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» port ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession ». Donc le successible a le droit de garder ceux qu'il a perçus jusqu'à cette époque. Il était nécessaire que la loi s'expliquât sur ce point; autrement les fruits auraient été soumis à la loi du rapport, comme le bien dont ils sont un accessoire, en vertu de la disposition générale de l'art. 843. Ce résultat eût été manifestement contraire à la volonté du défunt, qui, en faisant à l'un de ses successibles un avancement d'hoirie, n'a pu avoir d'autre intention que celle de lui conférer la jouissance du bien donné ce qui implique une dispense du rapport pour les fruits. Il y avait d'autant plus lieu d'admettre cette dispense qu'on eût fait dégénérer la donation en un véritable piège pour le successible donataire, en l'obligeant à restituer les fruits qu'il a perçus, pendant de longues années peut-être, et probablement consommés. D'ailleurs, c'est à peine si la dispense du rapport compromet ici le principe d'égalité entre les héritiers. En effet si le défunt n'avait pas fait la donation, il aurait probablement dépensé lautius vivendo l'excédent de revenu qu'il se serait ainsi ménagé. Et puis les cohéritiers du donataire, plus jeunes que lui ordinairement, jouiront par cela même plus longtemps de leur part héréditaire, et cet avantage compensera et souvent au delà l'avantage que le successible donataire a retiré de son don. Il suffit donc d'obliger le donataire à restituer le bien donné, sans les fruits, pour replacer ses cohéritiers dans la même situation, ou à peu près, que si la donation n'avait pas été faite.

Comment le donataire fera-t-il siens les fruits des biens donnés? La loi étant muette, il y aurait lieu de se référer sur ce point aux règles établies au titre De l'usufruit, le donataire pouvant être considéré, à tout le moins, comme usufruitier du bien donné, jusqu'à l'époque de l'ouverture de la succession. Il acquerra donc les fruits naturels ou industriels par la perception, et les fruits civils jour par jour. Arg. art. 583 et 586.

*Au cas où la donation faite au profit du successible consisterait en un usufruit, que le défunt aurait établi sur un bien à lui appartenant, ou en une rente viagère dont il se serait constitué personnellement débiteur, le successible donataire ne devrait rapporter à la succession que l'usufruit ou la rente, mais non les fruits perçus, ni même ceux échus à l'époque de l'ouverture de la succession. Arg. art. 586, 588 et 1568. En cas de renonciation, il conserverait l'usufruit ou la rente constitués sur sa tête et qui alors ne s'éteindraient qu'à sa mort.

* Supposons que la donation faite à l'un des successibles par le de cujus consiste en un droit d'usufruit à lui appartenant sur le bien d'un tiers, ou en une rente viagère établie sur sa tête, de sorte que le droit d'usufruit ou de rente, faisant l'objet de la donation, doit s'éteindre au décès du donateur. Le successible donataire devra-t-il le rapport de son don, s'il vient à la succession du donateur? Nous ne le croyons pas. En effet, au cas où l'usufruit donné porte sur un immeuble, le successible donataire, auquel le rapport serait demandé, dira: Je suis donataire d'un immeuble, (arg. art. 526); or le rapport des immeubles se fait en nature (art. 859) et il cesse d'être dû lorsque l'immeuble a péri, sans la faute du donataire, au moment de l'ouverture de la succession (art. 855); je n'ai donc rien à rapporter, car le bien donné,

l'usufruit, s'est éteint par la mort du donateur, et, quant aux fruits, j'ai le droit de les garder en vertu de l'art. 856 cbn. 588 et 1568. S'il en est ainsi pour le cas où l'usufruit donné porte sur un immeuble, il nous semble difficile d'admettre une solution différente pour le cas d'un usufruit portant sur un meuble ou d'une rente viagère. Il est vrai qu'aux termes de l'art. 868 le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant et d'après la valeur du bien au jour de la donation. Mais il faut nécessairement combiner ce principe avec celui qui permet au donataire de jouir du bien donné jusqu'à l'ouverture de la succession. Le donataire en avancement d'hoirie, nous l'avons déjà dit, doit être considéré au moins comme usufruitier du bien donné jusqu'à l'époque de l'ouverture de la succession; or l'usufruitier d'un usufruit ou d'une rente viagère a le droit de garder tous les produits qu'il a perçus pendant sa jouissance, sans être tenu à aucune restitution (arg. art. 588 et 1568).

