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le ministre de l'intérieur et le corps législatif. On prétendait que les registres seraient mieux conservés dans les archives des administrations que dans les greffes; que ce dépôt n'avait rien de commun avec les fonctions judiciaires; que les rapports des citoyens avec les tribunaux, quant à leur état civil, étaient purement accidente!s; qu'au contraire l'administration devait donner les états de population, et répartir les contributions, dont la population est une des grandes bases.

D'un autre côté, on dit avec raison que l'état civil des citoyens est une propriété qui repose comme toutes les autres propriétés, sous l'égide des tribunaux. Les registres doivent être cotés et paraphés par le juge; parce que sans cela, en cas de contestation, 'il serait obligé de faire vérifier la signature et le paraphe des préfet ou sous-préfet. Ainsi, lorsque les registres étaient tenus par les curés, ils étaient déposés aux greffes des bailliages, et conservés par l'autorité, chargée de protéger l'état des citoyens. On n'attente point aux droits de l'autorité administrative ses fonctions, qui ne sont à cet égard que de police, se bornent à pourvoir les les communes de registre; car, s'il y a des altérations, il survient des procès, cela ne regarde plus que les tribunaux. Il importe que le dépositaire du registre soit, autant que possible, permanent; et les agents de l'autorité judiciaire sont plus stables que ceux de l'autorité administrative. Si les préfets ont besoin des registres pour les états de population, on pourra les autoriser à prendre aux greffes des tribunaux tous les renseignements qui leur seront nécessaires; d'ailleurs, le double qui doit être déposé aux archives de chaque commune, est toujours à leur disposition.

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C'est d'après ces motifs que l'on propose faire coter et parapher les registres par le président du tribunal de première instance, de faire déposer l'un des doubles au greffe de ce tribunal, et d'annexer à ce double les procurations ou autres pièces dont la présentation aura été exigée.

ART. 50, 51, 52, 53. Il ne suffisait pas - Il ne suffisait pas de régler la forme dans laquelle les registres doivent être tenus, et d'en prescrire le dépôt; il fallait encore rendre les officiers civils responsables, prononcer des peines contre ceux qui se rendraient coupables de contraventions ou de délits, imposer à une autorité étran

gère à la tenue des registres, le devoir d'en vérifier l'état et de poursuivre l'application des peines, et réserver les dommages et intérêts des parties lésées.

On doit, en effet, distinguer les simples contraventions qui sont le résultat de l'erreur ou de la négligence, des délits qui supposent des intentions criminelles, des intentions criminelles, tels que les faux ou les altérations. Les contraventions ne sont punies que d'une amende qui ne peut excéder 100 francs; les délits sont punis de peines qu'il n'appartient qu'au code pénal de déterminer.

Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance vérifie l'état des registres lorsqu'ils sont déposés au greffe; il en dresse procès-verbal sommaire ; il dénonce les délits, et requiert la condamnation aux amendes.

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ART. 99, 100. Cette vérification ne lui donne pas le droit, ni au tribunal, de rien changer d'office à l'état des registres; ils doivent demeurer avec leurs omissions, leurs erreurs ou leurs imperfections : il serait du plus graud danger que, même sous le prétexte de régulariser, de corriger ou de perfectionner, aucune autorité pût porter la main sur les registres. L'allégation d'un vice dans un acte est un fait à prouver; il peut être contest é par les tiers auxquels l'erreur prétendue a acquis des droits; c'est la matière d'un procès : les tribunaux ne peuvent en connaître que dans ce dernier cas, comme on le verra au titre de la rectification des actes. S'il en était autrement, l'état, la fortune des citoyens seraient à chaque înstant compromis et toujours incertains.

ART. 46. Il n'y a que l'autorité des titres publics et de la possession qui rende l'état civil inébranlable. Ta to1 naturelle a établi la preuve qui naît de la possession; la loi civile a établi la preuve qui naît des registres; la preuve testimoniale seule n'est pas d'un poids ut d'un caractère qui puissent suppléer à ces espèces de preuves, ni leur être opposés.

