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autres légataires, s'ouvre à compter du décès du testateur si le legs est pur et simple ou à terme, et à compter de la réalisation de la condition si le legs est conditionnel (art. 1040).

II. Comment le légataire universel acquiert la possession des biens

compris dans son legs.

583. Le légataire universel, qui est, à dater de l'ouverture de son droit, propriétaire des biens compris dans son legs, saisi de la propriété, comme on dit quelquefois, est-il saisi en outre de la possession de ces mêmes biens? a-t-il la saisine de l'art. 724? Ou bien au contraire cette saisine appartient-elle à l'héritier du sang, à celui que le testament. dépouille, et qui en son absence serait venu recueillir la succession en vertu des dispositions de la loi? Cette question donna lieu, lors de la confection du code, à une discussion très animée. Les uns, s'inspirant des principes du droit romain, demandaient que la saisine appartînt dans tous les cas au légataire universel par préférence aux héritiers du sang; d'autres, attachés aux traditions de notre ancien droit coutumier, voulaient que la saisine fût toujours attribuée à l'héritier du sang, par préférence à l'heritier institué ou légataire universel. Le débat se termina par une transaction dont voici la teneur si les héritiers, qui se trouvent en concours avec le légataire universel, sont des héritiers réservataires, à eux la saisine dans le cas contraire, la saisine appartiendra au légataire universel (art. 1004 et 1006). Etudions séparément les deux termes de cette transaction.

a. Le legataire universel est en concours avec des héritiers réservataires.

584. L'art. 1004 dit à ce sujet : « Lorsqu'au décès du testateur il y a » des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, » ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de » la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la » délivrance des biens compris dans le testament ». En édictant cette disposition, le législateur paraît s'être surtout préoccupé d'assurer l'intégrité de la réserve, qui aurait pu être compromise par les dilapidations du légalaire universel, si la saisine lui eût été accordée. Le droit du réservataire a paru plus sacré que celui de l'héritier institué. La disposition de l'art. 1004 est fondée, on le voit, sur une considération d'ordre public. Aussi est-on d'accord pour admettre que le testateur ne pourrait pas y déroger. Serait donc nulle la clause d'un testament, qui autoriserait le légataire universel à se mettre en possession sans demander la délivrance aux héritiers réservataires.

La saisine, que l'art. 1004 accorde aux héritiers réservataires, leur donne le droit d'appréhender tous les biens héréditaires, de les administrer et d'en percevoir les fruits, et aussi d'exercer les actions héré

ditaires contre les débiteurs du défunt ou les détenteurs des biens de la succession. Le légataire universel n'acquerra ces divers avantages, en ce qui concerne les biens compris dans son legs, que lorsqu'il aura obtenu la délivrance à l'amiable ou en justice. La délivrance dessaisit donc les héritiers, et elle saisit le légataire. C'est devant le tribunal de l'ouverture de la succession que doit être portée la demande en délivrance, quand les héritiers refusent de la consentir à l'amiable. (C. pr. art. 59 al. 6-3°). Le légataire, qui se mettrait de sa propre autorité en possession de tout ou partie des biens héréditaires, commettrait une voie de fait, une usurpation dont il aurait à répondre. La présence d'un héritier réservataire, réduisant le légataire universel à la quotité disponible, l'hérédité se trouve être indivise entre l'héritier réservataire, propriétaire de la quote-part de l'hérédité qui représente sa réserve, et le légataire universel, propriétaire du surplus, c'est-à-dire de la fraction qui représente la quotité disponible. Un partage peut seul mettre fin à cette indivision, et le légataire universel le demande implicitement en demandant la délivrance dont il est le préliminaire indispensable.

585. Les héritiers réservataires, qui délivrent au légataire universel les biens formant sa part dans la succession, doivent-ils lui tenir compte en outre des fruits produits par ces biens depuis l'ouverture du legs? Oui, si la demande en délivrance a été formée dans l'année de l'ouverture du legs; non dans le cas contraire. C'est ce que dit l'art. 1005 : « Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouis»sance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, » si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette épo» que; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande » formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontaire» ment consentie ». L'hérédité est une universalité qui s'augmente des fruits produits par les biens dont elle se compose, fructus augent hereditatem. Le droit du légataire universel, qui porte sur l'universalité tout entière, s'applique donc aussi aux fruits. De là la règle que le légataire universel a droit aux fruits du jour du décès. Et toutefois, lorsque la demande en délivrance du légataire universel est formée après l'expiration de l'année qui suit l'ouverture de son droit, la loi, considérant que l'héritier réservataire, qui ignore peut-être l'existence du testament, et qui en tout cas a pu, à raison du long silence garde par le légataire universel, le considérer comme renonçant à son droit, a probablement consommé tous les fruits lautius vivendo, le dispense d'en tenir compte au légataire. Celui-ci n'y aura donc droit en ce cas qu'à compter de sa demande.

b. Le défunt ne laisse pas d'héritiers réservataires.

