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1 Dans la forme olographe, conformément aux prescriptions de l'art. 970. Il importerait peu que la loi du pays n'admît pas cette forme de testament;

2° Par acte authentique, passé suivant les formes prescrites par la loi du lieu où se trouve le testateur. D'ailleurs l'intervention d'un officier public ne sera nécessaire qu'autant que cette condition sera requise par la loi locale pour l'authenticité des actes. En un mot, il faut et il suffit que l'acte satisfasse aux conditions requises par la loi du lieu pour l'authenticité, alors même que ces conditions seraient. moins rigoureuses que celles de notre loi.

Supposons qu'un Français se trouve dans un pays dont la loi admet une forme de testament qui n'est ni la forme olographe, telle qu'elle est réglée par l'art. 970, ni la forme authentique, par exemple le testament nuncupatif ou fait verbalement devant témoins. Pourra-t-il valablement tester dans cette forme? Nous ne le croyons pas. L'art. 999 ne dit pas que le Français, se trouvant en pays étranger, peut tester dans la forme prescrite par la loi de ce pays : ce qui eût été la consécration pure et símple de la règle Locus regit actum; il dit que le Français peut tester «< par acte » sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'art. 970, ou par acte authenti» que, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé ». Le Français n'a donc que le choix entre l'une ou l'autre de ces formes. S'il veut tester en une forme autre que la forme olographe, il devra nécessairement prendre la forme authentique, et alors se conformer aux prescriptions de la loi étrangère. Le texte de la loi est clair, et il ne faut pas, sous prétexte de pénétrer son esprit, que nous ne pouvons connaître qu'imparfaitement, vu le silence des travaux préparatoires, dire, comme le font plusieurs auteurs, que les mots par acte authentique de l'art. 999 sont pris par opposition aux mots par acte sous signature privée, et désignent toute forme de testament autre que la forme olographe.

Le testament, fait par un Français en pays étranger en la forme authentique et conformément aux prescriptions de la loi du pays, demeure valable après le retour du testateur en France, et quelle que soit l'époque à laquelle il décède. Nous n'avons pas ici de disposition analogue à celle des art. 984, 987 et 996. Mais, d'après l'art. 1000 « Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur » les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du » testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en » France; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles » qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation » de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit ».

SECTION III

DES INSTITUTIONS D'HÉRITIER, ET DES LEGS EN GÉNÉRAL

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578. « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre » universel, ou à titre particulier. - Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit » qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet » suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les » legs à titre universel, et pour les legs particuliers » (art. 1002). La loi, on le voit, laisse au testateur le choix des expressions qu'il juge les

plus propres à manifester sa volonté. Ainsi il peut disposer sous la dénomination d'institution d'héritier, qui répugnait à nos anciennes coutumes, dire par exemple : « J'institue un tel pour mon héritier ».

Est nulle la disposition par laquelle le testateur a déclaré exhéréder tous ses héritiers légitimes et tous ses successeurs irréguliers, y compris l'Etat, sans désigner aucun légataire pour les remplacer. En effet cette disposition, si elle pouvait être valable, aurait pour résultat de mettre les biens hors du commerce.

Si le testateur a simplement exhérédé ses héritiers les plus proches, sans mettre personne à leur place, ses biens reviendront à ses héritiers en sous-ordre, qu'il sera considéré comme ayant institués implicitement. La jurisprudence est en ce sens. Cass., 15 avril 1885, Sir., 86. 1. 453.

Voici une hypothèse plus délicate. Le testateur, après avoir exhérédé tous ses héritiers, à l'exception de l'Etat, a institué un légataire universel; le legs universel devient caduc. A qui les biens reviendront-ils? A l'Etat? Ou bien aux héritiers les plus proches, que le testateur a exhérédés? A notre avis, c'est une question d'interprétation de volonté, rentrant dans le domaine du juge, au eas de contestatiounƐpr. Lyon, 29 juillet 1885, Sir., 87. 2. 101. V. cependant Cass., 10 février 1869, Sir. 69, 4. 153. -

Le testament doit nécessairement indiquer la personne du légataire. Autrement le legs serait nul, comme fait à une personne incertaine. Ainsi jugé au sujet d'un testament dans lequel le testateur disait que sa fortune serait employée en bonnes œuvres et désignait le curé de la paroisse pour exécuter sa volonté. Dijon, 1er juin 1883, Sir., 85. 2. 175.

