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»thèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport » se fasse en fraude de leurs droits » (art. 865). — Toutes les charges, créées par le donataire sur l'immeuble qui rentre dans la succession par suite du rapport, sont donc considérées comme non avenues. Ce ne peut être que parce que le droit du donataire lui-même est résolu rétroactivement. La loi fait ici une application de la règle Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis.

La résolution dont nous venons de parler atteint toutes les charges créées par le donataire sans distinction, non seulement les hypothèques, que la partie finale de l'article cite exempli gratia, mais aussi les servitudes soit réelles, soit personnelles. Ajoutons qu'elle atteindrait aussi les charges établies du chef du donataire, bien que la loi ne parle que des charges créées par lui, par exemple l'hypothèque légale ou judiciaire qui se serait imprimée de son chef sur l'immeuble.

La partie finale de notre article donne aux créanciers hypothécaires (et il faut mettre sur la même ligne tous ceux au profit desquels le donataire aurait consenti des charges réelles sur l'immeuble, par exemple une servitude) le droit d'« inter» venir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs > droits ». Cette disposition nous donne à entendre que la résolution des charges créées par le donataire est conditionnelle, en ce sens qu'elle ne se produira qu'autant que, par le résultat du partage, l'immeuble sur lequel elles ont été établies tombera dans le lot d'un des cohéritiers du constituant. Et en effet pourquoi les charges seraient-elles résolues, si l'immeuble tombe dans le lot du constituant lui-même ? On en chercherait vainement le motif. Ceux au profit desquels les charges ont été établies ont donc intérêt à ce que l'immeuble qui en est grevé soit attribué au constituant, et la loi leur permet d'intervenir au partage pour déjouer les diverses fraudes que les copartageants pourraient commettre en vue de l'attribuer à un autre : notamment ils pourront demander que l'immeuble soit rapporté en moins prenant, conformément à l'art. 859, s'il y a dans la succession d'autres immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse faire des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers. Le rapport en nature ne pourrait être fait dans ce cas qu'en fraude de leurs droits, et ils sont fondés à s'y opposer.

269. DEUXIÈME CONSÉQUENCE. Le droit du donataire d'un immeuble étant résolu rétroactivement par l'effet du rapport, il peut : 1o avoir une indemnité à réclamer pour les diverses impenses qu'il a faites au sujet de l'immeuble; 2° en devoir une pour les détériorations qu'il lui a fait subir par sa faute.

270. 1o Indemnités dues au donataire à raison de ses diverses impenses. La doctrine reconnaît en général trois catégories d'impenses: les impenses nécessaires, les impenses utiles et les impenses voluptuaires.

a. Les impenses nécessaires, quæ habent in se necessitatem impendendi, sont celles sans lesquelles la chose aurait péri ou tout au moins se serait détériorée; telle est la reconstruction d'un mur qui va s'effondrer ou l'élévation d'une digue sans laquelle un terrain serait emporté. L'art. 862 nous dit à ce sujet : Il doit être pareillement » tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour » la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le

fonds ». Le donataire a donc droit au remboursement intégral de son impense, en supposant bien entendu qu'il ait agi en bon père de famille, c'est-à-dire qu'il ait fait le mieux possible et au meilleur marché possible. Le de cujus aurait été obligé de faire cette dépense s'il avait conservé l'immeuble, et il ne l'aurait pas faite à meilleur compte; il est donc juste que sa succession en indemnise le donataire.

Il y a cependant toute une catégorie d'impenses nécessaires, dont le donataire n'aurait pas le droit d'obtenir le remboursement : ce sont les dépenses d'entretien, parce qu'elles sont une charge des fruits dont le donataire fait son profit. Il y a lieu d'assimiler, sur ce point comme sur bien d'autres, le donataire en avancement d'hoirie à un usufruitier (art. 605).

b. Les impenses utiles sont des impenses d'amelioration. Ce sont celles qui, sans être nécessaires pour la conservation de la chose, sont faites en vue de lui procurer une plus-value: tel serait le drainage d'un terrain qu'un excès d'humidité rend impropre à la culture. Le donataire, qui a fait de semblables impenses, n'a droit qu'au remboursement de la plus-value qu'elles ont procurée à l'immeuble; si donc l'impense est supérieure à la plus-value, il perdra la différence. C'est justice; car, en tant qu'elles excèdent la plus-value, ces impenses constituent une fausse spéculation dont les conséquences doivent naturellement retomber sur leur auteur. Le défunt aurait sans doute été mieux avisé, s'il eût conservé l'immeuble; il n'aurait probablement pas fait une impense, qui devait constituer pour partie un sacrifice sans compensation. Quoi qu'il en soit, tout ce que l'équité exige, c'est que la succession ne s'enrichisse pas aux dépens du donataire, et elle satisfait à cette loi en remboursant la plus-value. L'art. 861 a donc raison de disposer que : « Dans tous les cas, il doit être tenu » compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard » à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage ».

