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pretii et pretium loco rei, sans s'apercevoir que le droit de succession anomale de l'ascendant donateur s'applique à des objets particuliers, singulæ res, et que ce n'est point par suite un judicium universale. Il y a encore d'autres variantes.

Finalement, le sans-gêne des auteurs, qui ne respectent pas suffisamment le texte de la loi, a engendré la licence de la jurisprudence, qui, elle, semble l'avoir tout à fait oublié. Il a été jugé notamment que, lorsque la donation porte sur une somme d'argent, l'ascendant donateur peut exercer son droit de retour sur l'argent qui se trouve dans la succession du donataire, quelle qu'en soit la provenance, et aussi sur les effets de commerce et les obligations valant numéraire. Que devient alors l'art. 747? Le plus sûr est de s'en tenir scrupuleusement au texte de la loi. Voyez sur cette question: Lyon, 24 avril 1871, Sir., 72. 2. 121.

CHAPITRE IV

DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES

100. Nous savons qu'une succession irrégulière est celle que la loi défère à des personnes qui ne sont pas unies au défunt par les liens de la parenté légitime. Nous savons aussi que le code civil, bien qu'il ne mentionne dans l'art. 723 que trois ordres ou classes de successeurs irréguliers, en reconnaît cinq en réalité, savoir: 1° les enfants naturels; 2o les père et mère naturels ; 3° les frères et sœurs naturels ; 4° le conjoint; 5o l'Etat. A cette liste on peut ajouter les hospices (loi du 15 pluviose an XIII, art. 8 et 9).

Notre chapitre est divisé en deux sections. La première traite des successions irrégulières basées sur un lien de parenté naturelle, c'està-dire de celles déférées: 1 aux enfants naturels du défunt; 2° à ses père et mère naturels; 3° à ses frères et sœurs naturels. La seconde traite des successions irrégulières déférées à un autre titre, c'est-à-dire de celles attribuées au conjoint survivant et à l'Etat.

SECTION PREMIÈRE

DES DROITS DES ENFANTS NATURELS SUR LES BIENS DE LEUR PÈRE OU MÈRE, ET DE LA SUCCESSION AUX ENFANTS NATURELS DÉCÉDÉS SANS POSTÉRITÉ.

101. Il résulte de cette rubrique que deux ordres d'idées bien distinctes préoccupent ici le législateur: 1° la succession DES enfants naturels, c'est-à-dire celle qui est déférée à des enfants naturels (art. 756 à 764); 2o la succession AUX enfants naturels, c'est-à-dire celle qui est délaissée par un enfant naturel décédé (art. 765 et 766). Dans le premier cas, c'est un enfant naturel qui hérite; dans le deuxième, c'est de lui qu'on hérite.

Nous traiterons ces matières dans deux paragraphes distincts.

PRÉCIS DE DROIT CIVIL.

- 3e éd., II.

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§ I. Succession des enfants naturels.

102. Historique. A part de très rares exceptions, on tenait pour principe dans notre ancienne jurisprudence, tant en pays de droit écrit qu'en pays de coutume, que << enfans bastards ne succèdent ». Les bâtards n'avaient droit qu'à des aliments. On désignait d'ailleurs sous ce nom tous les enfants nés hors mariage, y compris les enfants adultérins et incestueux.

Notre droit intermédiaire se jeta dans un excès opposé. L'ivresse de l'égalité conduisit alors à une assimilation presque complète des bâtards aux enfants légitimes; l'art. 2 de la loi du 12 brumaire de l'an II portait : « Leurs droits de successibilité seront les mêmes que ceux des autres enfants ». Cette règle ne souffrait exception que pour les enfants adultérins, au sujet desquels l'art. 13 de la loi précitée disposait « Il sera accordé aux enfants adultérins à titre d'aliments, le tiers en propriété de la portion à laquelle ils auraient eu droit s'ils étaient nés dans le mariage ». C'est précisément la part que notre loi attribue aujourd'hui aux enfants naturels simples en concours avec des descendants légitimes. V. art. 757.

Ainsi que le dit Chabot dans l'exposé des motifs, le code civil a pris à l'égard des enfants naturels un juste milieu entre la rigueur excessive de notre ancien droit, qui leur accordait à peine un morceau de pain sur la succession de leurs parents, et les faveurs scandaleuses du droit intermédiaire, qui les assimilait ou à peu près aux enfants légitimes. Il contient deux ordres de dispositions distinctes écrites, les unes en vue des enfants naturels simples (art. 756 à 761), les autres en vue des enfants adultérins ou incestueux (art. 762 à 764). Etudions-les successivement.

No 1. En ants naturels simples.

1. Généralités.

103. Aux termes de l'art. 756: « Les enfants naturels ne sont point » héritiers; la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou » mère décédés que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur » accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère ».