Toute disposition testamentaire, en quelques termes qu'elle soit conçue, est comprise sous la dénomination générique de legs. Notre loi distingue trois espèces de legs, savoir: le legs universel, le legs à titre universel et le legs particulier ou à titre particulier. On peut donner une idée superficielle de chacune de ces dispositions, en disant que le legs. universel est le legs de l'universalité des biens; le legs à titre universel, celui d'une partie aliquet de l'universalité, comme la moitié, le tiers, et enfin le legs particulier, celui d'objets déterminés, par exemple de telle maison, de tel fonds de terre.

Pour savoir à laquelle de ces trois catégories appartient une disposition testamentaire déterminée, il ne faut pas toujours s'en tenir à la qualification que le testateur lui a donnée. Tel legs, qu'il a qualifié de legs universel, peut n'être qu'un legs à titre universel ou même un legs particulier. Il faut rechercher quel est, d'après l'intention du testateur, l'étendue des droits conférés au légataire, et déterminer, d'après cette base, et en se référant au texte de la loi, la nature de la disposition. Ainsi un testateur a dit : « J'institue Pierre légataire universel de tous mes immeubles »>; cette disposition ne constituera qu'un legs à titre universel (v. art. 1010).

578 bis. Dans le silence des textes, l'acceptation et la répudiation des legs demeurent soumises aux règles du droit commun. Les dispositions relatives à l'acceptation et à la répudiation des successions ne pourraient donc être appliquées par analogie qu'en tant qu'elles seraient l'expression du droit commun. De là il résulte que l'acceptation d'un legs, comme celle d'une succession, peut être expresse ou tacite. Mais, à la différence de ce qui a lieu en matière de succession (art. 778), l'acceptation ne doit pas nécessairement être consignée dans un acte authentique ou privé; car, d'après le droit commun, la volonté n'a pas besoin d'être manifestée par écrit. Il en résulte aussi que la renonciation à un legs n'est pas assujettie, comme

la renonciation à succession (art. 784), à des formes solennelles. Elle peut même avoir lieu tacitement. Nancy, 1er février 1884, Dalloz pér., 85. 2. 181.

SECTION IV

DU LEGS UNIVERSEL

579. Définition. Le legs universel est la disposition testamentaire par » laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité » des biens qu'il laissera à son décès» (art. 1003). Ce qui caractérise le legs universel, c'est la vocation du légataire à l'universalité des biens qui composeront le patrimoine du testaleur à sa mort. Telle serait la disposition ainsi conçue: « Je lègue à Paul tous les biens que je laisserai à l'époque de mon décès ».

