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On voit qu'il est impossible de dire à l'avance quel est le parti le plus avantageux pour un successible; tout dépend des circonstances. 145. Le choix entre les trois partis que la loi offre à l'héritier peut quelquefois être délicat. Dans tous les cas, il n'est à même de le faire d'une manière judicieuse que moyennant la connaissance exacte des forces de la succession. Pour réfléchir et pour se renseigner, la loi lui accorde un délai de trois mois et quarante jours trois mois pour faire un inventaire qui l'éclairera sur l'importance de l'actif héréditaire, quarante jours pour délibérer. Pendant toute la durée de ce délai, et même des délais supplémentaires qu'il obtiendra du juge, suivant les circonstances, le successible ne peut être contraint de prendre qualité (art. 797). S'il est attaqué par les créanciers ou autres intéressés, il peut opposer l'exception dilatoire de l'art. 174 C. pr., dont le résultat sera d'amener un sursis dans les poursuites jusqu'à l'expiration des délais.

146. Quel que soit le sens dans lequel le successible exerce son droit d'option, la détermination qu'il prend rétroagit au jour de l'ouverture de la succession. C'est ce qui résulte des art. 777 et 785, ainsi conçus « L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la » succession » (art. 777). « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais » été héritier » (art. 785).

On oppose partout ces deux textes l'un à l'autre ; on prétend qu'ils sont empruntés à deux systèmes de législation différents, et qu'il faut par suite en sacrifier un, sans qu'on s'accorde sur le point de savoir lequel. En effet, dit-on, le premier, en disposant que l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession, semble présenter l'acceptation comme une condition suspensive de la saisine, condition qui, une fois accomplie, rétroagirait au jour de l'ouverture de la succession, par application du principe de l'art. 1179, de sorte que l'on peut en induire que l'héritier est saisi sous la condition suspensive de son acceptation. D'après l'art. 185, au contraire, la renonciation paraît être une condition résolutoire de la saisine. En disant que « L'héritier qui renonce est CENSÉ n'avoir jamais été » héritier », il fait entendre très clairement que le successible était héritier avant son acceptation, puisqu'après sa renonciation une fiction est nécessaire pour qu'il soit considéré comme ne l'ayant jamais été. Le successible serait donc, d'après l'art. 785, saisi sous la condition résolutoire de sa renonciation.

* Il nous semble que ces deux textes sont la conséquence d'un seul et même principe, à savoir que, par une fiction de droit, l'héritier, qui, en fait, optera toujours un certain temps après l'ouverture de la succession, sera réputé avoir opté à ce moment même. L'argument, qu'on tire de l'art. 777 pour soutenir que le successible est saisi sous la condition suspensive de son acceptation, perd toute sa valeur, si l'on observe que cet article, à raison de la généralité de ses termes, s'applique à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire aussi bien qu'à l'acceptation pure et simple. Or, si, en supposant le successible saisi sous la condition résolutoire de sa renonciation, il était inutile de décréter la rétroactivité de l'acceptation pure et simple, il était très utile au contraire de décréter la rétroactivité de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Autrement l'héritier légitime, qui opte pour ce dernier parti, n'aurait eu la qualité d'héritier bénéficiaire qu'à dater de son acceptation ; jusque-là il

aurait conservé la qualité que lui attribue l'art. 724, celle de représentant du défunt, tenu ultra vires des charges de sa succession; il y aurait eu ainsi une solution de continuité dans sa situation : ce qui eût constitué une inelegantia juris. D'ailleurs, même en ce qui concerne l'acceptation pure et simple, il peut se présenter des cas où l'on aperçoit l'utilité de la faire rétroagir, ne fût-ce que celui où un héritier accepte une succession après l'avoir répudiée (art. 790). Dans cette hypothèse, le successible n'est pas héritier au moment où il accepte (arg. art. 785), il est même censé ne l'avoir jamais été; et, s'il n'y avait pas un texte pour faire rétroagir son acceptation, il ne serait héritier qu'in futurum, non in præteritum. Cela étant, on conçoit fort bien que le législateur ait cru devoir poser d'une manière générale le principe de la rétroactivité de l'acceptation.

