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du poisson... péché en délit ». De là M. Laurent induit que le pêcheur n'acquiert pas la propriété du poisson pêché en délit (t. VIII, p. 581). L'induction contraire nous semble beaucoup mieux fondée. Si le pêcheur ne devenait pas propriétaire du poisson, c'est le poisson lui-même que la loi l'obligerait à restituer; or elle lui permet de le garder et d'en restituer seulement le prix ; c'est dire qu'il en devient propriétaire. Cette solution d'ailleurs est conforme aux principes. Le poisson, qui vit dans les cours d'eaux dont il s'agit, est res nullius, et doit à ce titre appartenir au premier occupant, quel qu'il soit. Il y a lieu seulement à une indemnité au profit du riverain dont le droit a été usurpé. La loi la tarife à une somme égale au prix du poisson pêché en délit.

c. Le droit de pêche dans des eaux qui sont la propriété exclusive d'un particulier, telles que les eaux d'un étang, n'appartient qu'au propriétaire de ces eaux. Celui-ci doit même être considéré le plus souvent comme propriétaire du poisson qui y vit, à tel point que celui qui pêcherait à son préjudice pourrait être considéré comme coupable de vol.

9. 3° Les res derelictæ. On désigne sous ce nom les choses que le propriétaire a abandonnées parce qu'il n'en voulait plus. Quand les res derelictæ sont mobilières, elles deviennent la propriété du premier occupant. L'industrie des chiffonniers vit de ce principe.

10. 4o Le trésor et certaines épaves. En tant qu'elle s'applique au trésor et aux épaves, l'occupation prend le nom d'invention, inventio (de invenire, inventum). Nous parlerons successivement du trésor et des épaves.

1. Du trésor.

11. Définition. Nous avons une définition légale du trésor; elle est contenue dans l'art. 716 al. 2, ainsi conçu : « Le trésor est toute » chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa pro»priété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ». La loi 31, § 1, D., De adq. rer. dom., XLI, 1, donne du trésor une définition qui diffère sensiblement de celle du code civil: Thesaurus est vetus quædam depositio pecuniæ, cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat. Il importe de mettre ces deux définitions en regard, car elles se complètent et se corrigent réciproquement.

Notre loi exige trois conditions pour qu'il y ait trésor.

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PREMIÈRE CONDITION. Il faut qu'il s'agisse d'une chose cachée ou enfouie. Les mots cachée ou enfouie supposent le fait de l'homme, qui place une chose en un lieu où il suppose que personne ne la découvrira.

Donc on ne saurait considérer comme un trésor ces pierres tombées du ciel, que l'on appelle aérolithes. L'aérolithe est res nullius, et appartient à ce titre au premier occupant.

Donc encore une mine de métal précieux, trouvée par hasard dans le sein de la terre, n'est pas un trésor. La mine est une partie du sol qui la recèle, et appar

tient à ce titre au propriétaire du sol (voy. t. I. n. 1281).

La plupart du temps, c'est dans le sol, ou dans le mur d'une maison, dans un immeuble par conséquent, que se trouvera cachée ou enfouie la chose qui constitue

un trésor. Mais cette condition n'est pas nécessaire pour qu'il y ait trésor. La loi dit « toute chose cachée ou enfouie »; elle n'ajoute pas dans un immeuble. Une chose cachée dans un meuble, par exemple dans un tronc d'arbre gisant sur le sol, pourrait donc constituer un trésor, si les autres conditions dont il va être parlé se trouvaient réunies. Il importe peu que l'art. 716 al. 1, qui règle l'attribution du trésor, ne fasse allusion qu'à l'hypothèse où il est trouvé dans un fonds, par conséquent dans un immeuble. Ici comme ailleurs, lex statuit de eo quod plerumque fit.

Une chose ne peut constituer un trésor qu'autant qu'elle est précieuse. La définítion romaine indique cette condition par le mot pecuniæ, qui désigne l'argent et toutes les choses précieuses; et notre code civil a pu se borner à la sous-entendre, car elle paraît contenue dans l'expression même de trésor. Il a donc été jugé avec raison qu'une pierre tumulaire n'était pas un trésor.

