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soient vacants; car on ne représente pas per saltum, omisso medio. Ainsi un arrièrepetit-fils ne pourra pas venir par représentation à la succession de son bisaïeul en concurrence avec son grand-oncle, si son père ou son aïeul est renonçant ou indigne.

D'ailleurs, en ligne directe descendante, la représentation «< est » admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt, concourent avec » les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt » étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre » eux en degrés égaux ou inégaux » (art. 740 al. 2). Nous retrouverons cette disposition en parlant du partage par souche auquel la représentation donne lieu.

B. De la représentation en ligne collatérale.

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72. « En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des » enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt (art. 7421 partie). Ainsi le défunt laisse un frère, et un neveu issu d'un autre frère prédécédé. Le neveu montera par la représentation au degré qu'occupait son père, et viendra partager la succession avec son oncle. La représentation a lieu d'ailleurs à l'infini, ici comme en ligne directe, par conséquent au profit des neveux, petits-neveux arrière-petits-neveux. Elle a lieu également, toujours comme en ligne directe, « soit qu'ils vien» nent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que » tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve » dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux » (art. 742 in fine).

Mais les descendants de frères ou sœurs sont les seuls collatéraux, au profit desquels le bénéfice de la représentation existe; elle n'aurait donc pas lieu en faveur des descendants de cousins germains, ni à plus forte raison en faveur des descendants de cousins plus éloignés. Ainsi, le défunt laissant comme plus proches parents un cousin germain, et un neveu à la mode de Bretagne, fils d'un autre cousin germain décédé, ce neveu ne pourra pas par la représentation monter dans le degré de son père, et recueillir la part que celui-ci aurait pu réclamer lui-même s'il eût survécu. La succession appartiendra donc en totalité au cousin germain survivant.

En admettant la représentation en ligne collatérale au profit de tous les descendants de frères ou sœurs in infinitum, et à leur profit seulement, le législateur du code civil a pris un juste milieu entre le système trop restrictif de la novelle 118, qui n'accordait le droit de représentation qu'aux neveux et nièces, et le système beaucoup trop extensif de la loi du 17 nivôse de l'an II, qui admettait la représentation en ligne collatérale sans aucune limitation. La sage restriction établie par le code civil, a d'ailleurs une autre raison d'être que celle d'éviter les complications infinies, auxquelles pouvait donner lieu le système de la loi du 17 nivôse de l'an II. Le neveu remplace dans notre affection le frère dont il est issu, lorsque la mort a fait disparaître celui-ci de la scène, et il en est de même du petit-neveu après la mort

du neveu. Ce qui est vrai des petits-fils, arrière-petit-fils..., qui forment notre descendance directe, l'est aussi des neveux, petits-neveux..., qui composent notre descendance collatérale. Mais peut-on en dire autant des autres collatéraux? Quand ils meurent, notre affection pour eux se reporte-t-elle sur leurs enfants?

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73. Un motif analogue a fait proscrire la représentation en ligne directe ascendante. Aux termes de l'art. 741 : « La représentation n'a pas lieu en faveur des » ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné ». L'affection descend, elle ne remonte pas. C'est un proverbe, et les prover bes expriment en général des vérités incontestées. Voilà pourquoi la représentation n'a pas lieu en ligne directe ascendante. Ainsi, le défunt laissant comme plus proches parents un aïeul et un bisaïeul paternels, le bisaïeul ne pourra pas venir à la succession, en concurrence avec l'aïeul, par représentation de l'aïeule prédécédée. Le petit-fils qui perd son aïeule ne reporte pas l'affection qu'il avait pour elle sur ses bisaïeuls. « La successibilité des descendants, a dit l'orateur du Tribunat, est autant naturelle que légitime; mais celle des ascendants est contraire à la marche ordinaire des événements. On croit voir un fleuve remonter vers sa source; l'ordre de la nature est trouble; il n'y aura donc pas de représentation pour ce cas extraordinaire ».

III. Effets de la représentation.

74. La représentation a pour effet de faire arriver à la succession, en leur permettant de monter dans le degré qui appartenait à une personne décédée, des parents du défunt, qui, sans ce secours, auraient été exclus par des héritiers d'un degré plus rapproché. Elle donne lieu au partage par souche. Le partage par souche consiste à faire autant de lots qu'il y a de souches copartageantes, ou autrement dit autant de lots qu'il y a d'unités dans le degré qui succède. Si une même souche a produit plusieurs branches, on divise le lot afférent à cette souche en autant de parties qu'il y a de branches, et, si une même branche a produit plusieurs rameaux, on divise la portion afférente à cette branche en autant de parts qu'il y a de rameaux. Ainsi de suite. C'est ce qui résulte de l'art. 743, ainsi conçu : « Dans tous les cas où la repré»sentation est admise, le partage s'opère par souche: si une même » souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par » souche dans chaque branche, et les membres de la même branche » partagent entre eux par tête ».

