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EXPLICATION

DES RENVOIS

FAITS AUX DIVERS RECUEILS DE JURISPRUDENCE.

S.

Désigne l'ancien Recueil Sirey.-Ainsi S.18.1.124, signifie Recueil général des lois el des arrêts, par Sirey, tome 18, 1re partie, page 124.

S.V. - Désigne la continuation périodique de ce Recueil depuis 1831, par MM. de Villeneuve et Carette. Ainsi, S.V.36.2.368, signifie Recueil général des lois et des arrêts, par de Villeneuve et Carette, volume de 1836, 2° partie, page 368.

C.N. Désigne la Collection nouvelle des mêmes auteurs, de 1789 à 1850. Ainsi, C.N.5, signifie Collection nouvelle, par de Villeneuve et Carette, volume 5. (Cette Collection, divisée en deux parties comme le Recueil périodique, étant par ordre chronologique, il était inutile d'indiquer la page; la date suffit pour retrouver la décision dans la première ou la seconde partie, selon que cette décision est un arrêt de la Cour de cassation, ou un arrêt soit de Cour d'appel, soit du Conseil d'État.)

D.A.

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- Désigne la Jurisprudence générale du royaume, ou la Collection alphabétique de M.Dalloz, jusqu'en 1824.—Ainsi, D.A.3.566, signifie Dalloz alphabétique, tome 3, page 566.

D.P.

Désigne le Recueil périodique du même auteur, depuis 1825.-Ainsi, D.p.28.1.289, signifie Dalioz périodique, tome 28, 1re partie, page 289.

P. Désigne le Journal du Palais, depuis 1837.-Le premier chiffre indique le millésime de l'annee de publication du volume; le deuxième chiffre, le premier ou second volume de l'année; le troisième, la page. Ainsi, P.39.2.532, signifie année 1839, 2° volume, page 532. — Les arrêts antérieurs à 1837 ayant été recueillis par ce journal dans leur ordre chronologique, la date suffit pour la recherche de l'arrêt.

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(a) Les juges de paix sont investis tout à la fois d'une juridiction contentieuse ou compétence judiciaire, et d'une juridiction non contentieuse ou compétence extrajudiciaire. — Réglée d'abord par la loi des 16-24 août 1790, tit. 3, la compétence judiciaire en matière civile est aujourd'hui fixée par la loi du 25 mai 1838, que son importance pratique nous détermine à reproduire ci-après, annotée de solutions doctrinales et jurisprudentielles.- En outre, quelques lois particulières toujours subsistantes ont attribué juridiction civile aux juges de paix dans les matières suivantes : Douanes (LL. A germ. an 2, lit. 6, art. 12: 14 fruct. an 3, art. 10; 17 déc. 1814, art.16 ets.et 29; 27 mars 1817, art. 14 et 15); Octroi (L. 2 vend. an 8); Mines (L. 12 juill. 1791, art. 27); Restitution de titres (L. 6 pluv. an 2, art. 5); Contrefaçon de marques (Décr. 5 sept. 1810, art. 9); Chemins vicinaux (L. 21 mai 1836, art. 15 et s.)— Quant a la compétence judiciaire en matière de police, voy. les art. 137 et s., Cod. inst. crim.

La compétence extrajudiciaire du juge de paix consiste: 1° à concilier les différends dont le jugement est réservé aux tribunaux civils (Cod. proc., art. 48 el s.); 2° à procéder à divers actes ou opérations indiqués par la loi. Ces dernières attributions sont déterminées par une foule de dispositions éparses dans notre législation. En voici une indication succincte, divisée en deux paragraphes: l'un relatif aux lois ou ordonnances spéciales, l'autre aux articles des Codes.

