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qu'en sa qualité d'héritier. Mais, si l'on rapproche ce texte des explications de Pothier au sujet de l'acceptation tacite, on demeure convaincu que ces deux conditions se réduisent à une seule, la première, et c'est uniquement en vue de la préciser que le législateur a ajouté la seconde. Il suffit, pour adapter notre texte à cette interprétation, de considérer la particule et, qui unit les deux membres de phrase dont il se compose, comme synonyme de c'est-à-dire. En un mot, l'art. 778 in fine doit être lu de la manière suivante : « Elle [l'acceptation] est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, c'est-à-dire qu'il n'aurait le droit de faire qu'en sa qualité d'héritier ». La loi explique ainsi dans cette dernière proposition ce qu'elle entend dire dans la première. Son idée dominante est donc celle qu'exprime le premier membre de phrase, puisque celle qui est contenue dans le second n'en est en quelque sorte que la paraphrase; par conséquent c'est à la première qu'il faut surtout s'attacher. De là il résulte que, pour savoir si un acte entraîne immixtion, c'est-à-dire acceptation tacite, il faut considérer plutôt la qualité en laquelle le successible a cru l'accomplir que celle en laquelle il l'a accompli en réalité. Ainsi un enfant, appelé à la succession de son père et de sa mère, décédés tous les deux à peu de distance l'un de l'autre, n'a pas encore exercé son option relativement à ces deux successions; il vend un bien qui fait partie de la succession de son père, mais qu'il croit appartenir à la succession de sa mère son erreur, on le suppose, est démontrée. Si on appliquait la proposition finale de notre texte, il faudrait déclarer qu'il a accepté tacitement la succession de son père; car il a fait un acte qu'il ne pouvait valablement accomplir qu'en qualité d'héritier de celui-ci. Mais ce serait fort peu rationnel; on lui attribuerait ainsi une qualité qu'il n'a certainement pas entendu prendre. Nous lui appliquerons la première partie de notre disposition, et nous le déclarerons héritier pur et simple de sa mère; en effet l'acte qu'il a accompli, étant donnée l'erreur sous l'influence de laquelle il a agi, impliquait nécessairement l'intention d'accepter la succession de sa mère.

Quoi qu'il en soit, ce dont on ne saurait douter, c'est que les actes accomplis par un successible n'entraînent pas immixtion, quand il avait un titre autre que celui d'héritier pour les accomplir. Il n'est pas certain, en pareil cas, que le successible ait entendu agir en qualité d'héritier; le contraire même est probable, car il avait intérêt à agir en l'autre qualité pour ne pas compromettre son droit d'option, et dans le doute on doit naturellement supposer qu'il a choisi le parti le plus avantageux. Ainsi le successible était engagé comme caution au paiement d'une dette du défunt; il paie cette dette de ses deniers, sans expliquer s'il paie comme caution ou comme héritier du défunt. On supposera qu'il a payé comme caution, et par suite le paiement qu'il a fait n'entraînera pas immixtion. La même solution devrait être maintenue, quoiqu'elle soit un peu plus douteuse, au cas où le successible aurait payé de ses propres deniers une dette héréditaire dont il n'était pas personnellement tenu; il a pu ne pas payer à titre d'héritier, puisque la loi donne au premier venu le droit de payer une dette (art. 1236).

C'est au principe qui vient d'être exposé que paraît se rattacher la disposition de l'art. 779, à l'explication duquel nous arrivons.

155. « Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'admi»nistration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on » n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier » (art. 779).

Les actes dont parle cet article ne font pas nécessairement supposer chez le successible qui les accomplit l'intention d'accepter la succession; car il a pour les faire une qualité autre que celle d'héritier,

de propriétaire des biens héréditaires, la qualité d'habile à succéder. C'est non seulement un droit, mais un devoir pour le successible d'administrer les biens héréditaires. En satisfaisant à une obligation que la loi lui impose, il ne peut pas compromettre le droit d'option que cette même loi lui accorde.

