Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

la succession » (art. 732). C'est le principe de l'unité du patrimoine, proclamé déjà par l'art. 62 de la loi du 17 nivôse an II.

Ainsi disparaît l'ancienne distinction coutumière des biens meubles et immeubles, propres et acquéts, et la règle Paterna paternis, materna maternis.

III. Aux termes de l'art. 733 al. 1: « Toute succession échue à des » ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; l'une » pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la » ligne maternelle ». Cpr. loi du 17 nivôse an II, art. 83 à 88.

- Echue à des ascendants ou à des collatéraux. Donc la division dont parle notre article n'a pas lieu dans les successions déférées aux descendants; elle n'aurait plus ici aucune raison d'être.

= Se divise en deux parties égales. C'est la succession tout entière qui se divise ainsi. Notre article généralise le système de fente, que la plupart de nos anciennes coutumes avaient admis quant aux meubles et acquêts seulement.

[ocr errors]

L'article ajoute : « Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains » (c'est l'abrogation du privilège du double lien) ; « mais ils ne prennent » part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains pren» nent part dans les deux lignes ». Nous retrouverons cette disposition sous l'art. 752.

Voici une espèce assez remarquable qui s'est présentée devant les tribunaux. Une femme avait épousé son cousin germain; du mariage était né un enfant; le père mourut quelque temps après, et l'enfant ne lui survécut que peu de temps. La succession de ce dernier, comprenant celle du père, devait, d'après notre article, être divisée en deux parties. Il était sans difficulté que la moitié afférente à la ligne maternelle revenait à la mère. Mais elle réclamait aussi la moitié afférente à la ligne paternelle comme cousine paternelle de son enfant (tante à la mode de Bretagne); les collatéraux paternels d'un degré plus éloigné contestèrent en vain cette juste prétention, à laquelle la cour de Rouen fit droit.

IV. « Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lors» qu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux » lignes » (art. 733 in fine). La dévolution est la réversion à l'une des lignes de la portion destinée à l'autre. Elle ne peut avoir lieu qu'à défaut de parent au degré successible dans l'une des deux lignes (voyez toutefois art. 752 in fine). Il pourra donc arriver qu'un collatéral maternel au douzième degré concoure avec le père du défunt, qui est parent au premier degré.

Tel est le système de fente établi par le code civil. On peut le formuler ainsi : Dimidium paternis, dimidium maternis.

Quant à la refente, elle est proscrite par l'art. 734, ainsi conçu :

ART. 734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degré, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.

66. Le rapide coup d'œil, que nous venons de jeter sur le système de succession admis par le code civil, nous permet d'en déterminer la base. Le principe de la

dévolution des biens d'après l'ordre présumé des affections du défunt, y joue un rôle important, on peut dire principal; mais, par la division qu'il établit entre les deux lignes paternelle et maternelle (art. 733), le législateur fait une large part au principe de la conservation des biens dans les familles. Sans cette division, tous les biens que le défunt tenait de ses parents paternels auraient pu passer à ses parents maternels, ou réciproquement. Grâce à elle, chaque ligne recueillera la moitié au moins de la valeur des biens qui proviennent d'elle, et le risque qu'elle court de perdre l'autre moitié est compensé par la chance qu'elle a de recueillir une moitié des biens provenant de l'autre ligne.

SECTION II

DE LA REPRÉSENTATION

I. Généralités.

67. On peut succéder de deux manières : de son chef ou par représentation. Succéder de son chef, c'est venir à la succession proprio nomine, par suite du rang que l'on occupe soi-même réellement, effectivement, dans la famille du défunt. Succéder par représentation, c'est venir en empruntant le rang d'une autre personne décédée, à laquelle on se substitue en vertu de la permission de la loi.

Eclaircissons cette notion de la représentation par une espèce. Un père de famille vient à mourir, laissant un fils, et un petit-fils issu d'un autre enfant prédécédé. Le fils et le petit-fils appartiennent l'un et l'autre à l'ordre des descendants, appelé en première ligne à la succession du défunt. Mais ils n'y occupent pas le même rang: le fils est au premier degré, le petit-fils au deuxième, et la règle que dans chaque ordre le parent le plus proche succède par préférence au plus éloigné, aurait conduit à attribuer toute la succession au fils à l'exclusion du petit-fils. Quand les principes engendrent de telles conséquences, la loi doit les répudier. Le petit-fils a pris dans l'affection de son aïeul la place qu'y occupait son père; pourquoi ne prendrait-il pas aussi la place qui était réservée à celui-ci dans sa succession? N'estce pas conforme à ce grand principe de la matière, que les successions doivent être déférées d'après l'ordre présumé des affections du défunt? D'autre part est-il juste que la mort prématurée du fils prive le petitfils de la part de succession que son père lui aurait transmise après l'avoir recueillie, si les décès s'étaient produits dans leur ordre naturel? Le législateur ne l'a pas pensé il accorde au petit-fils le bénéfice de la représentation, qui lui permettra de venir occuper la place laissée vacante par la mort de son père et de partager ainsi la succession avec le fils survivant du défunt, son oncle à lui.

