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différentes: car, on ne saurait trop le répéter, les conventions des associés sont leurs premières lois, si elles ne se trouvent empêchées par aucune prohibition.

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ART. 1862. · C'est aussi dans l'acte même de société qu'il faut chercher la mesure des engagements des associés envers des tiers. Un associé ne peut engager la société qu'autant qu'il contracte en son nom et qu'il a reçu le pouvoir de le faire. Celui qui traite avec l'associé peut demander, s'il a des doutes, la communication de l'acte de société. S'il n'a voulu que l'engagement personnel de celui avec qui il traitait, (Art. 1864) il n'est certainement pas fondé à prétendre que les autres associés soient engagés avec lui: bien entendu toutefois que tout se passe sans fraude, et que le tiers n'est pas en état de prouver qu'il a été trompé par l'associé, ou que la chose a tourné au profit de la société.

ART. 1863. Les dettes de la société sont supportées également par tous ses membres ; ils ne sont point solidaires entre eux lorsque l'acte qui les a réunis ne présente rien de contraire n'oublions pas qu'il ne s'agit pas ici des sociétés de commerce, mais seulement des autres sociétés qui peuvent se former entre les citoyens, et pour tout autre objet.

Vous avez consacré la maxime, qu'une obligation n'est solidaire que lorsque le titre donne expressément le droit de poursuivre chacun des débiteurs pour le tout la disposition du projet sur ce point n'est qu'une application de cette disposition générale déjà sancdionuée.

Enfin, nous arrivons au dernier chapitre du projet sur les différentes manières dont finit la société.

. C'est dans la nature même du contrat qu'il faut rechercher les causes de sa dissoJution.

ART. 1865. Le contrat de société est consensuel on ne peut pas être en société malgré soi; la bonne foi est la première base du contrat; la confiance mutuelle des associés dans leurs personnes respectives en est le véritable lien : il est facile, d'après ces notions, de déter. miner la durée des sociétés.

Ce contrat étant formé par le consentement peut se résoudre, sans contredit, par une volonté contraire.

Le contrat peut avoir pour objet une affaire

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déterminée; la société expire donc naturellement lorsque l'affaire est finie.

ART. 1871.-Le contrat peut être formé pour un temps limité; la société cesse donc. d'exister à l'expiration du terme convenu : elle ne doit pas finir plutôt, à moins toutefois que l'un des associés n'eût un juste motif d'en provoquer le terme, comme, par exemple, si le coassocié n'exécutait pas les conditions du contrat: la société repose sur la bonne foi, et celui qui viole ses engagements ne peut pas retenir un autre sous des liens qu'il a brisés luimême.

ART. 1869.- Si le contrat de société avait pour objet des affaires indéterminées, s'il était fait sans limitation de temps, il serait censé, comme on l'a déjà dit, devoir se prolonger pendant la vie des associés : mais comme personne ne peut être perpétuellement retenu en société malgré lui, chaque associé conserve toujours le droit de déclarer sa renonciation; et la société se termine.

Cette faculté cependant ne peut être exercée, ni de mauvaise foi, ni à contre-temps.

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ART. 1870. Si l'associé renonçait dans un moment où, par l'effet de cette déclaration, il s'approprierait les bénéfices que les associés s'étaient proposé de faire en commun, sa renonciatiou serait évidemment de mauvaise foi.

:

Elle serait faite à contre-temps si, les choses n'étant plus entières elle blessait l'intérêt commun de la société la volonté particulière et l'intérêt privé de celui qui veut rompre le contrat ne doivent pas seuls être consultés. S'il a le droit de renoncer, parce que sa volonté ou son intérêt ne sont plus les mêmes, il faut aussi qu'il ne compromette pas les intérêts d'autrui par la précipitation excessive qu'il mettrait à pourvoir aux siens.

ART. 1865. La société se compose d'objets mis en commun; s'ils viennent à périr, il ́est évident qu'il n'y a plus de société. Il n'est pas même nécessaire que tous ces objets périssent pour que la société soit rompue (Art. 1867.) Si de deux associés l'un se trouve dans l'impossibilité d'apporter la chose qu'il avait promise, parce qu'elle n'existe plus, il ne peut plus y avoir de société. Il en est de même lorsque deux associés n'ayant mis en commun que des jouissances en conservant chacun sa propriété, si la chose de l'un vient à périr, il n'y a plus de mise de sa part, et par conséquent plus de

société.

