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LIVRE II, TITRE VII. nistère, avec quel intérêt, avec quelle tendre sollicitude, le gouvernement veille à ce que le détenu, qui, malgré son crime, ne cesse point d'être un homme, jouisse d'un air salubre et d'une nourriture saine.

Cette fois, le mode d'exécution de la loi ancienne, mis sous les yeux du législateur, détermine son opinion en faveur de la loi nouvelle, qui consacre les principes anciens, et lui permet d'espérer, dans les réglements que ce mode d'exécution suppose, ce systême complet de législation si instamment et si vainement sollicité depuis vingt ans.

Le chapitre III présente les Moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales ou d'autres actes arbitraires.

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ART. 615. Dans le chapitre qui précède, l'établissement des registres que doit tenir le gardien, les formalités exigées pour l'écrou du prisonnier, l'énumération des pièces qui doivent justifier l'emprisonnement aux yeux du gardien; enfin, la responsabilité qui pèse sur celui-ci, toutes ces précautious semblent être autant de garanties même contre la possibilité du crime de detention illégale. Les visites ordonnées par le même chapitre permettent de penser que, si ce crime pouvait se commettre, le gardien et ses complices ne resteraient pas long-temps impunis, et les dispositions que contient le chapitre III pourraient en conséquence paraître inutiles ou surabondantes; mais, d'une part, lorsqu'il s'agit de fournir aux citoyens les moyens d'empêcher qu'on ne puisse illégalement attenter à leur liberté, le législateur ne peut se montrer trop libéral, et il vaut mieux, dans ce cas, pécher par la surabondance que par l'économie. D'un autre côté, les moyens consignés dans le chapitre II ne sont pas dans la main des particuliers, et la loi qui, après avoir chargé les magistrats, les administrateurs de s'opposer d'office à cet attentat, comme à tous les autres, s'en reposerait uniquement sur eux du soin de les réprimer, commettrait une injustice, et priverait chaque citoyen du plus beau de ses droits; affranchirait les enfants, les parents, les amis du détenu du devoir le plus doux, le plus sacré. Il a donc fallu, par quelques articles, mettre entre les mains des particuliers les moyens d'exécuter les articles constitutionnels sur cette matière, et de les garantir contre toute espèce de déni de justice.

Les quatre articles du chapitre III suffisent

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pour procurer ce résultat. Ils ne contiennent aucune théorie nouvelle ; ce sont les principes et les droits consacrés par nos vieilles ordonnances, reproduits par la Constituante; et l'expérience a démontré que, s'ils étaient nécessaires, ils suffisaient et n'étaient susceptibles d'aucun abus.

Je passe au chapitre IV, intitulé de la Rehabilitation des condamnés.

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ART. 619. La réhabilitation dont il est question dans ce projet, n'est point, vous le savez, législateurs, une théorie nouvelle. Ce systême se retrouve en entier, dans la théorie de notre ancienne législation. Il est reconnu et défini dans les articles 5, 6 et 7 du titre XVI de l'ordonnance de 1670: c'est la réhabilitation du condamné en ses biens et bonne renommée, lorsque, disent les auteurs, il a satisfait à la peine, amende et intérêts civils, et que la tache et note d'infamie, et l'incapacité qui lui reste d'agir civilement, lui ôtent les moyens d'exister.

La réhabilitation dans l'ordonnance de 1670, et dans notre ancienne jurisprudence criminelle, faisait partie d'un systême plus étendu, et qui comprenait en même temps, 1.0 les lettres de justice; 2.0 les lettres de grâce.

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Pour peu qu'on ait étudié la théorie de notre législation criminelle et de nos constitutions, on s'expliquera facilement pourquoi le projet actuel n'a emprunté à l'ancien systême que la réhabilitation.

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Le systême de 1670 sur cette matière, divisait en deux parties principales; la première comprenait, ainsi que nous venons de le dire, les lettres de justice, la seconde traitait des lettres de grace.

Les lettres de justice étaient ainsi appelées parce qu'elles s'accordaient pour des cas remissibles, suivant les règles de l'exacte justice. Elles comprenaient les lettres de remission et de pardon.

Les lettres de remission s'accordaient pour des homicides involontaires ou pour ceux commis dans la nécessité d'une légitime défense. ( 1670, titre 16, art. 2.)

Les lettres de pardon s'accordaient pour les cas auxquels, dit l'ordonnance de 1670 (titre 16, art. 3), il n'échéait pas peine de mort, et qui néanmoins ne peuvent être excuses: comme, par exemple, disaient les commentateurs, lorsqu'on s'est trouvé présent dans une occasion où il s'est commis un meurtre que l'on n'a point empêché, le pouvant faire.

