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donne aux héritiers légitimes ce que l'envoi en possession donne aux successeurs irréguliers, c'est-à-dire la possession des choses héréditaires. Bien entendu, la possession, que l'héritier acquiert ainsi de plein droit, est une possession civile et par suite fictive, une possession de droit, et non une possession de fait, celle-ci supposant nécessairement une appréhension matérielle.

La saisine, que l'art. 724 accorde aux héritiers légitimes, peut donc être définie l'investiture légale et de plein droit de la possession des biens héréditaires au profit de l'héritier. L'héritier est de droit possesseur de toutes les choses que possédait le défunt.

La saisine héréditaire paraît en opposition avec les véritables principes qui gouvernent la possession. La possession est chose essentiellement de fait, et il est difficile de comprendre qu'elle puisse être acquise de plein droit sans un fait matériel d'appréhension. Retinere enim animo possessionem possumus, adipisci non possumus, dit le jurisconsulte Paul. Aussi ne trouve-t-on dans le droit romain, si rigoureux au point de vue de l'application des principes, aucune trace de cette institution. On discute sur le point de savoir si elle a ses racines dans le droit germanique ou dans le droit féodal. Ce n'est pas la seule question qui soit obscure en cette difficile matière. Le laconisme du code civil, qui n'y consacre qu'un seul article (art. 724), est une des principales causes de cette obscurité.

31. La loi n'établit pas seulement une différence honorifique entre les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers, en accordant aux premiers la saisine qu'elle refuse aux seconds. La saisine produit des effets considérables, qui influent gravement sur la situation de l'héritier. Voici les principaux :

1o Les héritiers légitimes, étant saisis de plein droit de la possession civile des biens héréditaires, peuvent les appréhender de leur propre autorité : ayant la possession de droit, ils peuvent se mettre en possession de fait; ils se trouveront ainsi immédiatement à même d'administrer les biens héréditaires. Au contraire, les successeurs irréguliers n'ayant pas la saisine, une autorisation leur est nécessaire pour entrer de fait en possession des choses héréditaires. A qui la demanderontils? L'art. 724 dit qu'ils « doivent se faire envoyer en possession par justice ». Et toutefois cette disposition n'est écrite qu'en vue des successeurs irréguliers appelés à défaut de parents, ainsi que cela résulte du lien qui existe entre notre article et celui qui précède. Les successeurs irréguliers, appelés en concurrence avec des parents légitimes (ce qui ne peut arriver que pour les enfants naturels), devraient demander, non plus l'envoi en possession, mais bien la délivrance aux héritiers légitimes avec lesquels ils doivent concourir et qui sont saisis de la possession civile de tous les biens héréditaires.

Ainsi donc, possesseurs de droit, les héritiers légitimes n'ont besoin d'aucune intervention étrangère pour devenir possesseurs de fait, ce qui leur permet de prendre immédiatement l'administration des biens

de la succession. Au contraire, les successeurs irréguliers doivent, pour se mettre en possession de fait des biens héréditaires, demander, soit la délivrance aux héritiers légitimes avec lesquels ils viennent en concours, soit l'envoi en possession au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, à défaut de parents légitimes.

2o Les héritiers légitimes peuvent intenter immédiatement les actions. héréditaires actives, tant possessoires que pétitoires, et on peut intenter contre eux les actions héréditaires passives, indépendamment de toute acceptation de leur part, et sauf à eux à opposer le cas échéant l'exception dilatoire de l'art. 174 C. pr. Au contraire, les successeurs irréguliers ne peuvent exercer ces actions, et on ne peut les exercer contre eux, qu'après la délivrance ou l'envoi en possession; car exercer les actions activement ou passivement, c'est faire acte de possession, et les successeurs irréguliers ne possèdent pas tant qu'ils n'ont pas obtenu la délivrance ou l'envoi en possession.

