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que nombre qu'ils soient, et répartie entre eux conformément aux. règles du droit commun, c'est-à-dire de la même manière que le serait la succession tout entière, si le défunt n'avait pas laissé d'enfants naturels.

Supposons que l'enfant naturel se trouve en concours avec des neveux ou des nièces du défunt; les ascendants sont prédécédés, les frères et sœurs aussi, ou bien ils sont vivants, mais renonçants ou indignes. Quelle sera la part de l'enfant naturel? Sera-t-elle de la moitié seulement, comme si les frères ou sœurs eux-mêmes venaient à la succession, ou bien des trois quarts, comme elle le serait à l'égard de collatéraux ordinaires, par application de l'art. 757 in fine? En d'autres termes, les neveux et nièces, qui, en l'absence d'ascendants et de frères ou sœurs du de cujus, concourent avec l'enfant naturel, doivent-ils, pour la détermination de la part de succession revenant à celui-ci, être assimilés aux frères ou sœurs dont ils descendent, ou bien aux autres collatéraux ? La question est controversée, et elle nous paraît très douteuse. La jurisprudence, s'en tenant strictement aux termes du texte, ainsi que paraît bien l'exiger la nature exceptionnelle de la disposition qui nous occupe, décide que, la loi ayant omis ici, contrairement aux traditions qu'elle suit dans les textes consacrés aux successions légitimes, de mettre les descendants de frères ou sœurs sur la même ligne que les frères ou sœurs eux-mêmes, ils doivent être assimilés aux collatéraux ordinaires, et que par suite l'enfant naturel a droit dans ses rapports avec eux aux trois quarts de la succession conformément à l'art. 757 in fine (Cass., 4 janvier 1875, Sir., 75. 1. 53). La majorité des auteurs estiment au contraire qu'il ne faut voir qu'un oubli dans le silence gardé par l'art. 757 relativement aux descendants de frères ou sœurs. Partout ailleurs la loi leur accorde les mêmes privilèges qu'aux frères et sœurs eux-mêmes; pour quel motif aurait-elle dévié ici de cette ligne de conduite? L'interprète doit donc faire prévaloir l'esprit de la loi sur son texte, et décider que les descendants de frères ou sœurs, comme les frères et sœurs eux-mêmes, réduiront l'enfant naturel à la moitié de la succession. Il faut sous-entendre dans l'art. 757 les mots ou descendants d'eux, à la suite des mots frères ou sœurs, comme on les sous-entend sans hésitation dans l'art. 752. D'ailleurs la solution contraire conduit à donner les trois quarts de la succession à l'enfant naturel en face d'un neveu, et la moitié seulement en présence d'un aïeul. Résultat difficile à admettre ; car, la loi préférant le neveu à l'aïeul, puisqu'il exclut celui-ci dans la succession ordinaire, on ne s'expliquerait guère qu'elle eût pu traiter le premier moins favorablement que le second, en face d'un enfant naturel. 109. TROISIÈME HYPOTHÈSE. Le défunt ne laisse ni descendants ni ascendants ni frères ni sœurs, mais seulement des collatéraux ordinaires. L'enfant naturel a droit aux trois quarts de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime, donc aux trois quarts de la succession, car il aurait eu droit à la totalité s'il eût été légitime.

Le défunt laisse des ascendants dans une ligne et des collatéraux ordinaires dans l'autre. On sait qu'en pareil cas la succession est attribuée pour moitié aux ascendants qui représentent l'une des lignes, et pour moitié aux collatéraux qui représentent l'autre. En supposant qu'il y ait un enfant naturel, à quelle part aura-t-il droit? Au premier abord, l'idée d'appliquer distributivement les règles, qui servent à déterminer la portion de l'enfant naturel à l'égard des ascendants d'une part et à l'égard des collatéraux d'autre part, paraît assez séduisante. D'après cela, on dirait : l'enfant naturel ayant droit à la moitié de la succession dans ses rapports avec les ascendants et aux trois quarts dans ses rapports avec les collatéraux, il faut lui