Il peut arriver que la plus-value soit supérieure à l'impense. Le donataire a-t-il le droit d'exiger en ce cas la bonification de la plus-value tout entière, ou seulement de son impense? Notre article semble bien l'autoriser à réclamer le montant intégral de la plus-value; et on peut fortifier l'argument tiré du texte, en faisant remarquer que, le donataire étant exposé à subir une perte quand il crée une plus-value inférieure à son impense, il semblerait bien juste que, par compensation, il courût la chance de gagner, quand il a la bonne fortune de créer une plus-value supérieure. Malgré ces raisons, qui semblent péremptoires, presque tous les auteurs se prononcent dans le sens opposé. On dit que tout ce que le donataire peut exiger, c'est que la succession ne s'enrichisse pas à ses dépens; or ce résultat est obtenu par le remboursement de l'impense. Et quant à l'argument tiré du texte, on y répond en disant Lex statuit de eo quod plerumque fit.

Il est presque inutile de dire que l'héritier n'aurait aucune indemnité à réclamer à raison des améliorations naturelles, telles que l'allu

vion. La succession en profiterait, de même qu'elle subirait les diminutions ou détériorations résultant d'un cas fortuit.

Aux termes de l'art. 867: « Le cohéritier qui fait le rapport en nature » d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement » effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations ». C'est le droit de rétention, sorte de privilège que la loi accorde dans certains cas à un créancier pour assurer le paiement de sa créance.

* Le cohéritier, qui use du droit de rétention conféré par notre article, ne serait pas dispensé de tenir compte à ses cohéritiers des fruits perçus postérieurement à l'ouverture de la succession. Quelques auteurs ont voulu lui attribuer ces fruits par application des règles relatives au possesseur de bonne foi (art. 549 et 550); c'est confondre la détention avec la possession.

c. Les impenses voluptuaires sont celles quæ voluptatis causa fiunt, exemple ce que l'on dépense pour faire sabler les allées d'un jardin, y mettre des statues, y établir un berceau. Ces dépenses rendent la chose plus agréable ou plus commode, mais elles n'en augmentent pas sensiblement la valeur vénale. Aussi le donataire qui les a faites n'a-t-il pas le droit d'en demander la bonification; on lui reconnaît seulement le jus tollendi, c'est-à-dire la faculté de reprendre ce qui peut être enlevé sine rei detrimento, par exemple les statues (arg. art. 599).

271. 2° Indemnités dues par le donataire. « Le donataire, de son » côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont dimi»nué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence » (art. 863). C'est la contre-partie du droit que la loi reconnaît au donataire de réclamer la bonification de ses impenses nécessaires ou utiles. Pour le calcul des indemnités dues par le donataire, de même que pour le calcul de celles qui lui sont dues, il y aurait lieu de se référer à l'état de choses existant lors du partage (arg. art. 861).

Au cas où le donataire serait, d'une part créancier d'une indemnité pour impenses, et de l'autre débiteur d'une indemnité pour détériorations, il faudrait établir une compensation jusqu'à due concurrence.

B. Exceptions au principe que le rapport des immeubles a lieu en nature.

272. Dans certains cas particuliers, le rapport des immeubles peut ou doit être fait en moins prenant.

a. Le rapport d'un immeuble peut être fait en moins prenant, lorsqu'il y a dans la succession des immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers (arg. a contrario de l'art. 859). Ici un rapport en moins prenant suffit pour établir l'égalité entre les divers héritiers, puisque la succession contient des immeubles dont le prélèvement placera les héritiers qui ont droit au rapport dans une situation égale à celle du donataire qui le doit. Alors pourquoi forcer celui-ci à un

rapport en nature, qu'il a peut-être intérêt à éviter, soit parce qu'une longue possession lui a donné pour l'immeuble un attachement particulier, soit parce qu'il l'a grevé de charges dont la résolution, conséquence du rapport en nature, l'exposerait à des actions récursoires? C'est donc le cas d'autoriser un rapport en moins prenant, qui concilie tous les intérêts.

Mais la loi ne consacre ici qu'une simple faculté au profit du donataire; car tout ce qui résulte par argument a contrario de l'art. 859, c'est que le rapport ne peut être EXIGÉ en nature. Le donataire a donc la faculté de l'effectuer de cette manière, conformément au droit commun, s'il y trouve son intérêt, par exemple si la succession contient d'autres immeubles qui lui conviennent mieux et qu'il peut espérer obtenir par le tirage au sort. Au nom de l'égalité, ses cohéritiers n'ont pas le droit de s'y opposer.

Le rapport en moins prenant serait encore facultatif pour le successible donataire d'un immeuble, si le défunt l'avait dispensé du rapport en nature, sans lui imposer cependant l'obligation de faire le rapport en moins prenant.

b. Le rapport d'un immeuble doit être fait en moins prenant dans trois cas:

1° Lorsque, l'immeuble donné ayant péri par la faute ou même par le simple fait du donataire, le rapport en nature est devenu impossible. У aurait lieu de rapporter en ce cas la valeur de l'immeuble lors de l'ouverture. Arg. art. 860.

