Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

norabilité et de moralité, soit parce que leurs clients sont en général peu éclairés et par conséquent faciles à influencer.

2° Aux ministres du culte : non seulement du culte catholique, mais aussi des autres cultes, car la loi ne distingue pas. Toutefois on va voir que les conditions exigées par la loi pour que l'incapacité soit encourue, se rencontreront plus souvent chez les ministres du culte catholique.

391. Conditions requises pour qu'il y ait lieu à l'incapacité édictée par l'art. 909. Notre texte en exige deux.

PREMIÈRE CONDITION. Il faut que le médecin donataire ait traité le malade, ou, s'il s'agit d'un ministre du culte, qu'il l'ait assisté spirituellement.

Un médecin traite un malade quand il entreprend sa cure, c'est-àdire quand il lui donne un ensemble de soins ou de prescriptions d'une manière régulière et continue. Tel n'est pas le cas du médecin qui a été appelé accidentellement en consultation. Encore moins du pharmacien qui n'a fait que vendre des remèdes sur l'ordonnance du médecin; le pharmacien n'encourt l'incapacité édictée par l'art. 909, qu'autant qu'il usurpe le rôle du médecin en prescrivant un traitement au malade.

Par analogie de ce qui vient d'être dit relativement aux médecins, notre première condition ne se trouve remplie à l'égard du ministre du culte qu'autant qu'il s'est chargé de la direction spirituelle du malade. C'est par ce moyen en effet qu'il peut acquérir sur lui l'influence dont la loi redoute les abus.

Ne serait donc pas atteint par l'incapacité qu'édicte notre article le ministre du culte, qui se serait borné à rendre des visites au malade en qualité d'ami (Cass., 13 avril 1880, Sir., 80. 1. 361). Ni même celui qui aurait seulement accompli près de lui un ou plusieurs actes de son ministère, par exemple en lui administrant le viatique ou l'extrême-onction. Il faut que le ministre du culte ait eu avec le malade des entretiens spirituels, qu'il lui ait donné des conseils en vue de le diriger dans la voie à suivre pour bien mourir. La confession auriculaire est le plus puissant levier du traitement spirituel; c'est surtout à la suite des entretiens intimes dont elle est l'occasion, que le ministre du culte acquerra sur l'esprit de son malade cette influence dont la loi redoute les suites. Mais, s'il résulte de là que les ministres du culte catholique, le seul où la confession auriculaire soit admise, sont ceux qui encourront le plus souvent l'incapacité édictée par notre article, il ne s'ensuit pas que les ministres des autres cultes ne puissent jamais l'encourir. Nos anciens auteurs, nous ne l'ignorons pas, semblaient restreindre l'incapacité dont il s'agit << aux confesseurs, à cause du grand pouvoir qu'ils exercent sur l'esprit de leurs pénitents et surtout de leurs pénitentes ». C'est Pothier qui s'exprime ainsi. Mais cette restriction ne saurait plus être admise aujourd'hui, soit parce que l'art. 909 ne fait aucune distinction, soit parce que la condition exigée par la loi (traitement spirituel) peut se trouver remplie même dans la personne du ministre d'un culte autre que le culte catholique. Ne peut-il pas se faire qu'il soit devenu l'arbitre des destinées spirituelles du malade, à la suite d'entretiens longs et fréquents?

DEUXIÈME CONDITION. Il faut que la donation (entre vifs ou testamentaire) ait été faite par le malade pendant le cours de la maladie DONT il est mort.

Donc notre disposition ne recevra pas son application : 1o si la donation a été faite avant le commencement de la maladie ; 2o si le malade succombe par suite d'une cause étrangère à sa maladie, par exemple s'il meurt victime de l'incendie de sa maison. Solution qui, pour être conforme au texte de la loi, n'en est pas moins peu satisfaisante pour la raison; 3° si le malade revient à la santé. Dans ce cas, comme dans le précédent, le droit commun reprendra son empire, parce que nous sommes en dehors des termes de l'exception. La libéralité sera donc valable, en supposant qu'elle ne soit entachée d'aucune autre cause de nullité.