* On a tort, selon nous, de rattacher à la saisine la continuation au profit de l'héritier de la prescription acquisitive qui avait commencé à courir en faveur du défunt. Ce résultat se produirait, alors même que la saisine n'existerait pas; car la mort du possesseur, qui a commencé à prescrire, n'est dans notre droit ni une cause de suspension ni une cause d'interruption de la prescription. Elle n'est pas une cause de suspension, car elle ne figure pas sur la liste limitative de la loi (arg. art. 2251 et s.). Elle n'est pas non plus une cause d'interruption; en effet l'interruption est naturelle ou civile (art. 2242); la mort du possesseur ne pourrait amener bien évidemment qu'une interruption naturelle; or, d'après l'art. 2243: Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, » de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un >> tiers ». Il ne suffit donc pas que le possesseur cesse de posséder; il faut que quelqu'un possède à sa place, et possède pendant plus d'un an. Par conséquent, si l'héritier du possesseur défunt entre en possession de fait avant qu'un tiers ait acquis la possession annale, la prescription ne sera pas interrompue. Ajoutez que la rétroactivité de l'acceptation (art. 777) fera disparaître la lacune qui peut avoir existé en fait entre la possession du défunt et celle de l'héritier.

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* S'il est vrai, comme nous en avons la conviction, que la continuation au profit de l'héritier de la prescription commencée par le défunt est complètement indépendante de la saisine, il en résulte cette conséquence fort importante que la prescription commencée par le défunt se continue aussi bien au profit d'un successeur irrégulier que d'un héritier légitime. Solution éminemment rationnelle, et qu'il est bien difficile de justifier si l'on rattache à la saisine la continuation de la prescription.

* Ce que nous venons de dire de la prescription devrait être appliqué mutatis mutandis aux actions possessoires, qui ont pour base la possession annale.

3o La loi dit : « Les héritiers légitimes sont saisis..., sous l'obliga» tion d'acquitter toutes les charges de la succession ». La saisine a donc pour conséquence d'obliger d'une manière indéfinie les héritiers. légitimes au paiement de ces charges, qui comprennent principalement les dettes du défunt; ils en sont tenus etiam ultra vires hereditatis : ce qui signifie qu'ils sont obligés de supporter ces charges, alors même

que leur importance dépasse la valeur des biens héréditaires, auquel cas ils devront sacrifier une partie de leur patrimoine personnel pour satisfaire à cette obligation. L'héritier légitime peut toutefois s'y soustraire en renonçant à la succession (arg. art. 785); car si l'héritier est saisi ignorans, il ne l'est pas invitus. De plus il peut limiter l'étendue de son obligation à la valeur des biens héréditaires qu'il recueille, en acceptant sous bénéfice d'inventaire.

Au contraire le successeur irrégulier, n'étant pas saisi, ne peut être poursuivi à raison des dettes et charges de la succession qu'en vertu de la maxime Bona non sunt nisi deducto ære alieno, et par suite jusqu'à concurrence seulement de la valeur de ces biens, intra vires hereditatis, sans avoir besoin pour obtenir ce résultat d'accepter sous bénéfice d'inventaire. Ce point cependant est contesté.