ART. 1865.-Le contrat est aussi rompu par la mort naturelle ou civile de l'un des associés: 'on s'associe à la personne; quand elle n'est plus, le contrat se dissout. On tenait si rigoureusement à ce principe dans le droit romain, qu'i' était même interdit aux associés de convenir que l'héritier de l'un d'eux prendrait la place du défunt (Art. 1868); nous n'avons pas été jusque-là. Nous ne trouvons rien qui blesse la bonne foi, les convenances, les bonnes mœurs, dans la clause qui admettait l'héritier de l'associé : si telle a été la volonté des parties, quoi ne serait-elle pas exécutée?

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quelque manière le complément de la loi ẹt la première garantie de son exécution. Nous n'eûmes jamais plus de droit d'espérer qu'ils acquitteront fidèlement cette dette sacrée.

Il est déjà bien loin de nous le temps où des juges nommés par un parti et dans un parti, disparaissaient avec lui.

La nation entière se presse autour d'un gouvernement juste et ferme, et promet à la magistrature, stabilité, confiance, respect : le besoin de la justice est vivement et universelpourlement senti. S'il faut de la force pour réprimer les ennemis de l'état, la justice n'est pas moins nécessaire pour régler sagement les droits des citoyens.

ART. 1865. La faillite de l'un des associés opère aussi la dissolution de la société. Il ne peut plus y avoir ni confiance dans la personne, ni égalité dans le contrat, qui tombe aussitôt, parce qu'il reposait principalement sur ces deux bases.

ART. 1872.-Quand la société est finie, les associés procèdent à la liquidation et au partage: c'est dans leurs conventions particulières qu'ils trouvent les règles de la contribution de chacun aux charges, et de sa part dans les bénéfices. A défaut de convention, les règles générales que nous avons établies reçoivent leur application; mais pour tout ce qui concerne les formes du partage, ses effets, et les causes qui peuvent en opérer la rescision, nous avons dû renvoyer au chapitre VI du titre des successions, qui présente sur cette matière des dispositions auxquelles nous n'avons rien à ajouter.

Vous connaissez actuellement, législateurs, tous les motifs du projet qui vous est soumis. Le gouvernement croit avoir rempli dans toute son étendue l'objet qu'il a dû se proposer, mais, il faut en convenir, les dispositions les plus sages peuvent être impuissantes et même devenir dangereuses, quand elles ne sont pas appliquées avec discernement et impartialité. La sagesse des tribunaux est en

Lorsque toutes les autorités rivalisent entre elles d'amour elles d'amour pour le gouvernement, de talent et de zèle, la magistrature, n'en doutons pas, saura se distinguer encore par les vertus qui lui sont particulières; par cette probité sévère que rien ne peut ébranler; par cette abnégation absolue d'affections, d'opinions, de préjugés, sans laquelle le juge de la nation ne serait plus que l'homme d'un parti; par ces méditations profondes auxquelles rien ne peut échapper de ce qu'il est utile de connaître; par cette modestie enfin, cette simplicité de mœurs qui font de la vie d'un magistrat une leçon vivante et perpétuelle pour tous ses concitoyens.

Voilà les traits qui distingueront dans tous les àges le véritable magistrat; voilà les vertus qui mériteront à la magistrature le respect et la vénération des peuples..

:

Nous avons devancé nos rivaux dans bien des carrières je ne crains pas de dire qu'il n'en est aucune dans laquelle ils nous aient surpassés. Que la vertu de nos magistrats égale la sagesse de nos lois, et rien ne manquera au bonheur des citoyens, comme il ne manque rien à la gloire de la nation.

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Tome II.

TITRE X.

Du Prét.

Décrété le 18 ventôse an xII (9 mars 1804); - Promulgué le 28 du même mois (19 mars 1804). [ARTICLES 1874 à 1914.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État GALLI.

LÉGISLATEURS,

Séance du 11 ventőse an X11 (2 mars 1804).

Le gouvernement vous a présenté, ces jours passés, les titres de la Vente, de l'Échange et du Louage.

On ne peut pas toujours acheter, échanger ou louer pour avoir certaines choses dont nous manquons et dont nous avons besoin. Ce fut donc une suite de notre liaison, de notre humanité, de nous accommoder les uns avec les autres, et de nous aider mutuellement par divers moyens, notamment par celui du prêt (1).

C'est la matière du projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui : il est divisé en trois chapitres. Le premier traite du Prêt à usage, ou Commodat; le second du Prêt de consommation, ou simple Prêt; le troisième du Prêt à intérêt. ART. 1875.-L'article 1875 nous donne la définition du prêt à usage ou commodat. «< C'est « un contrat par lequel l'une des parties livre « une chose à l'autre pour s'en servir, à la «charge par le preneur de la rendre après s'en « être servi. »

ART. 1876. Le prêt à usage n'est pas un contrat commutatif ; il est entièrement lucratif vis-à-vis de l'emprunteur (2).