Le médecin donataire a par conséquent tout intérêt à sauver son malade, et on peut être assuré qu'il fera tous ses efforts pour parvenir à ce résultat : c'est là le bon côté. Mais voici le mauvais : Il se peut que le malade, aujourd'hui revenu à la santé, ait été victime d'une captation frauduleuse. Au cas où il s'agira d'une donation testamentaire, le mal ne sera pas grand; il la révoquera. Mais il n'aura pas cette ressource, s'il s'agit d'une donation entre vifs; car les libéralités de cette nature sont irrévocables. Le secours de l'art. 909 lui faisant défaut, il ne lui restera que la ressource d'attaquer la donation, conformément aux termes du droit commun, et à la charge par conséquent de prouver la captation frauduleuse qui sert de fonde. ment à son action, preuve toujours difficile. On ne peut guère justifier la loi du reproche d'imprévoyance qui lui a été adressé de ce chef. Le correctif pratique est entre les mains du juge, qui sera naturellement porté à se montrer assez facile sur la preuve de la captation.

392. Des exceptions à la règle établie par l'art. 909. La règle, qui frappe de nullité les libéralités faites par un malade, pendant le cours de la maladie dont il meurt, au medecin qui l'a traité ou au ministre du culte qui l'a assisté durant cette maladie, reçoit deux exceptions.

a. La première est ainsi formulée par l'art. 909 al. 2: « Sont » exceptées 1o Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier » eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ».

Faites à titre particulier. Donc les donations faites à titre universel restent sous l'empire de la règle, c'est-à-dire qu'elles sont nulles et non pas seulement réductibles. Réduire une donation universelle, ce serait la dénaturer.

Eu égard aux fa ultés du disposant et aux services rendus. Ce qui est une question de fait, à résoudre par les tribunaux en cas de contestation. D'ailleurs la donation peut dépasser le montant des honoraires dus au médecin; la loi autorise en effet les donations rémunératoires, et il n'y aurait pas donation, mais bien paiement, si le médecin ne recevait qu'une somme égale au montant de ses honoraires. En cas d'excès, la donation rémunératoire ne sera pas nulle, mais seulement réductible à la juste mesure qui n'aurait pas dû être dépassée.

Le médecin, auquel une donation rémunératoire a été faite, peut-il réclamer ses honoraires, outre le montant de la donation? En principe, non; car la donation

rémunératoire est considérée comme contenant le paiement de ce qui est dû au donataire, plus une gratification. Toutefois il pourrait résulter des circonstances que le disposant a eu une intention contraire, et alors elle devrait être suivie.

b. La deuxième exception comprend : « 2° Les dispositions universelles, » dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu » toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins » que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même » du nombre de ces héritiers » (art. 909 al. 3).

"

:

La loi dit : Les dispositions universelles ». Lisez méme universelles; il est bien évident en effet que les dispositions à titre particulier seraient à plus forte raison permises dans le cas exceptionnel qui nous occupe.

Quand le médecin ou le ministre du culte est parent du malade au quatrième degré ou à un degré plus rapproché (en ligne directe ou collatérale, car la loi ne distingue pas), la donation qui lui est faite par le malade trouve une explication toute naturelle dans l'affection inspirée par la parenté. La présomption de captation, sur laquelle est basée l'incapacité édictée par l'art. 909, ne devait donc plus être admise, et il fallait déclarer la donation valable. Toutefois la loi exige, pour que la donation soit maintenue, que « le décédé n'ait » pas d'héritiers en ligne directe ». Ainsi l'exception ne profitera pas au médecin qui est cousin germain du défunt, si celui-ci laisse un fils. Après avoir formulé cette restriction, la loi ajoute: « à moins que >> celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du >> nombre de ces héritiers ». Ainsi, le défunt laissant plusieurs enfants, l'exception pourra profiter à celui d'entre eux qui, étant médecin, l'a traité pendant sa dernière maladie.

