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Appendice.

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Du cas particulier prévu par l'art. 866.

282. « Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, » si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodément. Dans le cas

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» contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le dona»taire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la » valeur de la portion disponible: si cette portion excède la moitié de la valeur de » l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins pren» dre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement ». Ainsi s'exprime l'art. 866.

Pour éclaircir ce texte, qui n'est peut-être pas à sa place dans la section Des rapports (car il traite une question de réduction plutôt qu'une question de rapport), nous ferons l'espèce suivante. Le défunt laisse trois enfants, Primus, Secundus et Tertius; l'actif net de la succession vaut 12, la quotité disponible est donc égale à 3 (art. 913); le défunt a donné entre vifs par préciput et hors part à Primus un immeuble valant 7; cette donation excède par conséquent la quotité disponible de 4, et il y a lieu de remettre cet excédent à la masse, de le retrancher, comme dit notre texte. Si ce retranchement peut s'opérer commodément, si par exemple il s'agit d'une prairie qui peut être facilement divisée, le retranchement s'effectuera en nature, c'est-à-dire que Primus gardera une partie de l'immeuble équivalente à 3, et remettra l'autre qui vaut 4 dans la masse partageable. Mais supposons que l'immeuble ne soit pas susceptible d'être divisé commodément; comment s'effectuera le retranchement? Dans l'espèce proposée, la portion à retrancher excédant celle que l'héritier préciputaire a le droit de conserver, l'immeuble tout entier sera remis dans la masse; puis le préciputaire prélèvera sur cette masse la quotité disponible, soit 3, et le partage du surplus s'opèrera d'après les règles du droit commun. Si au contraire, modifiant un peu notre espèce, l'immeuble donné par préciput à Primus ne vaut que 5, auquel cas la portion à retrancher, 2, est inférieure à la portion à conserver, 3, l'héritier gardera tout l'immeuble, sauf à moins prendre dans le partage de la masse jusqu'à concurrence de 2, puisqu'il garde 2 de trop.

La loi, on le voit, fait ici une application de la règle Major pars trahit ad se mino-" rem. Elle déroge ainsi au droit commun, dont l'application aurait conduit dans l'espèce à décider que l'immeuble doit être licité (arg. art. 1686). Et, comme toute exception au droit commun doit être interprétée restrictivement, il faut en conclure que, si la portion à retrancher était juste égale à celle que l'héritier a le droit de conserver (ce qui arriverait dans notre espece en supposant que l'immeuble donné eût une valeur égale à 6), on devrait en revenir au droit commun, c'est-à-dire à la licitation. Nous n'admettrions donc pas, avec plusieurs auteurs, que le juge a ici le droit de statuer sur le quid utilius.

SECTION III

DU PAIEMENT DES DETTES

283. Le passif héréditaire comprend les dettes et les charges. Les dettes sont les obligations qui ont pris naissance dans la personne du . défunt, qui grèvent son patrimoine lors de son décès et passent avec lui à ses héritiers. Les charges sont des dettes posthumes: ce sont les obligations auxquelles la mort du de cujus donne naissance ou dont elle est l'occasion, qui par suite grèvent sa succession sans qu'il en ait

jamais été tenu personnellement, quæ ab herede cœperunt: tels sont les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire, et aussi les legs.

Les règles contenues dans cette section, qui aurait été intitulée plus exactement Du passif héréditaire, sont en général applicables aux charges aussi bien qu'aux dettes. Elles sont cependant sujettes, en ce qui concerne les legs, à certaines modifications, qui seront indiquées au titre Des donations.

Le législateur s'occupe ici successivement: 1° de la répartition du passif héréditaire et du droit de poursuite des créanciers (art. 870 à 877); 2° de la séparation des patrimoines (art. 878 à 881); 3o des fraudes qui peuvent être commises dans les partages, et des moyens accordés aux créanciers, contre qui elles sont dirigées, pour les prévenir ou les réprimer (art. 882). Nous traiterons ces matières dans trois paragraphes.

§ I. De la répartition du passif héréditaire, et du droit de poursuite des créanciers.

284. Deux questions bien distinctes doivent ici nous préoccuper : 1° qui doit supporter définitivement le passif héréditaire, en d'autres termes, quels sont les contribuables entre lesquels ce passif doit se répartir, et dans quelle proportion; 2° à qui les créanciers héréditaires peuvent-ils ou doivent-ils s'adresser pour obtenir leur paiement? La première question est une question de contribution aux dettes: il s'agit d'un règlement définitif à établir entre les divers contribuables; tout se passe entre eux seulement. La deuxième question est une question d'obligation aux dettes: il s'agit de déterminer l'étendue du droit de poursuite des créanciers.

No 1. De la contribution aux dettes.