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1

des éditions (LL. 19 juill. 1793, art. 3, et 25 prair. an 3.)-Contributions directes, déménagement furtif des locataires (LL. 26 mars 1831, art. 20, et 21 avr. 1832, art. 23.)-Contributions indirectes, jaugeage, experts (L. 28 avr. 1816, art. 146.) V. Affirmation de procèsverbaux, Contraintes, Registres, Visite domiciliaire.Domaines congéables, experts (L. 17 juin 1791, art. 11.)- Douanes, V. Affirm. de pr.-verb., Contraintes, Registres. Echenillage, exécutoire à délivrer (L. 6 vent. an 4, art. 6 et 7.) Enregistrement, serment d'experts, nomination de tiers arbitre (LL. 22 frim. an 7, art. 18, et 15 nov. 1808); extraits des registres (L. 22 frim. an 7, art. 58.) V. Contraintes, Exécutoires Epizooties, destruction d'animaux (Arr. 27 mess. an 5.) Etat civil, vérification des registres (Ord. 26 nov. 1823.)-Evéché, Cure, procès-verbal de prise de possession des biens par le titulaire, scellés (Décr. 6 nov. 1813, art. 7, 16, 18, 19, 37, 46.)-Exécutoires pour avance des droits d'enregistrem. par les officiers publics (L. 22 frim. an 7, art. 30.) V. Echenillage.Garde nationale, présidence et tirage du jury de révision (L. 22 mars 1831, art. 23 et 24.)-Instruction primaire, le plus ancien juge de paix fait partie du comité de surveillance (L. 28 juin 1833, art. 10.) -Navire, déclaration de propriété (L. 21 sept. 1793, art. 2); procès-verbal de visite (Ord. 1er nov. 1826.) -Octroi, vente d'objets saisis (Ord. 9 déc. 1814, art. 79.) V. Affirm. de pr.-verb., Contraintes.-Patentes, exhibition par les marchands (L. 25 avr. 1844, art. 27.) -Péche fluviale, vente de poisson saisi (L. 15 avr. 1829, art. 42.)-Pensions sur l'Etat, actes de noto(L. 15 germ. an 3, tit. 4, art. 6,; Décr. 1or juill. 1809; L. 17 avr. 1822, art. 8.)—Postulation, perquisitions (Décr. 19 juill. 1810, art. 6.)—Receveur municipal, deficit, contrainte (Décr. 27 fév 1811, art. 6.)-Registres, visa et parafe en matière de douanes et de contrib. indirect. (L.L. 6 août 1791, tit. 13, art. 27 et 28: 28 avr. 1816, art. 55 et 241.)-Id. de ceux des greffiers pour consignation par les parties civiles (Ord. 28 juin 1832, art. 2.) -- Rentes sur l'Etat, certificat d'individualité (Décr. 26 fruct. an 15, art. 2); visa d'attestation (Décr. 25 sept. 1806, art. 1′′); mutations, certificats (L. 28 flor. an 7, art. 6.)-Répertoires des greffiers de paix et des huissiers (L. 22 frim. an 7, art. 53; Décr. 14 juin 1813, art. 46.)Scellés, levée, remise de titres (L. 6 pluv. an 2); militaires et offic. de santé (L L. 11 vent. et 16 fruct. ap

§ 4.-Affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres (L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 1er, sect. 7, art. 6; L. 28 flor. an 10, art. 11); de ceux des pré-riété posés des douanes, des contrib. indir. et des octrois (L.L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 10; 27 frim, an 8, art. 8, et décr. 1 germ, an 13, art. 25); de ceux en ma. tière de grande voirie, de navigation intérieure, péage et pêche fluviale (Arr. 8 prair. an 11, art. 26; décr. 1er août 1810, art. 2; L. 15 avr. 1829, art. 44.)Aliénés, visite des établissements (I.. 30 juin 1838, art. 4.)-Cautionnement de titulaire, certificat (Décr. 18 sept. 1806, art. 1.)-Contraintes, visa en matière de douanes, d'enregistrem., de contrib. indirect., d'octroi, de pesage et mesurage, et contre percepteur redevable (L. 22 août 1791, tit. 13, art. 32; Cass. 7 fruct. an 10, L. 22 frim. an 7, art. 64; Arr. 16 therm. an 8, art. 33; Décr. 1er germ. an 13, art. 43 et 44, 13 nov. 1810 et 26 sept. 1811.)- Contrefaçon, saisie