Les actes, que le successible peut ainsi accomplir sans compromettre son droit d'option, sont, dit notre article, « les actes purement con» servatoires, de surveillance et d'administration provisoire », c'est-àdire d'une manière générale les actes nécessaires et urgents, mais non les actes de large administration, d'administration définitive, comme disent quelques auteurs, qui entendent sans doute par là l'administration telle qu'elle appartient au propriétaire, exemples: abattre des futaies, faire des baux à longs termes.

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Doivent être considérés comme actes conservatoires ou d'administration provisoire les réquisitions tendant soit à l'apposition et à la levée des scellés, soit å la confection de l'inventaire, les saisies-arrêts faites sur des débiteurs, l'interruption d'une prescription qui courait contre le défunt, l'inscription d'une hypothèque garantissant une créance héréditaire ou le renouvellement d'une inscription sur le point de se périmer, le fait d'avoir ordonné des réparations d'entretien, fait étayer des bâtiments menaçant ruine, si ruentia ædificia fulserit, les baux faits pour un court délai, par exemple la location au mois d'appartements garnis que le défunt était dans l'usage de louer de cette façon, la récolte des fruits et même, suivant les circonstances, leur vente sur le marché, le paiement, même avec les deniers de la succession (mais ceci devient déjà un peu plus douteux), des frais funéraires du défunt, des gages échus des domestiques, des salaires d'ouvriers et des fournitures de subsistances faites au de cujus.

Le successible paie les droits de succession de ses propres deniers; fait-il acte d'héritier? Non, d'après l'opinion générale et d'après la jurisprudence. Et en effet ce paiement peut passer pour un acte nécessaire, fait en vue d'éviter les poursuites du fisc, qui s'adresse naturellement à l'héritier saisi; il n'implique donc pas nécessairement la volonté d'accepter purement et simplement.

Le successible, qui accomplirait un acte dont le caractère peut présenter quelque doute, ferait bien de protester par des réserves contre l'intention d'agir en qualité d'héritier. Quelques-uns lui donnent même le conseil de se faire autoriser par la justice; mais il est douteux que la justice ait le droit d'accorder une semblable autorisation, dans le silence des textes.

Si, en accomplissant un acte conservatoire ou d'administration provisoire, le successible avait pris le titre de propriétaire, d'héritier, herus, dominus, il devrait être considéré comme ayant accepté expressément. C'est ce que dit l'art. 779 in fine. L'acceptation résulterait alors, moins de l'acte accompli par le successible que de la qualité qu'il s'est donnée en l'accomplissant.

156. L'art. 780 nous indique toute une série d'actes qui entraînent acceptation tacite, comme actes de disposition ou d'immixtion : « La » donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des » cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quel» ques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. - Il » en est de même, 1o de la renonciation, même gratuite, que fait un des

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» héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers; - 2o De la » renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinc» tement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation ».

La loi range tout d'abord au nombre des actes d'immixtion « la » donation, vente ou transport », qu'un des héritiers fait de ses droits. successifs. La donation et la vente de droits successifs sont comprises sous la dénomination générale de cession ou transport; cette dernière expression aurait donc suffi. Le successible, qui cède ses droits héréditaires à titre gratuit ou onéreux, en dispose; or il ne peut en disposer sans en être propriétaire, et il ne peut en être définitivement propriétaire sans une acceptation; donc, par cela même qu'il dispose de ses droits successifs, il accepte tacitement la succession, et il l'accepte nécessairement d'une manière pure et simple, car l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ne peut avoir lieu tacitement.