Ces lettres étaient de pure forme, et s'obtenaient aux chancelleries établies près les cours appelées petites chancelleries.

On voit par le simple énoncé des motifs qui les faisaient accorder, qu'elles rentraient dans le domaine de la justice; qu'elles ne participaient en rien au système des lettres de grace, et l'on ne conçoit pas facilement par quel motif l'ancienne procédure criminelle était obligée de recourir à ce moyen extrajudiciaire pour rendre justice à l'accusé ; à moins qu'on ne suppose que, dans cet ancien systême, les tribunaux se regardaient, en ce cas, uniquement institués comme juges du fait, et dans l'incapacité absolue d'en juger la moralité, sans être autorisés par ces lettres, que le prince était censé délivrer.

Quoi qu'il en soit, il est évident que, dans la théorie actuelle, le juge du fait étant le juge de la moralité de ce fait, et ne pouvant jamais condamner l'auteur d'un fait, mais seulement le coupable d'un crime, les hypothèses qui provoquaient les lettres de remission et de pardon, ces lettres de justice que délivraient les petites chancelleries, rentrant dans le domaine des cours d'assises ou des cours spéciales, sont jugées par elles et ne devaient point reparaître dans ce chapitre.

Un autre motif devait en écarter également tout ce qui constituait la théorie des lettres de gráce, ou lettres obtenues en grande chancellerie, telles que les lettres d'abolition, commutation de peines, etc., parce que cette matière a été réglée par le sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x, qui a statué sur le droit de faire grâce.

Mais une différence essentielle ne permettait pas que la réhabilitation, telle qu'elle est définie par le projet, fût confondue avec les cas purement graciables. Dans ceux-ci, il s'agit toujours ou d'abolir une peine ou de la commuer, et dans tous les cas de faire remise au condamné d'une partie des condamnations par lui méritées.

Dans la réhabilitation au contraire la peine est subie, l'amende et les frais sont soldés, et la partie civile est désintéressée; l'accusé est quitte envers la loi, quitte envers le fisc, envers les particuliers.

Mais la tache d'infamie lui reste; mais il est retenu dans les liens d'une incapacité dont la réhabilitation seule peut le débarrasser. Environnée de toutes ces circonstances, si la réha

bilitation n'est pas de droit, au moins faut-il convenir qu'elle est de toute équité. Il est évident qu'elle ne peut être confondue avec la remise ou la commutation de peine, et autres cas purement graciables; mais elle s'y rattachait parce que le prince seul pouvait effacer la tache d'infamie imprimée par la condamnation, et faire cesser les incapacités produites par le jugement.

D'un autre côté, puisqu'il n'est plus question du droit de grâce et de son application pure et simple, puisqu'il s'agissait aussi de la reconnaissance d'un droit acquis, les dispensateurs de la justice, les tribunaux, ne pouvaient rester étrangers à l'instruction qui doit précéder le jugement; il a donc fallu dans cette matière, mixte de sa nature, adınettre le concours des tribunaux, en ouvrant le recours au prince.

Les mêmes principes ont déterminé la nature et les formes de l'instruction qui doit procurer les lettres de réhabilitation.

La Constituante, qui avait anéanti le droit de faire grâce, avait substitué à la sauction du prince l'intervention des tribunaux; mais le juge n'était appelé que pour donner une forme légale à l'avis de la municipalité par un entérinement qu'il ne pouvait refuser.

Cette procédure, où la municipalité prononcait véritablement le jugement, était incouvenante; le projet présenté n'a pu l'admettre : l'ancienne forme était également contre la nature des choses et répugnait d'ailleurs aux formes nouvelles, admises dans l'exercice du recours à la commisération de SA MAJESTÉ.

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ART. 620. Le projet présente une instruction simple, où les municipalités jouent un rôle convenable.

Leur attestation nécessaire, indispensable, sera la base de la procédure.

ART. 629. -Les tribunaux, après information prise, et dans des délais raisonnables, donneront un avis motivé.

ART. 630, 631.-Ces attestations, cet avis, et le jugement de condamnation, seront transmis au grand-juge ministre de la justice, et Sa Majesté donnera, dans les formes prescrites par l'article 87 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x, les lettres de réhabilitation.

Jusqu'à ce jour, législateurs, peu de réhabilitations ont eu lieu, parce que, jusqu'à ce jour, le régime des prisons semblait s'opposer

Le duel ne se prescrivait ni par vingt ans, ni par trente ans.

