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lieu de plein droit et sans sommation. Alors il faut bien admettre que le simple fait de l'inexécution par le débiteur de son engagement aura pour résultat de résoudre le contrat sans que le créancier ait à manifester sa volonté à cet égard, puisque cela est dit dans l'acte. Cette clause sera nécessairement rare, car elle laisse au débiteur la faculté de résoudre le contrat par sa seule volonté. Voici un cas dans lequel on comprendrait qu'elle pût se produire : Je vous vends ma maison moyennant 100,000 fr., sur lesquels vous me payez 25,000 fr. comptant, et nous convenons que, si, dans un délai d'un an, vous ne payez pas les 75,000 fr. restant, le contrat sera résolu de plein droit et sans sommation, et que je garderai à titre de dommages et intérêts les 25,000 fr. déjà payés. Cpr. Cass., 29 novembre 1886, Sir., 87. 1. 63.

SECTION II

DES OBLIGATIONS A TERME

951. Le terme, dies, est, dit Pothier, un espace de temps accordé au débiteur pour s'acquitter de son obligation.

On a remarqué avec raison que la définition de Pothier est trop restrictive, en tant qu'elle représente le terme comme un droit établi en faveur du débiteur; car il peut aussi, comme on le verra bientôt, être stipulé en faveur du créancier. L'art. 1185 ne prête pas à la même critique; il se borne à dire que le terme suspend l'exécution de l'engagement, sans indiquer au profit de qui. Pour le moment, nous supposerons que le terme a été stipulé en faveur du débiteur, ce qui est le cas ordinaire.

Tant que le terme n'est pas expiré, le débiteur ne peut être contraint de payer. Le créancier ne peut même exercer aucun acte de rigueur contre lui, si ce n'est le lendemain de l'échéance du terme; car le jour de l'échéance appartient tout entier au débiteur, totus is dies arbitrio solventis tribui debet. Tant que la dernière minute de la dernière heure du dernier jour du terme n'est pas expirée, le débiteur est dans le délai; il n'est pas encore en retard, et par conséquent le créancier n'a pas le droit d'agir contre lui.

952. Le terme est certain ou incertain, suivant que l'époque à laquelle il doit arriver est connue ou inconnue. Ainsi le terme est certain, si j'ai dit : « Je paierai dans deux ans »; incertain, si j'ai dit : << Je paierai à la mort de Paul ».

L'événement qui serait incertain non seulement quant à l'époque de sa réalisation mais quant à sa réalisation elle-même, constituerait une condition, et non un terme. Ainsi je promets de vous payer une certaine somme, QUAND je me marierai; c'est un engagement conditionnel, bien que la formule paraisse annoncer un engagement à

terme.

953. Différences entre le terme et la condition. - « Le terme » diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont » il retarde seulement l'exécution» (art. 1185). Le terme affecte donc seulement l'exécution de l'obligation, tandis que la condition affecte son existence même. L'obligation sous condition suspensive n'existe

pas tant que la condition n'est pas réalisée, pendente conditione nondum debetur; au contraire l'obligation à terme existe immédiatement, l'exécution seule est différée, statim quidem debetur, sed peti priusquam dies venerit non potest. Par où l'on voit que l'axiome Qui a terme ne doit rien exprime une contre-vérité, si on le prend à la lettre; il faut l'entendre en ce sens que celui qui a terme ne peut pas être forcé de payer avant l'échéance du terme, mais il est immédiatement débiteur. Telle est la différence fondamentale entre la condition et le terme; elle en engendre deux autres:

1o Les risques de la chose due à terme (en supposant que ce soit un corps certain) sont à la charge du créancier (art. 1138 et supra n. 882). Au contraire, les risques de la chose due sous condition sont pour le compte du débiteur;