2); offic. supérieurs, etc. (Arr. 13 niv. an 10); notaires L. 25 vent. an 11, art. 61); majorat (Décr. 4 mai 1809, art. 12); biens de cures et d'évêchés (Décr. 6 nov. 1813, art. 16 et 37.)-Serment d'experts, places fortes, échange domanial (Ord. 1 août 1821, art. 59; Ord. 12 déc. 1827, art 4.)-Serment de fonctionnaires (LL. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 1er, sect. 7, art. 5; 16 therm. an 4; Arr. 7 brum. an 9, art. 2; Décr. 17 mai 1809, art. 38 et 59; Ord. 14 août 1816, art, 30.) Témoins criminels, taxe (Décr. 18 juin 1811, art.95 et 155.)-Vices rédhibitoires, nomination d'experts (L. 20 mai 1838, art. 5.)- Visite domiciliaire, contrib. indirect. (L. 28 avr. 1816, art. 106 et 237.)-Voitures publiques, ouverture des ballots, caisses et paquets non réclamés. (Décr. 13 août 1810, art. 5.)

§ 2. Cod. civ. art. 70, 71, Acte de notoriété pour mariage; 126, Inventaire du mobilier des absents; 155, Acte de notoriété pour mariage; 353, Adoption; 363, Tutelle oflicieuse; 405 et s.. 446, Conseil de famille; 453, Vente du mobilier des mineurs, experts; 478 et s., 485, Emancipation; 819, Scellés; 985 et 986, Testaments au cas de peste ou autre maladie contagieuse; 2199, Refus ou retard des conserv. des hypoth.-Cod. proc.: 48 et s., Conciliation; 69, Visa d'exploit; 305, Serment d'experts; 326, Interrogatoire sur faits et articles; 571, Déclaration

affirmative du tiers saisi; 587 et 591, Ouverture des portes au cas de saisie-exécution; 594, Gardien d'animaux saisis; 781, Arrestation de débiteur; 822, Saisie sur débiteur forain; 907 et s., Apposition de scellés; 932 et s., Levée de scellés; 1035, Délégation judiciaire. -Cod.com.: 16, Vérification et extraits des livres de commerce 106, Experts pour vérification d'objets transportés; 234, Emprunts par capitaines de navires; 245 et 245, Rapports ou déclarations des capitaines; 414, Experts pour estimation de dommages des navires; 457, 458, 468 et 471, Apposition de scellés au cas de faillite; 480, Levée des scellés; 522, Récolement des effets du failli au cas de banqueroute. Cod. inst. crim.: 16, Visite domiciliaire; 48, Dénonciation de crimes ou délits; 49, Flagrant délit, perquisitions; 83 et 84, Audition de témoins par délégation; 98 et 109, Visa de mandat de dépôt ou d'arrêt et de procès-verbal de perquisition; 283, Délégation judiClaire; 620, Réhabilitation, attestations.-Cod. forest.: 31, Serment de facteur ou garde-vente; 161 et 162, Perquisitions; 163, Délinquant inconnu; 165, Affirmation de procès-verbaux: 168, Mainlevée de saisie; 169, Vente de bestiaux saisis.

V. au reste nombre de documents législatifs concernant les justices de paix, rappelés sous les articles des Codes auxquels ils se rapportent.

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Action personnelle ou Constructions,203,204 Fossés, 118, 163,201. Contestation de titre ou Frais, 29 et s. de propr., 15 et s., 71,84 et s., 99, 119 et s., 181 et s., 197 et s.

mobil., Lets.,21 ets. Action possess., 170 et s., 214 et s. Aliments, 206 et s.,221 Animaux, 47, 112. Appel, 251 et s., 263, 264, 267. Appel incident, 261. Apprentis, 151, 166, 167. Arbres, 114 et s., 197 et s., 220. Aubergistes, 44 et s.,

239.

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Créance partielle, 18. Curage,118, 163. Défense au fond, 39 et s., 138, 226, 228. Dégradations, 11, 89

et s.

