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déclaré avoir agi sans discernement, car alors il doit être acquitté, (C. pén. art. 66). L'héritier ne peut plus étre condamné, lorsque sa condamnation est devenue impossible: ce qui peut arriver soit par suite de sa mort, soit par suite de la prescription de l'action publique, l'effet d'une amnistie.

soit

par

2o Il faut que l'héritier ait été condamné « pour avoir donné ou tenté » de donner la mort au défunt ».

La plupart des auteurs ajoutent ou comme complice du meurtre du défunt; car, dit-on, notre loi pénale assimile le complice à l'auteur du crime (C. pén. art. 59), de même qu'elle assimile la tentative au crime consommé (C. pén. art. 2). Au point de vue de la pénalité, c'est incontestable. Mais le législateur ne dit pas que le complice soit assimilé à tous égards à l'auteur du crime, et c'est peut-être dépasser sa disposition (ce qui n'est pas permis dans notre matière où l'interprétation restrictive doit seule être admise) que d'établir l'assimilation au point de vue de l'indignité. D'autre part, notre article déclare indigne celui qui a été condamné pour avoir << donné ou tenté de donner la mort... »; or le complice est condamné pour avoir prêté son assistance à ceux qui ont commis le crime ce qui est autre chose.

D'ailleurs, du moment que l'héritier a été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, peu importe qu'il ait obtenu une diminution de peine par suite de l'admission des circonstances atténuantes ou même par l'effet d'une excuse (C. pén. art. 321 à 326) car, malgré ces adoucissements, il reste toujours vrai de dire qu'il a été condamné comme meurtrier. A plus forte raison, la prescription de la peine ou la grâce obtenue par l'héritier, condamné comme meurtrier du défunt, ne changerait-elle rien à sa situation; car la prescription de la peine et la grâce laissent subsister la condamnation. Mais l'héritier, qui ne se serait rendu coupable que d'un homicide par imprudence et qui aurait été condamné de ce chef, n'encourrait pas l'indignité. Il est alors condamné pour son imprudence, et non pour avoir « donné ou tenté de donner la mort au défunt ». Même solution en ce qui concerne l'héritier, qui aurait été condamné pour coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner; il est condamné non pour avoir donné la mort, mais pour l'avoir occasionnée.

46. II. La seconde cause d'indignité atteint «< celui qui a porté contre » le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ». Au lieu de une accusation, il aurait fallu dire une dénonciation ou une plainte; car, dans notre droit, le rôle d'accusateur n'appartient plus aux simples particuliers, comme en droit romain, mais bien aux magistrats du ministère public.

Pour que la dénonciation ou la plainte de l'héritier contre le défunt entraîne l'indignité, il faut :

1° Qu'elle soit capitale, c'est-à-dire susceptible, en la supposant fondée, d'entraîner contre le défunt l'application d'une peine capitale. Entendez par là une peine quæ ad capitis periculum pertinet, c'est-à-dire la peine de mort. L'accusation capitale est donc celle qui met la tête en péril.

2° Qu'elle soit jugée calomnieuse, c'est-à-dire qu'une décision judiciaire ait prononcé une peine contre le dénonciateur, qui a été reconnu calomniateur.

Nous n'insisterons pas davantage sur cette cause d'indignité, dont la jurisprudence n'offre aucun exemple.

47. III. Nous arrivons à la troisième cause d'indignité. Est indigne « l'héritier majeur, qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas » dénoncé à la justice ». En contribuant par son silence à l'impunité du meurtrier, il se fait en quelque sorte son complice. Cette cause d'indignité parait se rattacher aux mœurs germaines, d'après lesquelles il y avait solidarité entre les membres d'une même famille, de sorte que l'affront fait à l'un imposait aux autres l'obligation de le venger.

