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cherons sous l'art. 932 s'il est nécessaire en outre que le donataire soit capable de droit au moment de la notification de la donation.

B. Testament.

405. Nous avons à envisager ici successivement la capacité du testateur et celle du légataire, et il faut les envisager à deux époques : celle de la confection du testament et celle de la mort du testateur.

a. Capacité du testateur. Le testateur doit avoir la capacité de droit aux deux époques qui viennent d'être indiquées, savoir: au moment de la confection du testament, car c'est alors qu'il dispose, et au moment de son décès, car c'est alors qu'il transmet. Quant à la capacité de fait (sanité d'esprit), il suffit qu'elle existe chez le testateur au moment de la confection du testament; peu importe qu'il la perde plus tard.

Voici quelques applications de ces principes. Le testament, fait par un condamné à une peine afflictive perpétuelle, est nul, alors même que le testateur aurait recouvré sa capacité lors de son décès, par exemple à la suite d'une amnistie. Est nul également, le testament de celui qui meurt sous le coup d'une condamnation à une peine afflictive perpétuelle, bien qu'il ait été fait à une époque antérieure à sa condamnation. Le premier testateur avait la capacité de droit lors de son décès, mais il ne l'avait pas lors de la confection de son testament; en sens inverse, le deuxième avait la capacité de droit lors de la confection de son testament, mais il ne la possédait plus lors de son décès. Cpr. t. I, n. n. 211 à 213. De même, le testament fait par un mineur âgé de moins de seize ans serait nul (arg. art. 903), alors même qu'il mourrait après l'âge de seize ans. De même aussi, le testament fait par un mineur âgé de seize accomplis ne serait valable que dans les limites déterminées par l'art. 904, alors même que le testateur mourrait en majorité. De même enfin, la disposition testamentaire, faite par un mineur àgé de plus de seize ans au profit de son tuteur, serait nulle, alors même qu'il mourrait majeur.

On admet généralement qu'il n'est pas nécessaire que le testateur ait conservé la capacité de droit pendant tout le temps intermédiaire entre la confection du testament et le décès. Media tempora non nocent.

b. Capacité du legataire. Il n'est pas nécessaire que le légataire ait la capacité de recevoir, à l'époque de la confection du testament. C'est ce que l'on peut induire de l'art. 906 al. 2, ainsi conçu : « Pour être capa»ble de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès » du testateur ». Le défaut d'existence est la plus grande de toutes les incapacités. Eh bien! si l'incapacité résultant du défaut d'existence à l'époque de la confection du testament ne nuit pas au légataire, à plus forte raison les autres incapacités. Mais il faut que le légataire soit capable, de droit au moins, au moment du décès du testateur; car c'est à ce moment que la transmission des biens s'opère à son profit. Ainsi le legs sera nul, si le légataire se trouve à cette époque sous le coup d'une condamnation à une peine afflictive perpétuelle. Serait valable au contraire le legs, fait à un condamné à une peine afflictive perpétuelle, qui, lors du décès du testateur, aurait recouvré sa capacité.

Cette règle, que le légataire doit être capable de recevoir à l'époque du décès du testateur, doit être appliquée même aux legs conditionnels. Il ne suffirait pas,

comme quelques-uns l'ont soutenu, que le légataire fût capable lors de la réalisation de la condition, quand la condition se réalise postérieurement au décès. Sans doute le droit à un legs conditionnel ne peut être définitivement acquis que quand la condition s'est réalisée; aussi l'art. 1040 déclare-t-il que le legs sera caduc, si le légataire, qui a survécu au testateur, ne survit pas à la réalisation de la condition. Mais, s'il résulte de là que le légataire doit être capable lors de la réalisation de la condition (quand cette réalisation a lieu après le décès), il n'en résulte pas que cela suffise. Même dans les legs conditionnels, le légataire acquiert un certain droit au moment du décès du testateur. C'est un droit imparfait sans doute; mais enfin le droit existe, et il en résulte notamment que le légataire pourrait, aussitôt après le décès du testateur et avant la réalisation de la condition, avoir recours aux mesures conservatoires dont parle l'art. 1180. Eh bien! pour que ce droit, tout imparfait qu'il est, puisse se fixer sur la tête du légataire, il faut qu'il soit capable.

