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» de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus » pour la faute de leur père ». Les mots sans le secours de la représentation seront facilement compris, lorsque nous aurons traité de la représentation; nous y reviendrons d'ailleurs sous l'art. 744. Ne nous en préoccupons pas pour le moment, et arrêtons-nous seulement à cette partie de notre disposition qui déclare que les enfants de l'indigne ne sont pas exclus pour la faute de leur père. La pensée du législateur est que les conséquences de la faute commise par le père ne doivent pas retomber sur les enfants. Les enfants de l'indigne pourront donc recueillir la succession dont leur père a été exclu, s'ils y sont personnellement appelés en ordre utile. Mais il ne fallait pas, donnant d'une main à l'indigne ce qu'on lui enlevait de l'autre, permettre qu'il pût jouir des biens recueillis par ses enfants. Aussi notre article ajoute-t-il dans sa partie finale : « mais celui-ci [l'indigne] ne » peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usu» fruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs » enfants ».

* 56. Tels sont les effets de l'indignité. Elle n'a pas d'autre résultat que d'exclure l'indigne de la succession ab intestat de celui à l'égard duquel il s'est rendu coupable de l'un des faits déterminés par l'art. 727. L'indigne ne perd donc pas le bénéfice des donations entre vifs qu'il a reçues du défunt, sauf l'application des art. 955 à 958. Il peut aussi réclamer les legs qui lui auraient été faits par le de cujus, sauf l'application des art. 1046 et 1047. Il y a toutefois controverse sur ce point. D'autre part, l'indigne conserve le droit de représenter celui de la succession duquel il a été exclu, pour recueillir une autre succession. Enfin l'indigne peut plus tard acquérir les biens, provenant de la succession dont il a été exclu, en qualité d'héritier de celui à qui ils ont été dévolus à sa place.

CHAPITRE III

DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION

57. Après avoir traité de l'ouverture des successions et des qualités requises pour succéder, le législateur va s'occuper de la désignation de la personne ou des personnes appelées à recueillir la succession.

La rubrique de notre chapitre semblerait indiquer qu'il contient toutes les dispositions relatives à cet ordre d'idées. Mais il n'y est question en réalité que des successions régulières, c'est-à-dire de celles déférées aux parents légitimes du défunt. C'est dans le chapitre IV qu'il est traité des autres successions, que l'on appelle irrégulières.

SECTION PREMIÈRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I. Introduction.

58. Les successions régulières étant déférées aux parents légitimes du défunt de l'ordre le plus favorable et du degré le plus rapproché,

il est absolument nécessaire, avant d'aborder l'étude de cette matière, de posséder des notions générales sur la parenté, ses divers ordres et la manière d'en compter les degrés. Ayant déjà exposé ces notions. dans notre tome I, no 409 et suivants, nous nous bornerons ici à donner le texte des art. 735 à 738, dans lesquels ces notions sont condensées, en y ajoutant seulement quelques observations.

ART. 735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.

ART. 736. La suite des degrés forme la ligne: on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distin

gue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui: la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

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ART. 737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

ART. 738. En ligne collaterale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. - Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

Il importe beaucoup en matière de succession de distinguer les parents paternels des parents maternels. Les parents paternels ou consanguins du défunt sont ses parents du côté paternel, c'est-à-dire son père et tous les parents de celui-ci. De même ses parents maternels ou utérins sont sa mère et tous les parents de celle-ci. Ceux qui tiennent au défunt par son père et par sa mère tout à la fois sont dits ses parents germains (1). Ainsi le frère du défunt, issu du même père et de la même mère que lui, est son frère germain; celui qui a le même père et une mère différente est son frère consanguin; celui qui a la même mère et un père différent est son frère utérin.

Il se peut que je sois un parent maternel pour celui qui est mon parent paternel, et réciproquement. Ainsi le fils de ma tante paternelle est mon parent paternel, car il m'est parent par mon père; mais je suis pour lui un parent maternel, parce que je lui suis parent par sa mère. En matière de succession, la parenté doit toujours être envisagée par rapport au défunt; car c'est lui qui appelle ses parents à lui succéder. Ainsi le fils de ma tante paternelle ne pourra être appelé à me succéder que dans ma ligne paternelle, et moi je ne pourrai être appelé à lui succéder que dans sa ligne maternelle. Sauf le cas de la dévolution (art. 755 al. 2).

(1)

Le mot germain est pris dans une autre acception quand on dit: cousin germain.