donner la moitié de la moitié dévolue aux ascendants et les trois quarts de la moitié dévolue aux collatéraux. Mais d'abord, en procédant ainsi, on arrivera à détruire l'égalité que la loi établit entre les ascendants d'une ligne et les collatéraux de l'autre; car les ascendants conserveront la moitié de leur moitié, soit un quart de la succession, tandis que les collatéraux ne conserveront que le quart de la leur, soit un huitième de la succession. D'un autre côté le texte est formel: il donne la moitié à l'enfant naturel quand le défunt laisse des ascendants, et il ne lui donne les trois quarts que lorsqu'il ne laisse « ni descendants ni ascendants, ni frères ni » sœurs ». Nous concluons que l'enfant naturel n'a droit qu'à la moitié de la succession, soit à l'égard des ascendants, soit à l'égard des collatéraux.

B. Le défunt ne laisse aucun parent au degré successible.

110. Ce second cas est réglé par l'art. 758, ainsi conçu : « L'enfant » naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne lais»sent pas de parents au degré successible ».

Au cas où il n'existe aucun parent du défunt au degré successible, il y aurait lieu d'assimiler celui où tous ses parents auraient renoncé ou auraient été écartés de la succession comme indignes. Dans notre article, comme dans celui qui précède, le mot laisse signifie comme héritiers.

laisse

Il résulte de l'art. 758 que l'enfant naturel passe avant le conjoint du défunt, et c'est ce que dit en termes plus explicites encore l'art 767. Cette règle souffre toutefois exception en ce qui concerne l'enfant naturel reconnu dans les conditions déterminées par l'art. 337. Si, à défaut de parents au degré successible, le concours s'engage directement entre lui et le conjoint, ce dernier sera préféré. Ce même enfant naturel ne pourrait réclamer aucune portion de la succession de son père, au préjudice des enfants légitimes issus du mariage pendant le cours duquel il a été reconnu. Voyez sur ces deux points t. I, n. 914.

111. Disposition commune au cas ou le défunt laisse et à celui où il ne laisse pas de parents au degré successible. « En cas de prédécés de l'enfant naturel, ses enfants ou descendants peu» vent réclamer les droits fixés par les articles précédents » (art. 759). Ainsi, des deux enfants naturels reconnus qu'avait le défunt, l'un est prédécédé laissant deux enfants légitimes: ces derniers viendront par représentation de leur père prendre la portion, qui aurait été dévolue à celui-ci, concurremment avec l'enfant naturel survivant.

Nous avons vu (supra n. 69) que, pour venir à une succession par représentation, il faut avoir l'aptitude personnelle requise pour y arriver de son propre chef; car, en définitive, c'est le représentant qui hérite. En appelant les descendants de l'enfant naturel prédécédé à représenter celui-ci, la loi leur reconnaît donc implicitement l'aptitude personnelle à succéder au défunt. Ce point a été contesté à tort. De là il résulte que les descendants d'un enfant naturel indigne ou renonçant peuvent venir de leur chef à la succession du défunt, à supposer que leur degré leur permette d'arriver en ordre utile. Ainsi, à défaut de parents au degré successible, l'enfant légitime de l'unique fils naturel laissé par le de cujus pourrait, au cas de renonciation de son père, recueillir toute la succession à l'exclusion du conjoint survivant. Mais le fils d'un enfant naturel renonçant ne pourrait pas

concourir avec un autre enfant naturel qui accepte la succession (arg. art. 744). De même les descendants d'un fils naturel renonçant ne pourraient pas concourir avec les enfants légitimes du défunt; ceux-ci excluant les descendants d'un fils légitime renonçant, excluent à plus forte raison les descendants d'un fils naturel renonçant.

L'art. 759 n'est écrit qu'en vue des descendants légitimes de l'enfant naturel prédécédé; ses enfants naturels n'auraient donc, ni de leur chef ni par représentation, aucun droit sur la succession du père de leur père. C'est ce qui résulte de l'art. 756, aux termes duquel les enfants naturels n'ont«< aucun droit sur les biens >> des parents de leur père ou mère ». Ce texte, qui ferait certainement obstacle à ce que les enfants naturels d'un enfant légitime vinssent réclamer un droit dans la succession du père de leur père, peut être opposé à plus forte raison aux enfants naturels d'un enfant naturel.