Ainsi entendu, l'art. 777 concorde parfaitement avec l'art. 785, et n'infirme en rien cette proposition que l'héritier est saisi sous la condition résolutoire de sa renonciation, proposition qui trouve en outre un point d'appui dans l'art. 174 C. pr., duquel il résulte que les créanciers de la succession et autres intéressés peuvent actionner l'héritier avant qu'il ait pris qualité, sauf à celui-ci à opposer l'exception dilatoire s'il est encore dans les délais pour faire inventaire et délibérer; mais, ces délais une fois expirés, le successible sera condamné comme héritier pur et simple, à moins qu'il ne renonce à la succession ou qu'il n'accepte sous bénéfice d'inventaire. Ce résultat serait inexplicable, si le successible n'était pas héritier avant toute acceptation, s'il était, comme on le dit, héritier sous la condition suspensive de son acceptation. Comme les art. 711 et 724, qui attribuent de plein droit au successible la double saisine de la propriété et de la possession des biens héréditaires, et qui la lui attribuent sans condition, l'art. 174 C. pr. suppose que le successible est héritier de plein droit avant toute acceptation, et sauf résolution de son titre s'il renonce à la succession.

SECTION PREMIÈRE

DE L'ACCEPTATION

§ I. De l'acceptation en général.

147. L'acceptation, d'une manière générale, est la manifestation. faite par le successible de sa volonté de demeurer héritier. Nous disons: de demeurer héritier; car ce titre lui appartient avant toute acceptation, en vertu de la vocation de la loi, qui le déclare, dès l'instant de l'ouverture de la succession, propriétaire de tous les biens du défunt (art. 711), et même possesseur s'il est héritier légitime (art. 724). Par où l'on voit que l'acceptation ne fait rien acquérir à l'héritier, puisqu'elle ne lui donne que ce qu'il avait déjà. Elle lui fait plutôt perdre quelque chose, la faculté de renoncer: en acceptant, il ferme sur lui la porte de la renonciation, que la loi avait laissée ouverte, en l'enfermant dans l'hérédité, pour lui permettre d'en sortir. Aussi un auteur a-t-il pu dire avec autant de justesse que d'esprit : « L'acceptation est la renonciation au droit de renoncer ». En outre l'acceptation engendre des obligations pour l'héritier, ne fût-ce que celle du rapport (art. 843). Aussi la loi exige-t-elle une capacité particulière pour accomplir valablement un acte de cette importance. C'est ce que nous allons voir en exami

nant successivement la situation qui est faite à ce point de vue aux divers incapables.

148. FEMMES MARIÉES. « Les femmes mariées ne peuvent pas vala» blement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de » justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du » Mariage » (art. 776 al. 1).

D'ailleurs la femme, autorisée comme de droit, peut accepter tacitement aussi bien qu'expressément. Ainsi la femme, qui aurait vendu un bien héréditaire avec l'autorisation de son mari, serait considérée comme ayant accepté tacitement.

* En dehors d'un mandat qui lui aurait été donné par sa femme, et du cas où les conventions matrimoniales lui confèreraient ce droit, le mari ne pourrait pas valablement accepter pour le compte de sa femme une succession échue à celle-ci.

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MINEURS ET INTERDITS. -« Les successions échues aux mineurs et aux » interdits, ne pourront être valablement acceptées que conformément aux » dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation: (art. 776 al. 2). C'est-à-dire que la succession, échue à un mineur ou à un interdit, ne peut être valablement acceptée qu'avec l'autorisation du conseil de famille. L'art. 461, qui formule cette règle, ajoute que « L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire » ce qui ne veut pas dire, comme on le verra plus loin, qu'un mineur ne puisse jamais être héritier pur et simple.

PERSONNES MUNIES D'UN CONSEIL JUDICIAIRE. Il semble bien résulter des art. 499 et 513 que la personne placée sous conseil ne peut aliéner ni s'obliger sans l'assistance de son conseil ; d'où la conséquence que cette assistance lui serait nécessaire pour accepter une succession. C'est l'opinion générale : il y a cependant quelques dissidences.