Toutes les ordonnances animées de cet esprit ont donc voulu que la preuve de la naissance fût faite par les registres publics, et. en cas de perte des registres publics, que l'on eût recours aux registres et papiers domestiques des pères et mères décédés, pour ne pas faire dépendre uniquement l'état, la filiation, l'ordre et l'harmonie des familles, de

preuves équivoques et dangereuses, telles que la preuve testimoniale seule, dont l'incertitude a toujours effrayé les législateurs.

L'ordonnance de 1767 avait, par une disposition formelle, consacré ces principes: la jurisprudence y a toujours été conforme, et le projet de loi les rappelle. ART. 47, 48. Il était nécessaire de régler ee qui concerne l'état civil des Français qui sont momentanément à l'étranger. La loi leur permet de suivre les formes établies dans les pays où ils se trouvent, ou de profiter du bénéfice de la loi française, en s'adressant aux agents diplomatiques de leur nation, qui sont considérés comme officiers de l'état civil. On a donné, à cet égard, quelque extension aux dispositions de l'ordonnance de 1681.

Le chapitre 2 règle ce qui concerne les actes de naissance.

ART. 55, 56. Les anciennes lois exigeaient simplement dans les actes de baptême la signature du père, s'il était présent, et celle du parain et de la marraine.

La loi de septembre 1792 exigea davantage : elle imposa au père et à l'accoucheur présents à la naissance, ou à la personne chez laquelle une femme serait accouchée, l'obligation de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil; elle punit de deux mois de prison la contravention à cette disposition; mais on reconnut bientôt que la loi était incomplète, puisqu'elle ne détermine pas le délai dans lequel la déclaration devait être faite. Cette omission fut réparée par la loi additionnelle du 19 décembre 1792, qui fixa ce délai à trois jours, et qui porta la peine jusqu'à six mois de prison en cas de récidive. On ne voit point, dans la discussion de ces lois, le motif de ce nouveau systême des déclarations; cependant il est facile de le reconnaître lorsqu'on se reporte aux circonstances. Les dissensions religieuses et politiques faisaient dissimuler les naissances. Il y avait des parents qui, par esprit d'opposition à la nouvelle législation, ou par les alarmes qu'on jetait dans leur conscience, refusaient de présenter leurs enfants à l'officier civil; l'état de ces enfants était compromis; mais il fallait plutôt éclairer que punir. La menace de la peine ne convertit point les parents de mauvaise foi; elle ne décida point les consciences timorées et crédules: tout le monde sait que la loi ne continua pas moins à être éludée.

Maintenant que les circonstances sont changées, que la liberté des cultes existe réellement, que les persécutions religieuses ont entièrement cessé, qu'en attribuant à l'autorité civile la rédaction des actes relatifs à l'état des hommes, on ne défend point aux parents de les faire sanctifier par des solennités de leur religion; il est inutile d'employer des moyens de rigueur, dont l'effet est d'ailleurs toujours illusoire. La déclaration des naissances n'a donc été conservée que comme un conseil, et comme l'indication d'un devoir à remplir par les parents ou autres témoins de l'accouchement. On a pensé que la peine ne servirait qu'à éloigner de la mère les secours de l'amitié, de l'art et de la charité, dans le moment où, donnant le jour à un être faible, elle en a le plus besoin pour elle et pour lui. Car quel est celui qui ne redouterait pas d'être témoin d'un fait à l'occasion duquel il pourrait être un jour, quoiqu'innocent, recherché et puni de deux ou six mois. de prison? D'ailleurs, pour punir le défaut de déclaration, il faut évidemment fixer un délai dans lequel cette obligation devra être remplie; et si, par des circonstances que le législateur ne peut prévoir, cette déclaration n'a pas été faite dans le temps prescrit, il en résultera que l'on continuera à dissimuler la naissance de l'enfant, plutôt que de s'exposer à subir une peine en faisant une déclaration tardive ainsi les précautions que l'on croirait prendre pour assurer l'état des hommes, ne feraient au contraire que le compromettre.

Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement à l'officier civil, par le père ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; l'acte sera dressé de suite en présence de deux

témoins.

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reconnaître par ses parents, voilà les droits et les obligations de la société, voilà ce qui se pratique chez toutes les nations policées. Les recherches que l'autorité ferait de la paternité seraient funestes aux enfants; elles mettraient aux prises l'honneur avec la tendresse maternelle, la pudeur avec la nature; elles renouvelleraient le scandale de ces crimes affreux que provoquait une législation barbare. ART. 59, 60, 61. — On a prévu le cas où un enfant naîtrait pendant un voyage de mer; on a pourvu à ce que son acte de naissance ne se perdît point en cas de naufrage.