393. Aux exceptions qui viennent d'être indiquées, la jurisprudence en ajoute une autre au profit du mari médecin (ou ministre du culte), qui a traité sa femme pendant la maladie dont elle est morte. Le mari, dit-on, est tenu d'assister sa femme (art. 212); de là pour lui l'obligation, quand il est médecin, de soigner sa femme, de la traiter; le mari ne peut pas encourir une incapacité pour avoir satisfait à cette obligation légale. D'autre part, les motifs particuliers, qui ont fait édicter l'art. 909, n'existent plus ici : dans les cas ordinaires, le médecin acquiert en vertu de son titre une grande influence sur l'esprit des malades qu'il traite; mais dans notre hypothèse l'influence du médecin est absorbée par celle bien autrement puissante du mari. La loi s'est préoccupée des conséquences possibles de l'influence maritale, et elle a édicté à cet égard une série de règles qui sont déposées dans le chapitre IX. Ces règles se suffisent à elles-mêmes; il ne faut pas les aggraver en y ajoutant l'incapacité édictée par l'art. 909. Enfin l'exception, que l'art. 909 établit au profit du médecin parent en ligne directe du malade, et même quelquefois au profit de celui qui est parent en ligne collatérale, ne doit-elle pas profiter a fortiori au médecin qui est le mari de la malade? Un conjoint n'est-il pas plus qu'un parent, même en ligne directe? Telles sont les raisons qui ont entraîné la jurisprudence. La plupart des auteurs l'engagent à persévérer dans cette voie, et cependant il y a une objection grave contre son système : les exceptions sont de droit étroit; elles ne peuvent être admises qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi. Où est le texte qui établit celle dont il vient d'être parlé ?

Cette jurisprudence n'est pas au surplus sans quelques inconvénients pratiques; elle a inspiré à plus d'un médecin l'idée d'épouser sa malade in extremis, afin de sauver une donation arrêtée en principe au moment où le mariage était contracté. De là une nouvelle difficulté. Le médecin profitera-t-il dans ce cas de l'exception que la jurisprudence admet au profit du mari? On remarquera que la question ne se présente que pour les donations postérieures au mariage ou pour celles contenues dans le contrat; celles qui précèdent n'ont pas été faites au mari, et par suite elles rentrent dans la règle. La nullité semblerait devoir être prononcée sans difficulté s'il était démontré que le mariage n'a été contracté par le médecin que dans le but d'éluder l'application de l'art. 909; il ne saurait être permis de se soustraire par un moyen frauduleux à une incapacité légale. Mais ici comme partout la fraude ne se présumera pas, elle devra être prouvée. D'ailleurs la preuve pourra être faite par tous les moyens possibles, même par témoins et par simples présomptions; c'est le droit commun en matière de fraude.

40 Incapacité de recevoir qui frappe les officiers de marine dans leurs rapports avec les personnes qui se trouvent sur leur bord.

"

394. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit >> des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parents du testateur », dit l'art. 997. Maitres sur leur bord après Dieu, les officiers d'un navire en cours de voyage tiennent entre leurs mains les destinées des passagers. La loi redoute leur influence, et l'incapacité dont elle les frappe se trouve présenter ainsi la plus grande analogie avec celle qu'édicte l'art. 909. On remarquera toutefois que l'exception, formulée par l'art. 997 au profit des officiers qui sont « parents du testateur », est beaucoup plus large que celle déposée dans l'art. 909.

་་

5o Incapacité relative de recevoir, spéciale aux congrégations religieuses de femmes légalement autorisées et aux membres de ces communautés.

*395. Cette incapacité est prévue et réglée par les art. 4 et 5 de la loi du 24 mai 1825, ainsi conçus :

ART. 4. Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du Roi : 10 Accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par acte entre-vifs ou par acte de dernière volonté, à titre particulier seulement.....

