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des indemnités dues au donataire ou par lui. Notre ancien droit n'avait pas commis cette inelegantia juris; il fixait l'époque du partage pour l'un et l'autre calcul.

274. L'immeuble, à rapporter en moins prenant au cas d'aliénation, devant être estimé d'après sa valeur à l'époque de l'ouverture, il en résulte que la succession profitera des accroissements provenant d'une cause naturelle, telle que l'alluvion, de même qu'en sens inverse elle subirait les conséquences des cas fortuits qui auraient diminué la valeur de l'immeuble ou même de ceux qui l'auraient fait périr en tout ou en partie, en supposant bien entendu que ces cas fortuits n'aient pas été occasionnés par une faute du donataire ou de ses ayant cause. En cas de perte totale, le donataire n'aura donc rien à rapporter, et par conséquent, s'il a aliéné l'immeuble à titre onéreux, il profitera de la contre-valeur par lui acquise. Les cohéritiers du donataire n'ont pas le droit de se plaindre; car on les replace exactement dans la situation où ils se trouveraient si le défunt ne s'était pas dépouillé de l'immeuble au profit du donataire, puisque l'immeuble aurait péri entre ses mains comme entre celles de l'acquéreur. Cette solution, qui était admise par Pothier, est acceptée par la grande majorité des auteurs; et, outre le point d'appui d'une solidité inébranlable que lui fournit l'art. 860, elle peut encore être étayée de l'art. 855, qui déclare dans les termes les plus généraux que « L'immeu» ble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à » rapport ».

Il en serait autrement des améliorations ou des détériorations résultant du fait du donataire ou de ses ayant cause. On conçoit que la succession ne doit pas plus profiter des unes que souffrir des autres. Dans l'estimation qui doit être faite de l'immeuble à rapporter en moins prenant, il faudra donc faire abstraction complète de ces améliorations ou de ces détériorations. L'art. 864 le dit pour celles résultant du fait des ayant cause du donataire : « Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par » le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être » imputées conformément aux trois articles précédents »; et les art. 861 à 863 nous l'ont déjà dit pour les améliorations ou détériorations résultant du fait du donataire. Arg. des mots Dans tous les cas de l'art. 861, et du mot pareillement de l'art. 862.

2. Rapport du mobilier.

275. « Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant » (art. 868, 1e partie). Règle inverse de celle qui régit le rapport des immeubles. Pourquoi cette différence? Les immeubles ne se détériorent pas par l'usage; ils acquièrent plutôt de la valeur par le bénéfice du temps. En rapportant en nature l'immeuble que lui a donné le défunt, le donataire remettra donc dans la succession une valeur égale et souvent supérieure à celle qu'il a reçue. Les meubles au contraire perdent presque toujours de leur valeur par l'usage et même par le seul effet du temps. En faisant le rapport en nature, le donataire d'objets mobiliers n'aurait donc pas remis dans la succession une valeur égale à celle qu'il a reçue ce qui eût été injuste, puisque l'usage auquel les meubles doivent en grande partie leur dépréciation n'a profité qu'à lui. D'ailleurs, il y a des meubles pour lesquels le rapport en nature n'est pas possible ce sont ceux qui se consomment par le premier usage qu'on en fait. En voilà plus qu'il ne faut, pour justifier la règle que Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant.

Cette disposition est impérative. Ce n'est donc pas seulement un droit pour le donataire d'objets mobiliers d'en effectuer le rapport en moins prenant, c'est aussi une obligation ses cohéritiers peuvent s'opposer à ce qu'il fasse le rapport en nature.

Le donataire d'effets mobiliers n'aurait même pas le droit d'effectuer le rapport en versant dans la succession une somme égale à la valeur de ces effets. Ses cohéritiers peuvent exiger que le rapport soit fait en moins prenant ce qui leur donnera le droit de prélever, sur la masse, des objets mobiliers de même nature, valeur et bonté. L'art. 830 al. 1, combiné avec l'art. 868 1re partie, fournit en faveur de cette solution un argument décisif. On peut le fortifier au besoin par un argument tiré de l'art. 869 al. 2, qui dans un cas particulier autorise exceptionnellement le donataire à effectuer le rapport en versant une somme d'argent dans la masse (infra n. 278).