La loi n'ayant pas déterminé le délai dans lequel la dénonciation doit être faite, le juge, en cas de contestation sur ce point, aurait à apprécier, d'après les circonstances, s'il y a une négligence coupable à reprocher à l'héritier, et s'il a par suite encouru ou non l'indignité. Notre texte dit : « l'héritier majeur ». Donc la cause d'indignité qui nous occupe ne pourrait pas atteindre un héritier mineur; son silence peut être attribué à l'inexpérience de son âge. Mais, une fois devenu majeur, il encourrait l'indignité pour défaut de dénonciation; la dispense résultant de la minorité cesse avec elle.

Le défaut de dénonciation ne pourrait pas non plus être opposé à l'héritier interdit, ni même à celui qui, sans être interdit, serait privé de raison. Et toutefois cette immunité cesserait, comme la précédente,

avec sa cause.

En aucun cas d'ailleurs, l'héritier n'est tenu de dénoncer le meurtrier, alors même qu'il le connaitrait, mais seulement le meurtre.

48. Aux termes de l'art. 728 : « Le défaut de dénonciation ne peut » être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés » au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, »ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces ».

Lorsque l'héritier est le proche parent ou allié du meurtrier, son. silence a une cause légitime. L'honneur de la famille dont il est membre, et l'affection qu'il doit naturellement porter au coupable, lui font un devoir de ne pas le livrer indirectement à la justice en dénonçant son crime.

Et toutefois, il faut bien reconnaître que l'héritier ne pourra pas toujours profiter de l'immunité que le législateur a voulu lui accorder. Supposez qu'il soit établi que l'héritier a eu connaissance du meurtre du défunt; il a gardé le silence, parce qu'il connaissait, on le suppose, le meurtrier, qui était son fils; lui seul le sait, et il garde son secret! Dans ces conditions, les intéressés demandent qu'il soit écarté de la succession comme indigne, pour n'avoir pas dénoncé le meurtre du défunt. L'héritier se trouvera dans une cruelle situation. Il n'a qu'un moyen en effet d'échapper à la

déclaration d'indignité dont on le menace, c'est de dire : « Le meurtrier est mon fils, je n'étais donc pas tenu de dénoncer le meurtre ». De sorte que, pour se disculper de n'avoir pas dénoncé le meurtre, l'héritier sera obligé de dénoncer le meurtrier. Souvent il préfèrera en pareil cas garder le silence, et se laisser exclure comme indigne. Le mal sera irréparable, alors même que le coupable serait plus tard découvert, si du moins la sentence judiciaire qui exclut l'héritier comme indigne n'est plus susceptible d'être attaquée par aucune voie de recours soit ordinaire, soit extraordinaire. Les bonnes intentions du législateur pourront donc être paralysées. Mais le moyen de mieux faire?

En résumé, il faut donc reconnaître que l'héritier ne pourra guère mettre à profit la dispense de dénonciation, établie par notre article, que lorsque le meurtrier sera connu de la justice.

Les mots ni à ses alliés au même degré, qui se trouvent au milieu de l'art. 728, doivent être rejetés à la fin. L'historique de la rédaction de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. L'exception établie par notre article ne profitera donc pas seulement aux alliés du meurtrier en ligne ascendante ou descendante, mais aussi à ses alliés au degré de frère et sœur, oncle et tante, neveu et nièce.

2. De la déclaration d'indignité.

49. Malgré les termes de l'art. 727 : « Sont indignes... », d'où l'on pourrait induire que l'indignité est encourue de plein droit par l'héritier qui se trouve dans l'un des cas déterminés par la loi, la jurisprudence et la grande majorité des auteurs admettent que l'indignité ne peut produire ses effets que lorsqu'elle a été déclarée ou prononcée par une sentence judiciaire. Jusque-là elle n'existerait donc en quelque sorte qu'à l'état latent.

Cette solution se fonde principalement sur les deux considérations suivantes :

1o Elle était admise dans notre ancien droit. « Nous considérons l'indigne, dit Lebrun, comme un successeur légitime qui ne peut être privé de ses droits que par la déclaration qui doit être faite en justice de son indignité ». Et Pothier nous dit à son tour: « L'indignité n'a pas lieu de plein droit, elle doit être prononcée ».