Demande alternative, 6, 26. Demandes jointes,234,

235. Demande nouvelle, 262 Deman dereconvention

Garantie, 95. Garde (frais de), 33. Gens de travail ou de service, 131 et s., 165. Greffier, 31. Haie, 116, 197 ets.,

220. Héritier, 21. Hoteliers, 46 et s. Huissier, 30, 32, 269. et s., 274 et s.,280, 281, 283 et s. Incompétence,39 et s., 84, 123, 137 bis, 194, 194 bis. Indemnité de nonjouissance, 81 et s; Indivisibilité, 10 et s., 136.

nelle, 20, 222 et s. Dernier ressort, 3,229. Discipline, 283 et s. Domaine congéable, 60, Domaines nationaux.Injures, 160 et s.,169. 195. Jugement interlocut., Domestiques, 131 et s. 263, 264. Dommages aux champs Jugement par défaut, 12, 104 et s., 119 256 et s., 272. et s., 163, 164. Locataire.-V. Bail. Dommages-intérêts, Logeurs. 46 et s. 229. Loyers, 59 et s., 79.— Eau (cours d'), 22,118, V. Bail. 171, 173, 174, 214. Mandataire, 280, 281. Elagage,114 et s., 163. Matière commerciale, Emphyteose. 60. 61. 37, 50,53,137,148. Etablissements insalu-Mercuriales, 9. bres, 105 et s., 110. Non jouissance,81 ets. Evaluation, 6 ets. Notaire, 29 bis. Exceptions, 17 et s., Nourrices, 153 et s., 71, 100, 113 et s., 122 et s., 181 et s., 197 et s., 204. Excès de pouvoir, 265. Offres réelles, 35. Exécution de jugem., Option, 6.

250 ter.

168.

Officiers ministériels,

29 et s.

Ouvriers, 139 et s., Exécution provisoire,| 166, 167.

242 et s., 249 et s.Ouvr. de marine, 149. Expulsion de lieux, 72. [Papeterie, 146. Fermier, 81 et s., 89 Parcours, 27.

et s.. 113. V. Pensions alimentaires Bail. 206 et s., 221.

promulguée le 6 juin. )

Plantations, 197 et s. Référé, 72.

194, 289.

Portes et fenêtres, 68. Reliquat de créance, 19. Tacheron, 139, 140. Prescription, 181,197. Rente, 23 et s. Prise d'eau, 22. Prix de bail, 66 et s. Propriété. V. Contestation de propr. Prorogation de jurid., Saisie-arrêt, 36. 39 et s. -brandon, 76.

Réparations locatives, 96, 125 et s., 163. Requête civile, 268. Rixes, 159, 169.

Prud'hommes,151,152 Saisie-foraine, 77, 238.
Quest.prejud., 84,100,-gagerie, 74 et s.,80,
120, 128, 194, 289. 238 et s.
-V. Exceptions. -revendication,75 bis.
Reconnaissance d'écri- Secrétaire, 133.
ture, 34.
Sous-locataire, 57,94.
Reconvention, 222 et s. Sursis, 84, 123, 128,

Tierce oppoeition, 268.
Tiers détenteur, 21,24.
Titre nul ou contesté.
-V. Contestat. de,
titre.
Titres (restit. de), 38.
Travaux publics, 111.
Trib. de police, 270,
275, 286.
Usufruitier, 92, 126.
Voies de fait, 159,169.
Voituriers,52 et s., 58.
Voyageurs, 45 et s., 52

et s.

ART. 1. Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de deux cents francs.

4. Des règles nombreuses touchant la compétence des tribunaux en général, ont été consacrées par la jurisprudence ou établies par les auteurs. Ces règles, applicables aux justices de paix pour la plupart, se trouvent retracées dans le cours de cet ouvrage, sous les articles afférents. Pour éviter des répétitions qui prennent de l'espace, nous ne les reproduirons pas ici : le lecteur est prié d'y recourir.

2. Ainsi, et principalement en ce qui touche la personnalité ou réalité des actions, il faut voir les notes de l'art. 59, Cod. proc. Et en ce qui touche leur caractère mobilier ou immobilier, celles des art. 517 et s., Cod. civ., sur la distinction des biens on meubles et en immeubles.

