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Si, au contraire, on veut supposer que pour être admise, l'allégation d'incompatibiÎité eût dû être proposée par les deux époux, il est clair que cette cause rentrerait dans celle du consentement mutuel; il n'y aurait que le nom de changé.

point de vue, la cause d'incompatibilité était | qu'une longue et paisible co-habitation atteste
susceptible des plus fortes objections.
la compatibilité de leur caractère.
ART. 278.
Une garantie plus forte contre
l'abus se tire de la disposition qui exige un
consentement authentique des père, mère
ou autres ascendants vivants. Lorsque deux
familles entières, dont les intérêts et les affec-
tions sont presque toujours contraires,
réunissent pour attester la nécessité d'un di-
vorce, il est bien difficile que le divorce ne
soit pas en effet indispensable.

On a dit aussi que les vœux du législateur seraient presque toujours trompés, et que le coupable d'excès envers l'autre époux refuserait son consentement ce refus est possible, il n'est pas vraisemblable.

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se

ART. 297. D'ailleurs les deux époux, dans le cas particulier du divorce par consenUne femme convaincue d'adultère ne se tement mutuel, ne pourront contracter un trouverait-elle pas trop heureuse que, par un nouveau mariage que trois ans après la proexcès d'indulgence, l'époux consentît à cacher nonciation de l'acte qui aura dissous le presa faiblesse ? Le conjoint coupable d'un atten- mier: ainsi se trouve écartée la perspective tat n'aurait-il pas le même intérêt? Leur d'une union avec l'objet de quelque passion conscience n'est-elle par leur premier juge? nouvelle. ART. 305. et les proches parents, intéressés aussi à Enfin, un intérêt d'une autre cacher des torts de famille, n'auraient-ils pas nature, mais non moins vif et non moins toutes sortes de moyens pour vaincre des ré-pressant, vient s'opposer encore à ce qu'on sistances injustes? Enfin, si le coupable per-use de la voie du consentement mutuel, si sistait dans ses refus insensés, l'autre époux elle n'est pas commandée également à l'un et serait toujours libre de former sa demande à l'autre époux par les causes les plus irrésispour causes déterminées; il aurait satisfait à tibles : ils sont dépouillés de la moitié de tout ce que pouvait exiger de lui sa profonde leurs propriétés, qui passe de droit aux endélicatesse ; il pourvoirait ensuite à sa sûreté fants. en recourant à l'autorité des tribunaux.

Il ne me reste plus, sur cette partie, qu'à vous développer les précautions prises contre l'abus possible dans l'application de la cause de divorce pour consentement mutuel.

On a dû craindre la légèreté et l'inconstance, les travers passagers, les effets d'un simple dégoût, l'influence d'une passion étrangère; toutes les dispositions du projet sont faites pour prévenir et pour calmer ces craintes.

ART. 275, 276, 277. - D'abord le consentement mutuel des époux ne sera pas admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans ; et si la femme en a moins de vingt-un, il ne sera pas admis avant le terme de deux ans de mariage; il ne pourra plus l'être après le terme de vingt ans, et lorsque la femme en aurait quarantecinq.

La sagesse de ces dispositions ne peut pas être méconnue.

Il faut laisser aux époux le temps de se connaître et de s'éprouver: on ne doit donc pas recevoir leur consentement tant qu'on peut supposer qu'il est une suite de la légèreté de l'âge; on doit le repousser encore lors

Pouvait - on prendre plus de précautions, des précautions plus efficaces, pour s'assurer que le consentement mutuel du mari et de la femme ne sera pas l'effet d'une molle complaisance, d'un caprice passager, mais qu'il sera fondé sur les motifs les plus graves, puisqu'il doit être accompagné de si fortes garanties, et qu'il doit être acheté par de si grands sacrifices? Et supposera-t-on jamais un concert frauduleux entre deux époux, entre deux familles, pour appliquer un remède de cette violence, si en effet le mal ne surpasse pas les forces humaines?

ART. 281. Les formes de l'instruction
augmenteront encore les garanties contre les
surprises.

