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les dettes présentes du donateur, sans autre explication. Sauf le droit pour le donataire de se refuser à payer les dettes qui n'auraient pas date certaine antérieure à la donation (arg. art. 1328); autrement le donateur pourrait indéfiniment augmenter les charges de la donation en antidatant les nouvelles obligations qu'il contracterait.

2o Le donateur peut imposer au donataire l'obligation de payer une dette à venir, mais à la condition qu'elle soit exprimée dans l'acte de donation ou dans un état y annexé. Ainsi serait valable la donation faite à la charge par le donataire de payer une dette de 20,000 fr., que le donateur se propose de contracter. Seulement le montant de la donation sera, quoi qu'il arrive, diminué de 20,000 fr. ; en d'autres termes, il faudra déduire de la donation le montant de la dette, que le donateur la contracte ou ne la contracte pas. Et en effet il y a pour le donateur faculté de révocation jusqu'à concurrence de 20,000 fr.; il a donné et retenu jusqu'à concurrence de cette somme; la donation est donc nulle dans cette mesure. Tel était notre ancien droit, et c'est au surplus ce qui résulte très nettement de l'art. 946;

3o La donation est nulle pour le tout, si elle est faite à la charge par le donataire de payer, sans limitation à un certain chiffre les dettes à venir du donateur, par exemple les dettes de sa succession. Ha encore ici faculté pour le donateur de révoquer la donation pour le tout; donc la donation est nulle en totalité, d'après la règle Donner et retenir ne vaut.

489. QUATRIÈME APPLICATION.

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» réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou » d'une somme fixe sur les biens donnés ; s'il meurt sans en avoir disposé, » ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, » nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires » (art. 946). << C'est donner et retenir, dit l'art. 174 de la coutume de Paris, quand » le donateur s'est réservé la puissance de disposer de la chose par lui » donnée ». - La donation est nulle dans la mesure où le donateur a retenu. Elle sera donc nulle pour le tout, si le donateur s'est réservé le droit de disposer de la totalité du bien donné, par exemple, dit Pothier, s'il s'est réservé la faculté d'en aliéner ce qu'il jugerait à propos. Au contraire la donation est nulle pour partie seulement, si le donateur s'est réservé le droit d'aliéner certains biens parmi ceux qu'il a donnés, ou s'il s'est réservé la faculté de disposer d'une somme fixe à prendre sur ces biens. Et remarquez qu'il n'y a pas à distinguer si le donateur a usé ou non de cette faculté. La réserve du droit de disposer est considérée comme équivalente à la disposition elle-même, et la donation est nulle dans la mesure de cette réserve. Les héritiers du donateur pourront donc réclamer l'effet ou la somme, alors même que le donateur n'en aurait pas disposé. Pareil droit appartient bien

évidemment au donateur lui-même. Si la loi ne parle que de ses héritiers, c'est parce qu'elle présume, ce qui arrivera en effet le plus ordinairement, que le donateur ne se prévaudra pas lui-même de la nullité. -Toute clause, qui aurait pour but d'empêcher l'application des règles qui viennent d'être établies, serait nulle et de nul effet.

490. Les donations faites par contrat de mariage au profit des futurs époux et des enfants à naître de leur union, ainsi que les donations faites entre époux pendant le mariage échappent, en vertu de la faveur dont la loi les entoure, aux quatre applications, qui viennent d'être indiquées, de la règle Donner et retenir ne vaut. C'est ce qui résulte de l'art. 947, ainsi conçu : « Les quatre articles précédents ne s'appliquent » point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du pré>> sent titre ».

No 2. Des stipulations qui ne sont pas incompatibles avec la règle DONNER ET RETENIR NE VAUT

491. Les art. 949 à 952 en indiquent deux: la première est la réserve de l'usufruit des biens donnés (art. 949-950 la deuxième, le retour conventionel (art. 951-952).

I. De la réserve de l'usufruit des biens donnés.

492. « Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou » de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des » biens meubles ou immeubles donnés » (art. 949). Quand le donateur se réserve l'usufruit des biens donnés, il y a seulement donation de la nue propriété. Quand il dispose de cet usufruit en faveur d'une autre personne, il y a alors deux donations : une de la nue propriété, l'autre de l'usufruit.