CHAPITRE III

DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE ET DE LA RÉDUCTION

SECTION PREMIÈRE

DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE

* 406. Historique. - I. Le droit romain, qui avait d'abord admis pour le père de famille la liberté illimitée de disposer à titre gratuit, restreignit plus tard son droit en l'obligeant à laisser à certains parents privilégiés (descendants et ascendants) une portion déterminée de ses biens, portio legibus debita, qu'on appela légitime (legitima pars bonorum). Cette obligation, qui était fondée sur un devoir de piété, ex officio pietatis, avait pour sanction sous Justinien la querela inofficiosi testamenti, lorsque le défunt n'avait rien laissé au légitimaire, et dans le cas contraire une action en complément de la légitime. Pour exercer cette dernière action, il n'était pas nécessaire de se porter héritier du défunt.

II. La légitime romaine passa dans nos anciens pays de droit écrit, où elle conserva ses principaux caractères. Fondée sur le jus sanguinis, et attachée à la qualité de parent plutôt qu'au titre d'héritier, elle était considérée comme une portion des biens, et non de l'hérédité. On en tirait cette conséquence qu'il n'était pas nécessaire de se porter héritier pour pouvoir la réclamer, et que les légitimaires n'en étaient pas saisis de plein droit.

Nos anciens pays de coutume admirent aussi l'institution de la légitime, mais en la modifiant profondément. D'une part, en effet, elle y était considérée comme une partie de la succession ab intestat. D'où cette triple conséquence: 1° que les légitimaires en étaient saisis de plein droit; 2o qu'elle leur était due en corps héréditaires; 3° qu'ils n'y avaient droit qu'en qualité d'héritiers. Et toutefois, si le légitimaire ne pouvait réclamer sa réserve par voie d'action qu'à la condition de se porter héritier du défunt, il pouvait, sans perdre ce titre, la retenir par voie d'exception. En d'autres termes, le légitimaire, qui, ayant reçu des biens du défunt en avancement d'hoirie, se trouvait nanti, était autorisé à les conserver jusqu'à concurrence de sa légitime, même en renonçant à la succession. D'autre part, la légitime admise en pays de coutume n'était attribuée qu'aux enfants et descendants, et constituait pour chacun d'eux un droit individuel. Le taux en était invariablement fixé à la moitié de ce que chaque enfant ou descendant aurait eu en l'absence

de dispositions à titre gratuit faites par le défunt (coutume de Paris, art. 298). Pour la détermination de la part de chaque légitimaire, on comptait l'enfant qui renonçait aliquo accepto pour s'en tenir à son don, mais non celui qui renonçait nullo accepto.

Indépendamment de la légitime, nos anciens pays de coutume avaient établi l'institution de la réserve coutumière. Cette réserve qui ne portait que sur les propres, était dite des quatre-quints, parce qu'elle s'élevait généralement aux quatre cinquièmes des propres. Elle était attribuée en masse aux parents de l'estoc et ligne dont provenaient les propres, à titre de succession AB INTESTAT; il fallait donc être héritier pour la recueillir, et les parts des renonçants accroissaient aux acceptants. La réserve dont il s'agit ne garantissait les héritiers que contre les dispositions testamentaires faites par le de cujus; elle n'autorisait pas la réduction des donations entre vifs.

Il y avait donc des différences importantes entre la légitime admise en pays de coutume et la réserve coutumière : 1o la légitime s'appliquait à tous les biens, même aux meubles et acquêts; la réserve, aux propres seulement; 2o la légitime était attribuée à certains parents seulement, aux descendants; la réserve, à tous les parents de l'estoc et ligne dont les propres provenaient, par conséquent souvent à des parents éloignés; 3o enfin la légitime garantissait les héritiers contre toutes les aliénations à titre gratuit émanées du défunt, tandis que la réserve ne les garantissait que contre les dispositions testamentaires.