On pourrait objecter que l'héritier qui cède ses droits successifs les cède tels qu'ils lui appartiennent, par conséquent avec la faculté d'accepter ou de répudier qui y est attachée, et que, s'il transmet son droit d'option intact au cessionnaire, on ne peut pas dire qu'il l'a exercé dans un sens ou dans l'autre, qu'il ne saurait donc être considéré comme ayant tacitement accepté. Il faut répondre avec Pothier que le successible ne peut céder son droit qu'autant qu'il lui est définitivement acquis; car on ne peut céder que ce que l'on a. Or le droit successif n'est définitivement acquis à l'héritier que par l'acceptation, qui consolide sur sa tête les effets de la saisine. Donc l'héritier qui cède son droit successif accepte implicitement la succession, puisqu'il ne peut faire une cession valable qu'à cette condition. L'héritier, qui veut demeurer étranger à la succession, n'a qu'un seul moyen pour obtenir ce résultat, c'est de renoncer, et alors la succession passera aux héritiers appelés par la loi à son défaut; il ne peut la faire acquérir à d'autres sans l'accepter lui-même.

Il importe peu d'ailleurs que la cession de droits successifs ait été faite au profit d'un étranger, ou au profit d'un ou de quelques-uns des cohéritiers du cédant, ou au profit de tous ses cohéritiers indistinctement. Le législateur s'est expliqué sur ce point, parce que, dans notre ancien droit, on considérait la donation faite à tous les cohéritiers indistinctement comme équivalente à une renonciation..

157. La loi assimile à la cession de droits successifs:

1° « La renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au • >> profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ». Le successible, qui déclare renoncer au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers, ne renonce pas en réalité; il dispose de sa part, puisqu'il en règle l'attribution autrement que ne l'aurait fait la loi s'il eût renoncé purement et simplement. Il accepte donc tacitement la succession; car il ne peut disposer de son droit successif sans se porter héritier. Peu importe d'ailleurs qu'il en ait disposé à titre gratuit ou onéreux.

2° « La renonciation qu'il fait... au profit de tous ses cohéritiers >> indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation ». Là où il ya un prix, il y a vente; le cohéritier qui se fait payer le prix de sa renonPRÉCIS DE DROIT CIVIL. - 3e éd., II.

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ciation, vend donc en réalité sa part héréditaire; et cette circonstance qu'il a déclaré renoncer au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, ne change pas la nature de l'opération. Dans tous les cas, il y a vente, donc acceptation tacite.

Notre ancien droit, suivant à cet égard les traditions du droit romain, adoptait sur cette question une solution contraire à celle qu'a consacrée notre code civil. Et il faut reconnaître qu'on ne manquait pas de bons motifs à l'appui. L'héritier qui renonce dans les conditions dont il s'agit, disait-on, n'a jamais eu l'intention de devenir héritier; il reçoit même de l'argent ne heres sit: on le paie pour qu'il laisse sa place vacante. Il ne dispose donc pas de sa part héréditaire; il abdique seulement son titre, prætermittit hereditatem; ce n'est pas là faire acte d'héritier. Seul Domat était d'un avis opposé. Notre législateur a-t-il eu raison de marcher à sa suite? C'est fort douteux. Quoi qu'il en soit, statuit lex.

Il résulte par argument a contrario de l'art. 780 que la renonciation gratuite, faite par l'un des cohéritiers au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, n'emporterait pas acceptation tacite. Le successible laissant ici sa renonciation produire de tous points les effets que la loi y attache (art. 785 et 786), on considère comme superflue l'indication qu'il a faite de ces effets.

Il y a donc une différence entre le cas où un héritier déclare faire donation de sa part héréditaire à tous ses cohéritiers indistinctement, et celui où il déclare renoncer à leur profit à tous indistinctement. Dans le premier cas, il y a acceptation tacite, parce qu'il y a donation, tandis que dans le deuxième il y a renonciation pure et simple. Mais, dira-t-on, qu'importe qu'il y ait donation ou renonciation, puisque le résultat sera toujours le même, la part du renonçant revenant à ses cohéritiers? Il importe beaucoup, non seulement parce que l'héritier est acceptant dans un cas (ce qui le laisse soumis aux poursuites des créanciers), et renonçant dans l'autre (ce qui l'exonère de ces poursuites), mais aussi parce que la donation et la renonciation sont deux actes juridiques de nature tout à fait différente. Notamment la donation est soumise à des formes solennelles particulières (art. 931 et s.); elle confère au donateur le droit de réclamer, le cas échéant, des aliments au donataire (arg. art. 955-3°); elle est rapportable quand le donataire vient à la succession du donateur (art. 843), réductible si elle dépasse la quotité, disponible (art. 920), révocable pour les diverses causes prévues par l'art. 953. A ces divers points de vue, et à d'autres encore, il n'en est pas de même de la renonciation.