149. L'acceptation, faite par un incapable ou pour son compte sans l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, est nulle. Par qui la nullité pourrat-elle être invoquée? S'il s'agit de l'acceptation faite par une femme mariée non autorisée, il paraît incontestable que la nullité ne pourra être proposée que par la femme, par le mari et par leurs héritiers. C'est ce qui résulte de l'art. 225, dont l'application ne souffre pas ici de difficulté, puisque l'art. 776 renvoie au chapitre VI du titre Du mariage. Une solution analogue semble devoir être admise en ce qui concerne les autres incapables; eux seuls ou leurs représentants pourraient donc se prévaloir d'une nullité qui n'a été établie qu'en leur faveur (art. 1425, arg. d'anal.).

§ II. De l'acceptation pure et simple en particulier. 150. Presque toutes les dispositions de la section I ne sont relatives qu'à l'acceptation pure et simple, bien que la généralité de sa rubrique puisse donner à penser qu'elle s'occupe aussi de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

L'acceptation est une manifestation de volonté (supra n. 147). D'après le droit commun, la volonté des personnes peut être efficacement manifestée aut verbis aut re, par des paroles ou par des faits. La loi consacre cette règle en ce qui concerne l'acceptation pure et simple.

«<

L'acceptation [pure et simple] peut être expresse ou tacite », dit l'art. 778 1 partie. Au contraire l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, comme on le verra plus loin, ne peut résulter que d'une déclaration expresse faite dans les formes solennelles prescrites par la loi.

No 1. Acceptation expresse.

151. Pour qu'il y ait acceptation expresse, il faut que le successible ait déclaré expressis verbis sa volonté d'être héritier. Mais cela ne suffit pas pour que le successible soit lié : il est nécessaire en outre que cette déclaration soit contenue dans un acte, c'est-à-dire dans un écrit, instrumentum, dressé en vue de constater un fait juridique, negotium juridicum. Peu importe d'ailleurs que cet acte soit authentique ou sous seing privé. C'est ce qui résulte de l'art. 778 2me partie, ainsi conçu : « Elle l'acceptation] est expresse, quand on prend le titre ou la qualité » d'héritier dans un acte authentique ou privé ». Ainsi le successible, en donnant à bail un bien héréditaire, déclare agir en qualité d'héritier pur et simple du défunt. Cette déclaration ne le liera pas, si le bail demeure à l'état de convention purement verbale; mais il en sera autrement si ladite déclaration a été insérée dans un acte authentique ou privé dressé pour constater le bail. Le législateur a considéré avec raison qu'on ne pèse pas toujours avec un soin minutieux les paroles que l'on prononce dans une conversation, tandis qu'on accorde plus d'attention aux déclarations que l'on constate ou que l'on fait constater par un acte.

On demande si l'acceptation pure et simple pourrait résulter d'une déclaration contenue dans une lettre missive écrite par le successible. C'est demander si les lettres missives sont des actes; car, d'après notre article, l'acceptation expresse ne peut résulter que d'une déclaration faite dans un acte. La question doit se résoudre par une distinction. Il y a des lettres (ce sont les plus nombreuses) qui ne sont que des conversations écrites; ce sont bien des écrits, mais non des actes; on ne pourrait donc pas les opposer au successible dont elles émanent, pour en faire résulter contre lui une acceptation pure et simple. Il y en a d'autres qui ont pour but de constater des faits juridiques; ainsi en matière commerciale il se fait de nombreux contrats, et principalement des ventes, par correspondance. Ces dernières sont des actes, et un successible ne pourrait pas impunément y prendre le titre ou la qualité d'héritier. Ainsi jugé notamment au sujet de lettres écrites par un successible à un créancier, en vue de traiter une affaire de la succession, et dans lesquelles le successible avait pris le titre ou la qualité d'héritier.