Ce que nous venons de dire de la donation directe d'un droit d'usufruit, il faudrait le dire de la donation indirecte. Ainsi un père ayant plusieurs enfants renonce au droit d'usufruit légal qui lui appartient sur les biens de l'un de ces enfants, ou bien il renonce à un droit d'usufruit qui lui a été légué sur un bien dont un de ses enfants est légataire pour la nue propriété. L'enfant au profit duquel cette renonciation est faite ne devra aucun rapport à la succession de son auteur. V. en sens contraire, Cass., 27 octobre 1886, Sir., 87. 1. 193.

C'est seulement jusqu'à l'ouverture de la succession que le successible donataire fait les fruits siens. A partir de cette époque il en est de plein droit débiteur envers ses cohéritiers; car il n'est plus dispensé du rapport. Cette règle est formulée par la loi en termes tellement généraux qu'elle doit être considérée comme applicable dans tous les cas, et par conséquent même lorsque le rapport ne doit se faire qu'en moins prenant. L'héritier est alors débiteur des intérêts de la somme représentant la valeur dont il doit le rapport. Cass., 5 juillet 1876, Sir., 77. 1. 345.

No 5. Comment s'effectue le rapport, et quels en sont les effets. 262. Cette double question doit être étudiée successivement quant aux legs et quant aux dons entre vifs.

I. Rapport des legs.

263. D'après l'opinion générale, le rapport des legs s'effectue en laissant les biens légués dans la masse à partager; l'art. 843 dit en effet que l'héritier venant à la succession ne peut pas réclamer son legs. L'effet du rapport ainsi entendu, serait donc de neutraliser complètement la disposition testamentaire. En ce sens, Caen, 23 décembre 1879, Sir., 80. 2. 329.

D'après une autre opinion, le légataire aurait, dans tous les cas où il y trouvera quelque intérêt, le droit de demander que la chose léguée lui fût attribuée en nature, sauf à la précompter sur sa part. En d'autres termes, l'héritier légataire aurait toujours le droit de demander, en ce qui concerne son legs, l'application des règles du rapport en moins prenant; autrement, dit-on, dans bien des cas, la disposition testamentaire n'aurait pas de sens (supra n. 243), et il faut cependant lui en trouver un. D'ailleurs la lettre de l'art. 843 peut se concilier avec cette solution; car, s'il défend à l'héritier venant à la succession de réclamer son legs, il ne lui défend pas de réclamer la chose léguée, sauf à la précompter sur sa part.

D'autres soutiennent que, la loi ne s'étant pas expliquée d'une manière catégorique sur le point de savoir comment doit s'effectuer le rapport des legs, il y a lieu d'appli

quer de tous points les règles relatives au rapport des dons; le rapport des legs devrait donc être effectué en nature ou en moins prenant, suivant les distinctions établies par les art. 858 et suivants. C'est en ce sens que la jurisprudence paraît tendre à se fixer. Cass., 11 février 1879, Sir., 80. 1. 201.

A notre avis, il n'y a là qu'une question d'interprétation de volonté. Il est certain que la volonté du testateur doit être suivie, s'il l'a manifestée expressément ; et nous ajoutons qu'elle devrait l'être également, s'il ne l'avait manifestée que tacitement; car la loi n'exige pas ici, comme pour la dispense du rapport, une déclaration expresse. L'héritier légataire pourrait donc être autorisé à effectuer le rapport en moins prenant, c'est-à-dire à se faire délivrer la chose léguée en nature, sauf à la précompter sur sa part, s'il résulte des circonstances, dont l'appréciation souveraine appartient aux tribunaux en cas de contestation, que telle a été la volonté du testateur. En supposant qu'il soit impossible de découvrir cette volonté, nous préfèrerions, avec les partisans de la troisième opinion, appliquer les règles du droit

commun.

