étrangères à la police simple, et sont réclamées | constituante, et qui applique l'amende au profit La peine prononcée contre la récidive, et surtout le changement de juridiction, qui donne les juges, et qui applique les peines du délit à ce qui n'est qu'une contravention, ont paru répugner aux principes. Enfin, cette latitude accordée au juge, par une heureuse innovation, pour l'application de la peine, cette latitude, dis-je, resserrait l'équité du juge dans un espace encore trop étroit; et la même peine pesait trop également sur des délits de force inégale. Dans le projet soumis à votre sanction, vous trouverez les dispositions que desirait le dernier état des choses, et les lacunes seront remplies. Les limites de la compétence ont été indiquées par des lignes très-prononcées. On a restitué tous les délits à la police correctionnelle, qui a rendu à la police simple toutes les contraventions. On a renvoyé au Code rural toutes les dispositions qui lui appartenaient franchement; quelques contraventions mixtes sont restées seules dans le domaine de la police simple. ART. 474.- La récidive jugée par les mêmes juges, trouve une punition plus proportionnée à la contravention et plus conforme aux principes. Enfin, dans ce projet, dont je vais, en trèspeu de lignes, vous tracer l'économie, vous verrez que, par le moyen d'une simple classification, combinée avec une plus grande latitude donnée au juge, nous avons évité ce que l'arbitraire du juge, ce que l'arbitraire de la loi pouvaient avoir de dangereux, pour obtenir de l'équité du juge et de la sévérité de la loi une punition bien juste, bien proportionnée à la contravention. Le livre IV est distribué en deux chapitres. Le second traite des contraventions et peines. Le chapitre premier spécifie les peines, en détermine l'étendue, la durée. ART. 464. Ces peines sont l'emprisonnement, l'amende, et la confiscation de certains objets saisis, ART. 465.-L'emprisonnement ne peut être moindre d'un jour ni en excéder cinq. ART. 466. Les amendes peuvent être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs. Ce projet conserve et renouvelle la disposition qui se trouvait dans le Code de l'assemblée ART. 468. On a cru devoir répéter dans ce chapitre une disposition déjà consacrée dans un des précédents, et qui statue qu'en cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende. ART. 467. Le paiement de l'amende, les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps; mais avec ces différences que pour le paiement de l'amende, le condamné ne pourra être détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabité; au lieu que pour le paiement des restitutions, etc., (Art. 469.) le condamné doit garder prison jusqu'à parfait paiement : à moins que ces der nières condamnations ne soient prononcées au profit de l'état. Le chapitre II se subdivise en trois sections; et chaque section comprend une classe de contraventions qui est punie par une peine proportionnée à la gravité de la contravention. ART. 471. Les contraventions de la première classe sont punies d'une amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs. ART. 473. De toutes les contraventions classées dans cette première section, il n'y en a que deux qui soient passibles de l'emprison nement : encore le juge n'est-il point forcé de le prononcer, le prononcer, mais il le peut suivant les circonstances, Dans ce cas, l'emprisonnement sera de tróis jours au plus, ART. 474.-L'emprisonnement pendant trois jours au plus sera toujours prononcé en cas de récidive. Art. 475. Les contraventions de la deuxième classe sont punies d'une amende qui ne peut être moindre de six francs, et qui ne peut en excéder dix. ART. 478. L'emprisonnement de cinq jours au plus est toujours appliqué en cas de récidive, ART. 479. Les contraventions de la troisième classe sont punies d'une amende de onze à quinze francs inclusivement. Suivant les circonstances, l'emprisonnement pendant cinq jours au plus, pourra être prononcé contre quelques-unes des contraventions classées dans cette troisième section. ART. 482. Et l'emprisonnement pendant cinq jours, aura toujours lieu en cas de récidive. PEINES. | C'est en établissant cette classification, c'est en accordant en même-temps au juge le droit d'élever, dans la proportion autorisée par la classification, la quotité de l'amende, ou d'augmenter, dans les cas prévus, la durée de l'emprisonnement que nous avons pu nous assurer que le texte de la loi ne serait ni éludé ni forcé, et que le juge jouirait cependant de l'indépendance raisonnable et suffisante dont il a besoin