ART. 282,283, 285.-C'est en personne que
les époux doivent faire leur déclaration devant
le juge : ils écouteront ses observations, ils
seront instruits par lui de toutes les suites de
leur démarche. Ils sont tenus de produire des
autorisations authentiques de leur père, mère,
ou autres ascendants vivants; ils doivent
renouveler leur déclaration en personne,
fois, de trois mois en trois mois : il faudra

trois

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représenter à chaque fois la preuve positive que les ascendants persistent dans leur autorisation, afin que les magistrats ne puissent avoir aucun doute sur la persévérance dans cette volonté.

ART. 286. Enfin, après l'expiration de l'année destinée à remplir toutes les formalités, on se représentera devant le tribunal, et, sur la vérification la plus scrupuleuse de tous les actes, le divorce pourra être admis.

Je le répète, il était impossible de s'assurer de plus de manières et par des épreuves plus efficaces de la nécessité du divorce, quand il aura pour cause le consentement inutuel.

Je ne dissimule pas que quelques personnes, admettant d'ailleurs cette cause, désireraient qu'elle ne fût pas écoutée quand il existe des enfants du mariage; mais cette exception serait, dans le projet, une grande inconséquence. On a introduit des formes et prescrit des conditions telles, qu'on a lieu d'espérer que leur observation rigoureuse ne permettra pas même le plus léger doute sur l'existence d'une cause péremptoire de divorce. Pourquoi donc fermerait-on la voie du consentement mutuel, lorsque les époux ont des enfants? Cette circonstance ne change en aucune façon leur position respective, et les motifs donnés pour justifier la mesure, ne s'appliquent pas moins directement au cas où il existe des enfants : quel intérêt peuvent-ils avoir plus pressant que celui de sauver d'un éclat fâcheux le nom qu'ils doivent porter dans le monde, pour ne pas y entrer sous de fâcheux auspices? D'ailleurs, la circonstance des enfants fournit elle-même un nouveau préservatif contre l'abus possible puisque les époux se trouvent dépouillés de la moitié de leurs propriétés, qui de droit est acquise aux enfants.

En voilà assez, peut-être trop, sur le consentement mutuel. Je me hâte de passer aux formes et aux effets du divorce pour causes déterminées.

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marche de l'instruction d'une affaire ordinaire: en général, l'accès des tribunaux ne peut être trop facile, ni la procédure trop rapide; il n'en est pas de même en matière de divorce: une sage lenteur doit donner aux passions le temps de se refroidir; le divorce n'est tolérable que lorsqu'il est forcé, et la société gémit de l'admettre lors même qu'il est nécessaire : chaque pas dans l'instruction doit donc être un grand objet de méditation pour le demandeur, et pour le juge, un nouveau moyen de pénétrer les motifs secrets, les véritables motifs d'une demande de cette nature, de s'assurer du moins que ces motifs sont réels et légitimes. Toutes les dispositions du projet, relatives aux formes, ont été rédigées en conséquence.

ART. 236. L'époux en personne doit présenter sa requête : point d'exception à cette règle; la maladie même ne saurait en affranchir: le juge, dans ce cas, se transporte chez le demandeur.

ART. 237, 238. - C'est surtout dans ce premier instant qu'il convient de faire sentir toute la gravité et toutes les conséquences de l'action. L'obligation en est imposée au magistrat : il ordonne ensuite devant lui une comparution des parties, et ce n'est qu'après cet acte préliminaire que le tribunal entier peut accorder une permission de citer; (Art. 240) encore pourra-t-il suspendre, s'il le juge convenable, cette permission pendant un temps que la loi a dû cependant limiter.