3. Quant à la fixation du taux de la demande, à la détermination de ce qui fait ou non partie de la demande, ainsi qu'à la fixation du premier ou du dernier ressort, on trouvera sous l'art. 453, Cod. proc., une multitude de décisions qui régiraient également les matières des justices de paix on comprend facilement, en effet, que déterminer les éléments du pre

mier ou du dernier ressort pour les tribunaux civils, c'est, le plus souvent, implicitement poser une règle qui doit servir à la détermination de la compétence restreinte du juge de paix.

12. Id. au cas où la même action embrasse une question de propriété, et une question de dommages aux champs si les deux questions sont connexes, elles sont compétemment jugées par le tribunal civil.-29 aussi 7 mai 1831, Bourges. [D.P.31.2.199.] juin 1820, Rej. (S.21.1.112; C.N.6.-D.A.3.287.]

4. Nous ne rappellerons donc ici que quelques prin. cipes fondamentaux, et les décisions d'arrêts ayant trait spécialement à la compétence et aux attributions du juge de paix.

5. En thèse, c'est le taux de la demande tel qu'il est énoncé dans la citation, ou restreint (contradictoirement) dans le cours de l'instance, et non celui de la condamnation, qui fixe la compétence du juge de paix, comme elle détermine le taux du premier ou du dernier ressort pour les tribunaux de première instance. -Henrion de Pansey, Comp. des jug. de paix, ch. 12; Benech, Tr. des just. de paix, p. 42; Curasson, Comp. des jug. de paix, t. jer, p. 38 et 233 (2 éd.); Carou, Juridict. civ. des jug. de paix, t. 1er, no 105; Foulan sur Levasseur, Man. des justic. de paix, p. 119; Boncenne, Th. de la proc., t. 1er, p. 335; Boitard, Leçons de proc., 41 leçon.-C'est là un point consacré par une jurisprudence constante: voy. les notes de l'art. 453,

p.

43. Jugé encore que l'action qui comprend des chefs de demande attribués aux juges de pat, et d'autres chefs réservés aux tribunaux d'arrondissement, mais tous dérivant du même titre, doit être portée aux tribunaux d'arrondissement. Le tribunal saisi ne peut scinder la demande : il doit prononcer sur tous les chefs.-8 août 1807, Paris. [S.14.2.109; C.N.2-D. A.3.285.-V. encore en ce sens, infrà, no 156.

44. Mais le juge de paix saisi de la connaissance d'un fait de sa compétence, par exemple, d'usurpation de clôture ou de trouble à la possession d'un terrain, peut être saisi, par des conclusions additionnelles, de la connaissance d'un autre fait de même nature survenu depuis l'introduction de l'instance, encore bien qu'il eût pour objet un autre terrain.-21 avr. 1834, Rej. [S.V.35.1.524.-D.P.34.1.214.]

45. Le juge de paix, compétemment saisi, reste compétent, quoique le titre sur lequel est fondée la demande 6. Quand le demandeur conclut à la restitution d'un vienne à être contesté.-Carré, Comp., t. 2, art. 285; objet mobilier, ou au paiement d'une somme d'argent Carou. t. 1er, no 546; Masson, Comm. de la loi des déterminée, au choix du défendeur, cette somme fixe la compétence. Henrion de Pansey, ch. 16; Carré, just. de paix, no 4; Augier, t. 2, p. 127; Dellaux, Compét. civ., art. 316, no 592; Benech, P. 60. 46; Carou, t. 1, no 114; Brossard, Juridict. du juge de paix, p. 420; Marc Deffaux, Comm. de la loi sur les just, de paix, p. 59; Foulan sur Levasseur, p. 121.-V. cependant Augier, Encycl. des jug. de paix, vo Action personn. (suppl.), et Benech, Tr. des trib.civ., p. 126ets. (qui moditie son opinion première).

7. Le défendeur n'a pas le droit d'établir que cet objet est d'une valeur supérieure, afin de décliner la compétence du juge de paix.-Curasson, t. 1er, p. 261. V. aussi Henrion de Pansey, ch. 16. Contrà, Carré Compét., art. 316, no 391.

