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aussi Diodore, et que renversa l'Éthiopien Sabakon. La différence qui existe entre les autres homs s'explique, à ce que je crois, par la raison que les rois des vingt-unième, vingt-deuxième ét vingt-troisième dynasties furent des rois de Tanis et de Bubaste, dont on ne peut chercher les noms dans la tradition sacerdotale de Thèbes.

Nous avons montré dans le dernier chapitre de ce volume, que les dynasties de Tanis et de Bubaste régnèrent dans ces villes. Il ne reste qu'une seule question à résoudre, c'est de savoir pourquoi les noms des rois placés par Diodore entre Menès et Moeris, tels que Busiris, Osymandyas, Uchoreus et Ægyptus, ne paraissent pas dans les dynasties de Manéthon. Je n'ose me prononcer d'une manière positive à cet égard, mais il se peut que ces noms fissent partie de la sixième et de la dixième dynastie, dont les fragments de Manéthon n'indiquent ni le nombre ni les noms des rois.

est comparé avec le Polybe d'Homère, qui doit avoir régné lors de la destruction de Troie, c'est une mauvaise preuve de l'érudition des interprètes grecs en Égypte. HOMERE (Odyssée, 125-130 ) n'appelle pas roi, mais habitant de Thèbes ce Polybe, qui, avec sa femme Alcandra, donna de beaux présents de noces à Ménélas et à Hélène.

APPENDICE IV.

RAPPORT DE LA THÉOCRATIE Á LA MONARCHIE.

L'ÉTUDE de l'ancienne constitution des Egyptiens nous conduit naturellement à des considérations sur la théocratie, forme qui n'a été núlle part si développée et n'a pris autant d'extension que chez ce peuple. Pour parvenir à connaître le rapport de cette forme de gouvernement avec la monarchie, il faut examiner d'abord cès constitutions en général.

Nous en distinguons deux espèces la république et la monarchie. Après tant d'études et d'expériences, on aurait dû croire leur nature suffisamment établie, si le contraire n'avait été prouvé par quelques-unes de nos constitutions modernes, regardées comme les plus parfaites.

M'étant étendu sur ce sujet dans un traité particulier intitulé: Ueber den Einfluss der politischen Theorien, und die Erhaltung dès mo

narchischen Princips in Europa (De l'Influence des théories politiques et du Naintien de la forme monarchique en Europe), on me permettra d'y renvoyer mes lecteurs (1). J'ai montré dans ce traité qu'il sera impossible de tracer une ligne de démarcation entre la monarchie et la république, tant qu'on voudra appliquer le principe de la souveraineté nationale à la monarchie; car il est dans la nature de cette dernière forme de gouvernement, que celui qui règne est souverain (supremus), c'est-à-dire qu'au dehors il représente seul l'état, et qu'au dedans il ne se fasse rien à son insu ou contre son gré; il est donc, sous ce point de vue, au-dessus du peuple. Ce qui constitue au contraire la nature de la république, c'est que le peuple, ou même une simple fraction du peuple, y est souverain; de sorte que tous les magistrats, quels que soient leurs titres, lui sont subordonnés.

Dans cette recherche, nous n'avons en vue que les constitutions monarchiques. Celles-ci se déterminent par le rapport qui existe entre le monarque et le peuple. Ce rapport, sans attaquer la souveraineté du roi, peut être d'une triple nature:

(1) OEuvres historiques, t. I, p. 365,

1° La constitution despotique rend le monarque non-seulement le représentant de la volonté générale comme maître du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, mais aussi, suivant son bon plaisir, de la volonté de chaque individu en particulier; car tout despotisme consiste dans la contrainte arbitraire imposée par le supérieur à la volonté de l'inférieur. Le monarque despote est de fait le propriétaire des personnes et des. biens de ses sujets; ils sont et s'appellent serfs ou esclaves, tels que nous en offrent les pays de nègres de Dahomey et autres.

2o La constitution autocrate rend le monarque, comme maître du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, le représentant et l'exécuteur de la volonté générale, mais non de la volonté de chaque individu en particulier. Cette forme de gouvernement, où le peuple ne se compose plus de serfs, mais de sujets, peut donc subsister parfaitement avec la liberté personnelle; mais elle exclut la liberté politique, c'est-à-dire la participation à la confection des lois.

3o Dans la monarchie constitutionnelle, le monarque est l'exécuteur de la volonté générale; mais il ne règle pas seul les questions d'économie politique, et ne donne pas seul les lois; le peuple y prend part, soit par des assemblées nationales, soit par des représentants des

états, soit par des députés élus, cependant avec la restriction essentielle qu'aucune décision n'a force de loi si elle a été prise à l'insu et contre lę gré du monarque. Cette forme de gouvernement, où le peuple ne se compose pas seulement de sujets, mais aussi de citoyens, offre donc, à côté de la liberté personnelle, en même temps la liberté politique, telle que nous l'avons définie.

Voyons actuellement dans quel rapport ces diverses formes de monarchies se trouvent avec la théocratie.

Nous entendons par théocratie la constitution où l'état est gouverné d'après les ordres d'une ou de plusieurs divinités. Si la divinité vivait au milieu de nous, si elle gouvernait en personne, elle exercerait le pouvoir souverain, et nul autre ne partagerait l'autorité avec elle. Cela n'ayant pas lieu, la divinité doit abandonner du moins le pouvoir exécutif au monarque. Mais aussi, dans la législature, elle ne donnera pas toujours elle-même les lois, et sa domination se bornera en grande partie à ce qu'il ne se fasse rien sans son consentement.

Il faut, par conséquent, l'interroger et consulter ses oracles. Si le souverain s'acquitte luimême de ce soin, il lui est facile de leur dicter la réponse, et paraissant en même temps comme

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