Que la réserve de l'usufruit au profit du donateur ne porte pas atteinte à la règle Donner et retenir ne vaut, c'est bien clair; car ce que le donateur retient n'est pas la même chose que ce qu'il donne : il donne la nue propriété et il retient l'usufruit. Il en est de même de la disposition de l'usufruit des biens donnés au profit d'un tiers. Tout cela est tellement évident qu'on a quelque peine à comprendre l'utilité de l'art. 949. Sa présence dans le code reçoit une explication historique: il reproduit à peu près l'art. 275 de la coutume de Paris, ainsi conçu : « Ce n'est pas donner et >> retenir quand on donne la propriété d'aucun héritage, retenu à soi l'usufruit à » vie ou à temps... et vaut telle donation ». Cette disposition avait sa raison d'être dans la coutume de Paris, parce que notre ancien droit coutumier, pour imprimer la sanction la plus énergique aux réserves, n'admettait pas la validité des donations faites deducto usufructu: on exigeait, dans le but sans doute d'entraver les donations, que le donateur se dépouillåt, non seulement de la propriété, mais encore de la possession de la chose donnée. Dans notre droit actuel, aucun doute ne pouvait s'élever sur la validité de la réserve d'usufruit au profit du donateur, et en conséquence une sévère critique peut taxer l'art. 949 d'inutilité.

493. Aux termes de l'art. 950 : « Lorsque la donation d'effets mobiliers

» aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expi»ration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en » nature, dans l'état où ils seront; et il aura action contre le donateur » ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concur»rence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif ».

La première partie de ce texte n'a guère plus d'utilité que l'article précédent. Elle se borne à reproduire, et d'une manière incomplète, la disposition de l'art. 589, qui cependant, de l'avis de tous, doit être appliquée en totalité. Quant à la disposition finale, qui déclare le donateur avec réserve d'usufruit tenu de payer la valeur des -objets qu'il ne représenterait pas à la fin de l'usufruit, d'après l'estimation faite dans l'état annexé à la donation, quelques auteurs l'ont déclarée d'une rigueur exagérée. Elle le serait en effet, si elle obligeait, comme on l'a prétendu, le donateur à payer dans tous les cas la valeur estimative des objets qu'il ne représente pas en nature, même quand ils ont péri par cas fortuit. Mais il serait impossible de comprendre comment le donateur avec réserve d'usufruit pourrait être tenu des cas fortuits, dont personne ne répond, nemo præstat casus fortuitos, dont ne répondrait pas un vendeur avec réserve d'usufruit, qui est moins favorable. Aussi l'art. 950 in fine semble-t-il devoir être restreint au cas où les meubles donnés avec réserve d'usufruit ont péri par la faute du donateur : ce que l'on supposera d'ailleurs, s'il ne fait pas la preuve du cas fortuit qu'il allègue (art. 1302). Ainsi entendue, la disposition de l'art. 950 n'offre plus rien d'injuste. Il reste cependant qu'en obligeant le donateur avec réserve d'usufruit à payer la valeur donnée par l'etat estimatif aux objets qu'il ne représente pas en nature, on lui fait payer plus que la valeur de ces objets lors de la cessation de l'usufruit, les meubles perdant en général de leur valeur par le temps. Mais où est le mal? C'est une légère peine infligée au donateur pour la faute qu'il a commise, peine qu'il ne tenait qu'à lui d'éviter. Ne peut-on pas d'ailleurs justement le soupçonner d'avoir vendu, à une époque voisine de la donation, les objets qu'il ne représente pas en nature, auquel cas il aura dû en retirer une somme égale à celle portée dans l'état estimatif?

On se souvient que le donateur avec réserve d'usufruit est dispensé de donner caution (art. 601). Cette exception au droit commun est assez difficile à concilier avec le principe de l'irrévocabilité des donations.

Les règles générales de l'usufruit s'appliqueraient à l'usufruit réservé au profit du donateur, sauf les modifications dont il vient d'être parlé.

II. Du retour conventionnel.

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494. Le donataire, devenant propriétaire du bien qui fait l'objet de la donation, le transmet à sa mort à ses héritiers. Il peut être affligeant pour le donateur qu'un semblable résultat se produise de son vivant. Le plus souvent la donation est dictée par le mobile d'une affection toute personnelle : alors le donateur préfère le donataire à lui-même, mais il se préfère aux héritiers du donataire, et il est par conséquent contraire à ses vues que, de son vivant tout au moins, le bien donné puisse passer aux héritiers du donataire. Aussi la loi permet-elle au donateur de conjurer cette éventualité en stipulant que le bien donné lui fera retour, si le donataire meurt avant lui. Cette stipulation, qui porte le nom de retour conventionnel, par opposition au retour légal (art. 351-352, 747 et 766), est réglementée par les art. 951 et 952.

PRÉCIS DE DROIT CIVIL.

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3e éd., II.

22

Ce

L'art. 951 est ainsi conçu : « Le donateur pourra stipuler le droit de » retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, » soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. » droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul ». Le retour conventionnel constitue une condition résolutoire de la donation le donataire devient propriétaire sous la condition résolutoire de la survie du donateur. L'accomplissement de cette condition ne dépendant pas de la volonté du donateur, la stipulation du droit de retour ne porte pas atteinte à la règle Donner et retenir ne vaut. Aussi était-elle déjà autorisée dans notre ancien droit.