L'ancienne législation admettait encore d'autres prescriptions, par exemple, celle d'un an contre les injures verbales, celle de cinq ans contre l'adultère, etc.

Cette législation était susceptible de quelques améliorations: on les chercherait en vain dans les deux Codes de 1791 et de l'an Iv.

à toute espèce de régénération; parce que, jusqu'au décret du 18 juin dernier, rien n'avait été fait pour mettre à exécution le beau systême de 1791: grâces à ce décret, nous touchons au moment où, par des moyens doux, par un régime salutaire, on pourra espérer d'améliorer l'ame du malfaiteur, le rendre à l'habitude de l'ordre, du travail et de l'obéissance aux lois. Espérons que les théories qui ont obtenu quelques succès dans la Hollande, espérons que les institutions, plus heureuses encore, qui ont procuré en Pensylvanie de si miraculeux résultats, pourront être imitées en France, appropriées à nos usages, à nos mœurs, et nous procureront souvent le consolant spectacle du criminel, rendu, par le travail et les mœurs, au bonheur et à la société.

Le chapitre V et dernier traite de la Prescription en matière criminelle.

ART. 635.-Cette partie de notre législation faisait désirer quelques réformes, et demandait quelques dispositions nouvelles : elle avait éprouvé beaucoup de variations qui ne l'avaient point améliorée.

Avant le Code de 1791, en général, les crimes et les peines dont ils doivent être punis, se prescrivaient par vingt ans, quand il n'y avait point eu de jugement. Quelquefois le jugement seul non suivi d'exécution, et toujours l'exécution par effigie, prorogeaient la prescription jusqu'à trente ans.

Lorsque la prescription était opposée à un jugement emportant mort civile, elle n'avait d'autre effet que de dérober l'accusé au supplice, et le laissait toujours en état de mort civile. L'infamie ne se prescrivait pas, elle était perpétuelle.

La prescription opérait la décharge de l'accusé, non-seulement pour la peine prononcée par la loi, mais encore par rapport à la peine pécuniaire et aux réparations civiles; mais pour l'extinction de cette action, quelques parlements exigeaient trente ans. Le plus grand nombre se contentait de vingt ans.

La prescription de vingt ans se comptait du jour où le crime avait été commis.

Mais la prescription prorogée à trente ans pour un jugement exécuté par effigie, se comptait du jour de l'exécution.

La règle de vingt ans souffrait quelques exceptions; l'action pour le faux incident durait autant que l'action civile.

La Constituante appliqua la même prescription à toutes les espèces de délits.

Elle était de trois ans lorsqu'il n'y avait point eu de poursuite, et de six ans lorsque le crime, ayant été poursuivi, n'avait point été jugé.

Par une innovation remarquable, elle faisait courir le délai seulement du jour où le délit aurait été connu ou légalement constaté.

La prescription contre le jugement était de vingt ans, et les délais pour l'obtenir se comptaient de la date du jugement.

La Constituante laissait par conséquent indécise la question de savoir si l'action civile s'éteignait comme l'action criminelle.

La théorie du Code de brumaire an Iv, sur la prescription criminelle, est renfermée dans quatre articles (1) de ce Code.

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L'action publique et l'action civile résultant éteintes par la prescription de trois ans, lorsd'un délit, sont, d'après ce dernier Code qu'il n'y a point eu de poursuites.

Les poursuites portent à six ans les délais qui se comptent, comme dans le Code de 1791, du jour où le délit a été connu, ou légalement

constaté.

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Après ce terme (de six ans), dit l'article 10, nul ne peut être recherché, soit au criminel soit au civil, si dans l'intervalle il n'a pas été condamné par défaut ou contumace.

La peine portée dans le jugement de condamnation par contumace, est prescrite par vingt ans, à compter de la date du jugement.

Le projet que nous présentons offre un travail plus méthodique et plus complet sur cette importante partie de la législation.

Il crée différentes espèces de prescriptions, suivant qu'il s'agit d'un crime, d'un délit ou d'une simple contravention de police.

ART. 640. Ainsi, l'action publique et l'action civile, pour une contravention de police, seront prescrites après une année révolue,

(1) Articles 9 et 10, 480, 481.

DÉTENTIONS ILLÉGALES.

si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu | fussent effacées, que les témoins fussent morts de condamnation. ou éloignés.

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ART. 637. Dix ans sont nécessaires pour obtenir la prescription contre ces deux actions, lorsqu'il s'agit d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictives personnelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante.