8. Et le juge ne peut faire l'évaluation du litige que les parties lui soumettent d'une manière indéterminée. Ainsi, au cas d'une demande tendant à 60 fr. de dommages-intérêts et à l'affiche du jugement, il n'est pas permis au juge de se livrer à une évaluation du chef indéterminé de la demande, pour en induire que l'action dans son intégralité n'excède pas le taux du dernier ressort.-14 janv. 1845, Cass. [S.V.45.1.379.D.P.45.1.115.-P.45.1.529.]

9. Mais quand il s'agit de denrées ou redevances dont la valeur n'est pas déterminée dans la citation, le juge doit recourir aux mercuriales pour fixer sa compétence. Henrion de Pansey, ch. 16; Carré, n° 390, Carou. t. 1o, no 113. Contrà, Curasson, t. 1, p. 262, qui n'admet d'exception que pour le cas de livraisons de pain ou de viande faites ou à faire par un boulanger ou un boucher, et dont la taxe est déterminée par l'autorité municipale. — V. aussi Deffaux, P. 59.

--

40. Au reste, lorsqu'une demande comprend deux chefs, dont l'un est de la compétence du juge de paix et l'autre de celle du tribunal civil, le juge de paix doit se dessaisir entièrement s'il y a connexité entre les deux chefs du litige.-Carré et Chauveau, Lois de la proe, quest. 6; Pigeau, Comm. du Cod. de proc., t. 1, p. 7.

41. Ainsi, par exemple, le juge de paix, incompétent pour connaître d'une contestation relative à l'existence d'une servitude, ne peut retenir la connaissance de dégradations dont se plaint le propriétaire, si ces dégradations ne sont que la suite de la méconnaissance du droit de servitude.-3 pluv. an 12, Cass. [C.N.1.D.A.3.284.]

46. Id... alors d'ailleurs que ce titre ne soulève aucune question réelle ou immobilière.-9 fév. 1847, Cass. [S.V.47.1.443.-P.47.1.332.]

47. Et le juge de paix est compétent pour statuer sur une demande personnelle et mobilière d'une valeur inférieure à 100 fr. (aujourd'hui 200 fr.), bien que le défendeur propose une exception qui ne peut être appréciée qu'au moyen de l'interprétation des clauses d'un contrat de vente d'immeubles : c'est le cas d'appliquer la règle que le juge de l'action est aussi le juge de l'exception.-11 avr. 1836, Cass. [S.V.36.1.696. -D.P.36.1.335.]

18. Cependant le juge de paix qui, en général, est juge des exceptions opposées à la demande, ne l'est pas quand l'exception peut avoir une influence sur d'autres difficultés entre les parties. Ainsi, par exemple, il ne peut, sur une demande en paiement d'un terme d'une obligation, et quoique la somme réclamée ne dépasse pas 200 fr., statuer sur la question de validité ou d'interprétation du titre, lorsque le jugement à rendre entraînerait l'autorité de la chose jugée pour la totalité de l'obligation. - Carou, t. 1er, no 105. Curasson, t. 1, p. 229 (qui avait été d'abord d'un avis contraire quant à la question d'interprétation). Junge. Benech, Trib. civ., p. 111. V. cependant Carré, no 301.

49. De même, le juge de paix n'est pas compétent pour connaître de la demande d'une somme inférieure au taux déterminé par la loi, lorsqu'il est prétendu que celte somme est le reliquat d'une créance supérieure à ce taux en ce que, dans ce cas, il est indispensable de vérifier si la créance principale excédait réellement le taux de la compétence du juge de paix-17 août 1856, Rej. [S.V.36.1.696.-D.P.38.1.58.]

20. Egalement, lorsque sur une demande en paiement, de la compétence du juge de paix, le défendeur oppose la nullité du titre, c'est là un moyen de défense qui, devant être apprécié pour statuer sur la demande, rend le juge de paix incompétent, si la connaissance même du titre excède les bornes de sa compétence; et non pas seulement une demande reconventionnelle, sur laquelle le juge de paix peut se dispenser de prononcer, et qui n'affecte pas sa compétence relativement à la demande principale.-16 août 1843, Rej. (S.V 43.1.803.-1) p 43 1 461.-P.43.2.739.)