La

* 59. Comment se prouve la parenté, à l'effet de succéder. preuve de la parenté se réduit en définitive à celle de mariages et de naissances. La parenté devra donc régulièrement se prouver par des actes de l'état civil. Exceptionnellement elle pourrait être établie par tous les autres moyens de preuve qu'autorise l'art. 46, lorsqu'on se trouvera dans le cas prévu par cette disposition, c'est-à-dire lorsqu'il sera démontré qu'il n'a pas été tenu de registres ou qu'ils ont été perdus. Même en dehors de ces deux hypothèses, on admet en jurisprudence et en doctrine, sauf quelques dissidences, que la parenté à l'effet de succéder peut être prouvée par tous les moyens possibles (actes authentiques ou sous seing privé, preuve par témoins...), lorsqu'il y a lieu pour l'établir de prouver des naissances ou mariages remontant à une époque reculée. En effet l'art. 46 paraît n'avoir été écrit qu'en vue des naissances ou mariages récents. Pour les autres, il peut y avoir impossibilité de les prouver par des actes de l'état civil, soit parce qu'ils remontent à une époque antérieure à l'institution de ces actes, soit parce que le réclamant ignore le lieu où ces faits se sont accomplis et ne sait où trouver les actes qui en ont été dressés : ce qui amène l'application de l'art. 1348. Cpr. Cass., 28 juillet 1885, Sir. 87. 1. 261.

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60. Avant d'arriver au système de succession adopté par le code civil, nous jetterons un rapide coup d'œil sur la législation antérieure.

A. Ancien droit.

61. La matière des successions ab intestat est une de celles sur lesquelles il y avait la plus grande divergence de vues entre la législation des pays de droit écrit et celle des pays coutumiers.

62.1. Pays de droit écrit. On y suivait, sauf quelques modifications, le système de succession admis dans le dernier état du droit romain, et qui est contenu dans les novelles 118 et 127. Voici ses principaux traits. La succession était dévolue en première ligne aux héritiers du choix du défunt, qui jouissait d'une liberté presque illimitée de tester. A défaut d'héritier testamentaire, la succession, c'est-à-dire le patrimoine du défunt, comprenant tous ses biens, sans aucun égard à leur nature ou à leur origine, revenait à l'héritier désigné par la loi, qui s'inspirait surtout pour ce choix de la volonté probable du défunt. A cet effet, elle établissait trois ordres d'héritiers les descendants, appelés en première ligne, les ascendants, appelés à défaut de descendants, et les collatéraux, appelés en général à défaut d'ascendants seulement. Dans chaque ordre le parent le plus proche excluait le plus éloigné, et les parents au même degré partageaient par tête. Cette double règle recevait toutefois exception par suite de la représentation, qui était admise, dans l'ordre des descendants, in infinitum, et, dans celui des collatéraux, au profit seulement des enfants de frères ou sœurs.

63. 2. Pays de coutume. Ici comme ailleurs, le droit coutumier se distingue par une infinie variété, et plus que partout ailleurs par une extrême complication.

Il n'y a de simplicité qu'au début de la matière. Quand le défunt laissait des enfants ou descendants, ils excluaient tous autres héritiers. Les biens du défunt, sans distinction de leur nature et de leur origine, formaient alors une seule et même masse, que les descendants partageaient entre eux par tête ou par souche suivant les cas, sauf les restrictions résultant des droits de primogéniture et de masculinité dans les nombreuses coutumes qui admettaient ces privilèges.

Les complications naissaient immédiatement, lorsque le défunt ne laissait pas d'hoirs de son corps (cout. d'Orléans, art. 313). Alors il fallait avoir égard à la nature et à l'origine des biens pour en régler la succession.

A la nature: on distinguait si les biens étaient meubles ou immeubles.

A l'origine, au moins quand il s'agissait d'immeubles: on distinguait s'ils étaient propres ou acquéts. « Les propres de succession, dit Pothier, sont les héritages de nos ancêtres et autres parents, qu'ils nous ont transmis par succession ou par quelque autre titre équipollent à succession », par exemple la donation. Tous les autres immeubles étaient acquets, par exemple les immeubles achetés. Les règles relatives à l'attribution des successions variaient considérablement, suivant qu'il s'agissait de propres, ou bien de meubles ou acquêts.

a. Succession aux propres. L'esprit de notre ancien droit coutumier était de conserver les propres dans les familles. A cet effet on recherchait leur origine. On opérait d'abord une sorte de triage entre les propres paternels et les propres maternels. Les propres paternels étaient ceux qui provenaient au défunt du côté paternel, c'est-à-dire ceux qu'il tenait de son père ou de ses ancêtres paternels. Les propres maternels étaient ceux qui étaient provenus au défunt du côté maternel.

Ce triage opéré, on appliquait la règle Paterna paternis, materna maternis, qui signifiait que les propres étaient dévolus aux parents de la ligne et de la souche dont ils provenaient; et c'est là qu'apparaissaient les grandes complications de la matière, source intarissable de difficultés et de procès.

On va en juger :

*Dans les coutumes dites de simple côté (la coutume de Normandie était de ce nombre), on ne remontait pas jusqu'à la première origine des propres pour en régler la succession. Les propres paternels étaient attribués à l'héritier le plus proche de la ligne paternelle, fût-il parent collatéral du défunt. Il en était de même pour les propres maternels. Ce système était en définitive assez simple.