Les enfants naturels ne sont point héritiers. Ces mots nous paraissent faire allusion à la grande distinction, que le législateur établit dans l'art. 723, entre les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers, les premiers investis de la saisine qui est refusée aux seconds (art. 724). La loi veut donc dire que les enfants naturels ne sont pas des héritiers légitimes, mais bien des successeurs irréguliers, privés à ce titre de la saisine et obligés en conséquence de demander la délivrance ou l'envoi en possession.

Mais on a étrangement abusé de notre disposition lorsqu'on a voulu en induire que les nombreux textes dans lesquels il est parlé des héritiers en général ne sont pas applicables aux enfants naturels. Le plus souvent le législateur emploie le mot héritiers dans le sens le plus large, comme désignant toutes les personnes habiles à succéder, notamment dans les art. 786 et 857, et alors il n'y a aucun motif pour restreindre l'application du texte aux seuls héritiers légitimes.

Les enfants naturels ne peuvent réclamer les droits de succession que la loi leur accorde qu'autant qu'ils sont légalement reconnus : expression qui comprend les enfants dont la filiation est judiciairement établie (reconnaissance forcée) aussi bien que ceux qui ont été l'objet d'une reconnaissance volontaire. Ce point a été démontré dans notre tome I, n. 917.

La reconnaissance n'établissant de lien qu'entre le père ou la mère dont elle émane et l'enfant à qui elle s'applique, il en résulte que celuici n'entre pas dans la famille de ses père et mère; il ne devient pas le parent de leurs parents, et ne peut par suite avoir aucun droit à la succession de ceux-ci, ainsi que le dit l'art. 756 dans sa partie finale. Cpr. t. I, n. n. 906 et 929.

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104. Nature du droit accordé aux enfants naturels sur les biens de leurs père ou mère décédés. Ce devait être primitivement un simple droit de créance, un jus ad rem. Les modifications que le projet a subies sur ce point permettent d'affirmer que les auteurs du code civil ont voulu accorder aux enfants naturels, de même qu'aux héritiers légitimes, un droit réel, jus in re, sur les biens de leurs père et mère, un droit de succession en un mot. Cette solution est confirmée par l'art. 711, qui dispose que « La propriété des biens s'acquiert et se trans» met par succession », sans distinguer entre les successions irrégulières et les successions régulières. L'enfant naturel devient donc, pour la quote-part que la loi lui attribue, propriétaire des biens héréditaires. De là résultent, entre autres, les conséquences suivantes :

1° L'enfant naturel peut demander sa part des biens héréditaires en nature; les héritiers légitimes avec lesquels il concourt n'auraient pas le droit de le forcer à se contenter d'une somme d'argent.

2o L'enfant naturel peut provoquer le partage (arg. art. 815) et assister à toutes les opérations qu'il nécessite.

3o Il peut contraindre au rapport les héritiers légitimes avec lesquels il concourt (arg. art. 857); il profite de l'accroissement (arg. art. 786), et peut exercer, le cas échéant, le retrait successoral (arg. art. 841).

II. Montant du droit héréditaire de l'enfant naturel.

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105. Il y a lieu de distinguer à ce sujet si l'enfant naturel se trouve ou non en concours avec des héritiers légitimes du défunt.

A. L'enfant naturel est en concours avec des héritiers légitimes. 106. Ce premier cas est prévu et réglé par l'art. 757, ainsi conçu : « Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, » est réglé ainsi qu'il suit : Si le père ou la mère a laissé des descen» dants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que » l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime; il est de la moitié lors» que les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascen» dants ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou » mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs ».

Trois idées ressortent de la lecture de ce texte : 1° l'enfant naturel reconnu a un droit dans la succession de ses parents, mème en présence des héritiers légitimes les plus favorables; 2° le droit de l'enfant naturel dans la succession de ses père ou mère varie suivant la qualité et quelquefois suivant le nombre des héritiers légitimes que le défunt laisse, (art. 757), c'est-à-dire qu'il laisse comme héritiers. On ne tiendra donc pas compte des renonçants (arg. art. 785), ni des indignes; l'esprit de la loi lève tout doute sur ce point; 3o la loi mesure dans tous les cas le droit de l'enfant naturel sur celui d'un enfant légitime, en ce sens qu'elle lui attribue toujours une quote-part de ce qu'il aurait obtenu s'il eût été légitime; elle le considère en quelque sorte comme une fraction d'enfant légitime.

Cela posé, l'art. 757 distingue trois hypothèses.

107. PREMIÈRE HYPOTHÈSE. L'enfant naturel vient en concours avec des enfants ou descendants légitimes du defunt. Il a droit en ce cas au tiers de la portion héréditaire qu'il aurait eue, s'il eût été légitime. Cette formule suffit pour résoudre toutes les hypothèses susceptibles de se présenter. Ainsi le défunt laisse un enfant légitime et un enfant naturel. Nous dirons Si l'enfant naturel eût été légitime, il aurait eu droit à la moitié de la succession; il pourra donc réclamer le tiers de la moitié, soit un sixième. On trouverait par le même procédé qu'un enfant naturel en présence de deux enfants légitimes a droit à un neuvième de la succession (le tiers du tiers) qu'il peut réclamer un douzième en présence de trois enfants légitimes, un quinzième en présence de quatre, et ainsi de suite.

