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taire, au moment du décès du testateur; il faut donc que le donataire existe, c'est-à-dire qu'il soit au moins conçu, au moment de la donation, et le légataire, au moment du décès du testateur (1). De là l'incapacité dont l'art. 906 frappe les personnes non conçues, incapacité qui est de fait plutôt que de droit ; « Pour être capable de recevoir entre» vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être » capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du » décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n'auront

» leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable ».

Il résulte de l'art. 906 que les congrégations religieuses non autorisées, et, d'une manière plus générale, toutes les corporations non reconnues par la loi ne peuvent rien recevoir par donation entre vifs ou testamentaire. En effet elles n'ont pas d'existence légale. Une congrégation religieuse ou une corporation quelconque ne peut exister comme personne civile distincte des membres qui la composent, qu'en vertu d'une loi ou d'un décret. C'est un principe certain, et s'il n'existait pas il faudrait le créer, car il n'y aurait pas sans lui d'ordre social possible.

L'incapacité de recevoir, qui frappe les congrégations religieuses non autorisées, ne frappe pas leurs membres considérés ut singuli. Cependant, s'il était démontré qu'ils sont personnes interposées par rapport à la congrégation, c'est-à-dire que la congrégation est le véritable donataire ou légataire et que le membre auquel la donation ou le legs paraît s'adresser n'est qu'un intermédiaire chargé de restituer à la congrégation, la disposition serait nulle. V. art. 911.

Il ne résulte pas de l'art. 906 qu'on ne puisse imposer au donataire ou au légataire une charge, qui devra profiter à des personnes non conçues au moment de la donation ou à l'époque du décès du testateur. Ainsi on n'a pas contesté la validité du legs fait par Mme de Beaumont à la faculté de droit de Paris, à la charge de décerner tous les ans un prix à celui des aspirants au doctorat qui fournira le meilleur mémoire, bien que ce legs dût profiter dans l'avenir à des personnes non conçues au décès de la testatrice.

Autre est le cas du legs fait à une personne incertaine, comme si le testateur a chargé son légataire « de faire droit, s'il est possible, à quelque disposition dont il a connaissance, dans la mesure dont lui seul sera juge et maître absolu ». Une semblable disposition est nulle. Liège, 21 décembre 1882, Sir., 85. 4. 23.

381. 2° Femmes mariées. Elles ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit sans une autorisation de leur mari ou de la justice.

382. 3° Personnes de mainmorte. On désigne sous ce nom les personnes morales du droit administratif, telles que les départements, les communes, les hospices, les congrégations religieuses dûment autorisées. Les personnes de mainmorte sont frappées d'une incapacité absolue de recevoir à titre gratuit, en ce sens qu'elles ne peuvent pas recevoir sans une autorisation. On lit à ce sujet dans l'art. 910: « Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des » pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront » leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale ». Des considérations de l'ordre le plus puissant ont fait établir cette

(1) Il en est de même quand il s'agit d'un legs conditionnel. Cass., février 1984, Sir., 84. I. 429.

règle. Sans parler de l'intérêt des établissements de mainmorte, auquel la nécessité de l'autorisation donne satisfaction dans une certaine mesure, des motifs d'ordre politique et d'intérêt général exigeaient qu'une trop grande accumulation de biens ne se produisit pas entre les mains des personnes de mainmorte, soit parce qu'elles auraient pu acquérir ainsi une trop grande puissance, soit parce que les biens. qui leur appartiennent sont en fait retirés de la circulation. Enfin la nécessité de l'autorisation apparaissait encore au point de vue de l'intérêt des familles.

De nombreuses dispositions législatives sont venues modifier l'art. 910 en ce qui concerne l'autorité compétente pour autoriser l'acceptation des dons et legs faits à des établissements publics ou d'utilité publique. Nous citerons notamment : 1o en ce qui concerne les établissements ecclésiastiques, la loi du 2 janvier 1817, art. 1, et l'ordonnance du 2 avril 1817; 2o en ce qui regarde les hospices et hôpitaux, la loi du 7 août 1831, art. 9 et 10; 3o pour les bureaux de bienfaisance, le décret du 25 mars 1852, art. 1, et celui du 13 avril 1861, art. 6; 4° pour les départements, la loi du 10 août 1871, art. 46-5o et 53; et enfin pour les communes, la loi du 5 avril 1884, art. 68, et 111 à 113.

383. 4o Condamnés à une peine afflictive perpétuelle. Aux termes de l'art. 3 al. 1 de la loi du 31 mai 1854 : « Le condamné à une peine » afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, » soit par donation entre-vifs, soit par testament, NI RECEVOIR A CE TITRE » SI CE N'EST POUR CAUSE D'ALIMENTS ». Notons qu'aux termes de l'art. 4 le condamné peut être relevé en tout ou en partie par le gouvernement de l'incapacité dont il s'agit. Cpr. t. I, n. n. 214, 215 et 219.