586. Dans cette hypothèse, la saisine appartient au légataire universel, par préférence aux héritiers légitimes du testateur. C'est ce

que dit l'art. 1006: « Lorsqu'au decès du testateur il n'y aura pas d'héri» tiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le » légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testa»teur, sans être tenu de demander la délivrance ». Il n'y a plus ici, comme dans l'hypothèse précédente, un droit de réserve à défendre contre les usurpations du légataire.

La présence d'héritiers réservataires renonçants ne ferait pas obstacle à la saisine du légataire universel (arg. art. 785). Il en serait de même de la présence d'enfants naturels reconnus; la loi leur accorde une réserve, il est vrai; mais elle leur refuse la saisine, et rien ne s'oppose par conséquent à ce qu'elle appartienne au légataire universel.

587. Que décider, si les parents légitimes du défunt, que le légataire universel trouve en face de lui, sont, les uns réservataires, les autres non réservataires? Le défunt laisse par exemple un père et un frère, ou un ascendant paternel et un collatéral maternel, et en outre un légataire universel. A qui appartient la saisine? On pourrait être tenté au premier abord d'appliquer distributivement les dispositions des art. 1004 et 1006, en refusant la saisine au légataire universel à l'égard des héritiers réservataires et en la lui accordant dans ses rapports avec les héritiers non réservataires, de sorte que les héritiers réservataires seraient saisis de leur réserve, et le légataire universel du surplus, c'est-à-dire de la quotité disponible. Mais cette solution serait difficile à concilier avec l'art. 1004, qui dispose que, s'il y a des héritiers réservataires, ils sont saisis de plein droit de tous les biens de la succession. La saisine leur appartiendra donc pour le tout.

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* 588. Un testateur a institué son fils naturel reconnu légataire universel; il laisse à son décès, outre cet enfant, des héritiers légitimes non réservataires. A qui donnerons-nous la saisine? A l'enfant naturel. - On pourrait objecter, il est vrai, que le legs fait à l'enfant naturel reconnu n'est pas universel, l'art. 908 ne lui permettant pas de recevoir par testament plus qu'il ne lui est accordé au titre Des successions; or l'art. 757 ne lui donne jamais qu'une fraction de la succession de son père. La réponse est que l'enfant naturel peut recueillir par testament tous les biens de son père à défaut de parents au degré successible (art. 758 et 908 cbn.); il y a donc pour ce cas, en vertu du testament, vocation à la totalité : ce qui suffit pour qu'il soit légataire universel et saisi à ce titre aux termes de l'art. 1006.

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589. Les effets de la saisine sont les mêmes pour le légataire universel que pour l'héritier légitime. Le légataire saisi est donc investi de plein droit de la possession des biens héréditaires; il a le droit d'administrer ces biens et d'en percevoir les fruits; il peut intenter les actions héréditaires actives, et on peut intenter contre lui les actions passives. On voit que le légataire universel saisi est heredis loco. D'où il faut tirer cette conséquence; généralement acceptée-pa-bas autours, qu'il serait tenu ultra vires des dettes et charges de l'hérédité, s'il n'accep tait pas sous bénéfice d'inventaire; la simple confection d'un inventaire ne suffirait pas pour le soustraire à cette responsabilité indéfinie.

En serait-il de même du légataire universel non saisi ? La même question se présente pour le légataire à titre universel, que la loi assimile, au point de vue de l'obligation aux dettes, au légataire universel non saisi. Il existe sur ce point une grave controverse. Pothier dit dans son traité Des successions : « Les légataires universels

ne sont tenus des dettes que jusqu'à concurrence des biens auxquels ils succèdent; ils peuvent en les abandonnant se décharger des dettes. La raison en est qu'ils ne succèdent pas à la personne du défunt, mais seulement à ses biens; ils ne sont tenus des dettes que parce qu'elles sont une charge des biens; ils n'en sont point débiteurs personnels ». Du temps de Pothier, le légataire universel n'était jamais saisi, et c'est pour cela qu'il n'était en aucun cas tenu ultra vires. Aujourd'hui le légataire universel est saisi dans l'hypothèse prévue par l'art. 1006, et tenu par suite des dettes ultra vires. Pour le surplus, ce que dit Pothier doit recevoir son application le légataire universel non saisi n'est donc tenu des dettes qu'intra vires, et il en est de même du légataire à titre universel. En effet l'art. 724, le seul qui soit relatif à l'obligation indéfinie de payer les dettes, rattache cette obligation à la saisine, de sorte que l'on doit considérer tout successeur saisi, et celui-là seulement, comme tenu des dettes ultra vires. Le légataire non saisi sera donc quitte envers les créanciers, du moment qu'il leur rendrą compte de son émolument, et, pour être à même d'en établir l'importance par un titre régulier, il agira prudemment en faisant dresser un inventaire des biens de la succession.