ART. 62. Enfin, comme au titre de la paternité et de la filiation il est traité de la reconnaissance des enfants nés hors mariage, un article statue que les actes de reconnaissance seront inscrits sur les registres.

Le chapitre 3 traite des actes de mariage. On en a soigneusement écarté tout ce qui est relatif aux conditions, aux empêchements, aux nullités : tous ces objets tenant à la validité du mariage ont été renvoyés au titre qui concerne cet important contrat.

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ART. 63. Le mariage intéresse toute la société son premier caractère est d'être public." L'ordonnance de Blois voulait « Que toute personne, de quelque état et condition qu'elle fût, ne pût contracter valablement mariage sans proclamation précédente de bans, << faite par trois divers jours de fête, avec in«tervalle compétent, dont on ne pourrait « obtenir dispense, sinon après la première << publication, et seulement pour quelque urgente et légitime cause. »

Mais les dispositions de cette loi furent éludées; la formalité des publications n'était plus observée que par ceux qui n'avaient pas le moyen de payer les dispenses; ces trois publications étaient devenues l'exception; et les dispenses, la règle habituelle.

La loi de 1792 n'exigeait qu'une publication faite huit jours avant la célébration du mariage, et affichée pendant ce délai.

Il est si important de prévenir les abus des mariages clandestins, que l'on propose de faire deux publications à huit jours d'intervalle.

Mais les publications ne produisent réellement la publicité que lorsqu'elles sont faites les jours où les citoyens se réunissent; c'est par ce motif que l'on a désigné le dimanche: cependant les publications n'en seront pas

moins un acte civil absolument étranger aux institutions religieuses; c'est l'officier civil qui est chargé de les faire, et devant la porte de la maison commune. On a encore ajouté la précaution de l'affiche pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication, et le mariage ne pourra être célébré que trois jours après la deuxième publication.

Il serait superflu de détailler ici les énonciations qui doivent être faites dans ces sortes d'actes, ainsi que de la forme du registre sur lequel elles doivent être inscrites.

ART. 65. Il fallait prévoir le cas où le mariage n'aurait pas été célébré après les publications, ni dans l'année qui les suit; alors on dispose qu'il ne pourra plus l'être sans de nouvelles publications : le motif de cette disposition n'a pas besoin d'être développé.

ART. 66, 67, 68, 69. Plusieurs articles règlent la forme des oppositions, de leur notification et de leur main-levée la mention sur le registre des publications. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne peut passer outre au mariage, sous peine de trois cents. francs d'amende et des dommages et intérêts.

ART. 70, 71, 72.-Comme la validité du mariage dépend de l'âge des contractants, ils sont tenus de représenter leur extrait de naissance à l'officier de l'état civil: mais il y a des circonstances où la représentation de cet acte est impossible: il est juste alors d'y suppléer; la faveur due au mariage l'exige.

On le fera en rapportant un acte de notoriété qui devra être homologué par un tribunal, qui appréciera les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

ART. 74, 75.- Après avoir pris toutes les précautions pour assurer la publicité du mariage, et après avoir désigné les pièces que les contractants doivent produire relativement à leur état, la loi règle la célébration.

Elle doit avoir lieu dans la commune où l'un des deux époux a son domicile; ce domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d'ha bitation; c'est un principe consacré par toutes les lois : c'est l'officier de l'état civil qui célèbre le mariage au jour désigné par les futurs époux, et dans la maison commune.

L'acte de célébration doit être inscrit sur les registres.

Le chapitre 4 règle ce qui concerne les décès. Les dispositions de la loi sont conformes à celles de 1792, sauf quelques modifications.

rédigés dans les formes communes aux décès ordinaires.

ART. 86, 87. Elle règle ensuite ce qui concerne les décès en mer, comme elle l'a fait pour les naissances. ART. 88.