L'héritier présomptif, donataire d'effets mobiliers, en devient donc propriétaire incommutable, puisque, le cas échéant, il n'aura jamais à effectuer le rapport en nature: d'où cette conséquence que les risques sont pour son compte. La perte résultant d'un cas fortuit tombera donc sur lui seul.

276. La règle, que « Le rapport du MOBILIER ne se fait qu'en moins prenant », s'applique-t-elle aux meubles incorporels, tels que rentes sur l'Etat ou sur particuliers, valeurs industrielles, créances...? L'affirmative ne paraît guère douteuse, bien que la question soit controversée. La loi oppose ici le mobilier aux immeubles dont elle s'est occupée dans les art. 859 et s.; elle entend donc désigner par cette expression tout ce qui n'est pas immeuble, par conséquent tous les meubles de quelque nature qu'ils soient, même les meubles incorporels. Tel est d'ailleurs le sens ordinaire du mot mobilier, d'après l'art. 535. Enfin il est peu probable que le législateur ait oublié de réglementer le rapport des meubles incorporels, et c'est pourtant ce qu'il faut admettre, si on ne les considère pas comme compris dans la disposition de l'art. 868 1re partie. On objecte que le motif, qui a fait établir la règle du rapport en moins prenant en ce qui concerne les meubles en général, ne se rencontre pas pour les meubles incorporels : ils ne perdent pas de leur valeur par le temps, par l'usage, par les caprices de la mode. C'est vrai; mais à défaut de ce motif, il y en a ici un autre aussi puissant: les meubles incorporels ne sont pas susceptibles d'un prix d'affection, et par conséquent leur valeur est purement pécuniaire; on s'explique ainsi à merveille qu'ils aient été soumis eux aussi à la règle du rapport en moins prenant. D'où cette conséquence, dans laquelle se résume à peu près tout l'intérêt du débat, que les meubles incorporels sujets à rapport seront aux risques du donataire, la succession n'ayant rien à perdre ni à gagner par suite des diverses fluctuations que pourra subir leur valeur vénale.

277. Il reste à savoir sur quel pied se fait le rapport en moins prenant des meubles : « Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors » de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de » cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue » (art. 868 2o partie).

Pour le sens des mots et sans crue, voyez supra n. 231.

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D'après l'état estimatif. Les donations entre vifs d'effets mobiliers doivent être accompagnées d'un état estimatif (art. 948). La

valeur à rapporter par le donataire sera déterminée d'après cet état, et, au cas où il n'existerait pas, d'après une estimation faite par des experts.

Cette dernière disposition paraît difficile à concilier, au premier abord, avec l'art. 948, duquel il résulte que la donation d'effets mobiliers est nulle à défaut d'état estimatif. De deux choses l'une, peut-on dire: ou bien l'état a été dressé, et alors il servira de base pour la détermination de la valeur à rapporter; ou il n'a pas été dressé, et alors, la donation étant nulle, les objets donnés seront réputés n'avoir jamais cessé d'appartenir au défunt, et il ne pourra pas être question de rapport, ni par conséquent de fixation de la valeur à rapporter, le rapport supposant nécessairement une donation et une donation valable. Voici la réponse : tout d'abord il peut se faire que l'état, qui a été dressé lors de la donation, ait été perdu; d'autre part, l'état estimatif n'est pas requis pour les donations faites de la main à la main (voyez l'explication de l'art. 948). Dans ces deux cas, il pourra y avoir lieu à l'estimation par experts, dont parle notre article. Elle devra être faite d'après la valeur des effets au temps de la donation.

278. Aux termes de l'art. 869 : « Le rapport de l'argent donné se fait » en moins prenant dans le numéraire de la succession. - En cas d'in» suffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, »en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et, à défaut de » mobilier, des immeubles de la succession ».

Peut se dispenser de rapporter du numéraire. C'est une simple faculté pour le donataire. Il pourrait donc, s'il le préférait, verser dans la masse une somme égale à celle dont il doit le rapport ce qui lui permettra d'obtenir, comme ses cohéritiers, sa part en nature dans les objets mobiliers et dans les immeubles de la succession.

§ II. Du rapport des dettes.

279. A l'imitation de notre ancien droit, le égislateur du code civil impose à tout cohéritier venant à la succession l'obligation de rapporter à la masse les sommes dont il est débiteur. « Chaque cohéritier », dit l'art. 829, « fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci» après établies, des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est » débiteur ». Qest le fondement du rapport en ce qui concerne les dettes? C'est toujours le maintien de l'égalité entre les héritiers «< qui se trouverait autant blessée, dit Lebrun, par le défaut de rapport de ce qui a été prêté que de ce qui a été donné ».