§ III. De la rescision de l'acceptation.

158. En principe, l'acceptation est irrévocable. Semel heres, semper heres. Cette règle s'applique à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire comme à l'acceptation pure et simple. Exceptionnellement, l'acceptation peut être révoquée ou rescindée dans un certain nombre de cas, dont quelques-uns sont indiqués par l'art. 783, ainsi conçu: « Le » majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite » d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite » d'un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte

» de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait » absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testa»ment inconnu au moment de l'acceptation ».

Nous aurons à rechercher successivement: 1° quelles sont les causes de rescision de l'acceptation; 2° par quelles personnes elles peuvent être invoquées et dans quels délais; 3° quels sont les effets de la rescision prononcée par la justice.

No 1. Causes de rescision de l'acceptation.

159. Notre article en indique deux, le dol, auquel il y a lieu d'assimiler ici la violence, et, dans un cas particulier, la lésion.

Cette énumération n'est pas complète. Il y a lieu d'ajouter: 1o l'inaccomplissement des formalités prescrites par la loi, lorsque la succession était déférée à un incapable. Nous en avons déjà parlé (supra n. 149); 20 la fraude commise par l'héritier qui a accepté sciemment une succession obérée, dans le but de nuire à ses créanciers. Cette dernière cause de rescision n'est qu'une application particulière de l'action paulienne, application que nous retrouverons sous l'art. 1167. Nous n'avons donc à nous occuper ici que des causes de rescision consacrées par notre article.

1. Dol.

160. Le dol est tout artifice dont on se sert pour tromper autrui : omnis fraus, fallacia, machinatio, ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibita. Ainsi on persuade à un successible par des manœuvres dolosives que la succession à laquelle il est appelé est avantageuse, et on le détermine par ce moyen à accepter cette succession, qu'il se serait empressé de répudier si on ne l'avait pas empêché de connaître la vérité. L'acceptation est ici la conséquence, la suite, comme dit notre article, du dol pratiqué contre l'héritier, puisqu'on suppose que sans ce dol il n'aurait pas accepté. Il pourra obtenir la rescision de son acceptation, mais à la condition bien entendu de prouver le dol dont il se dit victime; car, ici comme ailleurs, le dol «< ne se » présume pas, il doit être prouvé » (art. 1116 al. 2).

D'après l'art. 1116, le dol n'est une cause de rescision en matière de contrats qu'autant qu'il a été commis par l'un des contractants envers l'autre. Notre article ne contenant aucune restriction de ce genre, il faut en conclure que le dol pourra entraîner la rescision de l'acceptation, quel qu'en soit l'auteur. Peu importera donc qu'il ait été pratiqué par l'une des personnes intéressées à l'acceptation du successible, tel qu'un créancier ou un légataire, ou par tout autre. La doctrine, sauf quelques dissentiments isolés, et la jurisprudence sont en ce sens. Et en effet comment le législateur, en rédigeant d'une manière si différente les art. 1116 et 783, dont le premier est conçu IN PERSONAM, tandis que le second generaliter et IN REM loquitur, n'aurait-il pas eu l'intention de créer une différence juridique entre les deux situations qu'il réglait?

D'ailleurs on peut donner de cette différence une explication satisfaisante. L'acceptation d'une succession est le résultat d'une seule volonté, celle du successible, tandis que le contrat est le produit de deux volontés dont l'accord constitue

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