La clause de retour conventionnel déroge au droit commun; c'est pourquoi elle ne peut résulter que d'une stipulation formelle insérée dans le contrat, Peu importe d'ailleurs les termes employés, pourvu qu'ils ne laissent aucun doute sur la volonté des parties contractantes d'établir cette cause de résolution. Ici comme ailleurs, la loi ne prescrit pas de termes sacramentels.

495. La stipulation du droit de retour conventionnel peut affecter différentes modalités; les plus usitées sont les suivantes, dont les deux premières seulement sont prévues par l'art. 951.

1° Stipulation du droit de retour « pour le cas du prédécès du donataire SEUL ». En pareil cas le retour s'effectuera, par cela seul que le donataire mourra avant le donateur, alors même qu'il laisserait des héritiers de l'ordre le plus favorable. Ici le donateur préfère le donataire à lui-même; mais il se préfère à tous les héritiers du donataire, sans excepter ses enfants.

On devrait considérer comme ne constituant qu'une variante de la stipulation dont nous venons de parler, celle par laquelle le donateur aurait stipulé le droit de retour pour le cas de prédécès du donataire, sans ajouter le mot seul (Cass., 10 novembre 1875, Sir., 76. 1. 16), ou même la simple stipulation du droit de retour sans autre explication.

90 Stipulation du droit de retour « pour le cas du prédécès du donataire ET DE SES DESCENDANTS ». Ici le donateur préfère à lui-même non seulement le donataire, comme dans l'hypothèse précédente, mais aussi tous ses descendants; le retour ne s'opèrera donc qu'autant que le donataire et tous ses descendants seront morts avant le donateur. 3o Stipulation du droit de retour pour le cas du prédécès du donataire SANS DESCENDANTS, -Cette modalité, qui n'est pas prévue par l'art. 951, sans doute parce qu'elle est peu usitée, diffère de la précédente, en ce que la présence d'un ou de plusieurs descendants du donataire au décès de celui-ci rend le retour définitivement impossible, alors même que le donateur survivrait à tous les descendants du donataire prédécédé; tandis que dans l'hypothèse précédente le donateur,

qui a survécu au donataire, verra le retour s'effectuer à son profit s'il survit en outre aux descendants du donataire.

Que faut-il entendre ici par descendants? Nul doute que cette expression ne comprenne les enfants et descendants légitimes ou légitimés du donataire, ces derniers alors même qu'ils auraient été légitimés depuis la donation (arg. art. 333). Comprend-elle aussi les enfants adoptifs et les enfants naturels? Question de fait plutôt que de droit, qui, en cas de contestation, devra être résolue par le juge. Il s'agit après tout de rechercher quelle a été sur ce point la volonté des parties contractantes; les termes dans lesquels la clause est conçue fourniront le principal élément de décision.

496. Le droit de retour, dit l'art. 931 in fine, ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul. S'il était stipulé au profit d'une personne autre que le donateur luimême, la clause offrirait tous les caractères d'une substitution prohibée, et par suite la disposition serait nulle tout entière. Nous reviendrons sur ce point au siège de la matière.

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497. Des effets du retour conventionnel. « L'effet du droit de » retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges » et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions » matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, » et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même » contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques » (art. 952). Le retour conventionnel opère, comme on le voit, la résolution du droit du donataire. Cette résolution a lieu ipso jure, sans que le donateur ait besoin de s'adresser à la justice pour la faire prononcer. Cependant, si les héritiers du donataire refusaient de restituer au donateur les biens dont la propriété lui est revenue par suite du retour, le recours aux tribunaux serait nécessaire, nul n'ayant le droit de se faire justice soi-même. Mais le juge n'aura pas alors à prononcer la résolution de la donation; il constatera seulement l'existence de cette résolution, et ordonnera en conséquence la restitution des biens. 498. La resolution résultant de l'ouverture du droit de retour, se produit avec cffet retroactif, c'est-à-dire qu'elle a lieu, non seulement dans l'avenie er mais aussi dans le passé, ex tunc. De là plu

sieurs conséquences :

1° Si les biens donnés sont encore entre les mains du donataire, le donateur peut en exiger la restitution en nature, toutes les fois au moins que la donation avait pour objet un corps certain. Cette règle s'applique, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les biens donnés sont meubles ou immeubles;

Dans tous les cas, le donateur reprend les biens dans l'état où ils sont, sans pouvoir demander compte au donataire de la diminution de valeur provenant d'un usage régulier de la chose, ni à plus forte raison de celle qui résulte du seul effet délétère du temps ou d'un cas fortuit. Si la donation consistait en une somme d'argent, le donataire devrait restituer une somme égale à celle qu'il a reçue, sans que le donateur pût réclamer, ni que les héritiers du donataire pussent offrir, les biens

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