Remarquons qu'en fait le légataire universel ne recueillera pas toujours la totalité des biens laissés par le défunt. D'abord, s'il y a des héritiers réservataires, son legs devra forcément subir une réduction (art. 920); et puis il verra souvent son émolument diminué par les charges que le testateur lui aura imposées sous forme de legs particuliers. Il pourra même arriver que ces charges absorbent tout l'actif de la succession, et que par suite le légataire universel ne recueille rien. Tel serait le cas où un testateur, qui laisse un patrimoine dont l'actif net s'élève à 10,000 fr., aurait dit dans son testament: « J'institue Paul mon légataire universel; je lègue 10,000 fr. à Pierre ». Obligé de payer les 10,000 fr. légués à Pierre, si celui-ci accepte, Paul se trouvera réduit en ce cas au rôle d'un exécuteur testamentaire. Mais il n'en sera pas moins un légataire universel. En effet, pour apprécier la nature d'un legs, on ne doit pas se préoccuper de savoir ce que le légataire recueillera en fait à l'époque du décès du testateur; il faut rechercher ce qu'il est appelé à recueillir éventuellement, c'est-à-dire en supposant la réalisation des chances qui lui sont le plus favorables. Tout légataire, qui, dans cette supposition, est appelé à recueillir tous les biens laissés par le testateur à l'époque de son décès, est un légataire universel, et la disposition faite à son profit, un legs universel. C'est pourquoi la présence d'héritiers réservataires, au moment où le testateur dispose, n'empêche pas celui auquel il a légué l'universalité de ses biens d'être un légataire universel, non plus que l'existence de legs particuliers faits par le défunt. En effet il peut arriver que les héritiers réservataires meurent avant le testateur, ou renoncent à sa succession s'ils lui survivent; il peut se faire de même que les legs particuliers deviennent caducs, par exemple par le prédécès des légataires, ou par leur répudiation s'ils survivent au testateur; et alors le droit du légataire universel, ne rencontrant plus d'obstacle, s'exercera pleinement, il recueillera tous les biens.

Cela posé, il semble que l'art. 1003 donne du legs universel une définition défectueuse quand il dit : « Le legs universel est la disposition... par laquelle le testateur » donne... l'universalité... ». Pour que la définition fût exacte, n'aurait-il pas fallu dire, donne ÉVENTUELLEMENT... l'universalité ? Non, la définition de l'art. 1003 est irréprochable. Elle ne le serait pas, si le législateur avait emplové l'expression totalité; mais il emploie celle d'universalité, dont le sens est différent. Le mot totalité désigne tous les biens que le testateur laissera à l'époque de son décès, sans exception ni restriction; évidemment le légataire universel n'est appelé à recueillir la totalité des biens qu'éventuellement. Le mot universalité, au contraire, désigne cet être de raison, cet être collectif, qu'on appelle le patrimoine et qui contient un actif et un passif: l'actif, comprenant les biens, le passif, comprenant les dettes et les charges imposées soit par la loi (telles que la réserve des héritiers), soit par la volonté de l'homme (telles que les legs particuliers). Eh bien ! l'universalité ainsi définie tous les biens existant au décès, deduction faite des dettes et des charges imposées par la loi ou par la volonté de l'homme, le testateur la donne au légataire universel, tandis qu'il ne lui donne la totalité qu'éventuellement.

580. D'après ce qui vient d'être dit, on devrait considérer comme universels:

1o Le legs ainsi conçu : « J'institue Paul mon héritier »; ou « Je l'institue mon légataire », sans aucune restriction;

2o Le legs de tous les meubles et de tous les immeubles (arg. art. 516);

3o Le legs de la nue propriété de tous les biens. Il y a ici vocation à l'universalité; car l'usufruit, étant un droit temporaire, finira toujours par se réunir à la nue propriété. Il en serait autrement du legs de l'usufruit de tous les biens (voyez l'explication de l'art. 1010).

4° Le legs de tous les biens qui seront disponibles à l'époque du décès du testateur. En effet, tous les biens du testateur pouvant être disponibles lors de son décès, s'il ne laisse pas d'héritiers réservataires ou si ceux qu'il laisse renoncent à sa succession, le légataire se trouve appelé éventuellement à la totalité.