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21. Ne peut être considérée comme purement personnelle, de la compétence du juge de paix, l'action dirigée contre un héritier détenteur de biens, en paiement, non de sa quote part, mais de la totalité d'une somme due par la masse des héritiers. Si l'on ne peut la qualifier action réelle, parce qu'elle ne tend pas à paiement sur un bien déterminé, elle est une action mixte, en ce qu'elle est dirigée contre la personne à cause des biens.-24 août 1826, Rej. [S.27. 1.157; C.N.8.-D.P.27.1.11.]

22. Id. de l'action civile en dommages-intérêts formée par le propriétaire inférieur d'un cours d'eau contre le propriétaire supérieur, pour fait de prise d'eau en un temps prohibé, lorsque surtout le défendeur prétend avoir un droit et un titre particuliers. 8 avr. 1829, Rej. [S.29.1.191; C.N.9.-D.P.29.1. 214.]

23. Id. de l'action en paiement d'une rente en argent, avec énonciation que la rente est établie sur un immeuble, quand il y a contestation sur l'existence de la rente.-8 déc. 1829, Rej. [S.30.1.17; C.N.9.-D.P. 50.1.25.]

24. Id. de l'action formée contre un individu, en sa qualité de tiers détenteur d'immeubles affectés au service d'une rente, à fin de paiement des arrérages de celle rente c'est là une action réelle et hypothécaire.-22 janv. 1840, Rej. [S.V.40.1.236.-D.P.40. 1.55.-P.40.1.323.]

25. Au contraire, la demande en paiement d'arrérages d'une rente foncière dont le titre n'est pas contesté, est purement personnelle et mobilière, et conséquemment de la compétence du juge de paix, jusqu'à concurrence.-13 oct. 1813, Cass. [S.20.1.455; C.N. 4.-D.A.1.222.]

26. Id. de l'action alternative en paiement de loyers ou en déguerpissement, intentée en vertu d'un bail expiré dont le prix est inférieur à 50 fr. (100 fr. aujourd'hui.)—14 nov. 1832, Rej. [S.V.33.1.32.]

27. Id. de l'action en dommages-intérêts formée par les propriétaires habitants d'une commune, contre des individus auxquels ils contestent le droit de parcours et de pacage sur cette commune.-8 mai 1838, Rej. (S.V.38.1.860.-D.P.38.1.255.-P.38.2.295.]

28. Il est au surplus sans difficulté que l'action intentée au civil pour délit de simple police, est de la compétence du juge de paix dans les limites déterminées par la loi.-12 déc. 1809, Rej. [S.10.1.122; C.N.5.-D.A.1.205.]

29. Les juges de paix sont incompétents pour connaître des demandes en paiement de frais et honoraires dus aux officiers ministériels, bien que la créance soit au-dessous de 200 fr.: ces demandes ne peuvent être portées que devant les tribunaux civils, en conformité de l'art. 60, C. pr. -Thomine-Desmazures, Comm. du Cod. pr., t. 1er, no 85, p. 153; Rodiere, Compet. et proc. civ., t. 1, p. 52; Coin-Delisle, Encycl. des juges de paix, vo Frais, 1.3, p.231; Rivoire, Dict. du tarif, v° Dépens, no 47; Bioche, Dict. de pr., vo Compet. civ., n° 57; Chauveau sur Carré, q. 276 bis qui excepte le cas où les frais ont été faits devant le juge de paix, et attribue alors juridiction à ce magistrat, s'agit-il même de plus de 200 fr.)-Contrà, Favard, Rép., vo Officier minist., n° 2 Foulan, Journ. des just. de paix. t. 9, p. 150. qui cite plusieurs lettres ou décisions ministérielles. -V. inf., les notes de l'art. 60, Cod. proc.

29 bis. Juge en ce sens, que les demandes formées par les notaires en paiement de leurs frais et honoraires, doivent être portées devant les tribunaux civils, quoiqu'elles n'excèdent pas 200 fr.-2 avril 1845, Rej. (S.V. 45.1.337.-D.P.45.1.237.-P.45.1.576.)-Id. 27 janv.

1846, Poitiers. [S.V.46.2.461.-D.P.46.2.185.-P.46. 2.591.]