384. Il existait autrefois une cinquième cause d'incapacité absolue de recevoir à titre gratuit; elle résultait de l'art. 912, ainsi conçu : « On » ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français ». Mais ce texte a été abrogé par la loi du 14 juillet 1819. V. t. I, n. 155.

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§ II. Des incapacités relatives de disposer et de recevoir à titre gratuit.

385. On en compte cinq, savoir: 1o l'incapacité de disposer dont est frappé le mineur à l'égard de son tuteur; 2o l'incapacité des enfants naturels à l'égard de leurs auteurs; 3. l'incapacité dont sont frappés les médecins et les ministres du culte par rapport aux malades qu'ils traitent ou assistent; 4° l'incapacité de recevoir qui atteint les officiers de marine dans leurs rapports avec les personnes qui se trouvent sur leur bord; 5o l'incapacité de recevoir spéciale aux congrégations religieuses de femmes dûment autorisées.

1o Incapacité de disposer dont est frappé le mineur par rapport à son tuteur.

386. Tant que dure la tutelle, le mineur ne peut aucunement dispo ser à titre gratuit au profit de son tuteur. « Le mineur, quoique parvenu » à l'âge de seize ans », dit l'art. 907 al. 1, « ne pourra, même par » testament, disposer au profit de son tuteur ». Cette incapacité est fondée sur l'état de dépendance et de subordination dans lequel le mineur se trouve à l'égard de son tuteur; celui-ci aurait pu abuser de son autorité pour se faire gratifier par son pupille. Et comme l'autorité du tuteur survit à la cessation de la tutelle, et dure tant que la situation pécuniaire du mineur n'est pas définitivement réglée, notre article fait survivre pendant le même temps l'incapacité de disposer qui en est la conséquence. « Le mineur, devenu majeur », dit la loi, « ne pourra dis»poser, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de » celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été » préalablement rendu et apure » (art. 907 al. 2). — dire vérifié et approuvé par le mineur.

Apure, c'est-à

A dater de ce moment l'incapacité du tuteur cesse, et le droit commun reprend son empire, sans qu'il soit nécessaire que le reliquat du compte ait été soldé, ni que les pièces justificatives de ce compte aient été remises au mineur et qu'il se soit écoulé dix jours depuis la date du récépissé constatant cette remise, comme l'exige l'art. 472 en vue d'une autre hypothèse qui n'a aucune analogie avec celle-ci. Il importe peu d'ailleurs que la tutelle ait cessé par la majorité du mineur, par son émancipation ou par toute autre cause. Il faut et il suffit, pour que l'incapacité du tuteur cesse, que la tutelle ait pris fin, et que le compte définitif ait été rendu et apuré.

Comme toutes les dispositions qui établissent des incapacités, l'art. 907 doit être interprété restrictivement. On ne peut donc pas l'étendre au subrogé tuteur, ni au curateur du mineur émancipé, ni au conseil judiciaire du prodigue ou du faible d'esprit. Les motifs de la loi manquent du reste ici aussi bien que son texte, le subrogé tuteur, le curateur et le conseil judiciaire n'étant pas investis de pouvoirs aussi étendus que le tuteur, et n'ayant pas par suite la même autorité. Nous excepterions aussi le tuteur ad hoc, à cause du caractère purement accidentel de sa mission, et le tuteur de l'interdit (arg. du mot mineur).

Mais d'ailleurs, l'art. 907 est applicable à tous les tuteurs, qu'ils soient légitimes, testamentaires ou datifs. Il s'applique aussi au protuteur, qui est un tuteur ad certas res, et au cotuteur (art. 396). Nous n'hésiterions pas non plus, malgré les dissidences qui se sont produites sur ce point, à l'appliquer au tuteur de fait, c'est-à-dire à celui qui a géré en fait la tutelle sans avoir le titre légal de tuteur. V. notamment art. 393. Il serait étrange que celui qui gère illégalement la tutelle fût de meilleure condition que celui qui la gère légalement. La règle ne comporte qu'une seule exception: elle est indiquée par la

partie finale de notre texte, et se justifie d'elle-même parce qu'elle s'applique à un tuteur dont il n'y avait pas lieu de redouter l'influence abusive: « Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des » mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs ».

2o Incapacité dont sont frappés les enfants naturels à l'égard de leurs auteurs. 387. Aux termes de l'art. 908: « Les enfants naturels [légalement >> reconnus] ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien » recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions ». Ainsi que nous l'avons déjà observé, ce texte sert de sanction aux dispositions des art. 757 et s., qui restreignent dans des limites assez étroites le droit de l'enfant naturel sur la succession de ses parents. L'inégalité, que le législateur établit ainsi entre la postérité légitime et la postérité naturelle, aurait été plus nominale que réelle, si les parents avaient pu la faire disparaître au moyen de donations entre vifs ou testamentaires adressées à leurs enfants naturels. Le père naturel peut bien réduire son enfant à une part moindre que celle que la loi lui alloue (art. 761); mais il ne peut pas lui donner davantage. L'expression enfants naturels, qu'emploie notre article, est générique; elle comprend tous les enfants illégitimes, par conséquent même les enfants adultérins ou incestueux. Ces enfants ne peuvent donc recevoir de leurs parents, dans les cas assez rares d'ailleurs où leur filiation sera légalement établie, que des donations ayant un caractère alimentaire; car la loi, au titre Des successions, ne leur accorde que des aliments (art. 762 et 763).