Les descendants d'enfants légitimes prédécédés, venant par représentation de leur père, ne comptent que pour la tête de celui-ci dans le calcul de la part de l'enfant naturel. Ainsi, en présence d'un enfant légitime du défunt, et de trois petits-fils issus d'un autre fils prédécédé et venant par représentation de leur père, la part de l'enfant naturel sera la même qu'en présence de deux enfants légitimes, soit un neuvième de la succession.

Supposons que l'enfant naturel se trouve en concours avec les descendants d'un fils unique du défunt, qui est renonçant ou indigne. En pareil cas, si l'enfant naturel eût été légitime, il aurait eu droit à toute la succession, excluant les petits-enfants qui ne peuvent pas monter dans le degré de leur père par la représentation (arg. art. 744) ; c'est donc le tiers de la succession tout entière qui lui revient.

On trouverait de même que l'enfant naturel, qui rencontre en face de lui un fils du défunt et des descendants d'un autre fils renonçant ou indigne, a droit à un sixième de la succession, comme si le défunt n'avait laissé qu'un seul enfant (arg. art. 744).

Jusqu'ici nous avons supposé un seul enfant naturel venant en con

cours avec un ou plusieurs descendants légitimes. Que décider, s'il y a plusieurs enfants naturels ? Cette question, qui a beaucoup passionné la doctrine, n'a jamais fait l'ombre d'une difficulté dans la jurisprudence, qui la résout de la manière suivante: Il faut supposer pour un moment que tous les enfants naturels sont légitimes collectivement, voir ce qui serait revenu à chacun d'eux dans cette hypothèse, et lui attribuer définitivement le tiers de la portion ainsi calculée. Par exemple le défunt laisse un enfant légitime et deux enfants naturels. Si chaque enfant naturel eût été légitime, il y aurait eu trois enfants légitimes venant concurremment à la succession, et chacun aurait pris le tiers. Un tiers, voilà donc ce que chaque enfant naturel aurait eu s'il eût été légitime. Il faut par conséquent leur donner à chacun le tiers de ce tiers, soit un neuvième, et il restera sept neuvièmes pour l'enfant légitime. On trouverait de même que trois enfants naturels en présence de deux enfants légitimes auraient droit chacun à un quinzième, et chaque enfant légitime à six quinzièmes.

Cette solution, qui est d'une extrême simplicité, est adoptée par la majorité des auteurs. Elle nous paraît en effet la meilleure. On a élevé cependant contre elle une grave objection. Chaque enfant naturel, dit-on, n'obtient pas, comme le veut la loi, le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime. En effet chaque enfant naturel peut dire : « Si j'avais été légitime, j'aurais profité de la réduction subie par mes frères naturels ; or le système de la jurisprudence attribue en entier le bénéfice de cette réduction aux enfants légitimes, et je suis ainsi frustré ».

*Ce raisonnement a servi de point de départ à plusieurs opinions dissidentes, qui établissent en principe qu'au lieu de considérer les enfants naturels comme légitimes collectivement, il faut les considérer comme légitimes successivement. Nous ne les suivrons pas dans leurs déductions qui sont d'une extrême complication. Il suffit en effet, pour être dispensé de les combattre, d'exposer leurs résultats. Dans telle hypothèse déterminée, elles conduisent à donner aux enfants naturels en concours avec des enfants légitimes plus de la moitié de la succession, c'est-à-dire une part supérieure à celle qu'ils obtiendraient en face d'ascendants ou de frères ou sœurs du défunt (art. 757 al. 2) : résultat manifestement inadmissible.

D'ailleurs, pour faire cadrer la solution consacrée par la jurisprudence avec les termes de la loi, il suffit d'admettre que le législateur a usé dans l'art. 757 d'une locution assez usitée, en prenant le singulier pour le pluriel: il dit l'enfant naturel, songeant aux enfants naturels, in globo. A tous et à chacun il accorde le tiers de ce qu'ils auraient eu s'ils eussent été légitimes, quand ils viennent en concours avec des descendants légitimes.

108. DEUXIÈME HYPOTHÈSE. L'enfant naturel se trouve en concours avec des ascendants ou avec des frères ou sœurs du défunt. Notre article lui donne alors la moitié de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime, c'est-à-dire la moitié de la succession, car, si l'enfant naturel eût été légitime, la succession tout entière lui aurait été dévolue, à l'exclusion des ascendants et des frères ou sœurs.

On est d'accord pour reconnaître que la part des enfants naturels est ici fixée à la moitié, quel que soit leur nombre. L'autre moitié est dévolue aux parents légitimes (ascendants, frères ou sœurs), en quel

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