pour faire bonne justice: indépendance réclamée par Montesquieu, qui prononce que dans l'exercice de la police, c'est plutôt le magistrat qui punit que la loi. A la suite du chapitre IV, se trouve dans l'article 484 et dernier, une disposition générale qui s'applique au Code entier, et qui mérite toute votre attention. Cet article dit : ART. 484. En tout ce qui n'est pas réglé « par le présent Code, en matière de crimes, a délits et contraventions, les cours et tribunaux continueront d'observer et de faire exécuter « les dispositions des lois et des réglements actuellement en vigueur ». Cette disposition était d'absolue nécessité. Elle maintient les dispositions pénales, sans lesquelles quelques lois, des Codes entiers, des réglements généraux d'une utilité reconnue, resteraient sans exécution. Ainsi cette dernière disposition maintient les lois et réglements actuellement en vigueur, relatifs : Aux dispositions du Code rural, qui ne sont point entrées dans ce Code; Aux taxes, contributions directes ou indirectes, droits réunis, de douanes et d'octrois; Aux tarifs pour le prix de certaines denrées ou de certains salaires; Aux calamités publiques, comme épidémies, épizooties, contagions, disettes, inondations; Aux entreprises de services publics, comme coches, messageries, voitures publiques de terre et d'eau, voitures de place, numéros ou indication de noms sur voitures, postes aux lettres, et postes aux chevaux; A la formation, entretien, et conservation des rues, chemins, voies publiques, ponts et canaux; A la mer, à ses rades, rivages, et ports, et aux pêcheries maritimes; A la navigation intérieure, à la police des eaux, et aux pêcheries; A la chasse, aux bois, aux forêts; faires et expéditions maritimes, bourses ou rassemblements commerciaux, police des foires et marchés ; Aux commerces particuliers d'orfévrerie, bijouterie, joaillerie, de serrurerie et de gens de marteau; de pharmacie et apothicairerie; de poudres et salpêtres ; des arquebusiers et artificiers; des cafetiers, restaurateurs, marchands et débitants de boissons; de cabaretiers et aubergistes; A la garantie des matières d'or et d'argent; jeu; Á la police des fêtes, cérémonies et speetacles; A la construction, entretien, solidité, alignement des édifices, et aux matières de voieries; Aux lieux d'inhumation et sépulture; A l'administration, police et discipline des hospices, maisons sanitaires et lazarets; aux écoles, aux maisons de dépôt, d'arrêt, de justice et de peine, de détention correctionnelle et de police; aux maisons ou lieux de fabrique, manufactures ou ateliers; à l'exploítation des mines et des usines; Au port d'armes; Au service des gardes nationales; Vous connaissez, maintenant, messieurs, dans son ensemble et dans ses détails, ce nounouveau Code qui doit donner le mouvement au Code d'instruction criminelle que vous avez sanctionné dans votre avant dernière session. Vous pouvez maintenant apprécier ce bel ouvrage, et reconnaître quelle immense supériorité lui donnent sur celui de l'assemblée constituante, les nombreuses améliorations qu'il a reçues. Le Code des Délits et des Peines, de 1791, était déjà sans doute un monument magnifique élevé à l'humanité, à la raison, sur les ruinesd'institutions barbares; mais on ne peut pas se dissimuler que ses auteurs travaillaient sur un volcan, et qu'ils n'ont pas toujours pu écouter la voix de la raison. Vingt ans, d'ailleurs, se sont écoulés depuis que cette immense machine a été mise à exécution; et pendant ces vingt ans, au nombre desquels se trouvent les longues et instructives années qui ont précédé brumaire, pendant ces Aux matières générales de commerce, af- vingt ans, une expérience de tous les jours Soumises à un examen sévère, toutes les parties de ce grand ouvrage ont été l'objet d'une longue méditation; d'innombrables lacunes ont été remplies; tous les articles conservés ont été refondus; toutes les définitions, rendues plus complètes, out gagné de clarté et de précision; des parties entières toutes nouvelles ont été ajoutées. Les juges cesseront enfin d'être les aveugles applicateurs d'un texte qui produisait, par son inflexibilité même, tous les maux d'un atroce arbitraire. L'immense bienfait de la latitude accordée aux juges, débarrassera enfin leur raison de ces entraves d'acier qui la tenaient dans un homicide esclavage; tous les crimes seront atteints, tous les criminels seront punis, parce que cette latitude permettra enfin au juge d'appliquer une peine qui, pouvant être toujours proportionnée au délit, ne sera jamais cruelle, ne sera jamais