ART.77.-L'inhumation ne peut être faite sans une autorisation de l'officier de Pétat civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté pour s'assurer auprès de la personne décédée, pour du décès, et que vingt-quatre heures après le les Après avoir embrassé dans sa décès; la loi ajoute: hors les cas prévus par réglements de police. Cette exception a été prévoyance la naissance, le mariage et la mort; réclamée par plusieurs tribunaux. Il y a en après avoir prescrit toutes les précautions caeffet des circonstances où le délai de vingt-pables d'assurer l'état des hommes, et prévenir quatre heures pourrait devenir funeste; il est d'une bonne police d'y pourvoir.

ART. 78, 80.-Le transport de l'officier de l'état civil auprès de la personne décédée, est une précaution indispensable pour constater le décès: la loi l'a exigé dans des cas où celle de 1792 l'avait omis; comme ceux de décès dans les hôpitaux, prisons et autres établissements publics.

causes

Il y a des décès qui, par leur nature et leurs font exception (Art. 81): la loi de 1792 n'avait réglé que ce qui concernait les corps trouvés avec des indices de mort violente.

ART. 83, 84, 85.-Le projet de loi embrasse encore ce qui concerne les exécutions à mort, ou les décès dans les maisons de réclusion et de détention.

L'usage était d'inscrire sur les registres le procès-verbal d'exécution à mort; la loi du 21 janvier 1790 l'abolit, et ordonna qu'il ne serait plus fait sur les registres aucune mention du genre de mort.

On a pensé qu'il fallait étendre cette disposition à trois espèces qui les renferment

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ment.

Quoique, aux yeux de la raison, les peines, et la flétrissure qui en résulte, soient personnelles, on ne peut pas se dissimuler qu'un préjugé contraire a encore beaucoup d'empire sur le plus grand nombre des hommes: dès-lors doit en la loi, qui ne peut l'effacer subitement, adoucir les effets, et venir au secours des familles qui auraient à en supporter l'injustice. Elle a donc consacré formellement le principe de celle de 1790, en disposant que, dans tous ces cas, les actes de décès seront simplement

-

les abus que la fraude, la négligence ou l'erreur peuvent introduire, la loi a dû s'occuper de ce qui concerne les militaires hors du territoire de la République ; c'est l'objet du chapitre 5.

Les armées de la République sont composées de toute la jeunesse française; ce sont les fils des citoyens que la loi y appelle sans exception. En obéissant à la voix de la patrie, chaque soldat n'en continue pas moins d'appartenir à une famille; il ne cesse point d'avoir le libre usage des droits civils, dans les limites qui sont compatibles avec l'état militaire. Ainsi, lorsqu'il est sur le territoire français, ses droits sont réglés par la loi commune; mais en temps de guerre, lorsque l'armée est sur le territoire étranger, il y a nécessairement exception.

Ou aurait pu rigoureusement, dans le projet de loi, se contenter de l'article du chapitre des dispositions générales, qui porte: « Que tous << actes de l'état civil des Français, faits en « pays étranger, feront foi, lorsqu'ils auront « été rédigés dans les formes usitées dans ces

<< pays ».

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Mais, quant à cette matière, on a pensé avec raison que la France était momentanément partout où une armée française portait ses pas, que la patrie, pour des militaires, était toujours attachée au drapeau.

Pendant la dernière guerre, on s'est joué du plus saint des contrats, du mariage. Des héritiers dont l'origine a été inconnue aux familles viennent chaque jour y porter le trouble : des parents sont toujours dans l'incertitude sur l'existence de leurs enfants. Il y a eu sans doute des abus que le caractère extraordinaire de cette guerre ne permettait pas de prévenir; mais il en est un grand nombre qu'on peut attribuer à l'imprévoyance de la législation.

ART. 90.- Il y aura donc un registre de l'état civil dans chaque corps de troupes, et à l'état-major de chaque armée, pour les officiers sans troupes et pour les employés.

Les fonctions d'officier de l'état civil seront remplies, dans les corps, par le quartier

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maître; et à l'état-major, par l'inspecteur aux revues (Art. 89). ART. 90, 93. Les actes seront inscrits sur ces registres, et expédition en sera envoyée à l'officier de l'état civil du domicile des parties, pour y être inscrite sur les registres. A la rentrée des armées sur le territoire de la République, les registres de l'état civil des militaires seront déposés aux archives de la guerre.