68. Définition. Nous venons de donner une idée de la représentation; l'art. 739 nous en offre la définition : « La représentation est » une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants » dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté ».

Une FICTION de la loi. Il faut en conclure que les dispositions relatives à cette matière doivent recevoir l'interprétation restrictive; car tout est de droit étroit en matière de fictions.

= Dans la PLACE, dans le DEGRÉ et dans les DROITS du représenté. Il aurait peut-être suffi de dire : « dans le degré » ; car la place se confond avec le degré, et les droits sont attachés au degré. D'ailleurs il est bien évident que, lorsque la loi parle des droits du représenté, elle entend dire les droits que le représenté aurait eus s'il eût survécu; car le représenté, étant mort, ne peut plus avoir aucun droit.

Le représentant n'est pas subrogé à tous les droits du représenté indistinctement, mais seulement à ses droits dans la succession dont il s'agit. D'autre part, les droits du représenté dans la succession étant juridiquement inséparables de ses obligations par rapport à cette même succession, le représentant est nécessairement tenu de ces dernières. L'art. 848 ne fait que tirer une conséquence de ce principe, quand il impose au représentant l'obligation de rapporter à la succession les dons que le représenté a reçus du défunt.

Les droits que le représentant est appelé à exercer sont ceux du représenté (art. 739); mais il les tient de la loi, et non du représenté : il n'est pas l'ayant cause de celui-ci. De là résultent, entre autres, les conséquences suivantes: 1° « On peut » représenter celui à la succession duquel on a renoncé » (art. 744 al. 2). Ainsi je pourrai représenter mon père décédé, à la succession duquel j'ai renoncé, pour arriver à la succession de mon aïeul en concours avec mon oncle; 2° on peut représenter celui de la succession duquel on a été écarté comme indigne; 3° le représentant n'est pas obligé, en cette qualité, de payer les dettes du représenté; 4o on peut représenter une personne lors du décès de laquelle on n'était pas encore conçu. Ainsi un enfant, conçu après la mort de son aïeul, pourrait représenter celui-ci pour arriver à la succession de son bisaïeul.

69. Conditions requises pour qu'il y ait lieu à la représentation. Elles sont au nombre de trois :

1 Il faut que le représentant soit un descendant du représenté (arg. art. 740 et 742).

2o Le représentant doit avoir l'aptitude personnelle requise pour succéder au défunt. En effet, quand même il serait vrai, comme on le dit quelquefois, que la fiction de la représentation fait revivre le représenté dans la personne du représentant, en définitive ce n'est pas le représenté qui succède, c'est le représentant; il doit donc être personnellement apte à recueillir la succession. En d'autres termes, celui-là seul peut succéder par représentation, qui serait apte à succéder de son chef s'il se trouvait être l'héritier le plus proche en degré. Cette condition étant essentielle, on peut regretter que la loi ne l'ait pas indiquée dans la définition qu'elle donne de la représentation.

De là nous tirerons les déductions suivantes: 1° pour succéder par représentation, comme pour succéder de son chef, il faut n'être ni incapable ni indigne ; 2o l'adopté ne peut succéder au père de l'adoptant par représentation de celui-ci, car il ne pourrait pas lui succéder de son propre chef (art. 350); 3° pour le même motif, un enfant naturel ne peut pas représenter son père, pour arriver à la succes

sion du père de celui-ci. Au contraire, on verra qu'un enfant naturel pourrait être représenté par ses descendants légitimes dans la succession de son père.

3 Il faut que le représenté soit décédé lors de l'ouverture de la succession. Aux termes de l'art. 744 al. 1 : « On ne représente pas les per» sonnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes [naturellement » ou civilement] ».

Voici deux applications de ce principe :

La première est contenue dans l'art. 787 1e partie : « On ne vient jamais » par représentation d'un héritier qui a renoncé ». Celui qui a renoncé à la succession était nécessairement vivant lors de son ouverture (arg. art. 791); il résultait donc très nettement de l'art. 744 al. 1, qu'il ne peut pas être représenté, et la loi aurait pu se dispenser de le dire. Peut-être a-t-elle cru nécessaire de s'expliquer sur ce point, parce que, dans notre ancien droit, le principe qu'on ne représente pas un héritier renonçant, souffrait certaines restrictions qu'elle voulait faire disparaître.

Au surplus, ce n'est pas qu'il soit bien facile de justifier la règle qu'on ne peut pas représenter un héritier qui a renoncé. On dit que, par la représentation, l'héritier vient occuper le degré du représenté, qu'il faut donc que ce degré soit vacant, et qu'il ne l'est pas quand l'héritier est vivant, eût-il renoncé. C'est oublier qu'aux termes de l'art. 785 : « L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été » héritier ». Le degré, la place qu'occupait l'héritier devient donc vacante par la renonciation, et on ne voit pas où est l'obstacle à ce qu'un autre vienne l'occuper par la représentation. La véritable raison ne serait-elle pas que le représentant exerce les droits du représenté ? ce qui suppose que le représenté ne les a pas exercés lui-même. Or cette condition est bien remplie, lorsque le représenté est mort avant l'ouverture de la succession; mais elle ne l'est pas, quand, ayant survécu, il a renoncé; car en renonçant il a exercé son droit, et nul ne peut venir désormais l'exercer de son chef.

