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» nes qui prétendent droit à la succession sont tenus de faire apposer les scellés, et » de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des succes»sions sous bénéfice d'inventaire » (art. 769). L'apposition des scellés et l'inventaire ont pour but de constater la valeur de la succession. Cette constatation est nécessaire, d'une part pour fixer l'étendue de la restitution qui devra être faite aux véritables ayant droit, s'il s'en présente, et d'autre part pour déterminer la mesure dans laquelle le conjoint et l'Etat, tenus seulement intra vires hereditatis, comme tout successeur irrégulier, devront répondre aux poursuites des créanciers de la succession.

2o ENVOI EN POSSESSION. MESures de publicITÉ QUI LE PRÉCÉDENT. Aux termes de l'art. 770: « Ils [le conjoint et l'Etat] doivent demander l'envoi en possession au tribunal » de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les » formes usitées, et après avoir entendu le procureur du Roi ».

· Qu'après trois publications et affiches. Le tribunal pourrait, sans avoir recours à aucune mesure préalable de publicité, rejeter de plano la demande d'envoi en possession, si elle lui paraissait évidemment mal fondée, par exemple au cas d'existence incontestée d'héritiers qui n'auraient pas encore renoncé.

30 EMPLOI DU MOBILIER. CAUTION. L'époux survivant est encore tenu de faire » emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans : » après ce délai, la caution est déchargée » (art. 771).

L'époux survivant peut donc, à son choix :

Ou bien faire emploi du mobilier, ce qui signifie : placer l'argent comptant trouvé dans la succession ou payé par les débiteurs héréditaires, et le prix des meubles corporels après les avoir vendus. Le conjoint a d'ailleurs le choix du mode de placement, puisque la loi n'en impose aucun en particulier;

Ou bien conserver le mobilier à la charge de donner caution. Cette caution garantit la restitution du mobilier aux héritiers qui pourront se présenter. C'est une caution légale, puisqu'elle est fournie en exécution d'une disposition de la loi ; elle devrait donc satisfaire aux conditions prescrites par les art. 2018 et 2019 (arg. art. 2040 al. 1). La durée de son engagement est limitée à trois années, qui, suivant l'opinion générale, ont pour point de départ le jour où la caution a fait sa soumission. Les héritiers, qui se présenteraient après l'expiration de ce délai, pourraient encore faire valoir leurs droits contre le conjoint; car leur action (action en pétition d'hérédité) ne se prescrit que par trente ans; mais ils n'auraient plus aucun recours contre la caution, qui est déchargée de plein droit par cela seul que le délai de trois ans s'est écoulé sans qu'aucun héritier se soit présenté.

L'art. 771 ne parle que du conjoint survivant; par conséquent il n'est pas applicable à l'Etat, dont la solvabilité présumée (fiscus semper solvendo censetur) rendait toute garantie de restitution inutile. Dans la pratique, l'administration des domaines fait toujours vendre le mobilier; et, s'il se présente un héritier, c'est le prix qui lui est restitué.

136. Sanction des dispositions qui précèdent.

-((

L'époux survivant ou

» l'administration des domaines, qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur » sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts » envers les héritiers s'il s'en présente » (art. 772). C'est une application pure et simple du principe écrit en l'art. 1382.

137. Enfin aux termes de l'art. 773: « Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772 sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents ».

Notre article ne vise que les enfants naturels appelés à défaut de parents. Il est

donc inapplicable aux enfants naturels appelés en concours avec des parents légitimes du défunt. Et en effet, en pareil cas, les héritiers légitimes sont saisis de toute l'hérédité; ils peuvent se mettre de leur propre autorité en possession des biens héréditaires, sans avoir à remplir aucune formalité préalable, et c'est à eux que l'enfant naturel doit s'adresser pour obtenir la délivrance. Cpr. supra n. 31.

L'art. 773 ne parlant que des enfants naturels, on doit en conclure que les dispositions des art. 769, 770, 771 et 772 ne seraient pas applicables aux père et mère naturels venant à la succession de leur enfant par application de l'art. 765, ni aux frères et sœurs naturels venant en vertu de l'art. 766. En effet les dispositions dont il s'agit créent des obligations légales; or une obligation légale ne peut être imposée à une personne qu'en vertu d'un texte formel. D'ailleurs l'immunité accordée aux père et mère naturels et aux frères et sœurs naturels s'explique facilement. La succession à laquelle ils sont appelés est celle d'un enfant naturel; or la liste des héritiers d'un enfant naturel n'est pas longue, puisqu'il n'a pas de famille, et on conçoit assez difficilement que sa succession puisse être appréhendée par un autre que le véritable ayant droit; il a donc pu paraitre inutile d'établir des garanties en vue de l'éventualité d'une restitution tout à fait improbable. Ces garanties au contraire étaient nécessaires, quand, le défunt étant un enfant légitime, sa succession est déférée tout entière, à défaut de parents connus, à un enfant naturel ou au conjoint survivant. Il ne sera pas rare en effet que l'enfant naturel ou le conjoint ait à restituer en pareil cas tout ou partie de la succession à un parent éloigné, un collatéral au douzième degré peut-être, dont on ne soupçonnait pas l'existence lors de l'ouverture de la succession.

