Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

taire d'abattre ou de faire abattre des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses, sans en informer préalablement le médecin vétérinaire du Gouvernement.

Art. 3. Tout animal abattu comme atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse est enfoui seul, avec la peau tailladée, dans une fosse ayant au moins deux mètres et demi de profondeur et éloignée de cent mètres au moins de toute habitation et de tout chemin, et pour autant que possible dans des lieux dont le bétail n'approche pas. Toute la terre retirée de la fosse est replacée sur le corps de l'animal.

Art. 4. L'abatage et l'enfouissement se font par les habitants des bâtiments infestés et par des hommes qui n'ont pas de contact avec le bétail; des mesures sont prises pour que les cadavres soient transportés au lieu d'enfouissement de manière que la maladie ne puisse pas être propagée.

Art. 5. Les frais d'abatage, de transport et d'enfouissement d'un animal abattu par ordre de l'autorité sont à charge de l'Etat.

Art. 6. Il est défendu de livrer à la consommation les animaux abattus, si le médecin vétérinaire n'a pas autorisé cette consommation par écrit, après avoir reconnu, par leur autopsie, qu'ils ne présentent aucune lésion produite par la maladie.

Art. 7. L'autorité appelée à ordonner l'abatage ou, à son défaut, le médecin vétérinaire qui y assiste, détermine les objets à anéantir comme pouvant indiquer la maladie, ainsi que la désinfection des bâtiments occupés par le bétail malade ou suspect, conformément aux instructions du membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles.

Art. 8. Une indemnité sur la

caisse de l'Etat est accordée au propriétaire de l'animal abattu, si, comme le prescrit l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1870, il s'est conformé, dès le début de la maladie, aux art. 459 et suivants du C. p. (319 nouv.), ainsi qu'à toutes les autres dispositions réglementaires, et si d'ailleurs l'animal a séjourné pendant trente jours au moins dans le Grand-Duché, avant d'avoir manifesté les premiers signes de la maladie, et n'appartient pas à des personnes sans résidence fixe dans le Grand-Duché.

L'indemnité ne dépassera pas, comme le porte encore l'article prérappelé, la moitié de la valeur de l'animal déjà malade estimé à l'état sain, ni les deux tiers de la valeur de l'animal suspect, mais non encore atteint.

Pour la fixation de l'indemnité, la valeur de l'animal à l'état sain est déterminée lors de sa première visite par le médecin vétérinaire, avant l'abatage et par deux experts nommés par l'autorité qui a fait procéder à l'abatage.

Art. 9. Une indemnité est due au propriétaire du terrain dans lequel a lieu l'enfouissement d'un animal qui ne lui appartient pas, s'il la réclame dans un délai de quinze jours, et si d'ailleurs il éprouve un préjudice; cette indemnité est évaluée sur l'estimation de deux experts à nommer par le commissaire de district.

Art. 10. Une indemnité est attribuée au propriétaire des objets anéantis comme pouvant transmettre la maladie, s'il n'a pas contrevenu aux dispositions concernant l'état sanitaire du bétail. Elle est estimée par le vétérinaire et par deux experts désignés par l'autorité qui aura fait ordonner l'anéantissement.

Art. 11. Le commissaire de district règle les indemnités dans un bref délai, d'après la moyenne des

estimations qui lui sont soumises. Toutefois, lorsque l'évaluation lui paraît exagérée, il peut réduire le taux de l'indemnité, après nouvelle vérification, s'il y a lieu.

Art. 12. Les décisions concernant l'abatage du bétail, son enfouissement, l'anéantissement d'objets pouvant communiquer la maladie, les indemnités à payer, sont rédigées par écrit et énoncent les considérations qui servent à en apprécier le fondement.

Art. 13. Les réclamations ne suspendent pas l'exécution des décisions; elles sont formées dans les huit jours et sont portées devant

le Gouvernement en conseil, qui prononce en dernier ressort, sauf sur la question de savoir si une indemnité est due. Cette question peut faire l'objet d'un recours au conseil d'Etat.

Art. 14. Des commissaires spéciaux nommés par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles peuvent être chargés d'exécuter les mesures prévues par le présent arrêté et de surveiller leur exécution.

Art. 15. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 5 oct. 1870. (Voy. p. 1246.)

[blocks in formation]

Art 1er. Le droit de parcours est aboli.

L'indemnité à laquelle peut donner lieu cette disposition est réglée par les tribunaux.

Il ne peut y avoir lieu à indemnité, si le droit est réciproque.

Art. 2. Les conseils communaux sont autorisés à modifier, à restreindre et, le cas échéant, à supprimer la vaine pâture sur tout ou partie de leur territoire.

Les décisions concernant la vaine pâture sont précédées d'une enquête de commodo et incommodo, à laquelle sont appelés tous les chefs de famille de la commune ainsi que les propriétaires forains.

Les restrictions apportées à l'exercice de la vaine pâture peuvent être révoquées sous condition d'observation des mêmes formalités.

[blocks in formation]

Toutes les délibérations relatives à la vaine pâture sont soumises à l'approbation du Gouvernement.

Art. 3. La vaine pâture est en tous cas interdite pour toute espèce de bétail :

1° sur les prairies artificielles; 2° sur les prairies naturelles où il existe des travaux apparents et contigus d'irrigation, d'assainissement ou de drainage, qui pourraient être endommagés par le bétail;

3° sur les terres ensemencées ou préparées pour recevoir un ensemencement.

Art. 4. Le droit de vaine pâture est toujours incessible. Il ne peut en être usé que pour le bétail qui est réellement la propriété de celui par qui il s'exerce.

Art. 5. Dans un délai d'une année

même droit, mais exercé avec réciprocité entre les habitants de communes différentes, ou bien collectivement, au moyen de la formation d'un troupeau communal.