La loi romaine exigeait en outre que le dépôt fût d'origine ancienne : VETUS depositio pecuniæ. Cette condition n'étant pas reproduite par l'art. 716, on ne saurait l'exiger. Il est donc difficile d'approuver une décision de la cour de Bordeaux, qui a refusé de reconnaître le caractère de trésor à des pièces de monnaie, trouvées par hasard et sur lesquelles personne ne justifiait son droit de propriété, parce que ces pièces étaient d'effigie récente et par conséquent cachées depuis peu. Mais en fait il sera fort rare qu'un dépôt d'origine récente puisse être considéré comme un trésor, parce que presque toujours, en pareil cas, le propriétaire se présentera et fera reconnaître ses droits. Cela nous conduit à parler de la deuxième condition.

DEUXIÈME CONDITION. La loi l'indique par ces mots : «< sur laquelle >> personne ne peut justifier sa propriété ». Une chose cachée ou enfouie ne constituera donc pas un trésor, si le propriétaire se présente et la réclame. Celui qui cache une chose précieuse se propose pour but de la conserver plus sûrement; loin de renoncer à son droit de propriété sur elle, il l'affirme au contraire très énergiquement. Si le hasard trahit son secret, il pourra revendiquer son bien en prouvant son droit.

* Pendant combien de temps pourra-t-il exercer cette réclamation? Contre l'inventeur, le propriétaire pourra agir pendant trente ans à compter de la découverte (arg. art. 2262). La prescription du droit commun doit recevoir ici son application, à défaut d'une disposition législative qui y déroge. L'inventeur ne saurait opposer au propriétaire revendiquant la règle En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279 al. 1); car elle ne peut être invoquée, comme on le verra, que par les possesseurs qui ont juste titre et bonne foi; or, à supposer que l'inventeur ait un juste titre, ce qui est très contestable, il n'a certainement pas la bonne foi. Il a su ou dû savoir que la chose par lui découverte avait un propriétaire, et que ce propriétaire avait le droit de la réclamer en justifiant de son droit de propriété. Mais celui qui aurait acquis la chose de l'inventeur ou de ses ayant cause, croyant qu'elle leur appartenait, aurait juste titre et bonne foi, et pourrait opposer la maxime En fait de meubles la possession vaut titre au propriétaire revendiquant, sans que celui-ci pût se prévaloir de l'alinéa 2 de l'art. 2279; en effet le trésor n'est ni une chose perdue ni une chose volée.

TROISIÈME CONDITION.

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La chose doit avoir été « découverte par le >> pur effet du hasard », dit l'art. 716 in fine. On remarquera que cette condition ne figure pas dans la définition romaine, et la vérité est qu'elle est de trop. Cette circonstance que la chose n'a pas été découverte fortuito casu, mais data ad hoc opera, empêche seulement celui

qui l'a trouvée de pouvoir réclamer une portion du trésor; mais elle n'empêche pas que cette chose soit un trésor. En d'autres termes, l'absence de la condition dont il s'agit influe sur l'attribution du trésor, nullement sur sa nature juridique.

12. Attribution du trésor. Notre loi attribue le trésor, moitié à l'inventeur, c'est-à-dire à celui qui l'a trouvé (de invenire, inventum), moitié au propriétaire du fonds dans lequel il est découvert; d'où il résulte que celui qui trouve un trésor sur son propre fonds l'acquiert en totalité, puisqu'il cumule la qualité d'inventeur et celle de propriétaire. C'est ce que dit l'art. 716 al. 1, ainsi conçu : « La propriété d'un » trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le » trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à » celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du » fonds ».

Doit être considéré comme inventeur celui qui a découvert le trésor (art. 716), c'est-à-dire celui qui l'a mis à nu, celui qui le premier l'a rendu visible en fouillant, alors même qu'un autre l'aurait vu ou s'en serait emparé avant lui. L'invention, du moins en ce qui concerne le trésor, diffère donc de l'occupation, qui ne se réalise que par la prise de possession.