II. Rapport des dons entre vifs.

264. Il y a deux manières d'effectuer le rapport des dons entre vifs. L'art. 858 les indique en ces termes : « Le rapport se fait en nature ou » en moins prenant ».

Le rapport a lieu en nature, lorsque les objets rapportés sont réunis. à la masse de la succession dans leur identique individualité. C'est donc un rapport réel.

Le rapport en moins prenant au contraire est un rapport fictif. L'héritier garde ce qui lui a été donné, et il le prend en moins dans la masse, c'est-à-dire qu'on le lui déduit sur sa part.

Au point de vue pratique, il y a deux manières d'opérer la déduction dans laquelle s'analyse le rapport en moins prenant.

La première consiste à faire pour l'héritier qui doit ce rapport un lot moins fort que pour les autres héritiers, un lot qui comprend en moins la valeur pécuniaire des biens à rapporter. Ainsi supposons une succession à partager entre deux cohéritiers, Primus et Secundus; Primus a reçu par don entre vifs l'immeuble A valant 20,000 fr.; il y a dans la succession trois autres immeubles, B, C et D, dont chacun vaut 20,000 fr. également; pas de meubles ni de dettes. La masse partageable est donc de 80,000 fr., en y comprenant l'immeuble A donné à Primus, que celui-ci rapporte, nous le supposons, en moins prenant, par application de l'art. 859. On pourra composer les lots par exemple de la manière suivante. Dans le lot de Primus on mettra l'immeuble B, dont la valeur, réunie à celle de l'immeuble A, dont il doit le rapport et qu'on lui précompte sur sa part, représentera une somme de 40,000 fr. Les immeubles C et D seront mis dans le lot de Secundus, qui obtiendra ainsi comme Primus un lot ayant une valeur de 40,000 fr.

Ce premier procédé rend impossible le tirage au sort, et il ne peut être employé par conséquent que dans les cas où la loi autorise un partage d'attribution. En dehors de ces cas, il faudrait avoir recours au second moyen, qui est indiqué par l'art. 830. 1 consiste dans le prélèvement, par les héritiers auxquels le rapport est dû, d'objets ayant la même valeur et, autant que possible, la même nature, qualité et bonté, que ceux rapportés en moins prenant. Ainsi, dans l'espèce qui vient d'être proposée, Secundus prélèvera par exemple l'immeuble B, et on fera des immeubles C et D deux lots qui seront tirés au sort.

Il est presque inutile de dire que le rapport en moins prenant ne peut s'effectuer

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que dans la mesure de la part héréditaire du cohéritier qui le doit, puisqu'il consiste dans une déduction sur cette part; l'excédent donnerait nécessairement lieu à une remise effective à la masse héréditaire. Ainsi l'héritier, dont la part héréditaire n'est que de 20,000 fr. et qui doit un rapport en moins prenant de 25,000 fr., devra verser 5,000 fr. à la succession.

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265. Dans quels cas le rapport doit être effectué en nature, dans quels cas en moins prenant. Les règles à suivre à cet égard sont formulées dans les art. 859 à 869. La loi distingue s'il s'agit d'immeubles ou de meubles. En principe, le rapport des immeubles se fait en nature; le rapport des meubles au contraire n'a lieu qu'en moins prenant.

Cette distinction, qui remonte haut dans notre droit, paraît s'y être introduite sous l'influence de la prédilection dont les immeubles étaient alors l'objet. Pothier dit que le rapport en nature des immeubles a été prescrit « pour établir entre les enfants une égalité parfaite, qui ne le serait pas si l'un pouvait conserver de bons héritages, pendant que les autres n'auraient que de l'argent dont ils auraient souvent de la peine à faire un bon emploi Les choses ont bien changé depuis Pothier. Nous n'avons plus pour la fortune mobilière le dédain que lui témoignaient nos anciens. Peut-être conviendrait-il aujourd'hui d'effacer toute différence entre le rapport des meubles et celui des immeubles, et de décider que dans tous les cas il doit avoir lieu en moins prenant.

