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doit attirer quelque temps notre attention. La loi dit que cette révocation est soumise aux mêmes règles que la révocation des testaments. Il y a donc lieu d'appliquer les dispositions des art. 1035 et suivants. Cela posé, la révocation d'une disposition par laquelle une personne a réglé les conditions de ses funérailles peut être expresse ou tacite. La révocation expresse ne pourra avoir lieu que dans les formes prescrites par l'art. 1035.

Quant à la révocation tacite, elle pourra résulter :

Soit d'une disposition postérieure inconciliable avec celle relative aux funérailles, comme si par exemple un testateur, après avoir ordonné dans un premier testament que ses funérailles auraient lieu civilement, légue par un testament postérieur une somme d'argent à un prêtre, à la charge par celui-ci de dire un certain nombre de messes pour le repos de son âme (arg. art. 1036),

Soit de faits prouvant d'une manière indubitable que le disposant a changé d'avis (arg. art. 1038). On a cité comme exemples dans la discussion de la loi le cas où, postérieurement à la disposition qu'il a prise pour se faire enterrer civilement, un homme se serait fait prêtre ou aurait fait bâtir une église et y aurait fait placer son tombeau.

Les dispositions relatives aux conditions des funérailles sont de nature à soulever des contestations nombreuses. Ces contestations peuvent porter soit sur la validité de la disposition, soit sur son sens, soit sur sa révocation. Il importait qu'elles pussent être jugées avec une extrême célérité, car l'inhumation du défunt ne peut pas, sans un grave préjudice, être indéfiniment retardée. Dans ce but l'art. 4 de la loi du 15 novembre 1887 dispose: «En cas de contestation sur » les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la cita» tion de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du » décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondis>> sement, qui devra statuer dans les vingt-quatre heures. La déci>>sion est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution ».

1355. Entre l'alinéa 5 de ce numéro, se terminant par les mots : «<l'animal qui a causé le dégât» et l'alinéa 6 commençant par ces mots : « Le propriétaire », intercaler ce qui suit :

L'art. 1 de la loi du 4 avril 1889 contient des dispositions particulières pour le cas où le dommage a été causé par des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu. Ce texte est ainsi conçu : « Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont

>> causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire » sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît » la personne responsable du dommage, aux termes de l'art. 1385 du » code civil, lui en donnera immédiatement avis. Si les animaux

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»> ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la >> huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur » ordonnance du juge de paix, qui évalue les dommages. Cette » ordonnance sera affichée sur papier libre et sans frais à la porte de » la mairie. — Le montant des frais et des dommages sera prélevé » sur le produit de la vente. En ce qui concerne la fixation du

dommage, l'ordonnance ne deviendra définitive, à l'égard du » propriétaire de l'animal, que s'il n'a pas formé opposition par simple >> avertissement dans la huitaine de la vente. Cette opposition sera >> même recevable après le délai de huitaine, si le juge de paix recon»> naît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant » de la rigueur du délai ».

Citons aussi les art. 4 et 7 ainsi conçus :

Art. 4. Celui dont les volailles passent sur la propriété voisine et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.

Art. 7. Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommagesintérêts et des peines de police encourues par les propriétaires des pigeons. En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer, à l'occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés par l'article 4 ci-dessus.

FIN DU SUPPLÉMENT DU TOME II

13,791. Bordeaux, Ve Cadoret impr., rue Montméjan, 17.

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