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est fondée, elle aussi, sur une présomption légale de faute; mais la faute ne consiste pas ici, comme tout à l'heure, dans un défaut de surveillance, elle consiste à avoir mal choisi, mal dirigé ou mal surveillé le domestique ou le préposé par le fait duquel le dommage a été causé. Ainsi mon cocher, en conduisant mal ma voiture, occasionne un accident: un passant est blessé. Je suis civilement responsable, parce que j'ai eu tort de choisir comme cocher un homme qui n'avait pas les qualités requises pour remplir cette fonction. Aussi ne pourrais-je même pas échapper à la responsabilité que la loi m'inflige, en prouvant qu'il m'a été impossible d'empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. La loi en effet ne réserve pas ici la preuve contraire, comme elle le fait pour les père et mère, instituteurs et artisans. Cpr. art. 1384 alinéa final. V. cep. Cass., 25 octobre 1886, Sir., 87. 1. 457.

La responsabilité édictée par l'art. 1384 al. 3, est limitée aux faits accomplis par les domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés, c'est-à-dire dans l'exercice de ces fonctions. ou à l'occasion de cet exercice; elle n'a donc pas lieu pour les faits qui y sont étrangers. Ainsi un maitre n'est pas responsable des voies de fait commises par son domestique en dehors de son service (Cass., 3 mars 1884, Sir., 85. 1. 21). D'ailleurs le maître, déclaré responsable civilement à raison du fait de son domestique ou préposé, a le droit d'exercer contre celui-ci une action récursoire, s'il est en faute. Cass., 24 février 1886, Sir., 86. 1. 460.

La responsabilité qui nous occupe atteint l'Etat et les administrations publiques à raison du dommage causé par le fait de leurs agents, préposés ou employés.

Elle atteint aussi le maître à raison du dommage causé par le fait des ouvriers qu'il emploie pour l'accomplissement d'un travail; car, par rapport à ces ouvriers, il est un commettant. C'est donc avec raison qu'un propriétaire a été déclaré responsable du dommage causé par le fait d'un bûcheron avec lequel il avait fait marché pour abattre un arbre; le dommage était considérable : dans sa chute l'arbre avait tué une jeune fille.

Mais celui qui traite avec un entrepreneur, n'est pas responsable des accidents survenus pendant l'exécution des travaux par le fait de cet entrepreneur ou par celui des ouvriers qu'il emploie, à moins qu'il ne se soit réservé la surveillance des travaux. Toulouse, 3 mars 1883, Sir., 84. 2. 161.

1353. Les dispositions qui rendent une personne responsable du fait d'une autre étant basées sur une présomption légale de faute, doivent par cela même être interprétées restrictivement; car les présomptions légales sont de droit étroit, elles ne sauraient être étendues d'un cas à un autre. Ainsi un mari n'est pas en général

responsable, en cette seule qualité, du dommage causé par le fait de sa femme. De même le tuteur n'est pas responsable du dommage causé par le fait de son pupille, bien qu'il y eût peut-être de bonnes raisons pour l'assimiler sur ce point aux père et mère. Nous ne voulons pas dire que le tuteur ne sera jamais responsable du dommage causé par son pupille; souvent ce dommage sera imputable au tuteur, en ce sens qu'il sera le résultat d'un défaut de surveillance, mais la faute du tuteur devra être établie, elle ne sera pas présumée de plein droit, comme elle l'est pour les père et mère.Il y a toutefois des dissidences sur ce point.

2. De la responsabilité qui incombe à une personne à raison des choses qu'elle a sous sa garde.

1354. Le code civil fait deux applications de cette responsabilité : l'une dans l'art. 1385, l'autre dans l'art. 1386.

1355. I. Aux termes de l'art. 1385: « Le propriétaire d'un animal, » ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du » dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, » soit qu'il fût égaré ou échappé ». Cette responsabilité est basée sur une présomption de faute qui dispense de toute preuve celui qui réclame la réparation du dommage. La faute consiste, ou à n'avoir pas surveillé l'animal pour l'empêcher de commettre le dégât, ou même à avoir possédé un animal dangereux sur lequel la surveillance la plus active devait être inefficace.

La faute étant présumée, elle n'a pas besoin d'être prouvée par celui qui réclame la réparation du dommage. Arg. art. 1352 al. 1.

Mais la présomption de faute qui sert de base à la disposition de l'art. 1385 n'est pas de celles qui n'admettent pas la preuve contraire. Arg. art. 1352 al. 2. Le propriétaire de l'animal pourrait donc échapper à la responsabilité que lui inflige l'art. 1385 en prouvant l'absence de faute. La cour de cassation exige davantage. Le propriétaire de l'animal devrait nécessairement prouver que l'accident a été causé par un cas fortuit ou qu'il est le résultat d'une faute personnelle à la victime de l'accident. Cass., 27 octobre 1885, Sir., 86. 1. 33; 9 mars 1886, Sir., 86. 1. 244; 16 mai 1887, Sir., 88. 1. 73. Voyez aussi à ce sujet une décision curieuse du tribunal de l'empire d'Allemagne, rapportée dans Sirey, 87. 4. 18, d'après laquelle l'obligation imposée au propriétaire d'un animal ou d'un bâtiment de réparer le dommage causé par cet animal ou par la ruine du bâtiment est une conséquence de la qualité de propriétaire, indépendamment de toute idée de faute. D'où la conséquence qu'il ne servirait de rien au propriétaire de l'animal ou du bâtiment de prouver l'absence de faute; il devrait nécessairement, pour échapper à la responsabilité que la loi lui inflige, prouver le cas fortuit ou la faute de la personne qui a souffert le préjudice. « Le propriétaire, dit le tribunal, est le représentant légal des choses qui lui appartiennent, et le dommage qui est causé par un animal ou par un objet lui appartenant doit être considéré comme causé par le propriétaire lui-même ».