Eclaircissons ce point par quelques exemples. Dans chacun des tableaux qui vont passer sous les yeux du lecteur, le défunt est représenté par la lettre Z; la croix indique une personne prédécédée.

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Première espèce. Le défunt laisse un fils A et deux petits-fils C et D issus d'un fils B prédécédé. Il y a ici deux souches copartageantes, A et B. On fera deux lots égaux, dont un sera attribué à A, et l'autre partagé par moitié entre C et D qui viennent par représentation de leur père B. C'est la première hypothèse prévue par l'art. 740 (enfants du défunt concourant avec les descendants d'un enfant prédécédé).

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EFG

Deuxième espèce. Le de cujus laisse cinq petits enfants, dont deux, C et D, issus de A prédécédé, et les trois autres, E, F, G, issus de B prédécédé également. On fait encore ici deux lots pour chacune des souches copartageantes A et B. On partage le premier entre C et D, représentants de A, et l'autre entre E, F et G, représentants de B. C'est la deuxième espèce prévue par l'art. 740: « soit que tous les >> enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants >> desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ». L'article ajoute : « ou inégaux »; c'est la troisième espèce, qu'il nous reste à exposer.

Mais auparavant réglons une petite difficulté à laquelle peut donner lieu l'hypothèse qui nous occupe. Supposons, modifiant un peu l'espèce figurée dans le tableau qui précède, que B n'ait laissé en mourant que deux enfants E et F. Le de cujus laisse donc quatre petits-enfants, dont deux issus de A prédécédé, et deux de B prédécédé également. Faudra-t-il encore maintenir dans cette hypothèse le principe de la représentation et le partage par souche qu'elle engendre? Au premier abord on n'en voit pas l'utilité, et il semble plus simple de décider que les quatre petits-enfants viendront de leur chef et partageront par tête. N'est-ce pas la même chose de faire tout d'abord quatre lots, ou d'en faire deux pour les diviser ensuite chacun en deux parties égales? - Il faut cependant maintenir le principe, car la loi ne distingue pas. On y voit d'ailleurs un double intérêt : 1° le principe de la représentation étant admis, il en résultera que les descendants devront rapporter les dons faits à leur père par le défunt; ils seraient dispensés de ce rapport, au contraire, s'ils venaient de leur chef (art. 848); 2° si l'un des descendants renonce, sa part accroîtra à la souche dont il forme une branche; elle accroîtrait au contraire à tous les héritiers indistinctement, si, dans l'espèce, les descendants étaient appelés de leur chef.

ΤΑ

C DE

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Z

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F

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HIK

Troisième espèce. Il y a toujours, dans l'espèce figurée au tableau ci-contre, deux souches copartageantes, A et B. Donc on doit faire deux lots égaux. Le lot attribué à la souche A se divisera en trois parties égales qui seront attribuées à C, Det E. Quant au lot attribué à la souche B, il faudra le diviser en deux parties, dont une sera attribuée à F, et l'autre subdivisée par portions égales entre les trois arrière-petitsfils, H, I, K, enfants de G prédécédé.

Dernière espèce. L'un des fils du défunt, A, est renonçant, l'autre, B, indigne. Par conséquent ni l'un ni l'autre ne peut être représenté. Le premier degré ne fournissant ainsi aucun parent apte à recueillir la succession, et personne ne pouvant venir occuper ce degré par la représentation (arg. art. 744), la succession est déférée au degré subséquent. A ce degré on trouve C et E petit-fils du défunt. Recueilleront-ils la succession à l'exclusion de F et G, arrière-petits-fils issus de D prédécédé ? Non, parce que F et G monteront par la représentation dans le degré qu'occupait D. Finalement donc, C et E prendront chacun un tiers, et le dernier tiers se partagera entre F et G représentants de D. Les trois souches copartageantes sont ici C, D et E, parce qu'ils constituent les trois unités que l'on rencontre dans le degré appelé à la succession.

F

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Si, au lieu de supposer A renoncant, on le suppose prédécédé, la succession tout entière reviendra à son fils C, qui, par la représentation, montera dans le premier degré, auquel ne peuvent parvenir les autres descendants issus de B indigne.

A la place d'enfants du défunt, mettez des frères ou sœurs dans les différentes espèces qui viennent d'être proposées, et vous aurez les diverses hypothèses prévues par l'art. 742.

