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non seulement aux frères et sœurs germains du défunt, mais aussi à ses frères utérins ou consanguins, et à leur descendance. Ainsi un frère utérin du défunt recueillera toute la succession, à l'exclusion de tous autres parents (ascendants ou collatéraux), même de ceux de la ligne paternelle à laquelle il n'appartient pas. C'est ce qui résulte, à n'en pas douter, non seulement de la généralité des termes de notre article, qui fournit à cet égard un argument d'autant plus décisif que sa rédaction primitive visait seulement les frères germains, mais aussi de l'art. 752 in fine, ainsi conçu : « s'il n'y a de frères ou sœurs » que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne ». Exception remarquable au principe de la division entre les deux lignes, que l'art. 733, en formulant le principe lui-même, nous avait déjà annoncée par ces mots : « sauf ce qui sera » dit à l'art. 752 ».

DEUXIÈME HYPOTHESE. Les collatéraux privilégiés trouvent en face d'eux les père et mère du défunt (ascendants privilégiés) ou l'un d'eux. Un concours va s'élablir entre les deux catégories de privilégiés. Chaque ascendant privilégié a droit à un quart; le reste, c'est-à-dire la moitié s'il y a deux ascendants privilégiés, et les trois quarts s'il n'y en a qu'un seul, revient aux collatéraux privilégiés qui le partagent entre eux par tête ou par souche suivant les cas. Cette formule est beaucoup plus simple que celle des art. 748, 749 et 751, ainsi conçus : ART. 748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, s‹eurs, ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.

ART. 749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au présent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.

Au cas de prédécès il faut assimiler celui de la renonciation ou de l'indignité de l'un des père et mère (arg. art. 749 et 785). L'autre n'aurait donc droit qu'au quart.

ART. 751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

Ce dernier article n'est qu'une répétition inutile des art. 748 et 749. Notons encore ici une grave dérogation à l'art. 733. Le plus souvent l'application des dispositions que nous venons de transcrire détruira l'équilibre, que la loi établit en principe entre les deux lignes de parenté. Ainsi, le défunt ayant laissé son

père, sa mère et un frère utérin, il arrivera que la ligne maternelle recueillera les trois quarts. Mettez un frère consanguin à la place du frère utérin, et la balance penchera du côté de la ligne paternelle. Un résultat semblable se produit au cas où le défunt laisse son père et un frère utérin, ou sa mère et un frère consanguin. Dans l'un et l'autre cas, le frère à droit aux trois quarts, et la ligne à laquelle il appartient se trouve ainsi avantagée.

79. Il reste à savoir comment les collatéraux privilégiés, quand il y en aura plusieurs, se partageront la succession ou la portion de succession qui leur est dévolue d'après les règles ci-dessus. Ce point est régi par les art. 750 al. 2 et 752. Le premier dit : « Ils succèdent, ou » de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la » section II du présent chapitre ». Nous connaissons déjà ce principe. Voici maintenant l'art. 752: « Le partage de la moitié ou des trois quarts » (ajoutez ou de la totalité, art. 750) dévolus aux frères ou sœurs, aux » termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils » sont tous du même lit, s'ils sont de lits différents, la division se fait » par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; » les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et » consanguins dans leur ligne seulement... ». Cpr. art. 733.

Ainsi supposons que le défunt laisse, outre son père et sa mère, un frère germain, un frère utérin et un frère consanguin (1). La succession vaut 24. On donne d'abord la moitié, soit 12, au père et à la mère, qui se la partagent également et prennent ainsi chacun 6. Il reste 12 à partager entre les frères. On divise cette portion en deux parties égales ce qui fait 6 pour chaque ligne. Dans la ligne paternelle se trouvent le frère germain et le frère consanguin; ils prendront chacun la moitié de la moitié dévolue à leur ligne, soit 3. Dans la ligne maternelle, nous trouvons le frère germain encore et le frère utérin, qui se partageront de la même manière la deuxième moitié, et prendront par conséquent chacun 3. Finalement donc, le père et la mère du défunt auront chacun 6, le frère utérin et le frère consanguin chacun 3, et le frère germain 3 + 3 = 6.