ART. 94. Les publications de mariage continueront d'être faites au lieu du dernier domicile des époux, et mis en outre à l'ordre du jour des corps ou de l'armée, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage.

Le chapitre sixième du projet de loi contient quelques dispositions relatives à la rectification des actes de l'état civil.

Il y a eu à cet égard deux systêmes. ART. - Dans le projet de code, on pro99. posait de décider que les ratures et renvois non approuvés ne vicieraient point le surplus de l'acte, et qu'on aurait tel égard que de raison aux abréviations et dates mises en chiffres. S'il y avait des nullités, le commissaire près le tribunal devait requérir que les parties et les témoins qui avaient souscrit les actes nuls, fussent tenus de comparaître devant l'officier de l'état civil pour rédiger un nouvel acte, ce qui devait être ordonné par le tribunal. En cas de mort ou d'empêchement des témoins, ils étaient remplacés par d'autres témoins.

La rectification pouvait aussi être ordonnée par les tribunaux, sur la demande des parties intéressées le jugement ne pouvait jamais être opposé à celles qui n'avaient point requis la rectification ou qui n'y avaient point été appelées.

Les jugements de rectification, rendus en dernier ressort ou passés en force de chose jugée, devaient être inscrits sur les registres, en marge de l'acte réformé.

Ainsi l'on distinguait à cet égard deux juridictions; l'une, que nous appellerons gracieuse, lorsque le tribunal ordonnait d'office la rectification; l'autre, contentieuse, lorsque la rectification était ordonnée sur la demande des parties ce dernier mode forme le second systême.

Le premier systême a paru susceptible d'inconvénients, en ce que l'on entamait la question des nullités des actes de l'état civil, qu'il est impossible de préciser assez exactement, et qu'il vaut mieux laisser en litige et à l'arbitrage des

juges, suivant les circonstances, sauf quelques cas graves spécialement déterminés aux divers titres du code civil, tels que celui du mariage, celui de la paternité et de la filiation."

Ensuite on a pensé que rien ne justifiait cette vérification d'office requise par le commissaire et ordonnée par le tribunal: on ne conçoit pas comment elle pourrait être faite sans donner lieu à de graves inconvénients. Les registres de l'état civil sont, comme nous l'avons déjà dit, un dépôt sacré; nulle autorité n'a le droit de modifier ou de rectifier d'office les actes qui y sont inscrits. Si le commissaire près le tribunal est tenu de vérifier l'état des registres lorsqu'ils sont déposés au greffe, ce ne peut être que pour constater les contraventions ou les délits commis par les officiers de l'état civil, et pour en requérir la punition; c'est une vérification de police qui ne doit nullement influer sur la validité des actes : c'est ainsi que la loi de 1792 l'avait décidé. Les erreurs, les omissions et tous les vices qui peuvent se rencontrer dans les actes de l'état civil, acquièrent des droits à des tiers. S'il y a lieu à rectification, elle ne doit être ordonnée que sur la demande des parties, contradictoirement avec tous les intéressés; en un mot, la rectification officieuse serait absolument inutile, puisque les partisans de ce système ne peuvent pas s'empêcher de convenir qu'elle ne pourrait être opposée à ceux qui n'y auraient pas consenti, ou qui n'y auraient pas été appelés. ART. 100, 101. Le projet de loi n'adopte donc la rectification que sur la demande des parties et contradictoirement avec tous les inté ressés. La rectification ne peut jamais être opposée à ceux qui y ont été étrangers. Lorsque le jugement qui l'ordonne est rendu en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée, il doit être inscrit sur les registres, en marge de l'acte réformé.

Il n'y a point de modèles, ou formules d'actes annexés à la loi. Il peut être utile d'en transmettre aux officiers de l'état civil pour en faciliter la rédaction, et pour la rendre uniforme; mais ces modèles sont susceptibles de perfection. Il faut que l'on puisse y faire les changements dont l'expérience démontrera l'utilité. Il serait fàcheux d'être lié à cet égard par une loi, par un code civil dont la perpétuité doit être dans le vœu des législateurs et des citoyens. Le code règle la forme des actes: des modèles ne sont plus qu'un acte d'exécution, dont à la rigueur on pourrait se passer; mais le gouvernement y pourvoira,

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