1. Rapport des immeubles.

A. Principe.

266. ART. 859. Il [le rapport] peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donne n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.

ART. 860. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.

La loi nous présente dans ces deux textes le rapport en moins prenant comme une exception. La règle est donc que le rapport des immeubles doit avoir lieu en nature, en essence et nature, comme disait l'art. 306 de la coutume d'Orléans.

Les immeubles devant être rapportés en nature, le donataire d'un immeuble est éventuellement débiteur d'un corps certain, res certa, envers la succession du donateur; car c'est cet immeuble même qu'il devra remettre dans la masse, s'il vient à la succession du donateur concurremment avec d'autres héritiers. De là il résulte que, si, avant ou après l'ouverture de la succession, peu importe, l'immeuble objet de la donation a péri totalement par cas fortuit et sans la faute du donataire, celui-ci ne sera tenu d'aucune obligation envers la succession, de même qu'au cas de perte partielle, il serait quitte en rappor

tant l'immeuble dans l'état où il est. A l'impossible nul n'est tenu. Or, l'immeuble ayant péri, il ne peut pas être question de le remettre en nature dans la succession; et, comme il a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, celui-ci ne peut pas être obligé d'indemniser la succession de cette perte dont il n'est pas la cause; car nul ne répond des cas fortuits. Il est donc libéré (arg. art. 1302). C'est dire qu'il en serait autrement si l'immeuble avait péri par la faute du donataire, ou même par un cas fortuit qui aurait été occasionné par sa faute, par exemple si le terrain donné a été emporté par la rupture d'une digue que l'héritier avait négligé de réparer. Sans doute, en pareil cas, l'immeuble ne pourrait pas être rapporté en nature; mais il y aurait lieu de substituer un rapport en moins prenant au rapport en nature, pour réparer dans la mesure du possible le préjudice causé par la faute du donataire (arg. art. 1382). Tout cela résulte implicitement de l'art. 855, ainsi conçu : « L'immeuble qui a péri par cas fortuit « et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport ».

Le donataire qui, à raison de la perte fortuite de l'immeuble donné, se trouve libéré de l'obligation d'en effectuer le rapport, ne devrait pas d'indemnité pour les détériorations qu'il aurait fait subir à cet immeuble, et n'aurait pas le droit d'en réclamer une pour les améliorations dont il serait l'auteur; car la première indemnité n'est qu'un accessoire de l'obligation du rapport, et la deuxième en est la contre-partie; elles s'évanouissent donc avec l'obligation du rapport.

L'héritier, dispensé du rapport d'un immeuble par sa perte fortuite, devrait-il rapporter à la succession l'indemnité qu'il aurait touchée d'une compagnie par laquelle il aurait fait assurer cet immeuble? Non, d'après l'opinion générale; car cette indemnité n'est que la contre-valeur de la chance aléatoire qu'a courue l'assuré en s'engageant à payer des primes qui auraient été déboursées en pure perte, si l'immeuble n'avait pas été incendié. L'héritier donataire, ayant seul couru cette chance, doit en avoir seul le profit.

267. L'immeuble, dont le rapport est dû en nature par un héritier (ce qui constitue la règle générale, ainsi que nous l'avons dit), rentre de plein droit dans la masse au moment où l'obligation du rapport prend naissance, c'est-à-dire au moment de l'ouverture de la succession (arg. art. 1138). Le titre du donataire est résolu rétroactivement, c'est-à-dire que l'immeuble à rapporter est réputé ne lui avoir jamais appartenu, et par conséquent n'avoir jamais cessé d'ètre la propriété du défunt, sauf l'exception déjà signalée relativement aux fruits, que le donataire est autorisé à garder. La loi ne formule pas ce principe, mais elle en suppose l'existence; car elle nous offre plusieurs dispositions qui n'en sont que la conséquence. Elles sont contenues: 1° dans l'art. 865; 2° dans les art. 861, 862 et 863. Nous allons les analyser.

268. PREMIÈRE CONSÉQUENCE.« Lorsque le rapport se fait en nature, » les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de » toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypo

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