Rationnellement le trésor aurait dû être attribué pour la totalité à l'inventeur. En effet le trésor a bien un propriétaire; mais ce propriétaire est inconnu, et c'est par conséquent comme s'il n'en avait pas; on devait donc l'assimiler à une res nullius, et l'attribuer à ce titre au premier occupant, ou mieux à l'inventeur. Il est difficile de donner de bonnes raisons pour justifier le partage par moitié entre le propriétaire et l'inventeur, qu'a établi l'art. 716, suivant en cela les traditions du droit romain dans son dernier état et de nos anciens pays de droit écrit. On dit que la chose précieuse qui constitue le trésor a probablement été cachée par les ancêtres de celui auquel le fonds appartient au moment de la découverte du trésor, qu'il est donc juste de lui en attribuer au moins une partie. Mais cette explication, qui pouvait être bonne à une époque où les immeubles restaient presque indéfiniment dans les familles et ne se transmettaient guère que par voie de succession, n'a plus aucune valeur aujourd'hui que les immeubles changent fréquemment de propriétaires par suite d'aliénations. On a dit encore, et cette explication est un peu plus satisfaisante, que le trésor est naturellement destiné à être découvert par le propriétaire du fonds où il est caché, et qu'il a pu paraître juste à ce titre de lui en attribuer au moins une partie, quand un autre le découvre et lui ravit ainsi une bonne fortune qui semblait devoir s'offrir à lui. Quoi qu'il en soit, statuit ler.

13. Un propriétaire emploie un ouvrier pour creuser un puits ou pour démolir une maison; en accomplissant ce travail, l'ouvrier découvre un trésor. Il aura droit à la moitié attribuée à l'inventeur. Inutilement le propriétaire dirait-il : « L'ouvrier travaillait pour mon compte, il était mon mandataire, il me représentait; par conséquent c'est moi qui dois être considéré comme inventeur ». L'ouvrier qu'un propriétaire emploie pour un certain travail, est bien son mandataire pour ce travail, et le propriétaire peut dire, se personnifiant dans son ouvrier: C'est moi qui accomplis ce travail. Mais cet ouvrier n'est pas son mandataire pour trouver un trésor, parce que le mandat ne comprend que ce qu'il a été dans l'intention des parties d'y faire entrer; or vraisemblablement elles n'ont point songé au trésor.

Autre serait le cas d'un propriétaire qui aurait fait exécuter des travaux par des ouvriers, précisément dans le but de découvrir un trésor dont il soupçonnait l'existence. Ici les ouvriers seraient ses mandataires à l'effet de découvrir le trésor; et, conformément à la règle Qui mandat ipse fecisse videtur, le propriétaire pourrait dire qu'il est l'inventeur de ce que les ouvriers ont trouvé, et réclamer la totalité du trésor. Mais, pour qu'il pût élever cette prétention, il ne suffirait pas qu'il affirmât avoir fait travailler les ouvriers dans le but de rechercher un trésor, il faudrait qu'il le prouvât. Pour se procurer cette preuve, le cas échéant, le propriétaire agira prudemment en faisant une déclaration devant témoins, ou mieux en déposant chez un notaire, avant de commencer les travaux, un pli cacheté dans lequel il indiquera ses intentions.

Plusieurs ouvriers sont employés pour un même travail; l'un d'entre eux découvre un trésor. Lui seul aura droit à la part attribuée à l'inventeur; les autres ne pourraient élever sur elle aucune prétention. Cette solution devrait être maintenue, même dans le cas où il y aurait société entre les ouvriers: ils se sont associés pour accomplir le travail en commun et en partager les bénéfices, mais non pour découvrir un trésor dont ils ne soupçonnaient pas l'existence.

14. Pour que l'inventeur ait droit à la moitié du trésor, il faut qu'il l'ait découvert « par le pur effet du hasard », fortuito casu, non data ad hoc opera. Il ne pourra donc pas la réclamer, s'il a découvert le trésor à la suite de fouilles pratiquées dans ce but. Mais alors à qui cette moitié reviendra-t-elle? Au propriétaire du sol, qui se trouvera ainsi avoir droit à la totalité du trésor. C'était la solution donnée par la loi romaine, et elle doit encore être admise aujourd'hui. D'ailleurs on ne voit pas trop où irait cette partie du trésor, si on ne l'attribuait pas au propriétaire.

L'inventeur ne perdrait pas la moitié que la loi lui attribue, par cela seul qu'il aurait caché sa découverte dans l'intention de s'en attribuer exclusivement le profit. Mais il pourrait alors être considéré comme voleur quant à la moitié du trésor appartenant au propriétaire; car il y a de sa part soustraction frauduleuse de cette moitié, ce qui constitue le délit de vol aux termes de l'art. 379 du code pénal. Le délit aurait même le caractère d'un vol qualifié, s'il avait été commis par des ouvriers travaillant pour le compte du propriétaire du fonds. C. cass. de Florence, 22 janvier 1887, Sir., 87. 4. 12.