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2° Lorsque le défunt a ordonné que le rapport serait fait en moins prenant. Le donataire devient alors propriétaire incommutable de l'immeuble et debiteur de sa valeur : ce qui a pour résultat de mettre à sa charge les cas fortuits qui pourraient faire perir l'immeuble.

3o Le dernier cas est prévu par l'art. 860, ainsi conçu: « Le rapport » N'A LIEU qu'en moins prenant, quand le donataire a aliene l'immeuble » avant l'ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l'immeuble » à l'époque de l'ouverture ». La loi maintient donc les aliénations consenties par le donataire avant l'ouverture de la succession.

Cette disposition est assez difficile à concilier avec celle de l'art. 865, qui fait rentrer l'immeuble dans la succession franc et quitte de toutes charges créées par le donataire. En effet, de deux choses l'une ou le droit du donataire est résolu quand il vient à la succession du donateur, et alors les aliénations qui émanent de lui doivent être anéanties, comme les constitutions de droits réels, par application de la règle Resolulo jure dantis resolvitur jus accipientis; ou bien le droit du donataire n'est pas résolu, et alors les charges doivent être maintenues comme les aliénations. Il ne faut pas chercher à concilier des dispositions qui sont inconciliables. A l'imitation de notre ancien droit, le législateur du code civil, qui admet en principe la résolution du droit du donataire d'immeuble soumis au rapport, a accepté la conséquence qui en résulte au point de vue des charges consenties par le

donataire; mais il a reculé devant celle qui s'en déduisait au point de vue des aliénations. Il a considéré sans doute que l'intérêt public exige plus impérieusement le maintien des aliénations que celui des charges. A notre avis, c'est le principe même du rapport en nature qu'il eût fallu supprimer ce qui aurait eu pour conséquence le maintien des charges consenties par le donataire, aussi bien que des aliénations. Les unes ne méritent-elles pas la même protection que les autres ?

Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que l'art. 860 a été écrit dans l'intérêt des tiers acquéreurs, et non du cohéritier donataire. Et de là on doit conclure que, si l'immeuble aliéné par le donataire était redevenu sa propriété avant l'ouverture de la succession, la règle du rapport en nature reprendrait son empire, l'exception n'ayant plus sa raison d'être.

En aucun cas, l'action en rapport ne peut être exercée contre l'acquéreur de l'immeuble aliéné par le donataire; car, en ordonnant le rapport en moins prenant, la loi nous dit implicitement que l'aliénation est valable. Il en serait ainsi, alors même que la valeur de l'immeuble excèderait la part héréditaire du donataire, auquel cas celui-ci doit verser dans la masse une somme égale à cet excédent, et alors même que son insolvabilité mettrait ses cohéritiers dans l'impossibilité d'en obtenir le paiement.

Mais, si les cohéritiers du donataire ne peuvent pas exercer l'action en rapport contre les tiers acquéreurs de l'immeuble donné, ils peuvent exercer contre eux l'action en réduction, au cas où la donation excèderait la quotité disponible. Arg, art. 930.

L'art. 860 ne parle que des aliénations consenties par le donataire avant l'ouverture de la succession. Celles qu'il aurait consenties après cette époque seraient nulles, du moins si, par le résultat du partage, l'immeuble aliéné tombait au lot d'un autre cohéritier (arg. art. 883). Sauf le droit pour l'acquéreur d'intervenir au partage pour veiller à ce qu'il ne soit pas fait en fraude de ses droits.

273. De quelle valeur le successible donataire d'un immeuble doit-il le rapport, lorsqu'il l'a aliéné avant l'ouverture de la succession? De la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture, répond l'art. 860. Il n'y a donc pas lieu de se préoccuper du prix moyennant lequel le donataire a vendu l'immeuble, en supposant qu'il l'ait aliéné par vente, de sorte qu'il aura à rapporter tantôt une valeur supérieure, tantôt une valeur inférieure à ce prix.

Cependant cette règle souffre exception dans l'hypothèse où le donataire a subi une expropriation, que le de cujus aurait subie lui-même s'il eût conservé l'immeuble, par exemple une expropriation pour cause d'utilité publique. Le successible doit rapporter en ce cas l'indemnité qu'il a touchée, et ne doit que cette indemnité; car on la trouverait dans la succession, si la donation n'avait pas été faite (Cass., 17 mai 1876, Sir., 76. 1. 292). Secus si le donataire avait été exproprié sur une saisie faite par ses créanciers, car c'est là une expropriation que le de cujus n'aurait pas subie; il y aurait donc lieu d'en revenir alors au principe de l'art. 860.

L'art. 860, d'après lequel il y a lieu de se référer à l'époque de l'ouverture pour le calcul de la valeur à rapporter par le successible donataire d'un immeuble, au cas d'aliénation, n'est guère en harmonie avec l'art. 861, qui ordonne de se référer à l'époque du partage pour le calcul de l'indemnité due au donataire à raison de ses impenses utiles, indemnité qui, on le sait, est égale à la plus-value. La logique aurait exigé qu'on se référât à une même époque, celle de l'ouverture ou celle du partage, soit pour le calcul de la valeur à rapporter, au cas d'aliénation, soit pour le calcul

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