III. Sanction des dispositions qui précèdent.

112. La nature ayant mis dans le cœur des parents la même affection pour tous leurs enfants, qu'ils soient nés ou non d'une union légitime, les père et mère naturels protestent en général contre la différence que la loi établit au point de vue du droit héréditaire entre l'enfant légitime et l'enfant naturel, et ils cherchent par tous les moyens possibles à l'effacer. Le législateur le savait, et, sous peine de compromettre le succès de son œuvre, il devait déjouer par avance les fraudes qui pourraient être commises en vue d'éluder ses dispositions. C'est dans cet ordre d'idées qu'ont été édictés les art. 908 et 760, qu'on peut considérer comme étant la sanction des dispositions contenues en l'art. 757.

Aux termes de l'art. 908: « Les enfants naturels ne pourront, par » donation entre vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui » leur est accordé au titre des Successions ». Et l'art. 760, qui en est le complément, dispose: « L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus » d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu » du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet » à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du » présent titre ».

Il résulte de ces deux textes combinés que les donations, faites à un enfant naturel reconnu, par son père ou par sa mère, ne sont valables que dans les limites du droit héréditaire accordé à cet enfant par l'art. 757. Si elles excèdent ces limites, il y a lieu à réduction. L'enfant naturel reconnu ne peut donc pas cumuler les avantages qui lui ont été faits par un de ses auteurs, sous forme de donations entre vifs ou testamentaires, avec sa part dans la succession de cet auteur. D'où l'obligation que la loi lui impose d'imputer, c'est-à-dire de précompter ces donations sur sa part héréditaire. Ainsi un enfant naturel reconnu par son père a reçu de celui-ci par donation entre vifs 10,000 fr.; le père meurt, et la part héréditaire de l'enfant dans sa succession,

calculée d'après l'art. 757, se trouve être de 15,000 fr. L'enfant imputera les 10,000 fr. qu'il a reçus, sur les 15,000 fr. auxquels il a droit, et ne pourra réclamer que la différence, soit 5,000 fr. Si dans la même hypothèse on suppose que la part héréditaire de l'enfant se trouve n'être que de 8,000 fr., l'enfant devra restituer 2,000 fr., somme égale à l'excédent de la donation sur sa part héréditaire.

:

Telle est l'imputation. Elle présente une certaine analogie avec le rapport, dont il est question aux art. 843 et suivants. Donnons une idée de cette dernière institution. Le défunt laisse deux enfants qui acceptent sa succession; à l'un il a donné par donation entre vifs un immeuble valant 10,000 fr., rien à l'autre ; l'actif net de la succession est de 30,000 fr. L'enfant donataire rapportera son don à la succession (art. 843) ce qui élèvera la masse partageable à 40,000 fr., sur lesquels chaque enfant obtiendra 20,000 fr. De cette façon, l'héritier donataire n'aura pas en définitive une part plus forte que l'autre résultat conforme à l'intention probable du défunt, qui, en faisant à l'un de ses enfants une donation, le plus souvent à l'occasion de son établissement par mariage ou autrement, n'a pas eu l'intention de l'avantager en définitive au préjudice des autres, mais a voulu seulement lui faire un avancement d'hoirie, c'est-à-dire une avance sur sa part héréditaire future. 113. Différences entre l'imputation et le rapport. - On voit par le rapide exposé qui précède que l'imputation a pour résultat, comme le rapport, d'empêcher le donataire de cumuler le don qu'il a reçu avec sa part héréditaire. Mais le but du rapport est de rétablir l'égalité entre les héritiers, tandis que le but de l'imputation est d'empêcher que l'enfant naturel ne reçoive en définitive plus que la loi ne lui accorde dans la succession du donateur. De sorte que le rapport nous apparaît comme étant la sanction du principe d'égalité entre les cohéritiers, et l'imputation comme la sanction des dispositions restrictives du droit héréditaire de l'enfant naturel. *Ce n'est pas la seule différence entre le rapport et l'imputation. Nous en indiquerons deux autres.

* 1o Celui qui fait une donation à son héritier présomptif peut valablement le dispenser du rapport par une déclaration expresse (art. 843). Au contraire, le père ou la mère, qui fait une donation à son enfant naturel, ne peut pas valablement le dispenser de l'imputation; car autrement il arriverait à éluder la prohibition de l'art. 908.