138. Il faut reconnaître d'ailleurs que les père et mère naturels et les frères et sœurs naturels devraient, comme les autres successeurs irréguliers appelés à défaut de parents légitimes, se faire envoyer en possession par la justice. Nous le décidons ainsi par application de l'art. 724, duquel il résulte que les héritiers légitimes seuls sont saisis et que tout héritier non saisi doit se faire envoyer en possession, et non en vertu de l'art. 770 qui, nous l'avons dit, est inapplicable ici ; d'où il résulte que les mesures de publicité, prescrites par cet article préalablement à l'envoi, ne seraient pas obligatoires. Quant à l'inventaire prescrit par l'art. 769, les successeurs irréguliers dont il s'agit agiront prudemment en y faisant procéder, s'il y a lieu de craindre que le passif héréditaire ne dépasse l'actif. Ils éviteront ainsi toute difficulté avec les créanciers de la succession, envers lesquels ils ne sont tenus qu'intra vires hereditatis, sur le point de savoir quelle est l'importance de l'actif héréditaire.

* 139. Une question reste à résoudre. Le successeur irrégulier, appelé à défaut de parents, est-il obligé, pour obtenir l'envoi en possession qu'il réclame, de prouver qu'il n'existe pas de parents au degré successible? L'affirmative semblerait résulter de la règle Probatio incumbit ei qui agit; car la prétention du demandeur n'est fondée qu'autant qu'il n'existe pas de parents. Mais les textes démontrent d'une manière positive que l'on a entendu déroger ici aux règles du droit commun. Dans quel but le législateur aurait-il donc exigé les garanties de restitution prescrites par les art. 769 et suivants, si l'envoi en possession n'avait pu être accordé que sur la preuve qu'il n'existe pas de parents au degré successible? La dérogation d'ailleurs s'imposait par la force des choses; car la preuve d'un fait négatif, qui ne se résout en aucune affirmation en sens contraire, est impossible.

3. Des hospices.

140. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 15 pluviôse an XIII (loi relative à la tutelle des enfants admis dans les hospices): « Si l'enfant décède avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, et qu'aucun héritier ne se présente,

ses biens appartiendront en propriété à l'hospice, lequel en pourra être envoyé en possession, à la diligence du receveur, et sur les conclusions du ministère public. -S'il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande ». L'art. 9 ajoute : « Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la succession d'un enfant décédé avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, seront tenus d'indemniser l'hospice des aliments fournis et des dépenses faites pour l'enfant décédé, pendant le temps qu'il sera resté à la charge de l'administration, sauf à faire entrer en compensation, jusqu'à due concurrence, les revenus perçus par l'hospice ».

Un avis du conseil d'Etat du 3 novembre 1809, approuvé par l'empereur, établit un autre droit de succession au profit des hospices. Il porte : « 1o Que les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices et qui y ont été traités gratuitement, doivent appartenir auxdits hospices, à l'exclusion des héritiers et du domaine, en cas de déshérence; - 2o Qu'à l'égard des malades ou personnes valides, dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, les héritiers et légataires peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les hospices par lesdites personnes malades ou valides; et, dans le cas de déshérence, les mêmes effets doivent appartenir aux hospices, au préjudice du domaine ».

CHAPITRE V

DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS

Préliminaires.

141. L'étude des chapitres III et IV, qu'on aurait pu intituler Des vocations héréditaires, nous a mis à même de déterminer dans chaque hypothèse la personne ou les personnes appelées à recueillir une succession qui vient de s'ouvrir. Il s'agit maintenant de savoir quelle va être l'attitude de l'héritier désigné par la loi, en face de la succession qui lui est déférée, quelle détermination il va prendre. C'est l'objet du chapitre auquel nous arrivons.

142. Aux termes de l'art. 774: « Une succession peut être acceptée » purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire ». Et l'art. 775 ajoute « Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue». Ces deux textes, qui auraient été beaucoup mieux placés dans un préambule du chapitre V que dans la section De l'acceptation, nous montrent que trois partis s'offrent en général à celui auquel une succession est déferée par la loi, au successible, comme on dit, trois partis entre lesquels il peut opter dans le sens que lui dicte son intérêt : l'acceptation pure et simple, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire et la renonciation. Notre chapitre consacre une section spéciale à chacun d'eux; une quatrième est réservée aux successions vacantes. Avant d'entrer dans es détails, jetons un coup d'oeil d'ensemble sur la matière.

