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IV. Des effets de la réduction.

445. Nous les connaissons en partie.

a. En ce qui concerne les legs, la réduction les rend caducs pour le tout dans le cas de l'art. 925, et pour partie seulement dans celui de l'art. 926.

b. En ce qui regarde les donations entre vifs, le droit du donataire atteint par la réduction est résolu pour le tout ou pour partie, suivant que le montant de la donation est inférieur ou supérieur à ce qui manque à l'héritier pour parfaire sa réserve. En effet toute donation est consentie sous cette condition implicite, qu'elle sera résolue, si, lors du décès du donateur, elle se trouve dépasser la quotité disponible. Et cette condition, une fois accomplie, rétroagit au jour de la donation (art. 1179) de sorte que le titre du donataire atteint par la réduction est résolu dans le passé comme dans l'avenir; le droit, que la donation a fait naître à son profit, est censé n'avoir jamais existé.

Tel est le principe. Etudions maintenant les applications qu'il comporte et les limitations dont il est susceptible.

446. 1o Le réservataire a le droit d'exercer la réduction en nature, c'est-à-dire qu'il peut exiger du donataire la restitution de tout ou partie de la chose même qu'il a reçue, sans que le donataire puisse obliger le réservataire à accepter à la place une somme d'argent.

Cette règle s'applique en principe aux meubles comme aux immeubles. Elle souffre cependant exception : 1o au cas où la donation a pour objet des choses quæ ipso usu consumuntur, telles que de l'argent, des denrées; 20 dans l'hypothèse prévue par l'art. 924 qui sera expliqué plus loin; 3o dans celle prévue par l'art. 930 (infra n. 448).

447. 2o L'art. 929 contient une deuxième application de notre règle. « Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans » charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire ». La résolution du droit du donataire d'un immeuble devait nécessairement entraîner par voie de conséquence la résolution de toutes les charges réelles établies de son chef sur cet immeuble (art. 2125). Nous disons de toutes les charges réelles: donc non seulement des hypothèques, mais aussi des servitudes, droits d'usufruit, etc. C'est probablement à ces diverses charges que notre article fait allusion par le mot dettes placé à côté du mot hypothèques. L'expression charges eût été plus précise; on n'a pas voulu l'employer, sans doute pour éviter de dire sans charge de charges.

L'art. 929 reçoit son application, même dans le cas où la donation réductible a été déguisée sous le masque d'un contrat à titre onéreux, tel qu'une vente par exemple, lex non distinguit. La bonne foi du créancier hypothécaire ne le sauverait même pas de la résolution, non plus que l'acceptation pure et simple de la succession par l'héritier. Bordeaux, 29 décembre 1887, Sir., 88. 2. 41, et la note.

PRÉCIS DE DROIT CIVIL.

3o éd., II.

20

448. 3o Ce que nous venons de dire des constitutions de droits réels est également vrai des aliénations consenties par le donataire : elles sont résolues, conformément à la règle Resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis; par suite les héritiers réservataires peuvent revendiquer le bien aliéné par le donataire, contre l'acquéreur ou ses ayant cause. Le législateur n'a toutefois admis cette conséquence qu'en tempérant sa rigueur par une importante limitation l'héritier réservataire ne peut agir contre les tiers détenteurs qu'en cas d'insolvabilité constatée du donataire, de sorte que, si le donataire est solvable, le réservataire devra se contenter d'une somme d'argent représentative de la valeur du bien ou de la portion de ce bien nécessaire pour compléter sa réserve. C'est ce qui résulte de l'art. 930, ainsi conçu : « L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les » héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des » donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le » même ordre que contre les donataires eux-mêmes, ET DISCUSSION PRÉA» LABLEMENT FAITE DE LEURS BIENS. Cette action devra être exercée suivant » l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente ». Quel est le motif de ce tempérament? Il y a ici deux intérêts en présence celui du réservataire, qui réclame sa réserve en nature, et celui du tiers détenteur qui demande à conserver le bien qu'il a légitimement acquis. On ne peut disconvenir que l'héritier réservataire n'a qu'un intérêt secondaire à obtenir sa réserve en nature plutôt qu'en argent l'important pour lui, c'est d'en être rempli; le tiers détenteur au contraire a un intérêt capital à ne pas être évincé. Si l'on ajoute à cela que, d'une part, il importe aussi au donataire que l'éviction n'ait pas lieu, à cause du recours en garantie qu'elle peut engendrer contre lui, et que, d'autre part, l'intérêt général, qui exige la libre circulation des immeubles, est aussi en jeu dans la question, on comprendra facilement que la loi ait apporté quelque adoucissement à la rigueur de la solution que dictaient les principes.

L'insolvabilité du donataire étant une condition nécessaire de la recevabilité de l'action en revendication contre les tiers détenteurs, l'héritier qui intente cette action doit, d'après les principes généraux, établir cette insolvabilité. Il l'établira en discutant les biens du donataire. La discussion se fera suivant les règles du droit commun, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions restrictives de l'art. 2023, spéciales au bénéfice de discussion qui appartient à la caution.