75. Différences entre la représentation et la transmission. n.n. 166 et 167.

V. infra

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76. Nous réunissons ces trois sections, parce qu'elles sont relatives à un même ordre d'idées, et que d'ailleurs l'absence de toute méthode dans la disposition et la répartition des articles qu'elles contiennent nous obligera à de fréquentes interversions.

L'objet de ces trois sections est la désignation de l'héritier du défunt. Nous connaissons déjà les grandes lignes du système adopté sur ce point par notre législateur. Il établit d'abord divers ordres d'héritiers. L'art. 731 en indique trois; mais nous avons déjà dit (supra n. 65) qu'il en existe quatre en réalité, échelonnés les uns audessous des autres dans l'ordre suivant: 1° descendants; 2° collatéraux privilégiés; 3° ascendants; 4 collatéraux ordinaires. Chacun de ces ordres, en principe, n'est appelé à la succession qu'à défaut de celui qui précède (1). La proximité du degré de parenté est donc indifférente d'un ordre à l'autre. C'est ainsi qu'un petit-fils du défunt, qui est au deuxième degré, exclut le père de celui-ci, qui est au premier, parce que le petit-fils appartient au premier ordre, et le père au deuxième. Entre parents appartenant au même ordre, la préférence est accordée au plus proche en degré; les parents du même degré sont admis concurremment, et partagent par tête; sauf, sur ces deux derniers points, ce qui a été dit au sujet de la représentation, qui d'une part permet à des héritiers précédés par d'autres d'un degré plus rapproché de succéder concurremment avec eux, et qui d'autre part donne lieu au partage par souche.

PREMIER ORDRE DESCENDANTS

77. L'ordre le plus favorable est celui des descendants, quum prima causa sit suorum heredum, dit la loi romaine; il exclut tous les autres. « Les enfants ou leurs descendants », dit l'art. 745 al. 1, « succèdent à

(1) Cette proposition toutefois ne doit pas être isolée de la règle du partage par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle, lorsqu'il s'agit d'une succession dévolue à des ascendants ou à des collatéraux. Il y a alors comme deux successions distinctes à considérer, dans chacune desquelles il faut observer la hiérarchie des divers ordres. Ainsi c'est seulement dans la ligne à laquelle il appartient qu'un ascendant exclura un collatéral ordinaire; il n'exclurait pas les collatéraux de l'autre ligne.

» leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants, sans distinc» tion de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de diffé»rents mariages »,

= Les enfants ou leurs descendants. Il ne s'agit que des enfants ou descendants légitimes, auxquels il y a lieu d'assimiler les enfants légitimés et leurs descendants (art. 333), et aussi les enfants adoptifs (art. 350), mais non leurs descendants (voyez t. I, n. 946). Quant aux enfants naturels, leurs droits sont réglés par les art. 756 et s.

=Sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Notre article consacre ainsi l'abolition, prononcée par les lois révolutionnaires, des divers privilèges admis dans notre droit coutumier (supra n. 64). Désormais les femelles (cout. de Normandie) succèderont comme les mâles, les puînés comme les aînés. Enfin cette circonstance, que les enfants d'un mème père ou d'une même mère sont issus de différents mariages, ne sera plus une cause d'inégalité entre eux.

Notre article ajoute : « Ils succèdent par égales portions et par tête, » quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils » succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par repré» sentation »>.

Les mots « quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef » signifient quand ils sont tous au premier degré, et quand, étant d'un degré plus éloigné, ils sont appelés de leur chef. On aurait exprimé cette idée beaucoup plus clairement, en substituant la disjonctive ou à la conjonctive et, mieux encore en disant simplement: quand ils sont tous appelés de leur chef.

DEUXIÈME ORDRE COLLATÉRAUX PRIVILÉGIÉS.

78. La nécessité d'intercaler cet ordre entre celui des descendants et celui des ascendants résulte de l'art. 750.

Les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs du défunt et leur descendance 'il n'y a pas de descendants du défunt, la succession leur est dévolue en totalité, à l'exclusion de tous autres héritiers, sauf cependant les ascendants privilégiés (père et mère du défunt) qui sont admis à concourir avec eux. Nous avons donc à examiner successivement le cas où les collatéraux privilégiés viennent seuls, et celui où ils viennent en concours avec des ascendants privilégiés.

PREMIÈRE HYPOTHESE. Le défunt ne laisse pas d'ascendant privilégié. Les collatéraux privilégiés recueillent alors la succession tout entière, à l'exclusion de tous autres parents, soit ascendants, soit collatéraux. « En cas de prédécès des père et mère d'une personne » morte sans postérité », dit l'art. 750 al. 1, « ses frères, sœurs ou leurs » descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants Cra» et des autres collatéraux ». Et remarquez que ce privilège appartient, 3e éd., II.

PRÉCIS DE DROIT CIVIL.

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