*20 Voici maintenant la seconde différence; elle est contestée. Le rapport se fait, tantôt en nature, tantôt en moins prenant (art. 858); l'imputation au contraire se fait toujours en moins prenant. Le mot imputer, qu'emploie l'art. 760, écarte l'idée de la remise réelle et effective dans laquelle consiste le rapport en nature. Imputer un don sur sa part héréditaire, c'est le précompter sur cette part : ce qui répond à l'idée du rapport en moins prenant. De là il résulte qu'il y aurait lieu d'appliquer à l'imputation les règles du rapport en moins prenant. Mais il semble que, pour être logique, il faut les appliquer toutes, même la règle qui met au compte du donataire tenu d'un rapport en moins prenant les pertes par cas fortuit, celle aussi d'après laquelle le rapport en moins prenant se fait sur le pied de la valeur de la chose lors de la donation (art. 868), et enfin la règle de l'art. 856.

114. Observation. - Pour calculer le montant de la part héréditaire d'un enfant naturel, on doit faire entrer en ligne de compte, non seulement les biens laissés par son auteur décédé, mais aussi ceux que cet auteur a donnés, soit à l'enfant naturel lui-même, soit aux héritiers qui viennent en concours avec lui. Ainsi le défunt laisse deux enfants légitimes et un enfant naturel; à l'un des enfants légitimes il a donné 20,000 fr., à l'enfant naturel 5,000 fr.; on trouve dans la

succession 65,000 fr. de biens existants. Il faudra ajouter à ces 65,000 fr. le montant des deux donations faites par le de cujus, et la masse héréditaire, sur laquelle devra être calculée la part de l'enfant naturel, se trouvera être ainsi de 90,000 fr. De cette masse il lui revient un neuvième, soit 10,000 fr., sur lesquels il ne pourra en réclamer que 5,000, parce qu'il doit imputer sur sa part les 5,000 fr. qu'il a déjà reçus. En effet la loi règle la part de l'enfant naturel en partant de cette supposition qu'il est légitime (art. 757); or, en supposant l'enfant naturel légitime, il a le droit de demander à ses cohéritiers le rapport de ce qu'ils ont reçu, de même que ceux-ci peuvent lui demander le rapport (ou mieux l'imputation) de ce qui lui a été donné (arg. art. 857).

IV. De la réduction qu'un père peut faire subir à son enfant naturel.

115. Les dispositions que nous venons d'analyser ont été écrites en vue d'empêcher le père naturel de laisser à son enfant plus que la loi ne lui accorde. Celles à l'étude desquelles nous arrivons ont pour but d'empêcher le père naturel de déshériter complètement son enfant, tout en lui permettant cependant de l'écarter du partage de sa succession, où sa présence pourrait être une cause de trouble.

La loi accorde à l'enfant naturel une réserve dans la succession de ses père et mère; nous verrons sous l'art. 913 quel en est le montant. Cette réserve est un minimum, que le père naturel ne peut en aucun cas enlever à son enfant; mais il a la faculté de le réduire à ce minimum, en disposant du surplus de ses biens à titre gratuit.

Voilà donc un premier moyen que peut employer le père, lorsqu'il veut laisser à son enfant moins que ne lui donnent les art. 757 et 758: le réduire à sa réserve légale par le moyen de donations entre vifs ou testamentaires faites à d'autres personnes.

En voici un deuxième qui est indiqué par l'art. 761 : « Toute récla»mation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou » de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles pré» cédents, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, » que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils » lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait inférieure » à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne » pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette » moitié ». Ainsi un père, qui a des enfants légitimes et un enfant naturel, craignant que, lors de l'ouverture de sa succession, le concours entre ces deux classes d'héritiers n'amène des conflits, fait à son enfant naturel la proposition suivante : « J'estime que votre part dans ma succession future sera de 20,000 fr.; je vous offre immédiatement 10,000 fr., dont je vais vous faire donation, avec cette clause que vous serez réduit à cette somme pour tout droit héréditaire ». Si l'enfant accepte, et que la donation soit conclue, il ne pourra rien réclamer à la mort de son père dans la succession de celui-ci; à moins cependant

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