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ART. 241. Une première audition des époux aura lieu à huis clos; ce n'est qu'à la dernière extrémité que l'on donnera de l'éclat à la demande, et qu'elle sera renvoyée à l'audience publique : là seront pesées toutes les preuves; si elles ne sont pas complettes, il pourra en étre ordonné de nouvelles. Je crois inutile de vous retracer en détail chaque disposition de cette partie du projet; je ne crains pas de dire qu'il n'en est pas une seule qui ne doive être regardée comme un bienfait de la loi, parce que toutes ont pour objet, ou la réunion des esprits, ou la manifestation de la vérité; et telle a été la crainte d'une décision trop légèrement prononcée, que le tribunal, dans le cas d'action pour excès, sévices ou injures, (Art. 259, 260) est autorisé à ne pas admettre immédiatement le divorce, quoique la demande soit bien établie, et qu'il peut soumettre les époux à une année d'épreuves, pour s'assurer encore plus de la persévérante

volonté de l'époux demandeur, et qu'il ne peut y avoir de sa part aucune espérance de

retour.

ART. 262. -Après cette longue instruction, le divorce pourra être admis. On n'a pas dû refuser le recours des parties au tribunal supérieur. Le projet contient aussi sur ce point quelques articles, dont la seule lecture fait connaître les motifs ; et lorsque le jugement est confirmé, (Art. 264, 266) deux mois sont donnés pour se pourvoir devant l'officier civil, à l'effet de faire prononcer le divorce, terme fatal, après lequel on ne peut plus se prévaloir des jugements; car si, dans le cours de l'instruction, on n'a pu trop ralentir la marche de la procédure, lorsque toutes les épreuves sont faites, les démonstrations acquises, et le jugement prononcé, on ne peut trop accélérer l'instant qui doit terminer pour toujours une affaire de cette nature.

ART. 272. En vous exposant la marche de la procédure, je n'ai pas dit qu'au jour indiqué pour l'audience publique le tribunal devait, avant de s'occuper du fond, statuer sur les fins de non-recevoir qu'aurait proposées l'époux défendeur. La justice, dans tous les temps, accueillit avec faveur cette espèce d'exception contre des demandes qu'elle ne peut entendre qu'à regret.

La réconciliation de deux époux est toujours şi désirable! C'est, sans contredit, le premier vœu de la société. Par la réconciliation, toute action pour le passé doit être éteinte; (Art. 273) mais si de nouveaux torts pouvaient occasionner de nouvelles plaintes, ces griels effaceraient tout l'effet de la réconciliation, comme elle aurait elle-même effacé les premiers griefs; et l'époux maltraité, d'autant plus intéressant qu'il aurait montré plus d'indulgence, rentrerait alors dans tous ses droits.

ART. 267. Le projet de loi a dû encore s'occuper de quelques mesures préliminaires auxquelles la demande en divorce pourrait donner lieu.

L'administration des enfants nous a paru devoir être provisoirement confiée au mari; il a pour lui son titre; il est le chef de la famille. Il n'était pas difficile cependant de prévoir que cette règ'e générale serait quelquefois susceptible d'exceptions; il faut donc que le tribunal puisse en ordonner autrement sur la demande de la mère, de la famille, ou même du commissaire du gouvernement, Une Tome II.

seule règle est indiquée aux magistrats; ils doivent consulter le plus grand avantage des enfants; car, dans ce choc funeste, ils sont peut-être les seuls qui n'aient rien à se reprocher.

ART. 268.-Il n'était pas possible de forcer une femme à partager le domicile du mari dans le cours d'une action en divorce; elle est toujours autorisée à prendre une autre résidence; la décence veut qu'elle ne se retire que dans une maison indiquée par le tribunal: là, et tant qu'elle y restera seulement, (Art. 269) elle touchera une provision que le mari sera tenu de lui payer; si elle quitte cette maison, elle ne sera plus recevable à continuer ses poursuites, dans le cas où elle serait demanderesse. ART. 270. Enfin la femme pourra lorsqu'elle aura obtenu l'ordonnance de comparution, faire apposer, pour la conservation de ses droits, le scellé sur les effets de la communauté, et le mari ne pourra plus en disposer, ni par des engagements, ni par des aliénations.

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Voilà tout ce qui concerne la procédure sur le divorce pour causes déterminées. Il me reste encore à vous parler des effets de ce divorce; déjà vous les connaissez en partie.

Ces effets sont relatifs aux enfants, aux époux, à la société.