Aussi les jurisconsultes placent-ils le prêt à usage parmi les contrats de bienfaisance, étant de son essence d'être gratuit (3).

Notez bien ces dernières paroles, à la charge

(1) Domat, Lois civiles, livre premier, titre V, du Prét à usage, page 55, colonnes première et deuxième, édition de Paris, 1781.

(2) Pothier, tome II, du Prêt à usage, page 701, édition d'Orléans, 1781.

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de la rendre après s'en étre servi, autrement ce serait, non pas un prêt à usage, non pas un commodat, mais un précaire.

Precarium est, quòd precibus petenti utendum conceditur tamdiù quamdiù is qui concessit patitur (1).

ART. 1876. L'article 1876 nous dit que << ce prêt est essentiellement gratuit. » Et en effet, s'il y avait un prix, ce serait un louage, S. 11, Inst.: Quib. mod. re const. oblig. Ibi: Commodata res, tunc propriè intelligitur, si nullâ mercede acceptâ vel constitutâ res utenda data est.... Gratuitum enim debet esse commodatum.

ART. 1885.-L'article 1885 porte que « l'em<< prunteur ne peut pas retenir la chose par com«pensation de ce que le prêteur lui doit. » Pretextu debiti restitutio commodati non probabiliter excusatur. L. ult. cod. commodati.

ART. 1888.-L'article 1888 s'exprime ainsi: « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de « convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage « pour lequel elle a été empruntée. »

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C'est aussi la doctrine du texte dans la loi 17; S. III, ff. Commodati, où cette opinion est confirmée par l'exemple du mandat. Ibi: Koluntatis est suscipere mandatum, necessitatis consummare. C'est une suite du principe général : Quae sunt ab initio nuda voluntatis, Quæ sæpius fiunt postea necessitatis (2).

ART. 1889.-Néanmoins (dit l'article 1889) « si pendant ce délai, ou avant que le besoin

(1) L. première, ff. de Prec. L. II, §. ult. Cod. (2) L. 17, §. III, ff. Commodati.

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Observez en outre que cette faculté n'est pas absolue en faveur du prêteur; elle dépend du juge, par qui elle peut être accordée ou refusée, suivant les circonstances qu'il doit peser.

L'on n'ignore pas l'aphorisme de Bacon: Optima est lex quæ minimum relinquit arbitrio judicis: optimus judex qui minimum sibi (1).

Mais cela n'empêche aucunement de laisser cette affaire à la discrétion du juge; c'est-àdire, rien n'empêche de donner au juge quelque degré de latitude, pour qu'il puisse délibérer dans sa sagesse s'il doit ou non obliger l'emprunteur à rendre la chose avant le terme convenu, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé.

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ART. 1905. Le prêt à intérêt est l'objet des articles 1905 et suivants, « il est permis, a article 1905, de stipuler des intérêts pour « simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, « ou autres choses mobilières ».

Puffendorff dit (1) qu'il était défendu de prêter à usure de juif à juif, pour deux raisons politiques, l'une tirée du naturel de ce peuple, l'autre de la constitution du gouvernement; mais qu'il leur était permis de mettre en usage toute leur adresse dans le commerce à l'égard des étrangers.... D'ailleurs, en ce temps-là, tous les revenus des Israélites se tiraient du bétail, de l'agriculture ou du travail des artisans. Le commerce y était aussi fort simple et fort petit, les secrets du négoce et l'usage de la navigation ne leur étant pas encore connus comme ils l'étaient de la plupart des nations

voisines.

Dans un pays où les choses sont sur ce pied, tous ceux qui empruntent ne le font que parce que la nécessité et l'indigence les y réduisent.

Le même auteur ajoute que c'est en vain qu'on objecte que la monnaie étant de sa nature une chose stérile qui ne sert de rien aux besoins de la vie, on ne doit rien exiger pour l'usage d'un argent prêté. Car, dit-il quoiqu'une pièce de monnaie n'en produise pas par elle-même physiquement une autre. semblable, néanmoins, depuis que l'on a attaché à la monnaie un prix éminent, l'industrie humaine rend l'argent très-fécond, puisqu'il sert à acquérir bien des choses qui produisent ou des fruits naturels, ou des fruits civils (2); et c'est au rang de ces derniers qu'il met les intérêts qu'un débiteur paie à son créancier.