Au surplus, les légitimaires ne pouvaient demander en cette qualité la réduction des dispositions à titre gratuit faites par leur auteur que dans les cas où ils n'obtenaient pas, par le moyen de la réserve des quatre-quints, la portion qui devait leur revenir; la légitime n'était donc que subsidiaire à la réserve.

III. La législation intermédiaire, dans le but d'empêcher la concentration des biens entre les mains de quelques familles puissantes, apporta des restrictions tout à fait exagérées au droit de disposer à titre gratuit. Nous n'y insisterons pas, parce que ce n'est pas à cette source que notre législateur a puisé. Bien que les discussions, qui ont accompagné la confection de cette partie du code civil, ne soient pas très nettes, on peut cependant affirmer que le législateur s'est surtout inspiré en cette matière des dispositions de notre ancien droit coutumier, relatives à la légitime et à la réserve; il les a combinées les unes avec les autres.

IV. La réserve établie par le code civil diffère principalement de la légitime admise en pays de coutume, en ce qu'elle est accordée, non seulement, comme cette dernière, aux descendants, mais aussi aux ascendants (art. 913 et 915). Elle diffère principalement de la réserve coutumière: 1° en ce qu'elle porte sur tous les biens indistinctement, tandis que la réserve coutumière ne portait que sur les propres de succession; 2o en ce qu'elle est attribuée seulement aux descendants et aux ascendants, tandis que la réserve coutumière était attribuée à tous les parents de l'estoc et ligne dont provenaient les propres ; 3° en ce qu'elle garantit les héritiers réservataires, non seulement, comme la réserve coutumière, contre les donations testamentaires, mais aussi contre les donations entre vifs.

§ I. Règles générales relatives à la réserve et à la quotité

disponible.

407. Le plus beau privilège du propriétaire consiste dans la faculté de disposer de ses biens à titre gratuit; il peut par ce moyen réparer de nombreuses injustices et soulager bien des misères. Mais dans cer

tains cas l'usage illimité de ce droit aurait touché à l'abus. Il existe certains parents, auxquels nous devons une partie de nos biens, parce qu'ils leur sont naturellement destinés : ce sont nos descendants et nos ascendants, ceux à qui nous avons donné la vie et ceux de qui nous la tenons. De notre vivant, la loi nous oblige à leur fournir des aliments, s'ils sont dans le besoin; elle leur réserve, pour après notre mort, une certaine partie de nos biens, dont elle ne nous permet pas de les dépouiller par des dispositions à titre gratuit. La portion du patrimoine, qui est ainsi réservée à certains héritiers privilégiés, porte le nom de réserve; l'autre portion, sur laquelle le propriétaire conserve un droit de libre disposition, s'appelle quotité disponible.

La réserve peut donc être définie: une partie de la succession, dont les héritiers en ligne directe ne peuvent pas être privés par des dispositions à titre gratuit émanées du defunt. La sanction du droit de réserve est l'action en réduction, à l'aide de laquelle les héritiers réservataires peuvent reconquérir les biens dont le défunt a disposé à titre gratuit au delà des limites de sa quotité disponible.

Les seules personnes qui aient droit à la réserve sont les descendants du défunt et ses ascendants, quel que soit d'ailleurs leur degré. C'est ce qui résulte de l'art. 916, ainsi conçu : « A défaut d'ascendants et de » descendants, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pour» ront épuiser la totalité des biens ». Les frères et sœurs, et à plus forte raison les autres collatéraux, n'ont donc aucun droit de réserve. Toutefois il semble exister à ce point de vue un défaut d'harmonie dans le système du code civil: les frères et sœurs du défunt et leurs descendants sont appelés à la succession à l'exclusion des ateuls et autres ascendants plus éloignés; et cependant la loi refuse aux premiers un droit de réserve qu'elle accorde aux derniers; de sorte que « le droit héréditaire le plus fort est moins garanti que le droit héréditaire le plus faible », comme le dit fort bien M. Demolombe.