à partir du jour de la promulga- | périeur à une tête de gros bétail

tion de la présente loi, toutes les administrations communales devront avoir pris un règlement concernant l'exercice du droit de vaine pâture; faute par une administration communale d'avoir procédé dans le délai voulu à l'élaboration du dit règlement, le Gouvernement aura le droit de décréter d'office un arrêté réglant la matière dans la commune qui ne se sera pas conformée aux dispositions de la présente loi.

Art. 6. Ce règlement déterminera, pour le cas où il maintiendrait en tout ou en partie le droit de vaine pâture:

1° l'époque et l'heure auxquelles le droit existera;

2o les natures de terrains sur lesquels il pourra s'exercer;

3° le nombre de têtes de bétail de chaque espèce que chaque habitant pourra mener à la vaine pâture, par nombre d'hectares de propriété lui appartenant ou exploités par lui :

4° l'interdiction totale ou partielle de la vaine pâture sur et le long de chemins communaux.

Art. 7. Dans aucun cas le nombre de têtes de gros bétail menées à la vaine pâture par un habitant d'une commune ne peut être su

par hectare de propriété, sauf ce qui est statué à l'article ci-dessous. Seront comptés comme équivalent d'une tête de gros bétail, six moutons, trois porcs ou deux chèvres.

Art. 8. Par dérogation aux prescriptions de l'article précédent, tout chef de famille domicilié dans la commune, lors même qu'il n'est ni propriétaire ni fermier d'aucun des terrains soumis au droit de vaine pâture, peut mettre sur les dits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau comman, une vache avec son veau et deux têtes de bétail des races ovine, caprine ou porcine.

Art. 9. Toute contravention aux dispositions des articles ci-dessus ou des règlements à prendre en suite de la présente loi, est punie d'une amende de un franc à six francs pour chaque tête de bétail des espèces bovine et chevaline et de vingt centimes à un frane pour chaque tête de petit bétail, sans pouvoir être inférieure à un franc et sans préjudice aux peines plus sévères édictées soit par le Code pénal soit par des lois spéciales.

Ces condamnations sont prononcées par les tribunaux de simple police.

18 Janvier 1879.

Loi concernant les délits commis par des Luxembourgeois à l'étranger.

Art. II. — Tout Luxembourgeois | Duché d'après la loi luxembourqui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de chasse, de pêche, de douanes ou de contributions indirectes, sur le territoire de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé dans le Grand

geoise, si cet État autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis dans le Grand-Duché. La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales insérées au Mémorial.

[blocks in formation]

Art. 84. Les contestations qui | suspendu que par un jugement. — ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 85. Les contestations qui ont pour objets des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 86. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions, ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 87. Il est pourvu par une loi à l'organisation d'une cour supérieure de justice.

Art. 88. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Art. 89. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Art. 90. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi GrandDuc, sur l'avis de la cour supérieure de justice.

Art. 91. Les juges des tribunaux d'arrondissement et les conseillers sont nommés à vie. Aucun d'eux ne peut être privé de sa place ni

Le déplacement d'un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. Toutefois, en cas d'infirmité ou d'inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi.

Art. 92. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Art. 93. Aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

[blocks in formation]

TITRE Ier.

18 Février 1885.

Loi sur l'organisation judiciaire.

DU POUVOIR JUDICIAIRE.

CHAPITRE Ier. Des justices de paix. Art. 1er. Il y a un juge de paix et deux suppléants dans chaque canton judiciaire.

Art. 2. Le siége et le ressort des justices de paix sont déterminés par le tableau annexé à la présente loi.

Art. 3. Nul ne peut être nommé juge de paix, s'il n'a obtenu le grade de docteur en droit, et s'il n'a satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire.

Art. 4. Le juge de paix et ses suppléants sont nommés par Nous. Il ne peuvent être nommés qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis.

Les juges suppléants seront mis à la retraite conformément aux dispositions des art. 178 et suivants, lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions, ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-douze ans accomplis.

Art. 5. Les audiences en matière civile et de police sont tenues au chef-lieu de chaque canton.

Le juge de paix a la faculté de refuser la parole au fondé de pouvoir auquel il ne reconnaîtrait pas les qualités nécessaires pour présenter convenablement la cause de son mandant.

Art. 6. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du juge de paix, ses fonctions sont remplies par un suppléant, et de préférence par celui qui demeure au chef-lieu ou le plus près du chef-lieu.

3) Voy. art. 12, p. 1112 et s., et art. 16 et s. p. 1056 ci-avant.

Nous nous réservons, pour le cas cù les besoins du service le permettent, de charger un juge de paix de desservir tout ou partie d'un canton contigu, et pour le cas où une justice de paix serait surchargée d'affaires, de déléguer un des suppléants à l'effet de tenir d'une manière permanente et régulière une parti des audiences de cette justice de paix. Le suppléant siégeant sera assisté d'un commisgreffier assermenté.

Art. 7. En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel est située la justice de paix, renvoie les parties devant le juge de paix d'un autre canton du même

arrondissement.

En matière civile le jugement de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête, sur les conclusions du procureur d'État, les parties présentes ou appelées.

En matière de police le jugement de renvoi est rendu sur la réquisition du procureur d'État.

Ce jugement n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 8. Il y a dans chaque justice de paix un greffier, qui est nommé par Nous.

Art. 9. Les greffiers des justices de paix peuvent avoir un ou deux commis-greffiers, dont ils sont responsables et dont la rémunération est à leur charge.

Art. 10. Nul ne peut être nommé greffier d'une justice de paix, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s'il n'a subi l'examen à instituer par le règlement à publier pår arrêté r. g.-d. conformément à l'art. 1er de la loi du 8 mai 1872 et à la présente loi.

« VorigeDoorgaan »