La responsabilité ne pèse pas en principe sur le propriétaire d'un animal, lorsqu'il est entre les mains de quelqu'un qui en a l'usage, à titre d'usufruitier par exemple ou de locataire; car alors le soin de surveiller l'animal appartient à celui qui en a l'usage. Aussi la loi déclare-t-elle responsable le propriétaire de l'animal ou celui qui s'en

sert, mais non pas l'un et l'autre à la fois. Bourges, 7 décembre 1885, Sir., 86. 2. 107.

Il va sans dire que le propriétaire ne pourrait pas, comme en droit romain, échapper à la responsabilité dont il vient d'ètre parlé en faisant l'abandon noxal de l'animal qui a causé le dégât.

Le propriétaire d'un terrain n'encourt pas la responsabilité édictée par l'art. 1385, à raison du dégât causé par le gibier qui vit sur sa propriété; car il n'est pas propriétaire de ce gibier (supra n. 7).

Si cependant un propriétaire, pour se ménager le plaisir de la chasse, favorise chez lui la multiplication d'animaux nuisibles, tels que lapins, cerfs, sangliers, ou si des animaux de cette espèce s'étant multipliés sur sa propriété indépendamment de son fait, il néglige de les détruire et refuse à ceux qui la lui demandent la permission de les chasser sur son terrain, il peut être déclaré responsable du préjudice causé aux voisins par ces animaux. Il y a dans ces deux hypothèses faute de la part du propriétaire (surtout dans la première, dans la seconde c'est plus douteux): ce qui suffit pour amener l'application de l'art. 1382. La jurisprudence est en ce sens, Cass., 3 juin 1885, Sir., 86. 1. 64, et 7 mai 1884, Sir., 87. 1. 15.

1356. II. Aux termes de l'art. 1386: Le propriétaire d'un bâtiment » est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée » par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ». Celui qui demande la réparation du dommage que lui a causé la ruine d'un bâtiment, doit prouver que cette ruine est arrivée « par une suite » du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction »; car l'une ou l'autre de ces conditions est nécessaire pour que la réparation lui soit due, et il est de principe que le demandeur doit prouver tous les faits auxquels est subordonné le succès de sa demande (supra n. n. 1176 et 1177).

Eu droit romain, le propriétaire d'un bâtiment menaçant ruine pouvait être contraint, sur la demande du voisin, de fournir la cautio damni infecti, en l'absence de laquelle il aurait pu, moyennant l'abandon des décombres, se dispenser de réparer le préjudice causé par la chûte du bâtiment. Notre droit actuel ne permet plus d'exiger la cautio damni infecti. D'ailleurs l'utilité de cette stipulation n'apparaitrait guère, puisque le propriétaire du bâtiment se trouve obligé en vertu des dispositions de la loi à la réparation du préjudice que pourra causer sa ruine.

Mais le voisin ne pourra-t-il pas tout au moins forcer le propriétaire à réparer ou à reconstruire son bâtiment, et, sur son refus, obtenir l'autorisation de procéder à ses frais aux réparations ou à la reconstruction? Notre ancienne jurisprudence lui reconnaissait ce droit; mais le code civil paraît bien le lui retirer par son silence; d'autant plus qu'il résulte des travaux préparatoires que ce silence est calculé.

FIN DU TOME DEUXIÈME

- Des règles particulières sur la forme de certains testaments.
Des institutions d'héritiers, et des legs en général.

Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs . . . . CHAPITRE VII. Des partages faits par père, mère, ou autres ascendants, entre leurs descendants. . .

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rages

293

313

314

Sect. II.
CHAPITRE V. Des dispositions testamentaires. . . .

Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs. 343

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Des règles générales sur la forme des testaments.

Du legs universel. . . .

Du legs à titre universel.

· Des legs particuliers. .

Sect. VII. Des exécuteurs testamentaires.

-

Sect. VIII. De la révocation des testaments et de leur caducité.
CHAPITRE VI.

366

368

387

390

392

403

409

424

432

454

487

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CHAPITRE VIII. Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.

502

CHAPITRE IX.

- Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. .

516

Titre III. · Des contrats ou des obligations conventionnelles en général..
CHAPITRE PREMIER. Dispositions préliminaires. .

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Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation 621

- De l'interprétation des conventions. . . .

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De l'effet des conventions à l'égard des tiers.

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