2o Ce qui a été payé par erreur avant la réalisation de la condition peut être répété; en effet les règles du droit commun accordent l'action en répétition (condictio indebiti) à toute personne qui fait par erreur un paiement indû (art. 1377); or telle est la situation de celui qui a payé ce qu'il ne devait pas encore, car pendente conditione nondum debetur; il pourra donc répéter (de repetere, redemander). Au contraire le débiteur, qui paie avant l'échéance du terme, n'est pas admis à la répétition; car il n'a pas fait un paiement indû, il a payé ce qu'il devait, le terme n'empêchant pas l'obligation d'exister immédiatement. « Ce qui n'est dû qu'à terme », dit l'art. 1186, « ne peut être » exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance, ne » peut être répété ».

954. Que le débiteur ne puisse être admis à la répétition de ce qu'il a payé avant l'échéance du terme, lorsqu'il a fait le paiement sciemment, c'est-à-dire en connaissance de cause, sachant bien qu'il avait droit à un terme et qu'il ne pouvait être tenu de payer qu'à son échéance, c'est un point incontestable. Ce qui ne l'est guère moins, à notre avis, c'est que l'art. 1186 ne statue pas en vue de cette hypothèse; car autrement sa disposition serait d'une inutilité manifeste. La condictio indebiti suppose un paiement fait par erreur d'une chose indue (art. 1377); or ici il n'y a pas d'erreur de la part du solvens, et ce qu'il paie est dû. Les règles du droit commun disaient donc deux fois pour une qu'il ne peut pas répéter.

D'après cela, nous tenons pour absolument certain que l'art. 1186 suppose un paiement fait par erreur avant l'échéance du terme. La seule difficulté à notre avis est de savoir de quoi il interdit la répétition dans cette hypothèse est-ce seulement de la chose qui a été payée ? ou bien est-ce en outre de la jouissance de cette chose depuis le jour du paiement jusqu'à l'expiration du terme? Ainsi, sur la présentation d'un testament contenant un legs pur et simple d'une somme de 20,000 fr., l'héritier du testateur paie immédiatement le légataire, ignorant l'existence d'un codicille que l'on trouve plus tard et qui lui accorde un terme de dix ans pour le paiement du legs. L'héritier ne pourra pas répéter le capital qu'il a payé. Cela paraît certain; car, si le paiement a été fait par erreur, il ne l'a pas été indument; or ces deux conditions sont nécessaires pour qu'il y ait lieu à la répétition; et d'ailleurs l'art. 1186 dit que ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. Mais, si l'héritier ne

peut pas répéter le capital, ne pourra-t-il pas au moins en répéter l'escompte, interusurium, depuis le jour du paiement jusqu'à celui de l'échéance du terme ? On ne peut se dissimuler qu'il existe en faveur de l'affirmative de puissantes considérations d'équité. D'un autre côté, sur le terrain des principes, on peut dire que celui qui paie avant l'échéance du terme paie en réalité plus qu'il ne doit. S'il est vrai de dire: minus solvit qui tardius solvit, il est vrai aussi en sens inverse que plus solvit qui ante diem solvit le débiteur paie en sus de ce qu'il doit la jouissance dont il se prive et dont il fait bénéficier le créancier; il doit donc pouvoir répéter, d'après les règles du droit commun, une somme égale à l'avantage que représente cette jouissance. Mais la question est précisément de savoir si l'art. 1186 n'est pas venu déroger ici aux règles du droit commun, en refusant une répétition qu'elles auraient autorisée. Or l'affirmative nous paraît résulter des considérations suivantes. D'abord l'art. 1186 ne fait aucune distinction; il dit dans des termes absolus : « ce qui a été » payé d'avance, ne peut être répété ». Il y avait d'ailleurs de bonnes raisons pour établir cette dérogation. En effet la répétition de l'avantage procuré au créancier par l'anticipation de jouissance aurait été dans une foule de cas la source de difficultés et par suite de procès; car, si l'on a une base pour apprécier cet avantage quand il s'agit d'une somme d'argent, cette base fait défaut dans toutes les autres hypothèses. Enfin, si l'on entend l'art. 1186 comme refusant seulement au débiteur le droit de répéter le capital, on en fait une disposition complètement inutile; car, le capital étant dû avant l'échéance du terme, les règles du droit commun suffisaient pour en interdire la répétition.