Pour mettre ce point en lumière, supposons deux héritiers, Primus et Secundus, et, dans la masse à partager, trois immeubles, A, B et C, valant chacun 10,000 fr.; de plus Primus est débiteur envers la succession de 10,000 fr., que le défunt lui a prêtés par exemple, et il est, nous le supposons, insolvable. D'après notre article, Primus rapportera sa dette à la masse; il en fera le rapport en moins prenant (arg. art. 868). Ce rapport en moins prenant s'effectuera par voie de prélèvement au profit de Secundus, qui prendra avant tout partage l'immeuble A par exemple (art. 830). La situation des deux cohéritiers se trouvant ainsi égalisée, ils se partageront par portions égales le surplus de la masse, c'est-à-dire les immeubles B et C, conformément aux règles du droit commun. Si au contraire on ne procédait pas par

la voie du rapport en ce qui concerne la dette de Primus, si sa dette restait soumise aux règles ordinaires, comme celle de tout autre débiteur étranger, on pourrait arriver à un résultat tout à fait différent. La créance du défunt contre Primus se diviserait de plein droit entre ses deux héritiers (art. 1220); une moitié de cette créance appartiendrait donc à Primus lui-même, celle-là serait éteinte par la confusion (art. 1300), et l'autre moitié appartiendrait à Secundus. Quant aux biens héréditaires, les cohéritiers en feraient entre eux le partage suivant les règles du droit commun. Le résultat serait donc en définitive celui-ci : c'est que, le partage une fois terminé, Secundus demeurerait créancier de Primus pour 5,000 fr.; or nous avons supposé Primus insolvable; Secundus pourrait donc n'obtenir qu'un paiement partiel par suite du concours des autres créanciers de Primus; il pourrait même être primé par eux, s'ils sont armés d'une hypothèque légale ou d'une hypothèque judiciaire, qui saisit les immeubles du débiteur au moment même où ils entrent dans son patrimoine. Le rapport de la dette prévient cette injustice. On peut facilement supposer qu'il a été dans l'intention du défunt de l'imposer à son héritier, et qu'il a entendu que sa part de succession répondrait envers ses cohéritiers du montant de sa dette, en ce sens que cette dette serait déduite sur sa part. 280. Il y a lieu au rapport des dettes dans trois cas:

1° Lorsque l'un des successibles se trouve débiteur envers le défunt par suite d'un prêt que celui-ci lui a fait ;

2o Lorsque le défunt a payé, à titre d'avance remboursable, la dette d'un de ses successibles (art. 851 in fine).

Nous disons à titre d'avance remboursable; cette hypothèse se trouve ainsi présenter une très grande analogie avec la précédente, celle d'un prêt. Si le défunt avait payé la dette d'un de ses successibles donandi animo, il y aurait encore lieu au rapport; mais le successible le devrait comme donataire, et non comme débiteur ce qui peut présenter un grand intérêt au cas de renonciation (infra n. 281). Quant au point de savoir si le défunt a payé la dette de son successible à titre de don ou à titre d'avance remboursable, c'est une question de fait, rentrant à ce titre dans le domaine du juge au cas de contestation. Ea res facti magis quam juris est.

Toutefois le paiement, fait par le de cujus pour le compte de son successible, ne donnerait en aucun cas lieu au rapport, s'il s'appliquait à une dette à raison de laquelle le créancier n'avait pas d'action (exemple, une dette de jeu, art. 1965), ou n'avait qu'une action susceptible d'être paralysée par une exception péremptoire, telle qu'une dette prescrite; car en pareille circonstance, on ne peut pas dire que le successible ait été enrichi par le paiement de sa dette, puisqu'il aurait pu se dispenser de la payer. Il y a toutefois des dissidences sur ce point.

3o Lorsque l'un des héritiers est devenu débiteur envers la succession par suite de faits postérieurs à son ouverture, par exemple s'il a perçu des fruits dont il doit compte à ses cohéritiers. L'art. 829 dit en effet, dans les termes les plus généraux, que chaque cohéritier doit le rapport des sommes dont il est débiteur, sans distinguer si c'est envers le défunt ou envers ses cohéritiers.

