elle appelle à un autre titre, par exemple les enfants naturels du défunt, son conjoint, sont des successeurs irréguliers ou imparfaits. Les successeurs irréguliers ont donc, comme les héritiers légitimes, leur titre dans la loi; ce qui les différencie, c'est la cause en vertu de Taquelle ils sont appelés.

Quelquefois on emploie l'expression héritiers légitimes pour désigner tous les legitimi c'est-à-dire tous ceux qui sont lege vocati, quel que soit d'ailleurs le titre auquel la loi les appelle, celui de parent légitime ou tout autre, par opposition aux héritiers testamentaires, qui sont appelés par la volonté de l'homme. Si l'on admet qu'il n'existe plus dans notre droit actuel d'héritiers testamentaires (supra n. 19), il faut proscrire cette terminologie comme défectueuse.

La loi indique dans notre article trois classes de successeurs irréguliers, savoir: 1° les enfants naturels du défunt; 2° son conjoint; 3o l'Etat. Cette liste n'est pas complète. Il y a lieu d'ajouter: 4o les père et mère naturels du défunt (art. 765); 3° ses frères et sœurs naturels (art. 766); 6° les hospices.

Ce n'est pas la seule critique que mérite l'art. 723. Les mots « à » leur défaut, les biens passent aux enfants naturels » sembleraient donner à entendre que les enfants naturels ne sont appelés à la suc

cession de leur auteur qu'autant que celui-ci ne laisse pas de parents légitimes. Or on verra sous l'art. 757 que les enfants naturels sont admis à succéder concurremment avec les parents légitimes du défunt; ils ne sont même pas exclus par ses parents légitimes.

30. Les héritiers légitimes ont la saisine; les successeurs irréguliers ne l'ont pas. Telle est, nous l'avons déjà dit, la différence capitale qui existe entre ces deux classes de successeurs. Elle est sous-entendue plutôt que formulée dans l'art. 724, ainsi conçu : « Les héritiers légi» times sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, » sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession: les enfants naturels, l'époux survivant et l'Etat, doivent se faire envoyer » en possession par justice dans les formes qui seront déterminées ».

Les mots biens, droits et actions constituent un pléonasme il aurait suffi de parler des biens, car les droits et les actions sont des biens. D'autre part, au lieu de biens du défunt, il eût été préférable de dire: biens qui composent la succession car il y a des biens du défunt qui ne figurent pas dans sa succession, parce qu'ils ne sont pas héréditairement transmissibles, comme un droit d'usufruit, de rente viagère.

De l'avis unanime des auteurs, notre article a voulu reproduire la disposition de l'art. 318 in fine de la coutume de Paris, ainsi conçu : « Le mort saisit le vif, son hoir plus proche et habile à lui succéder ». Pothier commente ainsi cette maxime: Le mort, c'est-à-dire celui de la succession duquel il s'agit... [is de cujus successione agitur, on l'appelle par abréviation le de cujus]; saisit, c'est-à-dire est censé mettre en possession de tous ses biens et droits; le vif, son hoir plus proche, c'est-à-dire celui qui lui survit, et qui, comme son plus proche parent, est appelé à être son héritier ».

On voit, d'après cette explication de Pothier, que la maxime Le mort saisit le vif... est relative à la possession, et non à la propriété des biens héréditaires. Le suffrage de Pothier pourrait être étayé sur ce point de celui d'autres autorités imposantes de notre ancien droit. Charondas notamment interprète ainsi notre maxime : « Le mort saisit le vif, c'est-à-dire le rend et le fait possesseur ». Et Tiraqueau, de son côté, la paraphrase en ces termes : « Mortuus facit vivum possessorem sine ulla apprehensione».

Tel était dans notre ancien droit le sens de la maxime précitée; tel doit être encore le sens de notre art. 724, qui n'en est que la reproduction, à cette différence près, qui d'ailleurs est dans les mots plutôt que dans les idées, que ce n'est plus aujourd'hui le mort qui saisit le vif, mais la loi. La tradition a une autorité considérable dans une matière toute traditionnelle. D'ailleurs, en nous disant que les successeurs irréguliers, qui n'ont pas la saisine, doivent se faire envoyer en possession, l'art. 724 laisse très clairement entendre que la saisine

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