Remarquez que, pour qu'il y ait acceptation du successible, la loi exige qu'il ait pris la qualité d'héritier; il ne suffirait pas qu'elle lui eût été donnée par un tiers dans un acte. Ainsi un créancier de la succession, dans un exploit d'ajournement lancé contre le successible, le qualifie d'héritier; ou bien cette qualification lui est donnée par le receveur de l'enregistrement, dans la quittance constatant le paiement des droits de mutation. Il n'en résultera aucun préjudice pour les droits du successible.

152. Le mot héritier a deux sens dans la langue du droit comme dans celle du monde. Tantôt il désigne l'habile à succéder, par exemple dans les art. 724, 778, 785 et 790; il est alors synonyme de successible. Tantôt il désigne le maître, le

propriétaire des biens héréditaires, herus, dominus: veteres heredes pro dominis appellabant, dit la loi romaine. C'est dans ce dernier sens que l'emploie notre article, lorsqu'il dit que l'acceptation est expresse «< quand on prend le titre ou la qua» lité d'héritier dans un acte... » (immédiatement après, la loi emploie le mot héritier dans le premier sens). Il faut donc que le successible ait pris dans un acte la qualité de propriétaire des biens héréditaires. Et il est clair qu'il ne suffira pas toujours pour cela qu'il se soit dit héritier; car il a pu, lui aussi, prendre ce mot comme synonyme de successible. Il n'y aura pas de doute, lorsque le successible aura expliqué dans l'acte le sens des expressions par lui employées. En cas de difficulté, les tribunaux apprécieront.

No 2. Acceptation tacite.

153. Tandis que l'acceptation expresse est le résultat d'une volonté exprimée, l'acceptation tacite est le résultat d'une volonté sous-entendue; c'est celle qui a lieu re, facto. « On accepte la succession facto, dit Pothier, lorsqu'on fait quelque chose qui suppose nécessairement dans celui qui le fait la volonté d'être héritier ». Notre législateur a reproduit presque littéralement cette définition dans l'art. 778 in fine, ainsi conçu : « Elle [l'acceptation] est tacite, quand l'héritier fait un » acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'au» rait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier ». Ainsi le successible aliène un bien héréditaire, à titre gratuit ou onéreux, ou bien il le grève d'usufruit, de servitude ou d'hypothèque. Voilà des actes que le propriétaire seul peut faire. Le successible qui les a accomplis s'est donc considéré comme propriétaire des biens dont il a disposé, par conséquent comme héritier du défunt qui les a délaissés, car il ne pouvait en avoir la propriété qu'à ce titre. Il n'a pas dit qu'il acceptait, mais il l'a prouvé par sa conduite. Les faits ont ici autant d'éloquence que pourraient en avoir les paroles; ils impliquent nécessairement de la part du successible une acceptation, et une acceptation pure et simple, car il a manifesté sans restriction sa volonté d'être héritier. Celui qui veut n'être héritier que sous bénéfice d'inventaire, doit en faire une déclaration expresse dans les formes prescrites par la loi.

La jurisprudence se montre très rigoureuse en matière d'acceptation tacite ; mais c'est une rigueur de bon aloi, parce qu'elle est basée sur une courageuse application des principes. Ainsi il a été jugé à plusieurs reprises que le successible fait acte d'héritier, et accepte par suite tacitement la succession, lorsqu'il dispose de tout ou partie des effets à l'usage personnel du défunt, même au profit des personnes qui l'ont soigné dans sa dernière maladie ou au profit d'indigents. La fille d'un coiffeur s'est vue condamner comme héritière pure et simple de son père, pour avoir réclamé et touché d'un client le prix de deux coupes de barbe, s'élevant à la somme de 50 centimes, qu'elle s'était appropriée. Cette décision rappelle l'adage du vieux Loysel: « Qui prend des biens e succession jusqu'à la valeur de cinq sols,

fait acte d'héritier ».

154. L'art. 778 paraît exiger deux conditions pour qu'il y ait acceptation tacite : 1o que le successible ait fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter; 2° que cet acte soit du nombre de ceux qu'il n'avait le droit de faire

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