30. Il en est de même de l'action intentée par un huissier en paiement de frais d'actes qu'il a été chargé de signifier devant un tribunal de commerce.-21 août 1843, Bourges. [S.V.45.2.423.-P.45.1.348.

34. Id. de l'action en paiement des avances et émoluments dus aux greffiers des justices de paix.Carou, t. 1, n° 99; Curasson, t. 1, p. 259. Contrà, Carré, Just. de paix, t. 1er, no 475; Leignadier, Encycl. des jug. de paix, v° Honoraires, p.331; Junge, Chauveau, ubi sup.

32. Id. de la demande en dommages-intérêts dirigée contre les huissiers à raison de faits accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.-29 juin 1840, Cass. [S.V.40.1.892.-D.P.40.1.255.-P.40.2.766.]— Sic, Rodière, t. 1or, p. 52.

33. Pareillement, c'est au tribunal chargé de l'exécution du jugement en vertu duquel la saisie a été faite, et non au juge de paix, qu'il appartient de connaître d'une demande en paiement de frais de garde, bien qu'on ne réclame qu'une somme de 40 fr.-28 mai 1816, Rej. [S.17.1.70; C.N.5.-D.A.10.384.]

34. Le juge de paix, quoiqu'incompétent pour connaître des inscriptions de faux ou vérifications d'écriture (Cod. proc., 14), peut cependant connaître des demandes simples en reconnaissance d'écriture.Pigeau, Comm., t. 1er, p. 28; Carré et Chauveau, q. 56 qual.; Curasson. t. 1er, p. 106; Troplong, Hypoth., n° 446.-Contrà, Carou, i. 1o, no 545.

35. Il peut aussi connaître d'offres réelles, si ces offres se rattachent à une contestation rentrant dans sa compétence.-Chauveau, Journ. des Av., t. ler, p. 400 Augier, yo Offres, no 2; Curasson, t. 2, p. 581; Deffaux, p. 60.-Contrà, Carou, t. 1er, no 75, qui refuse d'une manière absolue compétence au juge de paix en cette matière.

36. Mais le juge de paix est incompétent dans tous les cas pour connaître des saisies-arrêts.-Curasson, t. 1, p. 397; Carou, t. 2, no 75.-Cela a été formellement déclaré par le garde des sceaux dans son exposé des motifs de la loi de 1838. (V. Monit. du 7 janv. 1837.)

37. Comme aussi il est incompétent pour connaître des causes commerciales -Foucher, Comm. de la loi des just. de paix, no 21; Benech, ibid. p. 38; Curasson, t. 1, p. 240; Carou, l. 1, no 77: Rodière, p. 52; Biret, Comm. de la loi de 1838, p. 13.- C'est ce qui a été également exprimé dans le cours de la discussion de la loi. V. Monit. des 25 juin 1837, p. 1662; 9 et 24 avril 1838, p. 854 et 1005.)

38. D'après une loi du 6 pluv. an 2 (art. 5), le juge de paix connaît des demandes en restitution de titres formées contre les détenteurs ou dépositaires de ces titres. Suivant Carou, no 452, et Toussaint sur Levasseur, p. 129, cette compétence existe quelle que soit la valeur de la demande, et le jugement sera en dernier ressort, si les dommages-intérêts demandés à titre de contrainte sont fixés à 100 fr. au plus.

39. L'incompétence du juge de paix résultert de ce que la demande (d'ailleurs personnelle et mobilière) a un objet d'une valeur indéterminée, est couverte, si le défen leur, négligeant l'exception, propose des moyens au fond. En un tel cas, le défendeur est censé consentir à proroger la juridiction du juge de paix. (V. infrà, l'art.7, Cod. proc.), et par suite il n'est plus recevable à faire valoir l'exception d'incompétence.-12 mars 1829, Rej.[S.29.1.146: C.N.9.-D.P.29.1.384.]-Id. 5 août 1809, Paris. ĮS.10.2.190; C.N.3.-D.A.3.279.]— Id. 6 juill. 1857, Pau. [D.r.38.2 88.]— En ce sens, Merlin, Quest., vo Prorog. de jur., § 1or, n° 2.

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