Lorsqu'il ne s'agit que d'une contravention de police, quoiqu'il y ait eu ou non poursuite s'il n'est point intervenu de jugement, le délai pour la prescription courra du jour où l'infrac tion aura été commise.

Dans les deux autres cas, s'il y a eu poursuite sans jugement, le délai pour la prescription courra à compter du dernier acte.

ART. 642.- Est-il intervenu jugement? il prononce des condamnations civiles et des peines. Les condamnations civiles se prescriront d'après les règles établies par le Code Napoléon.

ART. 635, 636, 639. -Les peines se prescriront, savoir par vingt ans, s'il s'agit de crimes; par cinq ans, s'il s'agit de délits correctionnels; par deux ans, s'il s'agit de contravention de police; les délais se comptent des dates des arrêts ou jugements.

ART. 641.- En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à purger le défaut ou la contumace. La sagesse de cette ancienne disposition sera facilement sentie. S'il en était autrement, le contumace attendrait, pour se présenter, que les preuves du délit

ART. 635. Enfin, lorsque la prescription efface le crime et anéantit la peine, le législateur ne doit pas oublier que le forfait vit encore dans la mémoire de ceux qui en furent les victimes, et la prescription serait une institution barbare, si son résultat pouvait être tel qu'à une époque quelconque le fils d'un homme

assassiné dût voir s'établir à côté de lui le meurtrier de son père.

Une disposition de l'article premier prononce que le condamné qui aura usé de la prescription ne pourra résider dans le département où demeuraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis. soit ses héritiers directs. Le gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile.

Ainsi améliorée, la prescription, exempte de tout abus, est rendue à toute sa bienfaisante des hommes; elle arrache le condamné qui se influence. Elle assure l'état, l'honneur et la vie cache, à des forfaits nouveaux, en lui inspirant l'espoir que le crime ancien pourra s'oublier; et cependant elle-même se charge de la punition de ce crime, par les délais qu'elle exige.

Peut-on en effet imaginer un supplice plus affreux que cette incertitude cruelle, que cette horrible crainte qui ravit au criminel la sécurité de chaque jour, le repos de chaque nuit ! Vingt ans de terreur pendant le jour ! une insomnie de vingt ans !

Le glaive de la loi, suspendu pendant vingt ans sur la tête du coupable! Législateurs, ce supplice, plus cruel que la mort, n'a-t-il pas assez vengé le crime, et légitimé la prescription?

FIN DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

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DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS.

Décrété le 12 février 1810; - Promulgué le 22 du même mois,

CHAPITRES I A IV.

[ARTICLES I à 58.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État TREILHARD.

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Si la lecture des lois pénales d'un pouple peut donner une juste idée de sa morale publique et de ses mœurs privées, le Code pénal | qui vous est annoncé, et dont nous vous portons le premier livre, attestera les progrès immenses qu'ont faits parmi nous la raison et la philosophie.

Vous n'y trouverez que des peines nécessaires, des peines clairement énoncées, répressives, et jamais atroces; vous y verrez aussi des dispositions faites pour diminuer la masse des désordres, parce qu'elles placeront sous une surveillance active et salutaire les hommes dont les intentions perverses auront éclaté.

L'assemblée constituante a dégagé notre législation pénale de plusieurs dispositions contre lesquelles l'humanité réclamait depuis long-temps; elle a réduit la peine de mort à la simple privation de la vie; elle a fait disparaître les supplices barbares du feu, de la roue, et d'être tiré à quatre chevaux. Toute mutilation est défendue, et les peines de lèvre coupée, de langue percée, et autres de cette

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nature, ne souillent plus le Code Français C'est déjà un grand pas vers la perfection; mais cette assemblée célèbre, qui se distingua par tant de conceptions utiles, qui détruisit tant d'abus, qui avait, sans contredit, pour elle la pureté des intentions, ne se tint pas toujours en garde contre l'enthousiasme du bien le flambeau de l'expérience qui lui manquait, a fait apercevoir depuis d'utilęs améliorations, dont le Code de 1791 est susceptible.

L'assemblée constituante crut devoir poser en règle qu'aucune peine ne serait perpétuelle; celle des fers, la première après celle de mort, ne dut jamais être prononcée que pour un temps qui, dans aucun cas, n'excéderait vingtquatre années.

La durée des peines fut déterminée pour chaque espèce de crime, d'une manière invariable; la marque et la confiscation furent supprimées; enfin, un coupabie qui avait subi ́ sa condamnation, fut lancé sans précaution dans la société pour y jouir de toute la liberté des autres citoyens.

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