L'incapacité, dont la loi frappe l'enfant naturel, n'existe que par rapport à ses père et mère (art. 908), et non par rapport aux parents de ceux-ci.

La même incapacité atteint-elle les descendants légitimes de l'enfant naturel? Un point est certain: si l'enfant naturel est vivant, les donations faites à ses enfants par son père seront réputées faites à lui-même, et par suite réductibles à la limite fixée par l'art. 908; car les enfants de l'enfant naturel sont réputés de droit personnes interposées par rapport à lui (art. 911). Mais la question devient délicate, si l'enfant naturel est décédé à l'époque de la donation faite à ses enfants ou de la mort du testateur. On ne peut plus ici parler d'interposition de personne, la libéralité ne pouvant pas parvenir à l'enfant naturel par l'intermédiaire de ses enfants, puisqu'il est mort. Pour que l'on pût songer à critiquer la donation faite dans ces conditions aux descendants de l'enfant naturel, il faudrait qu'ils fussent personnellement incapables. La jurisprudence incline à ne pas les considérer comme tels, principalement pour ce motif que les textes qui édictent des incapacités doivent recevoir une interprétation restrictive; or l'art. 908 ne parle que de l'enfant naturel; donc il n'est pas applicable à ses enfants. On objecte que le mot enfants comprend généralement les descendants. Cela est exact, quand il s'agit d'enfants légitimes; mais la preuve qu'il n'en est pas de même ici, c'est qu'il a fallu un texte pour appeler les descendants de l'enfant naturel à exercer les droits de celui-ci au cas de prédécès de leur père (art. 759); il en faudrait un également pour qu'on pût leur étendre l'incapacité qui atteint leur père. Cass., 21 juillet 1879, Sir., 80. 1. 31.

388. Comme il n'est possible de connaître l'importance de la part qui revient à un enfant naturel dans la succession de son père qu'au décès de celui-ci, il en résulte que c'est seulement à cette époque qu'on pourra savoir si la donation faite à l'enfant naturel excède ou non la limite légale. En cas d'excès, la donation ne sera pas nulle, mais seulement réductible. En effet l'incapacité n'existe qu'au delà des limites légales, et il suffit par conséquent de ramener la donation à ces limites, pour satisfaire aux exigences de la loi. D'ailleurs la donation est réductible en cas d'excès, soit que l'enfant donataire accepte la succession de son auteur, soit qu'il la répudie.

3o Incapacité dont sont frappés les médecins et les ministres du culte par rapport aux malades qu'ils traitent ou assistent.

389. Aux termes de l'art. 909 al.1 et 4 : « Les docteurs en médecine ou » en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité » une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter » des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en » leur faveur pendant le cours de cette maladie... Les mêmes règles » seront observées à l'égard du ministre du culte ». La science dont le médecin est dépositaire, la religion dont le ministre du culte est le re présentant, fournissent à l'un et à l'autre des armes puissantes pour influencer l'esprit des malades. « Leur autorité, dit Ricard, est d'au» tant plus à craindre que la faiblesse de ceux auxquels ils ont affaire » est ordinairement réduite en sa plus grande extrémité, quand ils ont >> besoin de leur secours ». C'est pourquoi la loi annule les libéralités, faites par un malade, pendant le cours de la maladie dont il est mort, au médecin qui l'a traité ou au ministre du culte qui l'a assisté, parce qu'elle considère ces libéralités comme étant le fruit de la captation. C'est donc sur une présomption de captation qu'est basée la nullité édictée par notre article; et, comme les présomptions sur le fondement desquelles la loi annule un acte n'admettent pas la preuve contraire (art. 1352), on doit en conclure que le médecin ou le ministre du culte, contre lequel la nullité est demandée en vertu de notre article, offrirait inutilement de prouver que la donation est exempte de toute captation. Le tout sauf la restriction que l'art. 1352 établit relativement à l'aveu et au serment.

390. A quelles personnes s'applique l'incapacité édictée par l'art. 909. Elle s'applique aux médecins et aux ministres du

culte.

1° Aux médecins. La loi cite les docteurs en médecine et en chirurgie et les officiers de santé, c'est-à-dire ceux qui exercent légalement l'art de guérir. Elle ajoute les pharmaciens, qui ne peuvent l'exercer qu'illégalement ce qui a conduit la jurisprudence à étendre l'incapacité dont il s'agit à tous ceux qui exercent illégalement l'art de guérir, tels que les charlatans, les empiriques, les somnambules, les magnétiseurs. D'autant plus que la captation frauduleuse est plus à redouter de la part de ces médecins de contrebande que de la part de ceux qui sont pourvus d'un diplôme, soit parce qu'ils offrent moins de garanties d'ho

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