Il en serait de même en général du legs de tous les biens dont le testateur peut disposer, ou de sa quotité disponible (ces deux formules doivent être considérées comme équivalentes). En effet c'est au décès du disposant qu'il faut se placer pour savoir quel est son disponible; or, quel que soit le nombre de ses héritiers réservataires à l'époque où il teste, il peut toujours arriver, par suite du prédécès de tous ces héritiers, ou par suite de leur renonciation ou de leur indignité s'ils survivent, que la totalité des biens du testateur se trouve disponible lors de son décès. Il y a donc vocation éventuelle à la totalité au profit du légataire. A quoi l'on peut ajouter que l'art. 1010 ne range dans la catégorie des legs à titre universel que le legs d'une quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer, donnant ainsi à entendre que le legs de la totalité de ces biens constituerait plus qu'un legs à titre universel, donc un legs universel. Ici toutefois, comme toujours, il faudrait se préoccuper avant tout de l'intention du testateur, et par suite la décision qui vient d'être indiquée devrait être modifiée, s'il était démontré par les termes du testament qu'en léguant sa quotité disponible, le testateur a entendu se référer à l'état de choses existant à l'époque où il a fait ses dispositions, et ne léguer que ce qui aurait été disponible s'il était mort immédiatement après la confection de son testament.

5o Enfin, doit être considéré comme universel le legs que fait un testateur du surplus de ses biens, après avoir fait préalablement d'autres dispositions. Ainsi un testateur a dit : « Je lègue 20,000 fr. à Primus, 10,000 fr. à Secundus, le surplus de mes biens à Tertius. Cette dernière disposition constitue un legs universel. Cass., 4 février 1879, Sir., 79. 1. 467; Orléans, 4 juillet 1885, Sir., 87. 2. 43. En effet l'intention bien évidente du testateur est d'exclure ses héritiers légitimes de sa succession: ce qui n'est possible qu'à la condition que Tertius se trouve appelé à profiter de la caducité des legs faits à Primus et à Secundus. On doit d'autant plus facilement l'admettre que, par sa nature même, le legs dont s'agit comporte une certaine élasticité; il est certain notamment qu'il comprendrait les nouveaux biens dont le testateur ferait ultérieurement l'acquisition. Cass., 10 février 1885, Sir., 86. 1. 211. Contrairement à l'opinion générale, nous maintiendrions cette solution, parce que les mêmes motifs nous paraissent toujours exister, même dans le cas où les dispositions, qui précèdent le legs du surplus des biens, seraient à titre universel, par exemple si le testateur a dit : « Je lègue un tiers de mes biens à Primus, le surplus à Secundus ».

581. Un legs universel peut être fait au profit de plusieurs personnes (art. 1003), comme si le testateur a dit : « Je lègue tous mes biens à Primus et à Secundus ». Il y a alors vocation solidaire au profit de chacun des légataires, et leur situation se trouve, à ce point de vue, la même que celle de plusieurs héritiers appelés conjointement par la loi à une même succession. Si donc les légataires viennent tous, ils partageront, concursu partes fiunt; si un seul vient, le legs fait à l'autre se trouvant caduc, son droit s'exercera dans toute sa plénitude, puisqu'il ne rencontre plus d'obstacle.

* Après avoir institué plusieurs légataires universels, le testateur a opéré entre eux la division de ses biens; cette division fait-elle perdre aux legs leur caractère de legs universels? Non, en principe; car en la faisant le testateur s'est peut-être proposé pour but unique de prévenir les difficultés auxquelles le partage pourrait donner lieu entre ses légataires. Il pourrait en être ainsi, suivant les cas, alors même que le testateur aurait fait la division d'une manière inégale, s'il est bien démontré que, dans son intention, chaque légataire n'en était pas moins appelé éventuellement à la totalité des biens. Il y a un arrêt de la cour de cassation en ce

sens.

I. Comment le légataire universel acquiert la propriété des biens
compris dans son legs.

582. La donation testamentaire étant dans notre droit une cause d'acquisition de la propriété (art. 711), il en résulte que le légataire universel devient, en vertu des seules dispositions de la loi, propriétaire des biens compris dans le testament. S'il est en concours avec un héritier réservataire, son legs se trouvant réduit à la quotité disponible, qui est une quote-part de l'hérédité, il devient copropriétaire des biens de la succession avec l'héritier réservataire. Le tout à dater du moment où son droit s'est ouvert; nous verrons sous l'art. 1014, dont la disposition est générale, et qui a été placé à tort dans la section Des legs à titre particulier, que le droit du légataire universel, comme de tous les

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