955. Diverses espèces de termes. On en distingue deux le terme de droit et le terme de grâce.

a Le terme de droit est ainsi nommé, parce qu'il constitue pour celui auquel il appartient un droit, et non une faveur individuelle. Il peut être légal ou conventionnel.

Légal, lorsqu'il résulte d'une disposition législative. On peut citer comme exemple les délais que divers décrets, rendus en 1870 et en 1871, accordèrent aux locataires habitant le département de la Seine pour le paiement de leurs loyers.

Conventionnel, lorsqu'il résulte de la convention des parties. Le terme conventionnel peut être exprès ou tacite. Il est exprès, quand il résulte d'une clause expresse de la convention; tacite, lorsqu'il est sousentendu comme si je vous vends aujourd'hui, livrable à Bordeaux, un chien de chasse que je déclare se trouver dans une maison de campagne située à 100 kilomètres de cette ville; il est tacitement convenu que vous me donnerez le temps nécessaire pour transporter l'animal à Bordeaux.

b Le terme de grâce est ainsi nommé, parce qu'il constitue pour le débiteur une faveur individuelle qui peut lui être refusée; c'est celui que le juge est autorisé dans certains cas à accorder au débiteur. Nous en avons trouvé un exemple dans l'art. 1184 al. 3. Nous en trouverons d'autres dans les art. 1244, 1655 et 1900.

Les dispositions qui suivent ne sont en général applicables qu'au terme conventionnel.

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956. En faveur de qui le terme est établi. On lit à ce sujet dans l'art. 1187: « Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du » débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, » qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier ».

Le plus souvent le terme est stipulé en faveur du débiteur; et, comme la loi présume volontiers ce qui a lieu ordinairement, præsumptio sumitur ex eo quod plerumque fit, notre article dispose que le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur.

Exceptionnellement le terme est quelquefois stipulé en faveur du créancier. Quand la convention le dit, il n'y a pas de doute. Mais cela peut résulter aussi de la nature du contrat ou des circonstances. De la nature du contrat, par exemple s'il s'agit d'un dépôt. Le dépositaire n'ayant aucun intérêt à conserver pendant un certain temps la chose déposée, puisqu'il n'a pas le droit de s'en servir (art. 1930) et qu'il ne reçoit aucun salaire (art. 1917), il est clair que le terme, qui a été fixé pour la restitution du dépôt, n'a pu être stipulé qu'en faveur du déposant, du créancier par conséquent. Des circonstances: ainsi j'achète au mois de juin un chien couchant livrable le jour de l'ouverture de la chasse; il est clair que le terme fixé pour la livraison a été stipulé dans mon intérêt; j'ai voulu, jusqu'au jour de l'ouverture, m'exonérer des frais de la nourriture et des ennuis de la garde d'un animal dont je ne puis pas encore me servir.

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Quelquefois enfin le terme est stipulé pour l'avantage du créancier et du débiteur tout à la fois. C'est ce qui a lieu ordinairement dans le prêt à intérêt; car, si d'une part le débiteur est intéressé à pouvoir conserver la jouissance du capital prêté jusqu'à l'expiration du terme fixé, le créancier peut avoir intérêt de son côté à ne pas être remboursé avant l'échéance, parce qu'il ne trouverait peut-être pas de ses fonds un placement aussi profitable. De même, en matière commerciale, le terme, fixé pour le paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur et du créancier tout à la fois. En effet, si les commerçants ont intérêt à ne pouvoir être forcés de payer leurs dettes avant l'échéance, ils ont intérêt aussi à ne pas être obligés de recevoir ce qui leur est dû avant le terme fixé. Un commerçant règle ordinairement l'emploi de ses fonds d'après ses échéances, et un paiement anticipé peut lui être préjudiciable, en ce sens qu'il lui fait supporter pendant un certain temps les risques d'un capital dont il n'a pas l'emploi.