32. C'est une question très discutée que celle de savoir, si, parmi les charges dont l'art. 724 déclare l'héritier saisi tenu indéfiniment, figurent les legs faits par le défunt. En d'autres termes, l'héritier saisi est-il tenu etiam ultra vires hereditatis du paiement des legs, comme de celui des dettes ? Doit-il nécessairement, pour se soustraire à l'obligation indéfinie d'exécuter les dispositions testamentaires, accepter sous bénéfice d'inventaire ou répudier? L'affirmative paraît bien résulter de la généralité des termes de l'art. 724. L'argument que fournit ce texte est fortifié par l'art. 873, qui, prévoyant le cas où il y a plusieurs héritiers, et fixant la mesure dans laquelle ils doivent satisfaire aux réclamations des divers intéressés qui viennent demander l'exécution des charges de la succession, dispose : « Les héritiers » sont tenus des dettes et CHARGES de la succession, personnellement pour leur part » et portion virile, et hypothécairement pour le tout ». Voilà les deux seuls textes qui déterminent l'étendue de l'obligation de l'héritier, en ce qui concerne les charges héréditaires; et, si l'on reconnait qu'ils obligent l'héritier au paiement des dettes ultra vires, il faut bien reconnaître qu'ils l'obligent aussi de la même façon au paiement des autres charges et principalement des legs. En vain, pour échapper à cet argument, on se prévaut de ce que, dans l'art. 1009, le mot charges, que le législateur emploie conjointement avec le mot dettes, ne comprend pas les legs, ainsi que le prouve la partie finale de ce même article, qui contient une disposition spéciale relative aux legs. De ce que, dans un cas particulier, le législateur a donné au mot charges une signification restreinte, il n'en résulte pas qu'il l'ait employé partout ailleurs dans le même sens. Le mot charges a un sens aussi général que possible, ainsi que le prouve l'art. 724 qui l'emploie tout seul pour désigner même les dettes du défunt. Et d'ailleurs, si on admet qu'il ne comprend pas les legs dans les nombreux textes où le législateur parle des dettes et charges, on est obligé de reconnaître qu'il ne s'applique guère qu'aux frais funéraires; or il est peu probable que le législateur l'ait si souvent employé pour désigner cette charge unique. L'opinion contraire se prévaut à tort également de ce que l'art. 802, qui indique les effets du bénéfice d'inventaire, décide qu'il procure à l'héritier l'avantage de n'être tenu que jusqu'à concurrence de son émolument « du paiement » des dettes de la succession », sans ajouter et des charges, supposant ainsi que le bénéfice d'inventaire n'est pas nécessaire à l'héritier pour n'être tenu qu'intra vires du paiement des charges et principalement des legs. Cet argument reçoit à notre avis deux réponses. D'abord, s'il était fondé, il conduirait à dire que l'héritier n'a pas besoin d'accepter sous bénéfice d'inventaire pour n'être tenu qu'intra vires du paiement des frais funéraires, qui sont, de l'avis de tous, non une dette, mais une

charge de la succession; or c'est ce que personne n'admet. Et d'autre part le même article ajoute immédiatement que le bénéfice d'inventaire donne à l'héritier l'avantage « de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les » biens de la succession aux créanciers et aux légataires ». Du paiement des dettes; et aussi des charges, bien évidemment, même des legs, car la loi parle d'un abandon fait aux légataires. Le législateur considère donc ici les legs comme compris sous la dénomination générale de dettes, et donne à entendre très clairement que le bénéfice d'inventaire est nécessaire à l'héritier pour lui permettre de se libérer par l'abandon des biens, ou par un paiement jusqu'à concurrence de leur valeur, soit à l'égard des créanciers, soit même à l'égard des légataires. Après cela, il parait importer assez peu que, dans notre ancien droit, l'héritier ne fût jamais tenu du paiement des legs qu'intra vires hereditatis. Nous verrons d'ailleurs (infra n. 162) qu'il est bien difficile de donner une explication satisfaisante de l'art. 783 dans le système qui veut que l'héritier ne soit tenu qu'intra vires du paiement des legs indépendamment du bénéfice d'inventaire, et ce texte fournit ainsi un appoint considérable à la théorie que nous. venons de développer. C'est pourtant la solution opposée qui paraît l'emporter en doctrine et en jurisprudence.

*33. L'art. 724 rattachant à la saisine l'obligation indéfinie de payer les dettes et charges de la succession, puisqu'il nous la présente comme une conséquence de la saisine, on peut raisonnablement en induire que cette obligation incombe à tous les successeurs auxquels la loi attribue la saisine, et à ceux-là seulement. Ainsi le légataire universel, qui a en face de lui des héritiers réservataires du défunt, ne sera tenu des dettes qu'intra vires, parce qu'il n'est pas saisi (art. 1004). Au contraire, en l'absence d'héritiers réservataires, le légataire universel sera tenu des dettes ultra vires, parce que l'art. 1006 lui attribue la saisine dans cette hypothèse. Et toutefois la règle reçoit exception (si c'en est une) en ce qui concerne l'exécuteur testamentaire : il n'est jamais tenu des dettes ultra vires, alors même qu'il serait saisi aux termes de l'art. 1026, soit parce que la saisine qui lui est attribuée ne s'applique qu'au mobilier, soit parce qu'elle lui est conférée par la volonté du défunt et non par la loi.