ART. 5. Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de 10,000 fr. — Cette prohibition cessera d'avoir son effet relativement aux membres de l'établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.....

Ces textes prévoient deux cas bien distincts:

1° Cas où une donation entre vifs ou testamentaire est faite à une communauté religieuse de femmes dûment autorisée. Elle ne peut être valable qu'autant qu'elle est à titre particulier. Le législateur prohibe donc toute donation universelle ou à titre universel au profit desdites communautés. Le but de cette disposition n'a pas été de limiter le montant des libéralités que ces communautés peuvent être autorisées à recevoir, mais d'éviter qu'elles fussent mises en scène, contrairement au but de leur institution ce qui serait arrivé, si le législateur avait permis qu'elles pussent recevoir des donations universelles. La prohibition de la loi est donc fondée sur des raisons de convenance, tirées de la qualité des personnes morales dont il s'agit et de là il résulte que les donations faites en violation de cette prohibition seraient nulles, et non pas seulement réductibles. De deux choses l'une en effet ou la réduction

transformerait la donation universelle en une donation à titre particulier, et alors la libéralité serait dénaturée; ou elle diminuerait seulement sa quotité, en réduisant par exemple au quart une donation de la moitié des biens, et alors l'inconvénient qu'a voulu éviter le législateur subsisterait.

La prohibition dont s'agit s'applique, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la donation a été faite à la communauté par un de ses membres ou par un étranger. Un membre de la communauté ne peut donc, comme un étranger, faire au profit de la communauté qu'une disposition à titre particulier; encore serait-elle soumise à la restriction dont il va être parlé maintenant (art. 5).

2o Cas où la disposition est faite par un membre de la communauté au profit d'un autre membre de la même communauté. La disposition ne peut pas dépasser le quart des biens de la disposante, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de 10,000 fr. Sauf cette double restriction, on admet généralement que la disposition peut être universelle ou à titre universel, la loi n'ayant pas reproduit ici la restriction qu'elle formule dans l'art. 4 pour le cas où la donation est faite à la communauté. L'article indique suffisamment que la prohibition cesse, quand la donataire ou légataire est héritière en ligne directe de la disposante; la disposition peut alors avoir lieu suivant les termes du droit commun.

§ III. Sanction des différentes incapacités de disposer

et de recevoir à titre gratuit.

396. Les dispositions de la loi, qui créent des incapacités de disposer et de recevoir, sont fort gênantes pour ceux qu'elles atteignent, et il était facile de prévoir qu'on imaginerait mille moyens frauduleux pour en éluder l'application. La loi devait déjouer par avance toutes ces combinaisons; autrement ses dispositions, dépourvues de sanction, seraient demeurées lettre morte. Une expérience séculaire a démontré que les fraudes les plus usitées consistent, soit à déguiser la libéralité, qu'on veut faire parvenir à un incapable, sous la forme d'un contrat à titre onéreux, soit à la faire sous le nom d'une personne interposée. De là l'art. 911, ainsi conçu: « Toute disposition au profit d'un incapa» ble sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, » soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. - Seront répu»tés personnes interposées, les père et mère, les enfants et descendants, » et l'époux de la personne incapable ».

Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle. La donation n'est nulle que dans les limites de l'incapacité du donataire. Ainsi, s'il s'agit d'une donation faite à un enfant naturel, elle sera nulle seulement en tant qu'elle excède la limite légale (arg. art. 908): ce qui revient à dire qu'elle est réductible.

397. La loi prévoit d'abord le cas où la disposition a été déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux. Ainsi un père naturel, qui a déjà donné à son enfant une somme égale ou peut-être supérieure à la valeur de sa part héréditaire future, veut l'avantager au delà de cette limite, qui ne peut pas être dépassée aux termes de l'art. 908. Au lieu de lui faire une donation, que les intéressés ne manqueraient pas d'attaquer plus tard, il déclare lui vendre un de ses biens, et il

« VorigeDoorgaan »