408. Pour pouvoir réclamer la réserve, il ne suffit pas d'être parent en ligne directe du défunt; il faut de plus : 1o être appelé à la succession; 2° se porter héritier.

1° Il faut être appelé à la succession. Ainsi, en présence de descendants venant à la succession, les ascendants n'ont droit à aucune réserve, parce qu'ils ne sont pas héritiers. Avant d'être héritier réservataire, il faut être héritier, prius est esse quam esse tale.

2° Il faut se porter héritier; c'est-à-dire venir à la succession, l'accepter soit purement et simplement, soit sous bénéfice d'inventaire. D'où il résulte que celui qui renonce à la succession, ou qui en est écarté comme indigne, n'a aucun droit à réclamer la réserve.

Cela est de tradition. Apud nos non habet legitimam nisi qui heres est, disait

Dumoulin. Et tel est bien encore le système admis par notre législateur. Nous voyons en effet que le code civil n'établit pas la réserve par voie de disposition directe, et par voie d'attribution individuelle à chaque héritier réservataire : ce qui permettrait peut-être de dire que la réserve est attachée au jus sanguinis, et indépendante par conséquent du titre d'héritier. Le législateur se borne à déterminer la quotité disponible, c'est-à-dire la partie de son patrimoine dont le défunt a pu disposer au préjudice de ses héritiers réservataires. Il laisse donc la réserve dans la succession ab intestat, et il faut évidemment être appelé à celle-ci et la recueillir pour y avoir droit; car la réserve n'est autre chose que la succession ab intestat moins la quotité disponible. En d'autres termes, le seul effet des art. 913 et 915 est, ainsi que le disent MM. Aubry et Rau, d'obliger celui qui a des parents en ligne directe à laisser à leur profit dans sa succession la portion de biens dont la loi lui interdit la disposition. D'autre part, dans de nombreux textes, la loi désigne les réservataires sous le nom d'héritiers, donnant ainsi à entendre qu'ils ne peuvent réclamer la réserve qu'en se portant héritiers. C'est ainsi que l'art. 917 parle des « héritiers au profit desquels la loi fait une réserve ». Même langage dans l'art. 930, où il est dit que l'action en réduction peut être exercée « par les heritiers... ». Voyez aussi les art. 922, 924, 1004, 1006, 1009 et 1011.

Les héritiers tiennent leur droit de réserve non de leur auteur, mais bien de la loi; ils ne sauraient donc, quand ils viennent se prévaloir de ce droit, être repoussés par la maxime Quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio. Bordeaux, 29 décembre 1887, Sir., 88. 2. 41.

No 1. De la réserve des descendants.

409. Aux termes de l'art. 913: « Les libéralités, soit par actes entre» vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il » laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand » nombre ». Ainsi que nous l'avons déjà remarqué, le législateur ne détermine ici, directement au moins, que la quotité disponible. Mais cela suffit pour faire connaître le montant de la réserve. En effet, la quotité disponible et la réserve formant par leur réunion l'unité qui constitue le patrimoine, il est clair que, la première étant connue, la seconde sera egale à la différence qui existe entre la première et l'entier. Ainsi la loi dit que la quotité disponible est de la moitié du patrimoine, quand il y a un enfant; donc la réserve est de l'autre moitié. Elle ajoute que la quotité disponible est du tiers quand il y a deux enfants; donc la réserve est des deux autres tiers. Enfin, la quotité disponible étant du quart quand il y a trois enfants ou un plus grand nombre, la réserve est par cela même du surplus, c'est-à-dire des trois quarts. En un mot, la réserve est le complément de la quotité disponible, c'est-à-dire qu'elle est égale à ce qu'il faut ajouter à la quotité disponible pour former un entier.

L'idée, qui a servi de point de départ au législateur dans l'art. 913, est que la quotité disponible doit être égale à une part d'enfant. Nous voyons en effet qu'en présence d'un seul enfant la quotité disponible est de la moitié, par conséquent égale à la part réservée à l'enfant, qui est de l'autre moitié; s'il y a deux enfants, la

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