Il va sans dire qu'un héritier ne devrait pas le rapport de dettes qui seraient éteintes au moment de l'ouverture de la succession, soit par un paiement, soit par une compensation, soit par la prescription ou de toute autre manière. 281. Règles à suivre pour le rapport des dettes. PRÉCIS DE DROIT CIVIL.

3e éd.,

II.

- (

Chaque cohéri

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» tier », dit l'art. 829 déjà cité, « fait rapport à la masse, suivant les règles qui » seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est » débiteur ». Ce qui paraît résulter bien nettement de ce texte, c'est une assimilation complète entre le rapport des dons et celui des dettes.

D'où il suit, mais plusieurs de ces déductions sont plus ou moins contestées : 1° Que le rapport des dettes se fait en moins prenant (arg. art. 868 1re partie); 2o Que, si la dette soumise au rapport n'était pas productive d'intérêts, elle le devient de plein droit dès l'instant de l'ouverture de la succession (arg. art. 856). Au cas contraire, les intérêts continuent de courir, et le successible doit le rapport des intérêts échus, qui augmentaient d'autant sa dette lors de l'ouverture, et des intérêts à échoir;

3o Que les dettes, dont l'un des successibles doit le rapport, deviennent immédiatement exigibles si elles sont à terme. Le successible débiteur perd donc le bénéfice du terme qui lui aurait été concédé par le de cujus, puisqu'il paie immédiatement par la voie du rapport une dette que la convention lui donnait le droit de ne payer que plus tard;

4o Que, par sa renonciation, l'héritier débiteur se libère du rapport de sa dette, de même que l'héritier donataire, du rapport de son don (arg. art. 845). Rapporter une dette, c'est imputer sur sa part héréditaire la créance qui correspond à cette dette; or cette imputation n'est pas possible pour l'héritier renonçant, puisqu'il n'a pas de part héréditaire. Remarquons bien que l'héritier est alors dispensé de rapporter sa dette, mais non de la payer. Au contraire l'héritier donataire, qui renonce à la succession, peut conserver son don jusqu'à concurrence de la quotité disponible. Est-ce là, comme on le dit partout, une différence entre le rapport des dettes et le rapport des dons? Nous ne le croyons pas; c'est bien plutôt une différence entre le débiteur et le donataire. Au point de vue du rapport, la situation de l'héritier débiteur nous paraît être ici exactement la même que celle de l'héritier donataire : l'un comme l'autre en est affranchi par sa renonciation; mais il conserve alors la qualité en laquelle il aurait été tenu au rapport s'il eût accepté. L'un reste donc débiteur, et comme tel obligé de payer sa dette; l'autre, donataire : ce qui lui donne le droit de conserver son don, pourvu qu'il n'excède pas la quotité disponible. - Par où l'on voit que, lorsque le de cujus a payé une dette de son successible, il importe de savoir s'il l'a fait donandi animo ou à titre de prêt, d'avance remboursable. Car, dans le premier cas, l'héritier doit le rapport comme donataire : ce qui lui permet de retenir son don, par conséquent de ne pas payer sa dette s'il renonce à la succession; tandis que, dans le second, il doit le rapport comme débiteur, et demeurerait dans l'hypothèse d'une renonciation tenu de payer sa dette à la succession ;

50 L'héritier débiteur ne doit pas le rapport de sa dette aux créanciers ni aux légataires (arg. art. 857). Le rapport est essentiellement affaire entre cohéritiers: eux seuls peuvent donc s'en prévaloir. Mais, si les créanciers et les légataires ne sont pas fondés à demander que l'héritier débiteur rapporte sa dette, ils peuvent exiger qu'il la paye; car la créance du défunt contre l'héritier fait partie de l'actif héréditaire, et se trouve comprise par suite dans le gage des créanciers et des légataires. On dira peut-être : « Mais qu'importe de refuser aux créanciers et aux légataires le droit de demander le rapport des dettes, si on les autorise à en demander le paiement? N'est-ce pas une dispute de mots? Nullement. Autre chose est demander le paiement d'une dette, autre chose en demander le rapport (supra n. 279). S'il n'existait pas de différence entre ces deux modes de procéder, il eût été inutile d'instituer le rapport des dettes.

281 bis. Sur cette difficile matière du rapport des dettes, voyez Cass., 17 novembre 1885, Sir., 87. 1. 14, et 9 février 1887, Sir., 88. 1. 1 et la note.

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