ART. 302. Quant aux enfants, la règle déjà établie de leur plus grand avantage doit être constamment suivie; l'époux demandeur qui a obtenu le divorce est présumé sans reproche; c'est donc à lui, en général, que doivent être confiés les enfants; mais l'application stricte, de cette règle pourrait, dans bien des circonstances, ne leur pas être avantageuse. Il faut donc que le tribunal, soit libre de des confier, lorsqu'il le jugera convenable, aux soins de l'un ou l'autre époux, et même d'une tierce personne: les pères et mères conserveront cependant toujours une surveillance de l'entretien et de l'éducation; ils y contribueront en proportion de leurs facultés; ils ont cessé d'être époux, ils n'ont pas cessé d'être pères.

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ART. 303. Il était peut-être superflu d'exprimer que le divorce ne privait les enfants d'aucun des avantages à eux assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs parents; ils ne sont déjà que trop malheureux par le spectable des dissensions intestines de leur famille...

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Mais, si le divorce ne doit pas être pour eux une occasion de perte, ils ne doivent pas non plus y trouver une occasion de dépouiller les auteurs de leurs jours; les droits des enfants ne s'ouvriront que de la manière dont ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de di

vorce.

On ne doit pas confondre l'espèce de divorce pour cause déterminée, dont les motifs sont susceptibles de discussions et de preuves devant les tribunaux, avec l'espèce des divorces par consentement mutuel; il a fallu, dans ce dernier cas, des garanties particulières, de fortes garanties, contre l'abus qu'on pourrait faire de cette cause: on ne pouvait pas en trouver de plus fortes que l'assurance aux enfants de la propriété de moitié des biens des père et mère, et la jouissance de ces biens à l'époque de leur majorité; cette mesure n'est plus nécessaire; elle serait même très-déplacée dans le cas d'un divorce pour cause déterminée, qui ne doit être prononcé que sur une preuve positive des faits qui le motivent.

ART. 300. Quant aux effets du divorce respectivement aux époux, on a da distinguer l'époux demandeur, dont les plaintes sont justifiées, de l'époux défendeur, dont les excès sont reconnus constants. Le premier ne peut et ne doit être exposé à la perte d'aucun des avantages à lui faits par le second. Il les conservera dans toute leur intégrité; la déchéance qu'on prononcerait contre lui serait doublement injuste en toe qu'elle frapperait l'innocent pour récompenser le coupable; il ne faut pas qu'un époux puisse croire qu'il anéantira des libéralités qu'il regrette peut-être d'avoir faites, en forçant l'autre époux à se sauver de sa fureur par le divorce.

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ART. 299. L'époux contre qui le divorce a été prononcé doit-il aussi conserver les avantages qui lui avaient été assurés par son contrat de mariage? Est-il digne de les recueillir? et lorsqu'il se trouve convaincu de faits tellement atroces que le divorce doit en être la suite, jouira-t-il d'un bienfait qui devait être le prix d'une constante affection et des soins les plus tendre's? Non; il s'est placé au rang des ingrats; il sera traité comme eux. Ilva violé la première condition du contrat ; il ne sera plus reçu à en réclamer les dispositions.

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Les autres effets du divorce n'intéressent pas -moins la socié é entière que les deux époux.

lis pourront contracter de nouveaux nœuds:

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ART. 298. L'époux adultère ne pourra jamais se marier avec son complice; il ne doit pas trouver dans le jugement qui le condamne un titre et un moyen de satisfaire une passion coupable.

ART. 296. -Le bon ordre exige aussi qu'une femme divorcée ne puisse pas, en contractant un nouveau mariage immédiatement après la dissolution du premier, laisser des doutes sur l'état des enfants dont elle pourrait être mère. Elle ne se remariera que dix mois après le divorce prononcé.

ART. 295. Enfin nous avons pensé que les époux, une fois divorcés, ne devaient plus se réunir.

Le divorce ne doit être prononcé que sur la preuve d'une nécessité absolue et lorsqu'il est bien démontré à la justice que l'union entre les époux est impossible: cette impossibilité une fois constante, la réunion ne pourrait être qu'une occasion nouvelle de scandale.