285. Quels sont ceux qui doivent supporter définitivement le fardeau des dettes et charges de la succession, et dans quelle proportion? La réponse est fort simple; elle est contenue dans l'ancien adage Æs alienum universi patrimonii, non certarum rerum, onus est. Cet adage signifie que le passif héréditaire (æs alienum) est une charge de l'universalité qui constitue le patrimoine (universi patrimonii), mais non de chaque objet en particulier (certarum rerum) dont il se compose; ce passif doit donc être supporté par tous ceux qui succèdent à l'universalité, au patrimoine, et proportionnellement à la fraction qu'ils en recueillent, mais non par ceux qui succèdent à des objets particuliers dépendant du patrimoine.

En deux mots, les successeurs universels contribuent aux dettes, les successeurs à titre particulier n'y contribuent pas.

Exceptionnellement toutefois, les successeurs à titre particulier contribuent aux

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dettes dans les trois cas de succession anomale prévus par les art. 351-352, 747 et 766 (supra n. 87).

Reste à savoir quels sont les successeurs universels et quels sont les successeurs à titre particulier.

Doivent être considérés comme successeurs universels, et tenus à ce titre de contribuer aux dettes: 1° les héritiers légitimes; 2° les successeurs irréguliers; 3° les légataires universels ou à titre universel; 4o les héritiers contractuels (1).

Au contraire, les légataires particuliers sont des successeurs à titre particulier, dispensés comme tels de contribuer aux dettes.

286. Chaque successeur universel contribue aux dettes, nous l'avons dit, proportionnellement à la fraction de l'universalité qu'il recueille. Ainsi trois héritiers pour portions égales, venant seuls à la succession, contribueront aux dettes et charges chacun pour un tiers. De même, si le défunt a laissé pour seuls successeurs universels un enfant légitime et un enfant naturel, l'enfant légitime supportera les dettes pour cinq sixièmes et l'enfant naturel pour un sixième; car c'est dans cette proportion que l'actif héréditaire se répartit entre eux (arg. art. 757). Suppose-t-on enfin que l'universalité se divise entre un héritier et un légataire, que le défunt laisse par exemple un fils et qu'il ait légué un quart de ses biens à un étranger? Le fils supportera les trois quarts des dettes, et le légataire le quart. Ainsi de suite. C'est ce qui résulte des art. 870 el 871, ainsi conçus :

ART. 870. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. ART. 871. Le legataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.

Et toutefois la formule de ces deux articles laisse à désirer. D'abord il n'est pas exact de dire, comme le fait l'art. 870, que les cohéritiers contribuent au paiement des dettes et charges de la succession chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. Supposons deux cohéritiers appelés à une Succession pour portions égales; la succession vaut 3, y compris un immeuble ayant une valeur égale à 1, qui a été légué par préciput et hors part à l'un des cohéritiers; celui-ci prendra en définitive 2 dans la succession, tandis que l'autre ne prendra que 1. Faudra-t-il dire,

(1) Les légataires úniversels sont ceux auxquels le défunt a légué l'universalité de ses biens (art. 1003)* Exemple: Je lègue à Pierre tous les biens que je laisserai à l'époque de mon décès.

Les légataires à titre universel sont ceux auxquels le défunt a légué une quote-part de l'universalité qui constitue son patrimoine, comme un tiers, un quart, ou tous ses immeubles, ou tous ses meubles, ou une fraction des uns ou des autres (art. 1010).

Les héritiers contractuels sont ainsi appelés, parce que, d'une part, leur situation est à beaucoup d'égards la même que celle d'un héritier, et parce que, d'autre part, ils ne peuvent être institués que par contrat de mariage (art. 1082). Ce sont des donataires universels ou à titre universel, et on les désigne souvent

sous ce nom.

appliquant littéralement notre disposition, que l'un contribuera aux dettes pour les deux tiers, et l'autre pour un tiers? Non : l'héritier préciputaire succède ici à un double titre, celui d'héritier et celui de légataire à titre particulier. Comme héritier il doit contribuer; mais il est affranchi de la contribution comme légataire particulier (art. 871). Il contribuera donc seulement pour la part qu'il prend comme héritier, c'est-à-dire pour 1, et son cohéritier pour 1 également, c'est-à-dire que chacun contribuera pour la moitié. L'art. 870 doit donc être lu comme s'il disait : chacun dans la proportion de ce qu'il prend à titre d'héritier, ou mieux : proportionnellement à la fraction de l'universalité qu'il recueille.