20 Il y a d'ailleurs un cas dans lequel il est impossible que l'indignité soit encourue de plein droit, c'est celui prévu par l'art. 727-3o. L'indignité dépend ici d'une appréciation que le juge seul peut faire il s'agit de savoir si l'on peut reprocher une négligence coupable à l'héritier, qui n'a pas déclaré à la justice le meurtre du défunt dont il était instruit. Si l'on reconnaît que l'intervention du juge est nécessaire dans ce cas pour prononcer l'indignité, il faut logiquement admettre qu'elle l'est aussi dans les autres; car la règle doit être toujours la même.

Régulièrement, c'est le tribunal civil du domicile du défendeur à la demande en déclaration d'indignité, qui est compétent pour en connaître (arg. art. 59 al. 1 C. pr.). Cette demande peut aussi être formée devant le tribunal de l'ouverture de la succession, incidemment à une action en partage dont ce tribunal serait saisi. Il est plus douteux qu'elle puisse l'être, comme l'enseignent quelques auteurs, devant le tribunal criminel appelé à prononcer l'une des condamnations dont parle l'art. 727, et încidemment à l'action publique dont ce tribunal serait saisi. L'argument, qu'on tire en faveur de cette solution de l'art. 3 du code d'instruction criminelle, est peu concluant. L'action civile, que ce texte permet d'intenter incidemment à l'action publique et devant les mêmes juges, est l'action en réparation du préjudice causé par l'infraction (C. I. cr. art. 2.). L'action en déclaration d'indignité a-t-elle ce caractère? 50. Par qui peut être formée la demande en déclaration

d'indignité. Dans le silence de la loi sur ce point, il faut appliquer le droit commun, qui accorde l'exercice d'une action à tout intéressé ; l'intérêt est la mesure des actions. La demande en déclaration d'indignité pourra donc être formée :

1° Par les cohéritiers de l'indigne; ils ont intérêt à l'exclure pour prendre sa part (arg. art. 786).

2° Par les héritiers du degré subséquent, si l'indigne est seul héritier de son degré; car ils prendront sa place après l'avoir fait exclure.

30 Par les donataires ou légataires du défunt, au cas où, l'indigne étant héritier réservataire, sa présence les menacerait d'une réduction.

51. Contre qui l'indignité peut être prononcée. — La déclaration d'indignité peut être poursuivie contre l'indigne s'il est vivant, et après son décès contre ses héritiers, auxquels il a transmis la succession du défunt confondue dans la sienne. Cette circonstance, que l'indigne est mort avant la prononciation de son indignité, peut-être pendant le cours de l'instance en déclaration d'indignité, ne doit pas profiter à ses héritiers. On objecte que l'indignité est une peine, et que, ainsi que le disait Lebrun, « la peine suit le coupable et ne le passe pas ». Adde arg. art. 2 C. I. cr. Mais cela n'est vrai que des peines proprement dites, telles que l'emprisonnement, l'amende; or l'indignité est une déchéance plutôt qu'une peine. Autre chose est prononcer une peine contre les héritiers d'un homme décédé, autre chose leur faire subir les conséquences d'une déchéance encourue par leur auteur. - Quant à l'argument que l'opinion contraire tire de l'art. 957, il suffit de faire remarquer que cet article déroge au droit commun, et qu'à ce titre il ne saurait être étendu d'un cas à un autre, même en vertu d'un argument a fortiori.

3. Des effets de l'indignité.

52. Nous étudierons successivement les effets de l'indignité : à l'égard des personnes appelées à profiter de l'exclusion de l'indigne; à l'égard des tiers; à l'égard des enfants de l'indigne.

a. Effets de l'indignité à l'égard des personnes appelées à profiter de l'exclusion de l'indigne.