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Il importe que les époux soient d'avance pénétrés de toute la gravité de l'action qu'ils vont intenter; qu'ils n'ignorent pas que le lien sera rompu sans retour, et qu'ils ne puissent pas regarder l'usage du divorce comme une simple occasion de se soumettre à des épreuves passagères, pour reprendre ensuite la vie commune, quand ils se croiraient suffisamment corrigés.

Il faut aussi qu'on ne puisse pas spéculer sur cette action, et que des époux adroits et avides, peu satisfaits des gains assurés par leur contrat de mariage, ne puissent pas envisager le divorce comme un moyen de former dans la suite de nouvelles conventions pour obtenir de plus grands avantages.

Les tribunaux ne sauraient porter une attention trop sévère dans l'instruction et l'examen de ces sortes d'affaires, et la perspective d'une réunion possible entre les époux ne pourrait qu'affaiblir dans l'ame du magistrat, ce sentiment profond de peine secrette qu'il doit éprouver quand on lui parle de divorce.

En un mot, le divorce serait un mal, s'il était prononcé, quand il n'est pas démontré

que la vie commune est insupportable; et lorsqu'il est bien reconnu que cette vie commune est insupportable en effet, le second mariage serait lui-même un mal affreux.

On ne se jouera pas du divorce; à Dieu ne plaise qu'on puisse se familiariser avec l'idée qu'il n'est pas prononcé pour toujours ! L'espoir d'une réunion qui pourrait présenter d'abord à des esprits inattentifs l'apparence de quelques avantages, entraînerait de fait et à la longue de funestes conséquences, parce qu'elles corrompraient nécessairement l'opinion qu'on doit se former d'une action de

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Plus vous examinerez ce projet, plus, je vous demeurerez convaincus de la l'espère nécessité d'en faire une loi de la République... Dans les maux physiques, un artiste habile est forcé quelquefois de sacrifier un membre pour sauver le corps entier : ainsi des législateurs admettent le divorce pour arrêter des maux plus grands. Puissions-nous un jour, par de bonnes institutions, en rendre l'usage inutile! C'est par de bonnes lois, mais c'est aussi par de grands exemples que les mœurs publiques se réforment et se purifient: ce n'est pas le langage seul qu'on doit épurer; c'est la morale qu'il faut mettre en action. Que le mariage soit honoré; que le nom et les droits d'époux soient respectés ; que l'opinion publique régénérée flétrisse également le séducteur et l'infidèle ; et nous n'aurons peut-être plus besoin du divorce: mais jusque-là gardons-nous de repousser un remède que l'état actuel de nos mœurs rend encore et trop souvent néces saire.

TITRE VII.

De la Paternité et de la Filiation.

Décrété le 2 germinal an x1 (23 mars 1803); Promulgué le 12 du même mois (2 avril 1803). [ARTICLES 312 à 342.]

EXPOSÉ DES MOTS par M. le Conseiller-d'Etat BIGOT DE PRÉAmeneu. Séance du 20 ventóse an x1 (11 mars 1803).

LÉGISLATEURS,

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ART. 312. Il est à regretter que pour établir des règles sur les moyens de constater la paternité, la nature seule ne puisse plus servir de guide.

Elle semblait avoir marqué en caractères ineffaçables les traits de la paternité, lorsqu'elle avait rempli le cœur des père et mère et celui des enfants, des sentiments de tendresse les plus profonds et les plus éclatants.

Mais trop souvent les droits de la nature, qui devraient être invariables, sont altérés ou anéantis par toutes les passions qui agitent

l'homme en société. Les replis de son cœur ne permettent plus de le connaître; et comment établir des règles générales sur les sentiments qu'on aurait à découvrir et à constater dans chaque individu?

D'un autre côté, la nature a couvert d'un voile impénétrable la transmission de notre existence.

Cependant, il était nécessaire que la paternité ne restát pas incertaine. C'est par elle que les familles se perpétuent et qu'elles se distinguent les unes des autres : c'est une des

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