Dans les coutumes dites de côté et ligne, telles que la coutume de Paris, on recherchait quel était celui qui avait fait entrer le propre dans la famille, ou en d'autres termes quel était celui qui en avait été le premier acquéreur, et le propre était attribué au parent le plus proche de ce premier acquéreur, fût-il collatéral. Il suffisait donc de toucher l'auteur du propre de parenté collatérale, comme on disait alors; d'où le nom de coutumes de côté et ligne.

* Enfin, dans les coutumes souchères, comme par exemple la coutume de Touraine, il fallait aussi remonter jusqu'à la première origine du propre, rechercher qui le premier l'avait mis dans la famille, en qui le propre avait souché, et il était attribué exclusivement aux descendants de ce premier acquéreur. Il ne suffisait donc pas, comme dans les coutumes de côté et ligne, de toucher l'auteur du propre de parenté collatérale.

b. Succession aux meubles et acquéts. Elles étaient déférées en général d'après l'ordre présumé des affections du défunt. Mais ici encore il y avait une grande variété dans les applications du principe. La plupart des coutumes opéraient le partage des meubles et acquêts en deux parties égales destinées l'une à la ligne paternelle, l'autre à la ligne maternelle. Après avoir ainsi fendu cette portion de la succession, certaines coutumes la refendaient à l'infini entre les diverses branches de chaque ligne. Dans la succession aux meubles et acquêts, la plupart des coutumes admettaient le privilège du double lien, en vertu duquel le parent germain, à égalité de degré, excluait le parent utérin ou consanguin.

Dans la succession aux propres, comme dans la succession aux acquêts, la proximité du degré décidait de la préférence entre parents du même ordre, et les parents du même degré succédaient concurremment. Toutefois cette double règle souffrait exception par suite de la représentation; mais ici encore les coutumes variaient à l'infini.

Observation. Tout ce que nous venons de dire sur le système de notre ancien

droit en matière de successions n'est relatif qu'aux successions allodiales ou successions aux biens de franc alleu. Nous ne dirons rien des successions féodales, régies par des règles toutes particulières, parmi lesquelles la distinction entre les biens nobles et les biens roturiers tenait le premier rang.

B. Droit intermédiaire.

64. Parmi les lois sur les successions, qui furent rendues pendant cette période, citons principalement :

1o La loi du 4 août 1789, abolissant le régime féodal;

20 La loi du 8 avril 1791, abolissant les divers privilèges admis en cette matière par notre ancien droit, et notamment ceux attachés à la primogéniture et à la masculinité ;

3o La loi du 17 nivôse an II, qui supprime les distinctions tirées de la nature et de l'origine des biens (art. 62, reproduit par l'art. 732 du code civil), admet trois ordres d'héritiers descendants, ascendants et collatéraux (art. 63; cpr. art. 731 C. civ.), établit un système de fente analogue à celui de notre art. 733 (art. 83), et consacre la représentation à l'infini, non seulement en ligne directe, mais aussi en ligne collatérale (art. 82), exagération qu'avait déjà commise la loi du 8 avril 1791.

III. Vue d'ensemble sur le système de succession admis
par le code civil.

65. Voici les principaux traits de ce système.

I. A l'imitation de la loi du 17 nivôse de l'an II, le code civil établit trois ordres ou classes d'héritiers, savoir: les descendants, les ascendants et les collatéraux. L'art. 731 dit à ce sujet : « Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses » parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déter» minées ».

Nous verrons toutefois qu'il y a en réalité quatre ordres d'héritiers, au lieu de trois, savoir: 1o les descendants; 2o les collatéraux privilégiés (frères et sœurs du défunt et leurs descendants) soit seuls, soit en concours avec les ascendants privilégiés qui sont le père et la mère du défunt; 3° les ascendants; 4° les collatéraux ordinaires. Ces divers ordres sont appelés hiérarchiquement à la succession, c'est-àdire que le premier est appelé à l'exclusion du deuxième, celui-ci, sauf une exception, à l'exclusion du troisième, et ce dernier à l'exclusion du quatrième. Cette règle doit d'ailleurs être combinée avec le principe de la fente, établi par l'art. 733.

D'un ordre à l'autre, la proximité du degré est indifférente. Ainsi un petit-fils du défunt, qui est au deuxième degré, succèdera par préférence au père du défunt, qui est au premier, parce qu'il appartient à l'ordre des descendants, qui est appelé avant celui des ascendants. Dans le même ordre, au contraire, la proximité du degré a une influence décisive; car, entre parents du même ordre, le plus proche exclut le plus éloigné.

Les parents du mênie ordre et du même degré succèdent par tête. Le tout, sauf les restrictions résultant de la représentation dans les cas où elle est admise.

II. « La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler

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