Lorsque le terme a été stipulé en faveur du débiteur seul, ce qui a lieu ordinairement et ce que la loi présume dans le doute, le débiteur peut renoncer au bénéfice du terme et forcer le créancier à recevoir avant l'échéance. Si le terme a été stipulé au profit du créancier seul,

PRÉCIS DE DROIT CIVIL.

- 3o éd., II.

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il peut y renoncer et forcer le débiteur à payer avant l'échéance : ainsi le déposant peut exiger la restitution du dépôt avant l'expiration du délai fixé. Enfin, si le terme a été stipulé en faveur des deux parties, chacune peut en revendiquer le bénéfice, et par conséquent leur consentement mutuel est nécessaire pour que le paiement puisse être fait valablement avant l'échéance du terme.

957. Déchéance du terme. - « Le débiteur ne peut plus réclamer » le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il » a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créan»cier» (art. 1188).

Le débiteur est donc déchu du bénéfice du terme dans deux cas : 1° Lorsqu'il a fait faillite. La faillite est l'état d'un commerçant qui cesse ses paiements (C. co. art. 437). Pourquoi la faillite du débiteur lui fait-elle perdre le bénéfice du terme? Pothier va nous le dire : « Le terme que le créancier accorde au débiteur est censé avoir pour fondement la confiance en sa solvabilité; lors donc que ce fondement vient à manquer, l'effet du terme cesse ». Il y en a une autre raison, et peut-être plus puissante: l'exigibilité des dettes non échues du failli a paru indispensable pour faciliter la liquidation générale que la faillite rend nécessaire.

Suffit-il que le débiteur ait fait faillite, c'est-à-dire qu'il ait cessé ses paiements, en le supposant commerçant, pour qu'il soit déchu du bénéfice du terme? L'art. 1188 semble répondre affirmativement; mais il nous paraît contredit sur ce point par l'art. 444 al. 1 du code de commerce, aux termes duquel : « Le jugement déclaratif » de faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues ». Si le jugement déclaratif de la faillite, qui est nécessairement postérieur à la faillite, rend exigibles les dettes non échues du failli, c'est donc qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Il faut s'en tenir à la décision de l'art. 444 du code de commerce, qui l'emporte, comme étant de date plus récente, sur l'art. 1188 du code civil.

La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour admettre qu'il y a lieu d'assimiler ici la déconfiture du débiteur à sa faillite. La déconfiture est l'état d'un non commerçant dont le passif excède l'actif. Nous disons qu'elle fait perdre au débiteur le bénéfice du terme, comme la faillite. Il y a en effet même raison de décider dans les deux cas. Les motifs, sur lesquels est fondée la disposition de l'art. 1188, se représentent même avec plus d'énergie au cas de déconfiture qu'au cas de faillite; car un débiteur en état de faillite peut ne pas être au-dessous de ses affaires (la faillite résulte du seul fait de la cessation des paiements, et on comprend que de simples embarras puissent forcer un commerçant dont l'actif excède le passif à cesser ses paiements), tandis que la déconfiture est l'insolvabilité certaine et constatée. A cette raison, qui ne serait peut-être pas suffisante (car l'art. 1188 établit une déchéance, et les déchéances ne s'étendent pas d'un cas à un autre, même en vertu d'un raisonnement a fortiori), vient se joindre un argument d'une très grande force, tiré de l'art. 1913, qui fait à la déconfiture une application particulière du principe de l'art. 1188, et précisément dans l'un des cas où cette application pouvait souffrir le plus de difficulté. Voyez cet article.

2o « Lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données

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