La formule de l'art. 871 laisse aussi à désirer, quand il dit que « Le légataire à titre >> universel contribue... au prorata de son émolument ». Notons d'abord que cette expression le légataire à titre universel comprend aussi le légataire universel. Dans notre ancien droit, on ne distinguait pas ces deux espèces de légataires; on employait indifféremment l'expression de légataire à titre universel ou celle de légataire universel pour désigner les légataires de l'universalité ou d'une fraction de l'universalité, et l'art. 871 a parlé le même langage : ce dont on ne peut guère blåmer le législateur; car, à l'époque où il écrivait l'art. 871, la distinction entre le légataire universel et le légataire à titre universel n'était pas encore législativement consacrée; elle ne l'a été que plus tard par les art. 1003 et 1010. En second lieu, les mots auprorata veulent dire proportionnellement à (pro rata parte emolumenti), et non jusqu'à concurrence de; on les a donc invoqués à tort pour soutenir que le légataire universel n'est tenu des dettes qu'intra vires emolumenti, indépendamment du bénéfice d'inventaire. Enfin qu'est-ce que l'émolument dont parle notre texte? La loi veut sans doute désigner par ce mot la fraction de l'universalité que le légataire recueille. Bref l'article signifie que le légataire universel ou à titre universel contribue aux dettes proportionnellement à la part qu'il recueille dans l'universalité. Il supportera donc toutes les dettes s'il recueille l'universalité tout entière; il en supportera un tiers, un quart... s'il n'est appelé à recueillir que cette fraction.

* La cour de cassation a fait une application exacte de ces principes dans l'espèce suivante : Un testateur avait légué tous ses meubles; il avait disposé en outre de quelques immeubles à titre particulier. Qui devait contribuer aux dettes, et dans quelle proportion? Elles devaient se répartir entre le légataire à titre universel des meubles, et l'héritier qui succédait à l'universalité des immeubles, proportionnellement à la valeur des meubles comparée à celle des immeubles, et sans aucune déduction à raison des legs particuliers d'immeubles, dont l'universalité immobilière revenant à l'héritier se trouvait grevée. Cass., 30 avril 1884, Sir., 84. 1. 281.

No 2. De l'obligation aux dettes.

287. Nous connaissons les règles de la contribution aux dettes : tout successeur universel supporte le passif héréditaire proportionnellement à la fraction de l'universalité qu'il est appelé à recueillir. Il va de soi que les créanciers héréditaires peuvent poursuivre chaque contribuable pour le paiement de sa part contributoire. S'ils n'avaient que ce droit, tout serait dit sur le droit de poursuite des créanciers. Mais il y a des cas dans lesquels un contribuable peut être poursuivi pour une part supérieure à sa part contributoire; il y en a d'autres dans lesquels les créanciers peuvent s'attaquer à d'autres qu'aux contribuables eux-mêmes. Nous devons étudier successivement ces deux hypotheses.

1. Cas dans lesquels la part obligatoire d'un contribuable est supérieure à sa part contributoire.

288. Ils sont prévus : 1o par l'art. 873; 2° par l'art. 1221; 3° par l'art. 1223.

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289. PREMIER CAS. Aux termes de l'art. 873: « Les héritiers sont » tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur » part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur » recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, » à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ».

:

= Pour leur part et portion virile. Les mots part et portion constituent un pleonasme évident; c'est peu de chose. Mais voici qui est plus grave ici, comme dans l'art. 1475, le législateur confond la part virile avec la part héréditaire. Cette confusion, dont on trouve déjà des traces dans notre ancien droit, vient peut-être de ce que la part héréditaire est le plus souvent égale à la part virile; mais cela n'arrive pas toujours, et par conséquent il importait d'éviter la confusion. La part virile est celle qui est calculée pro numero virorum; ainsi, quand il y a deux héritiers, la part virile est de la moitié pour chacun, elle est du tiers s'il y en a trois, du quart s'il y en a quatre... Viriles, id est æquales portiones, dit le jurisconsulte Paul. La part héréditaire, au contraire, est celle pour laquelle chaque successible est appelé à l'hérédité; or cette part peut ne pas être la même pour tous ainsi, quand la succession est dévolue au père et au frère du défunt, la part héréditaire du père est du quart, celle du frère, des trois quarts (art. 749), tandis que la part virile de chacun serait de la moitié. Cela posé il est manifeste que notre article entend parler de la part héreditaire, et qu'il a tort par conséquent d'employer l'expression part virile. L'erreur qu'il commet à cet égard serait au besoin rectifiée par l'art. 1220, qui dit en substance. que les héritiers ne sont obligés de payer les dettes que pour les parts dont ils sont saisis comme représentant le débiteur. La loi veut donc dire que les créanciers de la succession peuvent poursuivre chaque héritier pour sa part héréditaire; et l'art. 1220 nous explique que la part héréditaire dont il s'agit ici, c'est la part pour laquelle l'héritier est saisi de la succession, la part pour laquelle il représente le défunt. Or, en le poursuivant dans cette mesure, ils le forceront quelquefois à payer plus que sa part contri- . butoire. Ainsi le défunt a laissé deux enfants et un légataire à titre universel du tiers de ses biens; chaque enfant ne doit contribuer aux dettes que pour un tiers (supra n. 286), et cependant il pourra être poursuivi pour sa part héréditaire, c'est-à-dire pour la moitié, sauf son recours contre le légataire à titre universel. De même, un enfant légitime en concours avec un enfant naturel ne doit contribuer aux

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