Le tiers détenteur, poursuivi par l'action en revendication, pourrait y échapper en payant à l'héritier réservataire la somme, que celui-ci a inutilement demandée au donataire dont il a discuté les biens. Comprendrait-on que le tiers détenteur, qui peut forcer l'héritier à se contenter d'une somme d'argent payée par le donataire, ne pût pas offrir lui-même cette somme à l'héritier et le contraindre à l'accepter?

Est-il besoin de dire que le tiers détenteur, évincé par l'héritier réservataire, aura,› s'il est acquéreur à titre onéreux, un recours en garantie contre le donataire dont il tient ses droits, recours qui pourra devenir utile, si le donataire revient à meilleure fortune?

Même restreinte dans les límites qui viennent d'être indiquées, la disposition de la loi, qui accorde à l'héritier réservataire un recours contre les tiers détenteurs, n'estelle pas d'une rigueur qui touche à l'injustice? Non; car les tiers acquéreurs ont pu prévoir ce recours en consultant le titre de l'aliénateur, ils auraient vu que celui-ci était donataire, que par suite son droit était résoluble, pour le cas où la donation se trouverait porter atteinte à la réserve des héritiers du donateur, et qu'en conséquence il ne pouvait transmettre que des droits affectés de la même chance de résolution.

449. L'art. 930 ne parle que des immeubles; en faut-il conclure que sa disposition est inapplicable aux meubles, et que par suite les meubles, faisant l'objet d'une donation qui excède la quotité disponible, ne pourront jamais être revendiqués contre les tiers détenteurs, en cas d'insolvabilité du donataire? Dans la plupart des cas, les tiers acquéreurs des meubles donnés ne pourront pas être inquiétés, parce qu'ils seront protégés par la maxime En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279), qui s'oppose en principe à la revendication des meubles. Mais il y a des hypothèses où cette maxime n'est pas applicable : d'abord elle ne s'applique pas aux meubles incorporels; d'autre part, son application aux meubles corporels suppose la bonne foi chez le possesseur et peut-être un juste titre. Eh bien! dans les divers cas où l'acquéreur des meubles donnés ne sera pas protégé par notre maxime, pourrat-il être inquiété par l'héritier réservataire, si le donataire est insolvable? Nous adoptons l'affirmative. En effet ici, comme dans le cas où la donation porte sur un immeuble, le donataire n'a acquis qu'un droit résoluble; comment donc aurait-il pu transmettre un droit incommutable? On objecte que l'art. 930 ne parle que des immeubles. Il faut répondre qu'ici comme ailleurs lex statuit de eo quod plerumque fit: le cas où la revendication d'un meuble sera possible contre un tiers acquéreur étant infiniment rare, le législateur ne s'en est pas préoccupé. Et quant à l'objection qui consiste à dire que « le donateur peut être censé en donnant les meubles avoir conféré au donataire le pouvoir de les vendre irrévocablement », elle perd toute sa force, si l'on considère que le donateur, qui n'aurait pas pu, s'agissant d'une donation qui excède le disponible, rendre le donataire propriétaire irrévocable, en eût-il exprimé la volonté de la manière la plus formelle, n'a pas pu davantage conférer au donataire le droit d'aliéner irrévocablement.

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450. Bien évidemment, l'action en réduction ou revendication ne peut être dirigée contre les acquéreurs d'un donataire qu'autant que ce donataire est lui-même suje, à la réduction. Tel est le sens de ces expressions de l'art. 930 de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes. Si un même donataire, sujet à réduction pour partie, a fait successivement plusieurs aliénations partielles, le réservataire devra attaquer d'abord l'aliénation la plus récente, puis celle qui précède immédiatement, et ainsi de suite (art. 930 in fine). En effet toute aliénation, qui laisse aux mains du donataire une partie du bien donné suffisante pour parfaire la réserve, n'excède pas le droit du donataire, qui est devenu irrévocablement propriétaire de la portion du bien donné ne dépassant pas les limites

de la quotité disponible, et a pu transmettre sur cette portion des droits irrévocables.

451. La disposition de l'art. 930 est applicable aux sous-acquéreurs, qui ne sont que des acquéreurs en sous-ordre, des acquéreurs de seconde main. Les sousacquéreurs ne peuvent donc être attaqués que dans l'ordre où pourraient l'être les acquéreurs dont ils tiennent leurs droits.

452. La loi n'a pas parlé des améliorations ou des détériorations résultant du fait du donataire ou du tiers détenteur. Ces améliorations ou ces détériorations donneraient lieu à une indemnité soit au profit du donataire, soit à sa charge. On pourrait appliquer par analogie, pour le calcul de cette indemnité, les règles écrites dans les art. 861 à 864, qui paraissent être l'expression du droit commun en cette matière.