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15. Nature juridique du trésor. Le trésor n'est pas une partie du fonds dans lequel il a été découvert; il s'en distingue très nettement. On ne peut même pas le considérer comme étant fictivement immeuble en qualité d'accessoire du fonds; le trésor rentre en effet dans la définition que l'art. 528 donne des meubles par leur nature, et ne pouvait être fictivement immeuble qu'en vertu d'une disposition législative qui n'existe pas. Le trésor ne peut pas non plus être regardé comme un fruit ou comme un produit du fonds; car son existence en est complètement indépendante, ce n'est pas le fonds qui lui a donné naissance. Aussi la loi décide-t-elle que l'usufruitier n'y a aucun droit (art. 598 in fine): ce qu'il faut entendre en ce sens que l'usufruitier n'y a aucun droit en cette qualité; car il est bien clair qu'il pourrait avoir droit comme tout autre à la moitié attribuée à l'inventeur, s'il avait lui-même découvert le trésor (cpr. t. I, n. 1357).

Quelle est donc alors la nature juridique du trésor? On doit le considérer comme un donum fortunæ ou legis. C'est ce que les Romains appelaient une obventio, et nos anciens une échute mobilière (Paris, 20 novembre 1877, Sir., 78. 2. 293).

Et de là résultent deux conséquences importantes :

1o Les créanciers, ayant hypothèque sur un fonds dans lequel un trésor est découvert, n'auraient aucun droit de préférence sur le prix de ce trésor, pas même sur le prix de la partie attribuée au propriétaire jure soli. La solution contraire s'imposerait, si le trésor pouvait être considéré comme faisant partie du fonds.

2o Le trésor ou la portion du trésor attribuée à une personne mariée sous le régime de la communauté soit jure inventionis, soit même jure soli, tomberait dans la communauté (arg. art. 1401-1°).

2. Des épaves.

16. Il paraît qu'à l'origine le mot épaves désignait les animaux qui avaient été perdus par leur propriétaire après avoir été dispersés par la frayeur, expavefacta. Plus tard on employa cette expression pour désigner tous les objets perdus ou égarés; on l'étendit même à certaines choses du crû de la mer, telles que le corail et le varech jetés sur la grève par les flots. C'est dans ce sens large qu'on emploie encore aujourd'hui le mot épaves dans la langue du droit.

Il ne faut pas confondre les épaves avec les res nullius ou les res derelicta; car elles ont un propriétaire, inconnu il est vrai, tandis que les res nullius et les res derelictæ n'en ont pas.

L'art. 717 dit au sujet des épaves: « Les droits sur les effets jetés à » la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puis» sent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la »mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Il en est de même » des choses perdues dont le maître ne se représente pas ».

Notre législateur a sans doute considéré la législation relative aux épaves comme n'appartenant pas au cadre du droit civil; car il se borne, en somme, à dire que cette matière est régie par des lois particulières.

Nous en dirons cependant quelques mots.

Il y a lieu de distinguer quatre sortes d'épaves :

1o Les épaves de mer, régies par l'ordonnance d'août 1681 et quelques décrets de dates postérieures au code civil;

2o Les épaves des cours d'eau navigables et flottables, ou épaves fluviales. Elles sont régies en principe par l'ordonnance d'août 1669, tit. XXXI, art. 16 et 17. L'inventeur n'y a aucun droit; elles appartiennent pour le tout à l'Etat, quand elles n'ont pas été réclamées par le propriétaire en temps utile. En outre, il existe une législation spéciale pour les bois canards, c'est-à-dire pour ceux qui se détachent des trains (ordonn. de décembre 1672, chap. XVII, art. 9 et 10);

3o Les épaves des cours d'eau non navigables ni flottables. A défaut de dispositions législatives spéciales, on les assimile aux épaves terrestres;

4o Les épaves de terre. Cette expression désigne tous objets animés ou inanimés perdus ailleurs que dans la mer ou dans un cours d'eau, par exemple dans une rue ou sur un terrain particulier. L'art. 717 in fine semble dire qu'il existe des lois particulières réglementant d'une manière complète les épaves terrestres. Mais la vérité est qu'il n'existe sur ce point que quelques dispositions législatives spéciales. Elles sont relatives aux objets déposés dans les greffes des tribunaux, dans les lazarets et dans les bureaux des douanes, aux colis confiés aux entrepreneurs de

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