Par suite de ce sentiment, un auteur célèbre d'une fameuse contrée d'Italie (3) nous observe que l'intérêt ne s'exige pas comme

(1) Tome II, liv. V, chap. VIII, du Droit de la nature et des gens.

(2) Voyez Pothier, tome II, pages 765, 766, 768 et 769, SS. 118, 119, 124 et 126, où il est fait mention des intérêts ratione AUT damni emergentis, aut lucri cessantis, AUT periculi sortis à mutuante suscepti.

En Piémont, il s'est introduit depuis long-temps la présomption du DAMNUM EMERGENS et du LUCRUM GESSANS, ne lites ex litibus fiant, ut contingeret, si lucri cessantis, vel damni emergentis specifica et præcisa exigeretur probatio. C'est le ci-devant senat de Piémont qui parle dans sa décision du 10 décembre 1744, referente Honorato.

(3) Antoine Genovesi, de Naples, Lezioni di com mercio, tome II, page 184, édition de Bassano, 1769,

un fruit de l'argent, mais bien comme le prix de la commodité et de l'avantage qui en résulte à celui qui prend l'argent à prêt. Effectivement, l'on a considéré l'intérêt comme une indemnité juste des bénéfices le prèteur aurait pu tirer de son argent s'il s'en était réservé l'usage (1).

que

Le même auteur italien, Antoine Genovesi, voudrait cependant que le taux de l'intérêt fût modique, parce que cette modicité invite et engage plusieurs personnes à emprunter de l'argent pour le verser ensuite dans des ouvrages d'industrie, dans la culture des champs, dans l'éducation des animaux, dans des manufactures dans le commerce (2).. ART. 1907.. L'article 1907 est d'une extrême sagesse; il porte : « L'intérêt est lézal « ou conventionnel : l'intérêt légal est fixé « par la loi; l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi tontes les fois que la loi ne le prohibe pas...

Oui, il appartient à la loi de fixer l'intérêt légal, et il lui appartient également de prohiber l'intérêt conventionnel si les circonstances permettent une telle prohibition.

A l'égard de l'intérêt conventionnel, on doit considérer que celui qui stipule des intérêts les évalue d'après les bénéfices ordinaires que peuvent lui donner les moyens d'emploi qui existent (3).

Mais les circonstances faisant varier l'èspoir de ces bénéfices, la loi ne peut les prendre pour base d'une règle générale sur la fixation de l'intérêt.

Et c'est de là qu'il faut conclure que la loi deyant se régler sur les circonstances qui

(1) Procès-verbaux, séance du conseil-d'état, du 7 pluviose an x11, du Prét, page 272.

(2) Genovesi, page 184..

(3) C'est par cette raison qu'autrefois la législation fixait à cinq pour cent l'intérêt de l'argent, parce que c'était le bénéfice ordinaire de tout emploi de fonds (*).

(*) Procès-verbaux, page 273.

A

changent et qui varient, elle ne peut étre invariable (1).

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Locke, dans ses Lettres sur la monnaie. croyait que le taux de l'intérêt ne devait ja mais être déterminé par des lois particulières; mais devait être abandonné à l'estimation au vœu et à la volonté publique (2)►

Quoi qu'il en soit de son opinion, la disposition de notre Code n'est pas moins bonne et moins juste: c'est ce qu'ont fait d'autres nations, c'est ce qui fut fait en Piémont par le manifeste du ci-devant sénat, du 24 avril 1767.

Et d'ailleurs Tite-Live avait dit (3), Nulla lex satis commoda omnibus est, id modò quæritur si majori parti et in summum prodest.

L'article 1913 porte « que le capital de << la. rente constituée en perpétuel devient « aussi exigible en cas de faillite ou de dé« confiture du débiteur. ».

C'est une disposition très - juste, et basée d'après les principes reçus en France et par

tout ailleurs.

Quant à l'article 1914, qui est le dernier du titre, il y est dit que les règles con« cernant les rentes viagères sont établies au « titre des Contrats aléatoires. D

La compilation du Code civil touche à sa fin, le temps de sa publication s'approche : c'est aux soins du Gouvernement que la Franceen sera redevable; c'est à la sollicitude paternelle du premier magistrat que nous devons ce bénéfice; c'est lui qui, autant par son activité que par ses mûres réflexions, l'a porté à ce point de bonté et de sagesse où il est parvenu; c'est son zèle qui lui a fait accélérer un ouvrage qui fera à jamais la félicité du peuple et la gloire du Gouverne

ment.

(1) Voyez le procès-verbal, pag. 617 et 618. (2) Voyez aussi Genovesi, tome II, page 168. (3) L. XXXIV, cap. III.

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