Remarquez que la loi attribue la qualité de collatéraux privilégiés aux descendants de frères ou sœurs comme aux frères ou sœurs eux-mêmes. Ce privilège leur appartient donc ex persona sua, et non du chef des frères ou sœurs dont ils sont issus. D'où la conséquence qu'ils peuvent l'invoquer aussi bien lorsqu'ils viennent à la succession de leur chef que lorsqu'ils y viennent par représentation. L'art. 751, il est vrai, parle de frères et sœurs ou de leurs représentants, et la même expression se rencontre dans l'art. 749 in fine. Mais il est manifeste que, dans ce dernier texte, elle n'a été employée que pour éviter la répétition des expressions ou des descen

(1) C'est ce qui arriverait dans l'espèce suivante : Un homme veuf ayant un enfant d'un premier lit, épouse une femme veuve qui a également un enfant de son premier mariage; deux enfants naissent de cette union, et l'un d'eux vient à mourir. L'enfant du premier lit du père du de cujus est son frère consanguin; l'enfant du premier lit de sa mère est son frère utérin ; celui qui est né du mariage auquel il doit lui-même le jour est son frère germain.

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dants d'eux, qui se trouvent déjà une fois dans la première partie de l'article et deux fois dans l'article précédent. Et, quant à l'art. 751, il n'est, nous l'avons vu, qu'une répétition inutile des art. 748 et 749; par suite les mots ou leurs représentants, qu'il emploie, doivent avoir le même sens que les mots ou leurs descendants, employés par les art. 748 et 749. D'ailleurs il est remarquable que l'art. 750, après avoir dit qu'en cas de prédécès des père et mère les frères, sœurs et leurs descendants sont appelés à l'exclusion de tous autres parents, ajoute qu'ils succèdent de leur chef ou par représentation : ce qui lève tous les doutes. Cpr. art. 746.

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80. N'oublions pas qu'ici, comme pour le quatrième ordre, nous avons à tenir compte du principe de la fente (art. 733), par suite duquel il y a comme deux successions distinctes à considérer, l'une dévolue à la ligne paternelle, l'autre à la ligne maternelle. Ce qui va suivre doit donc être appliqué à chaque ligne séparément.

A défaut de descendants et de collatéraux privilégiés, la loi appelle dans chaque ligne les ascendants. Le plus proche en degré recueille la totalité de la part afférente à sa ligne, sans que ceux d'un degré plus éloigné puissent venir par représentation prendre la place de ceux qui sont prédécédés. Les ascendants du même degré partagent par tête. C'est ce que dit l'art. 746, ainsi conçu: « Si le defunt n'a laisse » ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se » divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les » ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au » degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclu»sion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par

» tête ».

Ainsi le défunt, qui n'a ni enfants ni frères ni sœurs ni descendants d'eux, laisse son père et sa mère; chacun prendra la moitié de la succession. Supposons que, sa mère étant prédécédée, il laisse son père et ses deux aïeuls maternels; le père prendra une moitié, et les deux aïeuls maternels se partageront l'autre. Si le défunt laisse un aïeul maternel et trois bisaïeuls paternels, les autres ascendants plus proches ou du mème degré, soit du côté paternel, soit du côté maternel, étant prédécédés, une moitié reviendra à l'aïeul maternel, et l'autre se partagera entre les bisaïeuls paternels.

QUATRIÈME ORDRE COLLATÉRAUX ORDINAIRES

81. Dans chaque ligne, les collatéraux ordinaires sont appelés à défaut de collatéraux privilégiés et à défaut d'ascendants. Le plus proche succède à l'exclusion du plus éloigné; ceux qui sont au même degré succèdent par tėte (arg. art. 753). Ainsi, le défunt ne laissant ni descendants ni collatéraux privilégiés ni ascendants, on trouve comme plus proches collatéraux un oncle dans la ligne paternelle et

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trois cousins germains dans la ligne maternelle. L'oncle prendra une
moitié, et les trois cousins germains maternels se partageront l'autre.
S'il y a des enfants d'un quatrième cousin germain prédécédé, ils
seront exclus; car ils ne peuvent pas invoquer le bénéfice de la repré-
sentation (arg. art. 742).

Il reste une hypothèse à prévoir, et elle est de nature à se présenter off these
fréquemment. La règle, que les collatéraux ordinaires ne sont appeléster !
qu'à défaut d'ascendants, s'applique distributivement à chaque ligne
de parenté, de sorte que c'est seulement dans la ligne à laquelle il
appartient qu'un ascendant exclut les collatéraux ordinaires. Si donc
il n'y a d'ascendants que dans une ligne, la part afférente à l'autre
ngne sera dévolue aux collatéraux de cette ligne. C'est ce que dit
l'art. 753, ainsi conçu: « A défaut de frères ou sœurs ou de descendants
» d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succes-
»sion est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l'autre
» moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne. S'il y a concours
» de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête ».
Ainsi le défunt laisse comme habiles à lui succéder un aïeul paternel'
et trois cousins germains maternels. L'aïeul prendra la moitié afférente
à sa ligne, et les cousins maternels se partageront l'autre moitié.