453.4° L'application rigoureuse de notre principe aurait dû conduire à décider que le donataire est tenu de restituer, avec la chose donnée, tous les fruits qu'il en a retirés. Le législateur n'a pas admis cette conséquence. En effet l'art. 928 dispose que : « Le donataire restituera les » fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du » décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; » sinon, du jour de la demande ». Ainsi le donataire pourra conserver dans tous les cas les fruits qu'il a perçus naturellement ou civilement avant l'ouverture de la succession: ce qui s'explique, soit par cette considération qu'en général la résolution ne s'applique pas aux jouissances du temps passé, soit parce que, dans ses rapports avec le donateur, le donataire était propriétaire incommutable, soit enfin et surtout parce que, si la donation n'avait pas été faite, le donateur aurait probablement consommé les fruits lautius vivendo, au fur et à mesure de leur perception, de sorte qu'on ne les aurait pas retrouvés dans sa succession. Quant aux fruits perçus postérieurement au décès, la loi distingue le donataire doit les restituer intégralement, si la demande en réduction a été faite dans l'année du décès; dans le cas contraire il ne les doit que du jour de la demande. Le donataire, qui voit s'écouler une année à partir du décès sans que l'action en réduction soit intentée contre lui, est autorisé à croire que la donation dont il a été l'objet n'excède pas la quotité disponible, ou, si elle l'excède, que les héritiers réservataires ont renoncé au droit d'en demander la réduction; dans cette persuasion il aura probablement consommé les fruits : voilà pourquoi la loi le dispense de les restituer. Que les héritiers réservataires ne se plaignent pas, ils subissent la peine de leur négligence. Voyez dans l'art. 1005 une disposition analogue.

L'art. 928 ne parle que des fruits des choses sujettes à réduction, à la différence de l'art. 856 qui parle des fruits et intérêts des choses sujettes à rapport. Et de là quelques auteurs ont conclu qu'il ne faut pas, en matière de réduction, appliquer aux intérêts ce que la loi dit des fruits; que par suite les intérêts ne sont jamais dus qu'à compter de la demande en justice, conformément à l'art. 1153. Nous préférons

la solution contraire. La loi parle des fruits en général; elle ne distingue pas entre les fruits naturels et les fruits civils; or les intérêts sont des fruits civils (art. 584). Et d'ailleurs eadem est ratio.

V. Nature de l'action en réduction.

454. L'action en réduction est personnelle. Quelle est en effet la prétention du demandeur en réduction? Il soutient que la donation, excédant la quotité disponible, doit être résolue pour le tout ou pour partie; que dès lors le bien donné doit rentrer en tout ou en partie dans la succession. C'est donc une action en résolution qu'il intente; or les actions en résolution sont personnelles.

Par suite de la résolution qui l'atteint, le donataire doit être considéré comme n'ayant jamais été propriétaire du bien donné ou de la partie de ce bien qui excède le disponible; l'héritier réservataire peut donc réclamer ce bien ou cette partie du bien au donataire, ou la revendiquer contre les tiers acquéreurs en vertu de la maxime resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis, sauf à discuter préalablement les biens du donataire. L'action qui est exercée contre les tiers détenteurs, se trouve être ainsi une action en revendication; aussi l'art. 930 la qualifie-t-il d'action en réduction ou revendication. Bref nous voyons se produire ici ce qui se porduit dans la plupart des actions en résolution, par exemple dans l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, et il était inutile de dire, comme l'ont fait quelques auteurs en empruntant au droit romain une formule qui n'exprimerait peut-être pas chez nous une idée bien nette, que l'action en réduction est une action personalis in rem scripta.

455. L'action en réduction est prescriptible, comme toutes les actions en général. En l'absence de dispositions spéciales, la prescription s'accomplirait par trente ans, conformément aux règles du droit commun. Quant au point de départ du délai, il donne lieu à une difficulté que nous examinerons sous l'art. 2257.

VI. Différences entre le rapport et la réduction.

456. 1o Le rapport a été institué pour servir de sanction au principe d'égalité entre les héritiers; la réduction sert de sanction au principe de la réserve.

2o Le donateur peut dispenser le donataire du rapport; il ne peut pas l'affranchir de la réduction.

3o Le rapport peut étre demandé par tout héritier; la réduction par les héritiers réservataires seulement.

4o Le donataire peut se soustraire au rapport en renonçant à la succession du donateur (art. 845); il ne, peut pas par le même moyen échapper à la réduction.

5° Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter de l'ouverture de la succession, à quelque époque que le rapport soit demandé (art. 856); au contraire, les fruits des choses sujettes à réduction ne sont dus à compter de l'ouverture de la succession qu'autant que la demande en réduction a été formée dans l'année (art. 928).

Cette différence se justifie par les considérations suivantes : L'héritier soumis au rapport ne peut se faire aucune illusion sur l'obligation qui lui incombe de remettre à la succession les biens que le défunt lui a donnés et leurs fruits depuis l'ouverture de la succession; tandis que le donataire sujet à la réduction est fondé à croire

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