1o Acceptation pure et simple. En prenant ce premier parti, le successible ratifie purement et simplement l'œuvre de la loi qui lui a déféré

l'hérédité. Par conséquent, s'il s'agit d'un héritier légitime, il se trouve obligé au paiement des charges héréditaires etiam ultra vires hereditatis; l'hérédité lui était en effet déférée sous cette condition (art. 724), et il s'y est soumis du moment qu'il a accepté l'offre de la loi purement et simplement, c'est-à-dire sans restriction. L'accepta tion pure et simple consolide donc sur la tête de l'héritier les effets de la saisine. Désormais le patrimoine du défunt et celui de l'héritier ne formeront plus qu'un seul et même patrimoine; car l'héritier est devenu propriétaire de tout ce qui appartenait au défunt et débiteur de tout ce qu'il devait ce qui a notamment pour résultat d'amener l'extinction par confusion de tous les droits soit personnels, soit réels, qui exista ient au profit du de cujus contre l'héritier, et réciproquement. De tous les droits personnels : ainsi le successible était créancier du défunt; s'il accepte purement et simplement la succession, sa créance sera éteinte par confusion; désormais en effet les deux qualités de créancier et de débiteur sont réunies sur sa tête; il y a donc un obstacle matériel à l'exercice du droit (art. 1300). L'acceptation du successible produirait le même résultat, s'il était débiteur du défunt. De tous les droits réels: par exemple des droits de servitude qui existaient au profit d'un immeuble appartenant au défunt sur un immeuble appartenant à l'héritier, ou réciproquement.

2o Renonciation. Ce deuxième parti est l'inverse du précédent. Tandis que l'acceptation pure et simple identifie en quelque sorte l'héritier avec le défunt, à tel point qu'on peut dire alors avec la loi romaine Heres et defunctus una eademque persona utuntur, la renonciation au contraire rompt tout lien entre l'héritier et le défunt; elle met à néant la vocation héréditaire du successible, qui est même réputé par une fiction de droit n'avoir jamais été héritier (art. 785). Il devient donc complètement étranger aux dettes du défunt, mais il perd en revanche tout droit à ses biens.

3° Acceptation sous bénéfice d'inventaire. Ce dernier parti constitue un moyen terme entre les deux précédents; il permet à un héritier, qui a des doutes sur les forces de la succession, de profiter de l'excédent de l'actif sur le passif, si la succession se trouve en définitive être avantageuse, sans s'exposer pour cela à être tenu ultra vires hereditatis, s'il apparaît, la liquidation une fois terminée, que les biens héréditaires ne suffisent pas à acquitter les charges. D'ailleurs l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, comme l'acceptation pure et simple, ferme la voie à la renonciation, semel heres semper heres, et soumet l'héritier au paiement des droits de mutation, même sur ses biens personnels. L'héritier, qui veut prendre ce dernier parti, doit faire dresser un inventaire et déclarer qu'il accepte sous bénéfice d'inven

taire : le tout dans les formes et délais prescrits par la loi. C'est à lui que revient le soin de liquider la succession.

143. On s'accorde pour reconnaître que l'acceptation ou la répudiation ne peut avoir lieu ni à terme, ni sous condition, ni pour une partie seulement de l'hérédité.

144. Le rapide exposé qui précède pourrait donner à penser que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire constitue toujours le parti le plus avantageux pour l'héritier; car il s'assure ainsi le bénéfice éventuel que la succession peut offrir, sans courir la chance de perdre. Mais alors on ne s'expliquerait pas que le législateur eût offert au successible les deux autres partis. La vérité est que l'héritier peut avoir intérêt à opter tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, suivant les cas, et il faut bien qu'il en soit ainsi, pour que le droit d'option que la loi lui accorde ait quelque sens. La succession est-elle sûrement bonne ? L'acceptation pure et simple constituera ordinairement le parti le plus avantageux; elle sera préférable à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, qui, outre qu'elle laisse toujours planer sur la solvabilité du défunt un soupçon injurieux pour sa mémoire, entraîne des frais assez considérables et une liquidation compliquée. Est-il certain au contraire que le passif de la succession dépasse l'actif? La renonciation sera préférable à une acceptation même sous bénéfice d'inventaire, dont l'héritier ne retirerait d'autre profit que celui de consacrer gratuitement sa peine et son temps à la liquidation de la succession, sans parler de l'obligation qu'il contracte de payer les droits de mutation même sur ses biens personnels, et de la responsabilité qu'il assume à raison des fautes qu'il pourra commettre dans sa gestion. Bien plus, il peut arriver que la renonciation soit préférable à une acceptation même sous bénéfice d'inventaire, en face d'une succession dont l'actif est supérieur au passif. En effet l'acceptation même bénéficiaire oblige l'héritier au rapport de tout ce qui lui a été donné sans clause de préciput par le défunt (art. 843), tandis que l'héritier renonçant peut conserver le don qui lui a été fait, dans les limites de la quotité disponible (art. 845); or il est facile de voir que le successible peut avoir plus d'intérêt à renoncer pour s'en tenir à son don qu'à accepter, même sous bénéfice d'inventaire, en s'obligeant au rapport. Ainsi le défunt laisse pour héritiers deux neveux; à l'un il a donné par donation entre vifs 30,000 fr., rien à l'autre ; l'actif net de la succession s'élève à 20,000 fr. Si le neveu donataire renonce, il gardera les 30,000 fr. qu'il a reçus. S'il accepte, même sous bénéfice d'inventaire, il en devra le rapport à la succession: ce qui portera la masse partageable à 50,000 fr. (30,000 + 20,000), dont il obtiendra la moitié, soit 25,000 fr. L'acceptation, même sous bénéfice d'inventaire, lui causera donc un préjudice de 5,000 fr.

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