Toutefois, si l'ascendant qui vient ainsi en concours avec des collatéraux ordinaires de l'autre ligne est un ascendant privilégie, la loi lui donne l'usufruit du tiers de la moitié dévolue à ces collatéraux : « Dans le cas de l'article précédent, dit Tart. 754, le père ou la mère » survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en » proprieté ». Ainsi le père, venant en concours avec un collatéral maternel au douzième degré, a l'usufruit du tiers de la moitié qui revient à ce collatéral. Cet usufruit a été établi en réponse aux adversaires du système de la fente, qui trouvaient inadmissible qu'un collatéral éloigné pût prendre la moitié de la succession en face du père ou de la mère du défunt. Il est d'ailleurs soumis aux règles du droit commun qui régissent l'usufruit ordinaire, notamment en ce qui concerne l'obligation de fournir caution.

82. Résumé. Bien que compliqué, le système du code civil relativement aux vocations héréditaires peut être condensé dans quelques mots. Au premier rang viennent les descendants. A leur défaut, la loi appelle les collatéraux privilégiés; ils excluent tous autres parents, à l'exception toutefois des ascendants privilégiés qui concourent avec eux. S'il n'existe aucun héritier des deux premiers ordres, la loi appelle dans chaque ligne les ascendants, qui constituent le troisième ordre, et à leur défaut les collatéraux ordinaires, qui représentent le quatrième et dernier. Il pourra donc y avoir concours des ascendants d'une ligne

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avec les collatéraux de l'autre ; au cas où l'ascendant au préjudice
duquel ce concours s'établit est un ascendant privilégié, la loi lui
accorde l'usufruit du tiers des biens auxquels ils ne succède pas.

Par où l'on voit que le privilège des collatéraux privilégiés consiste
à exclure tous autres parents, même ceux de la ligne à laquelle ils
n'appartiennent pas, à l'exception des ascendants privilégiés qui con-
courent avec eux. Quant aux ascendants privilégiés, leur privilège
consiste 1° dans le droit de concourir avec les collatéraux privilégiés,
en montant pour ce cas particulier du troisième ordre, auquel ils
appartiennent, à celui des collatéraux privilégiés, qui est le second ;
2o dans le droit d'usufruit légal établi par l'art. 754.

83. Aux termes de l'art. 755 al. 1: « Les parents au-delà du dou» zième degré ne succèdent pas ».

Notre ancien droit n'établissait aucune limitation de ce genre. Les parents à un degré quelconque étaient admis à succéder, quand ils n'étaient pas précédés par des parents plus proches. Mais ce système prêtait à une do uble critique. D'abord, au delà d'un certain degré, les relations de parenté s'effacent; du moins elles n'engendrent plus cette affection, qui, dans une législation bien ordonnée, doit servir de base aux vocations héréditaires. D'autre part, la preuve de la parenté, quand le degré est très éloigné, devient d'une extrême difficulté, et doit nécessairement engendrer de nombreux procès. Notre législateur lui-même a-t-il suffisamment tenu compte de cette double considération en adoptant la limitation du douzième degré ? La législation romaine s'arrêtait au sixième degré pour les successions entre cognats, et c'était peut-être plus sage.

« A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents » de l'autre ligne succèdent pour le tout » (art. 755 al. 2). Il s'agit de la dévolution, dont l'art. 733 al. 3 nous a déjà fourni l'occasion de parler (supra n. 65).

Appendice. Du retour successoral

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Derogation

84. Un aïeul a fait une donation entre vifs à son petit-fils; celui-ci prédécède sans postérité, et le bien donné se retrouve en nature dans sa succession; le défunt laisse des héritiers préférables à son aïeul, son père et des frères par exemple. D'après les règles du droit commun, c'est à ceux-ci que la succession tout entière, y compris le bien donné, devrait revenir, à l'exclusion de l'aïeul. Ce résultat ayant paru inique, la loi permet à l'ascendant donateur de succéder à l'exclusion de tous vero fation autres au bien par lui donné, dérogeant ainsi : 12 à l'art. 732, d'après lequel les successions sont déférées sans aucun égard à l'origine des biens; 29 à l'art. 733, qui consacre le système de la fente; 39 enfin à l'art. 746, qui appelle à la succession l'ascendant le plus proche, a l'exclusion du plus éloigné, c'est-à-dire à tous les principes fondamentaux de la matière. Ce droit est régi par l'art. 747, ainsi conçu : « Les » ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux

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