dérisoire. L'impunité de beaucoup de criminels est due à l'aveugle inflexibilité de la loi ancienne, autant peut-être qu'à la faiblesse des jurés et à la mauvaise composition du jury. Ce Code présente à la société une sécurité plus grande, en plaçant les hommes repris de justice, les vagabonds et les mendiants, sous la surveillance légale de la haute police. En insérant dans son Code ce moyen puissant d'ordre et de sûreté publics, le législateur ne hasarde point une théorie nouvelle, dont les résultats soient incertains. Ce moyen, la force des choses l'avait créé; et, en l'adoptant, en lui donnant enfin une existence légale, le législateur n'a fait autre chose que consacrer une mesure dont une longue expérience avait proclamé l'efficacité. En la légalisant, il lui imprime une nouvelle force; il la dépouille de tout ce qu'elle pouvait offrir d'inquiétant et d'irrégulier, en intéressant les tribunaux à son maintien, en les associant à son exécution. Vous n'hésiterez donc pas, messieurs, à revêtir de votre sanction ce nouveau Code, digne de prendre place dans cette grande et majestueuse collection de Codes honorés du nom de leur illustre auteur. Ce Code portera aussi le nom de NAPOLÉON, non pas seulement parce qu'il aura été promulgué sous son règne, facile honneur, dont pouvaient se contenter les monarques dont on a dit, légèrement sans doute, qu'ils étaient seulement les rois d'un grand règne; il portera le nom de NAPOLÉON, parce qu'il est aussi son ouvrage ; parce que ce guerrier législateur en a éclairé la discussion, parce qu'il l'a enrichi de ses inspirations, parce que ce Code porte l'empreinte de sa sagesse et de son génie. Heureux, messieurs, d'associer vos travaux à ses travaux! Heureux d'assister à cette époque où sa main puissante, sa main créatrice, lance ainsi dans l'espace des siècles ses lois immortalisées par son nom! Epoque miraculeuse, époque héroïque, où chaque année de son règne est signalée, Par la conquête d'un empire; Par une paix toujours glorieuse, toujours généreuse, parce que toujours la force et la modération l'ont dictée; Par la confection de travaux immenses; Par des projets nouveaux dont la conception seule aurait suffi pour immortaliser un autre monarque. S'il combat, s'il triomphe, s'il pardonne comme César, il consolide et pacifie comme Auguste ; Econome et magnifique, il change aussi la vieille cité en une cité de marbre; Et au moment où il rétablit et agrandit encore l'empire de Charlemagne, au moment où il restitue à l'Italie régénérée la Rome des Césars, il donne à la grande nation des Codes qui feront oublier ceux qui portent le nom de Justinien. Ainsi, couvert de tous les genres de gloire, de tous les faits glorieux qui, pris séparément, ont illustré tant de héros, tant de siècles, le héros du dix-neuvième continue de marquer, par d'impérissables monuments, chacun des pas qu'il fait dans sa marche triomphale, qui le conduit à l'immortalité. FIN DU CODE PÉNAL. TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME SECOND DU CORPS DE DROIT FRANÇAIS. Absents (des), p. 25. A. Acte (de l') sous seing-privé, p. 196, Actes et Jugements; voyez Jugements. Appel des jugements; voyez Tribunaux d'appel. Arrêts; voyez Jugements. Arts; voyez Commerce. Assurances (des), p. 411. - Autorité publique ( de l'exercice de l') illéga- 'Avaries (des), p. 415. Aveu de la partie, p. 202. B. change, les billets à ordre et la prescrip- BERLIER (M.), Conseiller-d'Etat sor ex- Banqueroutes (des), p. 418, 540. Biens (cession de), p. 188; (distinction BIGOT DE PRÉAMENEU (M.), Conseiller- 70 obligations conventionnelles en général, C. 'Cautionnement ( du ), p. 264. Commerce en général, p 396. Communauté conventionnelle et légale; voyez Compensation (de la ), p. rgt. Comptes (reddition de ); voyez Jugements. Confiance (abus de ), p. 541. 411. Contrefaction des sceaux, timbres, poinçons, Contribution (de la ), et du jet, p. 415. Conventions (de l'interprétation des ), p. 172; CORVETTO (M.), Conseiller-d'Etat : son exposé du Code de commerce, concernant les con- Cours d'appel; voyez Tribunaux d'appel. Cours spéciales ( des ), p. 475. Créances et autres droits incorporels; voyez Créanciers (ordres entre les ); voyez Expro- Créanciers (solidarité entre les ), p. 177. Crimes et délits ( des personnes punissables, Criminels (recélement des ), p. 521.. - D Débiteurs (solidarité des ), p. 178. Dommages et intérêts; voyez Jugements. Donations entre-vifs (des) et des testaments,, Droits civils (jouissance et privation des )., p. 9.- E. des motifs des titres IX et X du livre II Echange ( del'), p. 238. 1 |