53. L'indigne, dans ses rapports avec ceux qui sont appelés à recueillir la succession ou la part de succession à laquelle il était appelé, est censé n'avoir jamais été héritier. La déclaration judiciaire d'indignité entraine une résolution rétroactive de son droit, une résolution ex tunc. De là résultent plusieurs conséquences :

1° L'indigne doit restituer à ceux qui sont appelés à profiter de son exclusion tout l'émolument qu'il a retiré de l'hérédité. L'art. 729 contient une application de ce principe : « L'héritier exclu de la succession » pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les » revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». Ce texte étant conçu dans les termes les plus généraux, il faut en induire que la restitution à faire par l'héritier indigne doit comprendre même les fruits qu'il a perçus à une époque où la cause de l'indignité n'existait pas encore. Nous songeons au cas prévu par l'art. 727-30: l'héritier, déclaré indigne pour n'avoir pas dénoncé à la justice le meurtre du défunt, devra restituer même les fruits qu'il a perçus à PRÉCIS DE DROIT CIVIL. - 3. éd., II.

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une époque où il ignorait encore le crime. Il ne tenait d'ailleurs qu'à lui de les conserver, puisqu'il lui suffisait pour cela de faire la dénonciation exigée par la loi. On peut donc sans injustice l'obliger à les restituer.

Si l'indigne doit restituer les fruits des biens héréditaires, à plus forte raison doit-il restituer les biens héréditaires eux-mêmes, avec tous les accroissements naturels qu'ils ont pu recevoir et tous leurs accessoires. La loi s'est expliquée sur la restitution des fruits, parce qu'il pouvait y avoir quelque doute, le possesseur ayant quelquefois le droit de conserver les fruits des biens qu'il est obligé de restituer : elle assimile ici l'héritier à un possesseur de mauvaise foi. Quant à la restitution des biens, elle allait de soi, et il était inutile d'en parler. 2° Si l'héritier exclu comme indigne a payé de ses deniers quelque dette héréditaire, il aura le droit de se faire rembourser par ceux qui profitent de son exclusion.

3o La déclaration d'indignité fait disparaître les effets de la confusion qui s'était produite soit au profit de l'héritier indigne, soit contre lui. Les droits personnels ou réels, éteints par la confusion, renaîtront donc, ou mieux seront censés n'avoir jamais cessé d'exister.

b. Effets de l'indignité à l'égard des tiers.

54. Dans ses rapports avec les tiers, l'indigne doit être considéré, d'après l'opinion générale, comme ayant été héritier jusqu'au jour de la déclaration judiciaire d'indignité; la résolution de son droit se produit ici sans effet rétroactif, ex nunc. Les droits, par lui consentis sur les biens héréditaires avant la déclaration judiciaire d'indignité, devront donc être maintenus; on annulera seulement comme émanant a non domino ceux qu'il aurait constitués postérieurement à cette époque. Ainsi les constitutions de servitudes ou d'hypothèques, les aliénations à titre onéreux ou même à titre gratuit de biens héréditaires, les baux consentis par l'indigne après la déclaration judiciaire d'indignité, seront considérés comme non avenus. Au contraire il y aurait lieu de maintenir les actes de cette nature accomplis auparavant, sauf l'obligation pour l'indigne de restituer à ceux qui doivent profiter de son exclusion tout le profit qu'il a pu retirer de ces actes, notamment les prix de vente par lui perçus, et sauf aussi les dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés par application de l'art. 1382.

* Cependant les droits des tiers, qui auraient traité avec l'indigne antérieurement à la déclaration judiciaire d'indignité, pourraient être annulés, s'il y avait eu concert frauduleux entre eux et l'indigne (arg. art. 1167).

c. Effets de l'indignité à l'égard des enfants de l'indigne.

55. Dans notre ancien droit, les enfants de l'indigne étaient exclus pour la faute de leur père. L'art. 730 a fait cesser cette injustice; il dit dans sa première partie : « Les enfants de l'indigne venant à la succession

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