34. Si la situation des successeurs irréguliers diffère profondément de celle des héritiers légitimes en ce qui concerne l'investiture de la possession des biens héréditaires, les uns et les autres sont sur la même ligne au point de vue de l'investiture de la propriété. En effet, aux termes de l'art. 711: « La propriété... se transmet par succession...». La loi ne distingue pas, et par conséquent cette règle s'applique à la succession irrégulière comme à la succession légitime. Les successeurs irréguliers deviennent donc de plein droit, dès l'instant de l'ouverture de la succession, propriétaires des biens héréditaires qu'ils sont appelés à recueillir; d'où il résulte que le successeur irrégulier, de même que l'héritier légitime, transmet son droit à ses héritiers ou ayant cause, par cela seul qu'il a survécu un seul instant de raison au défunt. On exprime quelquefois cette idée en disant que les successeurs irréguliers ont de plein droit, de même que les héritiers légitimes, la saisine de la propriété des biens héréditaires. Il y aurait donc deux saisines : la saisine de la propriété, qui appartiendrait au successeur irrégulier comme à l'héritier légitime, et la saisine de la possession, qui serait

attribuée aux héritiers légitimes à l'exclusion des successeurs irréguliers. Mais cette manière de s'exprimer est de nature à jeter une certaine confusion dans les idées, et nous y aurons recours le moins souvent possible. Elle était assez usitée dans notre ancien droit, et la matière n'en était pas devenue plus claire. Il parait plus correct de réserver autant que possible l'expression saisine pour désigner l'investiture légale de la possession.

* 35. L'ancienne maxime « Le mort saisit le vif, son hoir plus proche et habile à lui succéder » donnait clairement à entendre que la saisine n'était attribuée aux parents légitimes du défunt qu'autant qu'ils étaient appelés à sa succession. L'art. 724 a voulu exprimer la même pensée : car, ainsi que nous l'avons vu plus haut, il n'a fait que rajeunir le style de l'ancienne formule. C'est donc à tort qu'on s'est prévalu de ces expressions « Les héritiers légitimes sont saisis... », pour soutenir que dans notre droit actuel la saisine appartient collectivement à tous les parents légitimes du défunt au degré successible, même à ceux qui sont exclus de la succession par des parents plus proches. Cette interprétation serait acceptable, si la loi disait : Les parents légitimes sont saisis. Mais elle dit, ce qui est fort différent : « Les héritiers légitimes... » Or tous les parents légitimes au degré successible n'ont pas la qualité d'héritiers du défunt, mais seulement ceux qui sont en ordre utile pour succéder; et, comme il peut y en avoir plusieurs, il est tout simple que notre article ait employé le pluriel. Toutefois, si le parent ou les parents légitimes appelés au premier rang renoncent à la succession, la saisine passera sur la tête des parents appelés à leur défaut, et sera même censée leur avoir appartenu a die mortis (arg. art. 777 et 785). La saisine est donc déférée successivement aux parents légitimes, dans l'ordre où la loi les appelle à succéder, et non collectivement à tous ces parents jusqu'au douzième degré. Il y a toutefois quelques dissidences sur ce point.

Mais, s'il y a plusieurs parents appelés simultanément à la succession, plusieurs enfants du défunt par exemple, la saisine leur est déférée à tous collectivement, d'une manière indivisible: ce qui permet à un seul des héritiers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres, de se mettre en possession de tous les biens héréditaires et de les administrer. Cette solution, éminemment avantageuse au point de vue pratique, est généralement admise.

CHAPITRE II

DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER

36. Les dispositions contenues dans ce chapitre s'appliquent aux successeurs irréguliers comme aux héritiers légitimes (argument tiré du mot succéder qui est général). Mais elles sont étrangères aux donataires et aux légataires, régis à cet égard par des dispositions spéciales. Voyez notamment art. 906, 912, 955 et 1046.

37. Toute personne, qui n'est ni incapable ni indigne, a les qualités requises pour succéder.

L'incapacité et l'indignité doivent être soigneusement distinguées. La première empêche d'acquérir le droit héréditaire; la seconde empêche seulement de le conserver. Ensuite, l'incapacité a lieu de plein droit; l'indignité, au moins suivant l'opinion générale, ne peut résulter que d'une décision judiciaire qui la prononce.

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