:

La cour de cassation, qui admet la solution contraire, se fonde principalement sur le mot personnellement qu'emploie l'art. 1009. Le légataire universel non saisi, dit la cour, étant tenu personnellement des dettes pour sa part et portion, en est tenu dans cette mesure sur tous ses biens (arg. art. 2092) par conséquent ultra vires. Mais on peut remarquer qu'il n'est pas de l'essence de l'obligation personnelle d'être indéfinie. Dans notre ancien droit, on accordait une action personnelle aux créanciers contre les légataires universels, et cependant elle n'était donnée que dans la mesure de leur émolument. D'autre part, l'art. 1017 dit que les héritiers sont tenus personnellement du paiement des legs, et cela n'empêche pas la cour de cassation de décider qu'ils n'en sont pas tenus ultra vires. Dans l'art. 1009, comme dans l'art. 1017, le législateur a vraisemblablement opposé l'action personnelle à l'action hypothécaire, sans se préoccuper de l'étendue de l'action.

Toutefois, en présence de cette jurisprudence de la cour de cassation, on ne peut que conseiller au légataire universel non saisi, ou au légataire à titre universel, de ne pas se borner à faire dresser un inventaire, mais d'accepter en outre bénéficiairement, toutes les fois qu'il existera quelque doute sur les forces de l'hérédité.

590. Formalités à remplir par le légataire saisi, avant d'entrer en possession. Le légataire universel, saisi aux termes de l'art. 1006, peut-il de suite, et sans remplir aucune formalité préalable, appréhender les biens héréditaires? A la possession de droit, que lui donne la saisine, peut-il joindre de sa propre autorité la possession de fait? La loi distingue si le légataire universel a été institué dans un testament par acte public ou dans un testament soit olographe, soit mystique.

a.

Le testament qui contient le leas universel est un testament_par acte public. Le légataire saisi n'a aucune formalité à remplir pour se mettre en possession. Son titre est authentique, et de plus exécutoire; il peut donc le mettre à exécution; c'est ce qu'il fait en prenant possession des biens.

b. Le testament qui contient_le_legs_universel est_olographe ou mystique. Ce titre n'inspire pas la même confiance que le testament par acte public peut-être est-il falsifié; dans tous les cas il n'est pas exé

Deun formallin.

cutoire. Aussi la loi ne permet-elle au légataire d'appréhender les Deux
biens qu'après avoir rempli certaines formalités qui sont prescrites
par les art. 1007 et 1008. Etudions-les.

591. PREMIÈRE FORMALITÉ. Présentation du testament. « Tout testament » olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du » tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la suc» cession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le prési» dent dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de » l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du »> notaire par lui commis. Si le testament est dans la forme mystique, » sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits » de la même manière; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en pré» sence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de sus»cription, qui se trouveront sur les lieux ou eux appelés » (art. 1007). Cet article n'a rien de spécial au légataire universel (arg. des mots Tout testament...); il est mal placé par suite dans la section Du legs universel.

Toute personne dépositaire d'un testament olographe ou mystique, même un notaire, doit, après la mort du testateur, faire la présentation du testament, ainsi qu'il est dit en l'art. 1007. La loi impose aussi cette obligation au juge de paix, qui, en apposant les scellés, trouve un testament (C. pr. art. 916 à 918). C'est le président du tribunal qui ouvre le testament s'il est cacheté. Il résulte de notre article que cette ouverture se fait avec une solennité particulière, si le testament est mystique. Toutefois, c'est par inadvertance que le législateur ordonne de procéder à l'ouverture de ce testament en présence de ceux des notaires signataires de l'acte de suscription qui se trouveront sur les lieux, oubliant que l'acte de suscription du testament mystique est rédigé par un seul notaire (art. 976). Enfin le président dresse procèsverbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonne le dépôt entre les mains d'un notaire par lui commis. L'ordonnance de dépôt n'est susceptible d'appel qu'autant qu'elle a donné lieu à des contestations devant le président ou que la désignation faite par ce magistrat est de nature à porter grief aux droits des parties. Paris, 10 juillet 1886, Sir., 86. 2. 211. Voyez aussi, Aix, 29 août 1883, Sir., 84. 2. 9, et Bordeaux, 23 juin 1885, Sir.. 85. 2. 185.

Les formalités prescrites par l'art. 1007 ont principalement pour but d'assurer la conservation du testament et de le préserver de toute altération, dans l'intérêt commun des héritiers et des légataires. Le législateur n'a pas attaché de sanction à leur inobservation; aussi aucune déchéance n'atteindrait-elle le légataire qui aurait ouvert lui-même le testament, si d'ailleurs il n'avait commis aucune fraude, ni celui qui l'aurait présenté au président du tribunal de son domicile, au lieu de le présenter au président du tribunal de l'arrondissement dans lequel la succession, s'est ouverte.

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