La deuxième application du principe qu'on ne représente pas les personnes vivantes a lieu au cas d'indignité. L'héritier, qui a survécu au défunt et qui a été exclu de sa succession comme indigne, ne peut pas être représenté par ses enfants, parce qu'il est vivant ou qu'il l'était lors de l'ouverture.

Cette application est incontestable et incontestée. Ce qui est plus douteux, c'est que l'art. 730 1re partie, ainsi conçu : « Les enfants de l'indigne, venant à la succes>sion de leur chef, et sans le secoure de da représentation, ne sont pas exclus pour » la faute de leur père », ait été écrit en vue de la consacrer, ainsi que le soutient un parti important dans la doctrine. Le moindre reproche que l'on puisse adresser à cette interprétation, c'est de faire dire à l'art. 730 une chose inutile; car nous avons des exemples de dispositions de ce genre, et nous venons précisément d'en trouver un dans l'art. 744. Elle a le tort beaucoup plus grave de prêter un non-sens au législateur. En disant que les enfants de l'indigne ne sont pas exclus pour la faute de leur père, quand ils viennent à la succession de leur chef et sans le secours de la représentation, l'art. 730 nous donne très clairement à entendre qu'ils sont exclus pour cette même faute, s'ils ne peuvent arriver que moyennant le secours de la représentation. Les mots « de leur chef, et sans le secours de la » représentation » n'auraient aucun sens, si les enfants ne pouvaient pas plus être

exclus pour la faute de leur père dans le dernier cas que dans le premier; et, si telle avait été l'idée du législateur, il serait inconcevable qu'il n'eût pas dit tout simplement les enfants de l'indigne ne pourront pas être exclus pour la faute de leur père. Ainsi donc notre article exclut les enfants de l'indigne, quand ils no peuvent venir à la succession que moyennant le secours de la représentation. Cela paraît certain. Maintenant, quand peut-il être question pour les enfants de l'indigne de venir à la succession par représentation de leur père? Lorsque celui-ci est décédé, bien évidemment ; car on ne représente pas les personnes vivantes (art. 744). Donc, quand notre article exclut pour la faute de leur père les enfants de l'indigne venant à la succession par représentation de celui-ci, il n'entend pas exclure, comme on le prétend, les enfants de l'indigne vivant, mais bien les enfants de l'indigne décédé. En deux mots, dire que les enfants de l'indigne seront exclus pour la faute de leur père quand ils viennent par représentation de celui-ci, c'est supposer qu'ils peuvent venir par représentation; or ils ne le peuvent que quand l'indigne est mort avant l'ouverture de la succession; donc c'est dans cette hypothèse que la loi les exclut. D'ailleurs le représentant ne saurait avoir plus de droits que le représenté (arg. de ces mots de l'art. 739 : « dans les droits du représenté »). Or le représenté n'aurait eu aucun droit s'il eût survécu, puisqu'il est mort en état d'indignité. Donc on n'en peut excercer aucun de son chef.

*On objecte que l'indignité n'est pas encourue de plein droit, que par conséquent l'héritier mort avant l'ouverture de la succession n'est pas mort indigne. — Il est vrai ! Mais la sentence judiciaire survenue après sa mort a constaté son indignité; et, comme tous les jugements qui constatent des faits, elle produit un effet rétroactif, de sorte que, cette décision judiciaire une fois rendue, il est légalement vrai de dire que l'héritier est mort indigne.

[ocr errors]

*On objecte encore que, dans sa partie finale, la loi suppose l'indigne vivant, puisqu'elle lui refuse l'exercice du droit d'usufruit légal. Sans doute; mais la loi statue ici en vue du cas qu'elle résout explicitement, celui où les enfants succèdent de leur chef à la place de leur père, et non en vue de celui qu'elle résout implicitement, qui est celui où les enfants de l'indigne voudraient venir à la succession par repré

sentation.

II. Dans quelles successions la représentation est admise.

70. La représentation est admise en ligne directe descendante, et, en ligne collatérale, au profit des descendants de frères ou sœurs seulement, jamais en ligne ascendante.

A. De la représentation en ligne directe descendante.

71. « La représentation a lieu à l'infini en ligne directe descendante », dit l'art. 740 al. 1. Le père, qui a le malheur de perdre son fils, concentre toute l'affection qu'il avait pour celui-ci sur les enfants de ce fils, après la mort de ceux-ci, sur leurs enfants. Conformément au principe que les successions doivent être déférées d'après l'ordre présumé des affections du défunt, les descendants devaient donc être admis à remplacer leurs auteurs prédécédés dans la succession de leurs ascendants.

En ligne directe descendante, la représentation a lieu à l'infini, c'est-à-dire aú profit de tous les descendants, quel que soit leur degré, mais à la condition toutefois que tous les degrés intermédiaires qu'il faut franchir pour arriver en rang utile

« VorigeDoorgaan »